ACCORD RELATIF à L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
TOC \o "1-4" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNÉES : PAGEREF _Toc214444964 \h 3
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc214444965 \h 3
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc214444966 \h 4
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214444967 \h 4
PARTIE I : AMÉNAGEMENT DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214444968 \h 5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214444969 \h 5 ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214444970 \h 5 3.1.DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214444971 \h 5 3.2.JOURS DE RTT (JRTT) PAGEREF _Toc214444972 \h 5 3.3.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc214444973 \h 6 3.4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc214444974 \h 6 ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JRTT PAGEREF _Toc214444975 \h 6 4.1.ACQUISITION DES JRTT POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/05/2026…………………………… PAGEREF _Toc214444976 \h 6 4.2.ACQUISITION DES JRTT A COMPTER DU 01 06 2026 PAGEREF _Toc214444977 \h 7 4.3.PRISE DES JRTT PAGEREF _Toc214444978 \h 7 4.4.INCIDENCE DES ABSENCES PAGEREF _Toc214444979 \h 8 4.5.ENTRÉE / SORTIE EN COURS D’ANNÉE PAGEREF _Toc214444980 \h 8 4.6.RÉGIME DES JRTT PAGEREF _Toc214444981 \h 8 ARTICLE 5 - HORAIRES INDIVIDUALISÉS PAGEREF _Toc214444982 \h 8 5.1 ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL : PLAGES FIXES ET MOBILES PAGEREF _Toc214444983 \h 8 5.2SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214444984 \h 9 ARTICLE 6 - CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc214444985 \h 9 6.1.HEURES NON EFFECTUEES PAGEREF _Toc214444986 \h 9 6.2.HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214444987 \h 10
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc214444988 \h 10
ARTICLE 7 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214444989 \h 10 ARTICLE 8 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214444990 \h 11 ARTICLE 9 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc214444991 \h 11 ARTICLE 10 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET REMUNERATION PAGEREF _Toc214444992 \h 12 ARTICLE 11 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214444993 \h 13 11.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION PAGEREF _Toc214444994 \h 13 11.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT PAGEREF _Toc214444995 \h 13 11.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc214444996 \h 13 ARTICLE 12 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc214444997 \h 14 ARTICLE 13 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc214444998 \h 14 13.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc214444999 \h 14 13.2.DÉPART EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc214445000 \h 15 ARTICLE 14 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT PAGEREF _Toc214445001 \h 16 ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE / GARANTIES ATTACHEES AU FORFAIT PAGEREF _Toc214445002 \h 17 15.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT PAGEREF _Toc214445003 \h 17 15.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION PAGEREF _Toc214445004 \h 18 15.3.SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214445005 \h 18 15.4.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE PAGEREF _Toc214445006 \h 19 15.5.ENTRETIEN ANNUEL PAGEREF _Toc214445007 \h 19 ARTICLE 16 - RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc214445008 \h 20
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES COMMUNES PAGEREF _Toc214445009 \h 20
ARTICLE 17 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc214445010 \h 20 ARTICLE 18 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214445011 \h 21 ARTICLE 19 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc214445012 \h 21 ARTICLE 20 - RÉVISION PAGEREF _Toc214445013 \h 21 ARTICLE 21 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc214445014 \h 21 ARTICLE 22 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc214445015 \h 22
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Entre :
L’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail La Prévention Active, Dont le Siège Social est sis 1, rue des Frères Lumière – Zone Industrielle du BREZET – 63028 CLERMONT-FERRAND, Représentée par sa Présidente, XXXX.
D’une part,
Et
Le Syndicat C.F.E.- C.G.C., représenté par XXXX, Délégué(e) syndical ; Le Syndicat C.G.T., représenté par XXXX, Délégué(e) syndicale ; Le Syndicat S.U.D., représenté par XXXX, Délégué(e) syndicale.
D’autre part.
