Avenant n°1 à l’ACCORD DE GROUPE COLLECTIF RELATIF AUX RÉGIMES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ » ET DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » AU SEIN DU GROUPE AIRBUS EN FRANCE
Application de l'accord Début : 30/01/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’ACCORD DE GROUPE COLLECTIF RELATIF AUX RÉGIMES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ » ET DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » AU SEIN DU GROUPE AIRBUS EN FRANCE
Entre :
Airbus SAS, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de représentant de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le périmètre social du groupe
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre social du groupe, en la personne des coordinateurs syndicaux
D’autre part,
Ci-après désignées “les Parties”,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule
L’accord de groupe collectif relatif aux régimes de “remboursement de frais de santé” et de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” au sein du groupe Airbus en France signé le 25 février 2022 est entré en vigueur le 1er octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1.3 de l’accord, cet accord “[s’est substitué] intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique et offrant des garanties de protection sociale complémentaire inférieures, appliqués aux sein des sociétés comprises dans leur champ d’application.”
Cet effet de substitution ne s’est pas opéré au même moment pour toutes les sociétés du périmètre d’application de l’accord ; ainsi :
- pour les sociétés listées en annexe 1 de l’accord, l’effet de substitution s’est opéré automatiquement à compter du 1er octobre 2022 ;
- pour les sociétés listées en annexe 2 de l’accord, une analyse de leur niveau de garanties était nécessaire afin d’évaluer si celui-ci était inférieur au socle social commun de l’accord ; les Parties s’étaient accordées sur une période transitoire allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard pour réaliser cette analyse.
Le présent avenant a notamment pour objet de préciser en annexe 2, le résultat de cette analyse pour les sociétés listées dans cette annexe.
En outre, les Parties ont convenu de la nécessité de procéder à certaines clarifications au niveau des dispositions relatives aux suspensions de contrat de travail non rémunérées, tant en ce qui concerne la couverture “frais de santé”, que la couverture “prévoyance”.
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1. Objet de l’avenant
Le présent avenant révise les dispositions des articles 2.1.1.2.1 et 3.1.2.1 et l’annexe 2 de l’accord de groupe collectif relatif aux régimes de “remboursement de frais de santé” et de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” au sein du groupe Airbus en France du 25 février 2022.
Article 2. Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et suivra la durée d’application de l’accord qu’il modifie.
Article 3. Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à la disposition des salariés. 2
Article 4. Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 5. Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe Airbus en France.
Titre 2 : Dispositions modificatives
Article 6. Mise à jour de l’Annexe 2
L’Annexe 2 de l’accord de groupe collectif relatif aux régimes de “remboursement de frais de santé” et de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” au sein du groupe Airbus en France du 25 février 2022 est remplacée par l’Annexe suivante :
“Annexe 2 – Liste des sociétés pour lesquelles le socle social commun sera applicable postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord”
Conformément aux dispositions de l’article 1.3 du présent accord, pour les sociétés listées ci-après, l’effet de substitution du présent accord est reporté à l’issue d’une analyse devant intervenir pendant la période transitoire allant de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. Le résultat de l’analyse à l’issue de la période transitoire est précisé pour chaque société :
▪ AIRBUS ATLANTIC COMPOSITES SAS (ex. STELIA AEROSPACE COMPOSITES SAS) -19 route de Lacanau, 33160 Salaunes
➢ Le socle social commun étant plus favorable que le niveau de garanties antérieurement en vigueur dans la société, les dispositions du présent accord de groupe s’y sont substituées le 1er janvier 2023.
▪ STORMSHIELD SAS - 2 rue Marceau, 92130 Issy les Moulineaux
➢ Le niveau de garanties antérieurement en vigueur dans la société étant plus favorable que le socle social commun, les dispositions organisant ce niveau de garanties dans la société n’ont pas été substituées par les dispositions du présent accord de groupe.
▪ AIRBUS BEYOND SAS (ex AIRBUSINESS ACADEMY SAS) - 10 rue Franz Joseph Strauss, 31700 Blagnac
➢ Le socle social commun étant plus favorable que le niveau de garanties antérieurement en vigueur dans la société, les dispositions du présent accord de groupe s’y sont substituées le 1er janvier 2023.
▪ SURVEYCOPTER SAS - 405 Chemin de Bisolet, 26700 Pierrelate
➢ L'analyse des garanties montre une situation disparate selon les garanties. L’application du socle commun est décalée à courant 2024 et au plus tard au 1er janvier 2025.
▪ AIRBUS DS GEO SA - 5 rue des Satellites, 31030 Toulouse
➢ Application du socle commun suite à l'absorption par Airbus Defense and Space SAS au 1er janvier 2023.
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▪ ASB - Allée Sainte Hélène, 18021 Bourges Cedex
➢ Le socle social commun étant plus favorable que le niveau de garanties antérieurement en vigueur dans la société, les dispositions du présent accord de groupe s’y sont substituées le 1er janvier 2023.
Article 7. Modification de l'article 2.1.1.2.1 de l’accord
L’Article 2.1.1.2.1 de l’accord de groupe collectif relatif aux régimes de “remboursement de frais de santé” et de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” au sein du groupe Airbus en France du 25 février 2022 est modifié de la façon suivante :
“Suspensions du contrat de travail indemnisées :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
▪ Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
▪ Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ▪ Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Dans ce cas, l’assiette de cotisations sera constituée des sommes effectivement perçues par le salarié et versées par l’employeur.
Il est précisé que le maintien des garanties s’opère sans paiement de cotisations :
● Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par leur employeur ;
● Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité et qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l'organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu.”
Article 8. Modification de l’article 3.1.2.1 de l’accord
L’Article 3.1.2.1 de l’accord de groupe collectif relatif aux régimes de “remboursement de frais de santé” et de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” au sein du groupe Airbus en France du 25 février 2022 est modifié de la façon suivante :
“Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
▪ soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
▪ soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ▪ soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement
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suspendue ou dont les horaires sont réduits dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité, décès et incapacité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que les cotisations.
Il est précisé que le maintien des garanties s’opère sans paiement de cotisations :
● Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par leur employeur ;
● Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité et qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l'organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu.”
Article 9. Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Fait à Toulouse, le 19 Janvier 2024
Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales
Monsieur le
Directeur des Ressources Humaines FrancePour la CFDT