PRÉAMBULE L’AIST – La prévention active applique actuellement une organisation du temps de travail, issue d’un accord d’entreprise du 11 mai 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et d’avenants à cet accord conclus chaque année depuis 2014 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
L’association a mis en place une durée annuelle de travail effectif de 35 heures en moyenne sur l’année, moyennant :
L’attribution de 14 JRTT (15 JRTT – 1 jour au titre de la journée de solidarité) pour compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 37,50 heures hebdomadaires effectuées en moyenne par cycle de deux semaines (alternance d’une semaine à 39 heures hebdomadaires et d’une semaine à 36 heures hebdomadaires) ;
La compensation d’heures supplémentaires (financière ou en repos) concernant les heures effectuées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de deux semaines consécutives (alternance d’une semaine à 39 heures hebdomadaires et d’une semaine à 36 heures hebdomadaires) ainsi que des heures supplémentaires restantes constatées en fin d’année au-delà d’un volume de 1.596 heures annuelles porté à 1.603 heures annuelles depuis l’entrée en vigueur de la journée de solidarité.
Afin de répondre à une demande des collaborateurs, exprimée à plusieurs reprises ainsi que par les candidats à l’embauche, la Direction a souhaité engager un projet visant à instaurer un mode flexible d’organisation du temps de travail. Cette démarche s’inscrit également dans la continuité d’un diagnostic RPS menés conjointement par les élus et la Direction, lesquels ont conduit à l’élaboration d’un plan d’action spécifique. Parmi les actions identifiées dans ce plan figure précisément la mise en place d’une organisation du travail plus flexible, destinée à améliorer les conditions de travail et à renforcer la prévention des risques psychosociaux.
Les salariés visés pourraient ainsi choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.
La Direction rappelle cependant que la liberté dont disposent les salariés s’accompagne du respect des conditions suivantes :
Respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Utiliser un outil de suivi du temps de travail ;
Tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service pour l’ensemble des métiers ;
Maintenir l’activité pour l’ensemble des métiers et la continuité du service.
Par ailleurs, des cadres de direction (Directeur, DRH et Directeur des Opérations Médico-techniques) sont conduits à exercer leurs fonctions et à organiser leurs emplois du temps en toute autonomie conformément aux responsabilités qui leur sont confiées. En raison de leurs missions, leur durée de travail ne peut être prédéterminée. En pratique, il est difficile voire impossible pour les cadres de direction (Directeur, DRH et Directeur des Opérations Médico-techniques) de suivre les horaires collectifs applicables au sein de l’association ou du service qu’ils sont appelés à manager.
Il est donc apparu judicieux aux parties de mettre en place, dans le cadre du présent accord d’entreprise, un dispositif d’aménagement du temps de travail prenant en compte les spécificités de cette catégorie de cadres.
Le présent accord entend donc :
Fixer de nouvelles modalités d’application de l’aménagement du temps de travail des salariés ;
Encadrer le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour les cadres de direction.
Après discussions,
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :
Dans une première partie :
De déterminer la durée de travail des salariés, à l’exception des cadres de direction, sur une période d’une année ;
De fixer les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
De prévoir les modalités de rémunération mensuelle des salariés concernés ;
De définir les modalités de mise en place d’une flexibilité dans l’organisation du temps de travail par la mise en œuvre d’horaires individualisés.
Dans une seconde partie :
De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’association ;
De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les postes concernés ;
De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;
De préciser les caractéristiques principales des convention individuelles de forfait
De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;
De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.
PARTIE I : AMÉNAGEMENT DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Cette première partie du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association AIST- La prévention active, non concerné par un autre dispositif spécifique (cadres de direction soumis à une convention de forfait en jours visés ci-dessous aux § 7 et suivants).
Sont exclus toutefois les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation (dont les horaires seront indiqués dans les contrats), en raison des périodes de formation en école rendant impossible ou très difficile l’application de la première partie du présent accord
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL
3.1.DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Par ailleurs, pour les salariés visés à l’article 2, la durée collective de travail au sein de l’association AIST - La prévention active sera répartie, sur une période de 2 semaines consécutives, sur la base de 37,5 heures par semaine civile en moyenne sur cette même période.
Cette durée du travail sera répartie comme suit :
1re semaine constituée de 4,5 jours de travail du lundi au vendredi matin.
Les salariés bénéficient ainsi d’une demi-journée non travaillée fixée le vendredi après-midi.
2e semaine constituée de 5 jours de travail du lundi au vendredi.
Les limites en vigueur au sein de l’association AIST - La prévention active doivent être respectées impérativement par les salariés à temps plein :
10 heures de travail effectif par jour au maximum ;
45 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum ;
42 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum ;
11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail ;
35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.
3.2.JOURS DE RTT (JRTT)
L’annualisation rend, en principe, variable d’une année sur l’autre, le nombre de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord.
En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre de JRTT par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Ainsi, en compensation de la durée collective de travail mentionnée au § 3.1 ci-dessus, le personnel ayant été présent toute l’année et à temps complet bénéficiera de 14 JRTT par an, à prendre conformément aux dispositions du § 4.3 ci-dessous.
Par ailleurs, les JRTT s’acquérant au prorata du temps de travail, les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de JRTT selon la table de correspondance suivante :
Exemples
Durée mensuellede travail
Nombre de JRTT à l’année
Temps plein 151,67 14 Temps partiel d’un salarié ne travaillant pas les mercredis 119,31 11 Temps partiel d’un salarié ne travaillant que 3 jours par semaine 97,07 9
3.3.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Compte tenu des 14 JRTT attribués sur l’année, la durée hebdomadaire réelle de travail s’établira, en moyenne sur une année, à 35 heures.
En effet, les 2,5 heures en moyenne par semaine civile, comprises entre 35 h et 37,5 h, seront compensées par les 14 JRTT alloués sur l’année. Ces 2,5 heures ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires par rapport à la durée légale.
3.4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JRTT
4.1.ACQUISITION DES JRTT POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/05/2026
Pour la période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, les JRTT ont été incrémentés au 1er juin 2025 en fonction du temps de travail des collaborateurs sous l’empire du précédent accord d’entreprise en vigueur sur la durée de travail.
Ce nombre de JRTT sera repris au 1er janvier 2026 dans le cadre du présent accord.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2026, un nombre proratisé de JRTT leur sera accordé dès leur entrée jusqu’au 31 mai 2026, moyennant éventuellement une régularisation à chaque fin de mois.
4.2.ACQUISITION DES JRTT A COMPTER DU 01 06 2026
Les JRTT mentionnés au § 3.2 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail (temps plein et temps partiel.)
Les salariés à temps plein concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des droits à JRTT que pour autant qu’ils auront réellement effectué 37,5 h de travail en moyenne sur la base de période de 2 semaines consécutives.
Les salariés n’acquerront des droits à JRTT que pour autant qu’ils auront réellement effectué leurs horaires contractuels de travail.
L’acquisition des JRTT mentionnés au § 3.2 ci-dessus est donc prévue en dehors de toute absence pour motif autre que les congés payés ou jours fériés chômés. Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
L’acquisition des JRTT se fera mensuellement selon le calcul suivant : nombre annuel de JRTT/12, soit, par exemple, à raison de 1,167 jour par mois travaillé dans la limite annuelle de 14 jours pour un temps plein.
4.3.PRISE DES JRTT
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié.
5 JRTT seront fixés au sein de l’association par l’employeur en application d’un avenant au présent accord négocié annuellement avec les partenaires sociaux. Il est précisé que s’agissant du personnel ne bénéficiant pas de JRTT, les 5 JRTT, fixés dans les conditions ci-dessus par l’employeur et correspondant à des jours d’inactivité de l’association, seront imputés notamment sur les congés payés ou sur les éventuels congés pour ancienneté.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, soit 9 jours pour un salarié à temps plein, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence.
Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Les JRTT non pris en fin de période annuelle de référence pourront alimenter le compte épargne temps des salariés conformément aux dispositions régissant l’accord CET applicable au sein de l’association. 4.4.INCIDENCE DES ABSENCES
A compter du 1er juin 2026, le principe retenu par les parties étant une règle d’acquisition, toute absence non considérée comme temps de travail effectif viendra réduire le nombre de JRTT.
A titre d’exemple, une absence cumulée de 2 semaines, non assimilée à du temps de travail effectif, amputera le nombre de JRTT à raison d’une demi-journée sur la période allant du 1er juin au 31 mai. (Absences = congé sans solde, congé sabbatique, congé formation professionnelle, arrêt maladie, arrêt maladie AT/MP, temps partiel thérapeutique, congé parental total, évènements familiaux).
4.5.ENTRÉE / SORTIE EN COURS D’ANNÉE
Le décompte des JRTT sera effectué du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés entrant en cours d’année acquerront les JRTT à partir de leur date d’embauche, selon les modalités décrites à l’article 4.2 ci-dessus.
En cas de départ en cours d’année, le salarié qui aura acquis des JRTT qu’il n’aura pas pu prendre, se verra verser une indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours (ou fraction de nombre de jours) acquis et non pris.
4.6.RÉGIME DES JRTT
Les JRTT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
ARTICLE 5 - HORAIRES INDIVIDUALISÉS
Les horaires individualisés s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association AIST- La prévention active, non concerné par un autre dispositif spécifique (cadres de direction soumis à une convention de forfait en jours visés ci-dessous aux § 7 et suivants). Comme indiqué au § 3.1 ci-dessus, la durée collective de travail hebdomadaire sur la base de laquelle les horaires individualisés sont établis est de 37,5 heures en moyenne sur un cycle de 2 semaines, pour un temps plein.
5.1 ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL : PLAGES FIXES ET MOBILES
Ces horaires individualisés comportent :
Des plages fixes qui sont des périodes durant lesquelles les salariés concernés doivent obligatoirement être présents à leur travail ;
Des plages mobiles qui sont des périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ.
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
L’interruption à la mi-journée est d’une durée minimale de 30 mn.
Chaque salarié doit respecter les plages fixes et mobiles susvisées. Les collaborateurs sont invités, dans la mesure du possible, à privilégier des durées de travail quotidiennes de l’ordre de 8 heures afin d’assurer une répartition équilibrée de leur charge de travail entre les jours de la semaine.
En cas de nécessité de service, toute activité réalisée en dehors des plages mobiles (avant 7h30, après 18h et 17h le vendredi) devra faire l’objet d’une autorisation de la hiérarchie.
Dans l’hypothèse d’une arrivée après le début d’une plage fixe et d’un départ avant la fin d’une plage fixe, le temps non effectué sur la plage fixe sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une retenue sur salaire ou d’une pose d’heure(s) de récupération en cas de compteur disponible, après validation par le service RH.
La pratique des horaires individualisés ne s’oppose pas à la possibilité pour l’association AIST - La prévention active de solliciter de chacun des salariés concernés pour la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures supplémentaires ou complémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie ou après accord de la hiérarchie dans l’hypothèse où le salarié en est à l’initiative.
5.2SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
La pratique des horaires individualisés implique un décompte horaire des durées de travail de chaque salarié concerné. Les salariés bénéficiaires des horaires individualisés doivent donc enregistrer quotidiennement toutes leurs entrées et toutes leurs sorties à l’aide d’un outil informatique de contrôle du temps installé sur un ordinateur.
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés bénéficiaires des horaires individualisés, sera réalisé quotidiennement par le service RH à partir de relevés informatiques.
Puis à chaque fin de mois, le responsable hiérarchique validera la feuille de temps mensuelle de ses collaborateurs à l’aide de l’outil mis à disposition.
ARTICLE 6 - CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION
6.1.HEURES NON EFFECTUEES
En application du présent accord, et comme exposé au § 3.3. ci-dessus, la durée réelle de travail sur l’année des salariés à temps plein s’établira, en moyenne, à 35 heures par semaine.
Les 2,5 heures comprises entre 35 h et 37,5 h étant compensées par les JRTT alloués sur l’année, il ne s’agira pas d’heures supplémentaires au sens de la règlementation. En fin de mois, si des heures de travail n’ont pas été effectuées en comparaison au temps de travail prévu, le service RH procèdera à la régularisation en mobilisant les compteurs dans l’ordre suivant :
En puisant des heures de récupération,
En puisant des JRTT,
A défaut, les heures sans solde seront non rémunérées.
6.2.HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Les éventuelles heures supplémentaires seront celles effectuées à la demande expresse de la Direction en fonction de la charge de travail, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 37,5 heures.
Elles feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement ou seront rémunérées moyennant les majorations légales selon la réglementation en vigueur.
L’association AIST - La prévention active tiendra un décompte individuel de ces temps de repos mentionnant l’ouverture du droit à repos sur l’application mise à disposition.
Les heures supplémentaires et complémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable du hiérarchique. Celles-ci doivent répondre à un besoin du service et ne doivent donc pas être réalisées pour des motifs liés à l’organisation personnelle du salarié.
En aucun cas, le compteur d’heures de récupération ne pourra dépasser 6 heures.
Chaque mois, il ne sera pas possible de réaliser plus de 6 heures supplémentaires ou complémentaires. Font exception à cette règle les heures effectuées dans le cadre d’une formation, heures de délégation, réunions organisées par l’employeur ou besoin de continuité de service. En fin de mois, toutes les heures supplémentaires non basculées sur le compteur d’heures de récupération seront payées sur la paie du mois suivant.
Les temps de repos non pris par un salarié à la date du terme de son contrat de travail seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (centre de rattachement) ne donne pas lieu à déclaration d'heures supplémentaires car il ne constitue pas du temps de travail effectif au regard du Code du travail. Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel le temps de trajet peut dépasser le temps de trajet habituel entre le domicile et le centre de rattachement. Ce temps supplémentaire sera à déclarer.
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 7 - OBJET DE L’ACCORD
Cette seconde partie du présent accord, conclue en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :
De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’association AIST- La prévention active ;
De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernées ;
De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;
De déterminer les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
De préciser les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;
De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi régulier et de communication avec les salariés concernés sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise, la charge de travail, l’articulation vie personnelle / vie professionnelle, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.
ARTICLE 8 - CHAMP D’APPLICATION
Cette seconde partie du présent accord s’applique aux cadres de direction de l’association AIST- La prévention active qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre les horaires collectifs applicables au sein de l’association ou du service qu’ils sont appelés à manager.
A la date de conclusion du présent accord, les postes suivants répondent à cette définition :
Directeur général de l’association,
Directeur des opérations médico techniques,
Directeur des ressources humaines.
Lorsque des salariés entreront dans la cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait pourra leur être proposée. Pour les salariés déjà présents à l’effectif, elle se traduira par une proposition d’avenant à leur contrat de travail.
Tous les salariés visés au présent article sont désignés ci-après le « Salarié » ou les « Salariés ».
ARTICLE 9 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est en effet rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
le montant de la rémunération du salarié soumis au forfait,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours non travaillés. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant.
La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires. Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 12 et 16 ci-dessous.
ARTICLE 10 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET REMUNERATION
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les 2 jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux (voire conventionnels) auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail,
un plafond fixé à 212 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculés chaque année.
Le forfait de
212 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence, ou en raison d’une entrée en cours d’année), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Le cas échéant, ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dont pourront bénéficier les salariés concernés en application de dispositions conventionnelles ou d’usages.
Le calcul précis du nombre de JNT sera effectué à la fin de chaque période de référence N en vue de la période N +1. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.
À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :
365 (ou 366) jours – nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés (25 jours) –
212 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à
212 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de JRTT prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
nombre de jours non travaillés JNT = 365 (ou 366) jours – nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés (25 jours) – nombre de jours travaillés
La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord.
ARTICLE 11 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL
11.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2).
Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
11.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.
La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 heures, ou débutant à partir de 13 heures.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association AIST- La prévention active et de ses jours de fermeture.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait néanmoins l’objet d’un décompte selon les modalités pratiques définies à l’article 15 ci-dessous.
L’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
11.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.
Le nombre de jours du forfait durant la période de référence ne sera pas modifié lors des années bissextiles.
Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début de période leurs jours non travaillés permettant ainsi le respect du plafond de
212 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit).
Sur l’ensemble des JNT annuels, 5 JNT, correspondant à des journées exceptionnelles de fermeture seront imposés par la Direction (en application de l’avenant au présent accord négocié annuellement avec les partenaires sociaux).
Les JNT acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période de référence.
ARTICLE 12 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Seront déduites du nombre annuel de jours à travailler sur l’année tels que fixés dans le forfait les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie ou accident du travail ou bien encore les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur, etc...
À titre d’exemple, si un salarié est absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 88 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé, en principe, à 124 jours (
212 jours - 88 jours).
La retenue sur la rémunération lissée perçue par le salarié correspond au nombre de jours qui aurait été payé si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé conformément à l’article 16 du présent accord.
Ces absences peuvent donner lieu, le cas échéant, à un maintien de salaire tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
À titre d’exemple, un salarié au forfait de
212 jours, comptant 25 jours ouvrés de congés payés et 10 jours fériés chômés est absent 2 semaines soit 10 jours ouvrés au mois de juin. Sa rémunération annuelle est de 42.000 € bruts ou 3.500 € bruts mensuels.
La valeur d’une journée de travail, calculée conformément à l’article 16 du présent accord, est de 42 000 / [212 jours (travaillés ou assimilés) + 25 jours de congés payés (salaire maintenu) +10 jours fériés chômés (salaire maintenu)] = 42000 / 247 : 170,04 euros.
Il y aura donc lieu de retenir 10 jours ouvrés x 170,04 euros soit 1.700,4 euros. Son salaire mensuel brut du mois de juin sera donc de 3.500 – 1.700.4 euros = 1799.6 euros.
ARTICLE 13 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
13.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence et/ou n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche ou de passage au forfait jours au 31 mai de l’année suivante, en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours.
La méthode de calcul suivante sera retenue :
Exemple d’une entrée le 1er octobre :
Du 1er octobre N au 31 mai N+1, il y a 242 jours calendaires.
Une année pleine sans congés payés correspond à
212 jours + 25 CP = 237 jours potentiellement travaillés.
Au cours de la période du 1er octobre N au 31 mai N+1, le salarié aura acquis 17 jours ouvrés de CP (8 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre aucun.
Pour la période du 1er octobre N au 31 mai N+1, 161 jours (237 x 242 / 365) doivent être travaillés.
13.2.DÉPART EN COURS DE PÉRIODE
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération lissée sera appliquée en fonction du temps réellement travaillé :
S’il s’avère que le temps réellement travaillé est supérieur à la rémunération lissée perçue, une régularisation positive sera effectuée avec la dernière paye ;
Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que la rémunération versée montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.
Exemple d’un salarié quittant au 30 novembre : (solde créditeur du salarié ayant travaillé plus que le prorata de son forfait annuel rémunéré)
Un salarié au forfait de 212 jours par an quitte l’entreprise au terme du 6e mois de la période annuelle de référence, comptant 25 jours ouvrés de congés payés et 10 jours fériés chômés.
Sa rémunération annuelle est de 42.000 € bruts (ou 3.500 € bruts mensuels) pour 247 jours rémunérés (212 + 25 + 10), soit :
36.189,72 € pour 212 jours (travaillés ou assimilés),
4.150,20 € pour 25 jours de congés payés (salaire maintenu),
1.660,08 € pour 10 jours fériés chômés (salaire maintenu).
Dans le cadre du lissage de sa rémunération annuelle, il a perçu au titre des 6 mois de présence dans l’entreprise 21.000 €.
Lors de son départ le salarié a travaillé 113 jours, pris 10 congés payés et bénéficié de 6 jours fériés chômés. Il peut donc prétendre à une rémunération de :
36.189,72 € / 212 x 113 = 19289.80 € pour 113 jours (travaillés ou assimilés),
4.150,20 € / 25 x 10 = 1.660,08 € pour 25 jours de congés payés (salaire maintenu),
1.660,08 € / 10 x 6 = 996,05 € pour 6 jours fériés chômés (salaire maintenu),
= 21.945.93 €.
Le solde à régulariser avec la dernière paye et le solde de tout compte sera calculé ainsi : 21.945.93 € - 21.000 € = 945.93 € Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que la rémunération versée montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.
Exemple d’un salarié quittant au 30 novembre : (solde débiteur du salarié ayant travaillé moins que le prorata de son forfait annuel rémunéré)
Un salarié au forfait de 212 jours par an quitte l’entreprise au terme du 6e mois de la période annuelle de référence, comptant 25 jours ouvrés de congés payés et 10 jours fériés chômés.
Sa rémunération annuelle est de 42.000 € bruts (ou 3.500 € bruts mensuels) pour 247 jours rémunérés (212 + 25 + 10), soit :
36.189,72 € pour 212 jours (travaillés ou assimilés)
4.150,20 € pour 25 jours de congés payés (salaire maintenu)
1.660,08 € pour 10 jours fériés chômés (salaire maintenu)
Dans le cadre du lissage de sa rémunération annuelle, il a perçu au titre des 6 mois de présence dans l’entreprise 21.000 €.
Lors de son départ le salarié a travaillé 105 jours, pris 10 congés payés, posé 8 JNT et bénéficié de 6 jours fériés chômés.
Il peut donc prétendre à une rémunération de :
36.189,72 € / 212 x 105 = 17923.79 € pour 105 jours (travaillés ou assimilés)
4.150,20 € / 25 x 10 = 1.660,08 € pour 25 jours de congés payés (salaire maintenu)
1.660,08 € / 10 x 6 = 996,05 € pour 6 jours fériés chômés (salaire maintenu)
= 20.579.92 €
Le solde à régulariser avec la dernière paye et le solde de tout compte sera calculée ainsi : 20.579.92 € - 21.000 € = -420.07 €
ARTICLE 14 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT
Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d’exercice associées, les cadres de direction pourront s’ils le souhaitent, en application de l’article L 3121-59 du Code du travail, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et de fait dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel.
Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des JNT doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur.
Il bénéficiera en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Un accord écrit entre le salarié et l’employeur sera établi, et ne sera valable que pour l’année en cours sans que le salarié ne puisse évoquer cet accord d’une année à l’autre.
Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.
Dans l’hypothèse où un dépassement au-delà de 218 jours s’avèrerait nécessaire, la hiérarchie qui aura été informée préalablement de la demande du salarié, pourra soit adapter les conditions d’exercice de la mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an ci-dessous précisé.
Le plafond maximal de jours travaillés par an est fixé à 235 jours.
Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de 10 % sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés.
Ces majorations sont versées à l’issue de l’exercice de référence, soit au plus tard sur la paie de juin (juin N+1).
ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE / GARANTIES ATTACHEES AU FORFAIT
Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.
15.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés supplémentaires éventuels (dont, le cas échéant, les congés d’ancienneté) ;
Jours fériés chômés ;
JNT.
Ce document indiquera le bénéfice de pauses, repos quotidien et hebdomadaires et le respect de l’amplitude journalière maximale.
L’AIST - La prévention active fournira aux salariés concernés un modèle permettant de réaliser ce décompte.
Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que celui-ci puisse faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document de suivi, remis au supérieur hiérarchique, sera établi et signé par le salarié mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans la période, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé. L’élaboration et le contrôle mensuel par les services RH de l’association de ce document sera l’occasion, en collaboration avec le Salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé, de vérifier la bonne répartition dans le temps de cette charge de travail et de vérifier que le salarié n’est pas dans une situation de surcharge de travail ainsi que l’amplitude de travail et les durées minimales de repos.
Il sera rappelé à chaque Salarié la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
15.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION
15.2.1 Temps de repos
Sans que cela ne puisse porter préjudice à la liberté d’organisation de leur emploi du temps mais dans le seul but de préserver leur droit au repos et à la santé, la Direction veillera à ce que les Salariés en forfait jours :
Respectent le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Respectent le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;
Respectent une durée maximale de travail effective de 10 heures par jour ;
Respectent une durée maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine ;
Prennent, dans la mesure du possible, 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs. (samedi-dimanche)
Les durées de travail ci-dessus sont définies comme étant « maximales ». Les Salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter ces durées à un niveau inférieur.
Les salariés devront planifier les jours de travail (et donc les jours non travaillés) de manière équilibrée tout au long de la période de référence.
15.2.2 Droit et devoir de déconnexion
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées au § 15.2.1 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur s’assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les salariés entre 20 h le soir et 7 h le lendemain.
De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.
15.3.SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Comme précisé ci-dessus, les salariés devront planifier leurs JNT en début de période. Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, le Salarié est invité à programmer les JNT liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.
Il en ira de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi régulier est notamment assuré par :
L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée, tels que prévus au § 15.1. ci-dessus ;
La tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique comme le Salarié, pourront décider d’activer la mesure d’alerte prévue ci-dessous. 15.4.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE
Lorsque le Salarié rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos,
lorsque, en cours de période, le Salarié estime sa charge de travail trop importante,
ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,
Un entretien de suivi est organisé sans délai avec le Président de l’association AIST-La prévention active dans le but d’analyser la situation et de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.
Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
15.5.ENTRETIEN ANNUEL
Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.
Il aura pour objet de faire un bilan sur les points suivants :
La charge de travail du Salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du Salarié.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le Salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
ARTICLE 16 - RÉMUNÉRATION
Le Salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle inclut le paiement des jours travaillés, des congés payés et des jours fériés chômés. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée en fonction du nombre réduit de jours du forfait.
Le bulletin de paie ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (
212 jours annuels).
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée.
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés légaux + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») + nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = Total X jours À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :
Salaire réel mensuel (*) 20,5833
(*)Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.
N.B. : Les 20,5833 jours sont obtenus ainsi : 212 jours du forfait + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés en moyenne = 247 jours rémunérés par an : 247 / 12 mois = 20,5833 jours rémunérés par mois
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
ARTICLE 17 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.
La première partie annulera et remplacera, à compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail en date du 11 mai 2001 et de ses avenants annuels successifs depuis 2014.
ARTICLE 18 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 19 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de pérenniser ce mode d’organisation du temps de travail, un bilan sera réalisé en avril 2026 sur la période du 01 janvier au 31 mars 2026. Ce bilan portera sur le respect des conditions indiquées précédemment à savoir :
Respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu mensuellement (cycle de travail) ;
Utiliser l’outil destiné au suivi du temps de travail installé sur l’ordinateur ;
Tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service ;
Garantir le maintien de la volumétrie des visites médicales et des actions en milieu de travail.
En cas de non-respect de ces conditions, l’AIST La prévention active et les partenaires sociaux se gardent la possibilité de revenir au système précédent.
En cas de validation du projet, un suivi annuel sera effectué.
ARTICLE 20 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 22.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 21 - DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
ARTICLE 22 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion extraordinaire du 3 décembre 2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt : le présent accord sera par conséquent publié dans une version intégrale. L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet ou sur l’intranet.
Fait à CLERMONT-FD,
Le 3 décembre 2025
En 6 exemplaires (un pour la Direction, un pour l’affichage, un pour le conseil de prud’hommes et un par syndicats signataires)
Pour l’association AIST - La prévention activeLa / Le délégué(e) syndical CFE-CGC,