Accord d'entreprise AJ3C

Accord relatif à la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la société AJ3C

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société AJ3C

Le 02/01/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE AU SEIN DE LA SOCIETE AJ3C



La société AJ3C représentée par XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX

Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

XXXXXXX, en leur qualité de salariée mandatée par le syndicat CFTC ;
XXXXXXX, en sa qualité de salarié mandaté par le syndicat CFDT S3C ;
XXXXXXX, en sa qualité de salarié par le syndicat CFE CGC.



Ci-après dénommés « le salarié mandaté »,
D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule


Pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement particulier de la Société, les Parties ont conclu le présent accord lequel prévoit un aménagement annuel de la durée du travail des salariés.

En effet, l’activité de notre Société dépend entièrement de la demande des clients qui exigent de notre part une réactivité quasiment immédiate. Ces demandes sont très fluctuantes car leurs besoins ne sont pas identiques tout au long de l’année. Il est nécessaire d’adapter notre organisation du temps de travail, afin de préserver notre qualité de service et notre compétitivité économique tant :

  • lors des périodes de surcharge de travail que lors des périodes de baisse d’activité

En ayant la possibilité d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activité qui sont de plus en plus marquées et donc pénalisantes en termes d’activité, nous serons en mesure de soutenir notre activité et de favoriser l’emploi à durée indéterminée tout en limitant le recours à des solutions plus radicales.

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle qui est déjà en place dans la plupart des entreprises de notre secteur d’activité, est un des éléments majeurs qui doit nous permettre de bénéficier d’une meilleure flexibilité et d’améliorer notre compétitivité.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.






Après avoir rappelé ce qui suit, il a été convenu :


  • Champ d’application


  • Les salariés de la Société


Les dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel) sous réserve des dispositions 1.2 du présent article.

  • Le personnel « Cadre » soumis à un forfait jours


Le présent accord n’a pas pour effet de remettre en cause l’application des dispositions conventionnelles propres au personnel « Cadre » soumis à un forfait jours de la Société qui jouissent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail leur permettant d’adapter leurs horaires aux fluctuations de l’activité.
  • Dispositions générales concernant la durée du travail

  • Définition du temps de travail effectif


Conformément à la législation, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Les repos quotidiens et hebdomadaires minimum


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

  • Les durées maximales de travail


La durée du travail ne peut pas dépasser :

  • xx heures par jour.
  • xx heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine


La durée du travail des salariés est répartie, à la date de signature du présent accord, sur 5 jours par semaine du lundi au samedi.












  • Annualisation du temps de travail


  • Durée annuelle et période de référence


La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1 607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, pour les salariés à temps plein.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux (25 jours ouvrés).

Ainsi, pour les salariés embauchés au cours de la période de référence et/ou qui ne peuvent pas prétendre à la totalité de leurs congés payés acquis sur l’année, le plafond de la durée annuelle du travail est augmenté, dans la limite des congés payés non acquis.

La période de référence de la modulation du temps de travail correspond à la période d’acquisition des congés payés et démarre le 1er juin pour prendre fin le 31 mai.

Des dispositions transitoires sont prévues à l’article 10 du présent accord pour la période entre le 2 janvier 2019, date d’entrée en vigueur de l’accord et le 31 mai 2019.

  • Mise en place d’une variation de la durée du travail sur l’année en fonction de l’activité


Compte tenu des spécificités de l’activité de la Société, la durée du travail des salariés varie sur la période de référence dans les limites suivantes :

  • xx heures de travail par semaine sur 5 jours maximum
  • xx heures de travail par semaine sur 5 jours maximum

Les durées de travail hebdomadaires des salariés peuvent être différentes sur une même période selon les équipes auxquelles ils appartiennent ainsi que dans des situations particulières notamment le respect des préconisations du médecin du travail.
  • Organisation de la répartition de la durée du travail


  • Communication d’un planning indicatif de variation des durées du travail sur l’année

Chaque année, un planning indicatif de la variation des durées du travail sur la période de référence, intégrant les différentes périodes d’activité et les durées hebdomadaires projetées, pourra être élaboré par la Société.

Le cas échéant, le planning sera :

  • soumis avant sa mise en œuvre pour information aux membres du Comité social et économique lorsqu’il aura été institué dans l’entreprise ;

  • affiché au plus tard un mois avant le début de la période de référence. Il sera également communiqué par email ou tout autre support électronique aux salariés




  • Communication d’un planning mensuel


La Société communique, par tous moyens, aux salariés le planning mensuel effectif de leur durée de travail et au plus tard 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

  • Modification des plannings


La Société peut modifier les plannings en cours de périodes (de référence ou mensuel) en raison notamment des variations de son activité ou de contraintes particulières liées à son organisation ou à la gestion de son personnel. Les salariés doivent être informés, par tous moyens, de ces changements en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés avec l’accord des salariés concernés.
  • Décompte des heures supplémentaires


  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures.

Seules les heures de travail effectives sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, les jours fériés et chômés, les congés payés, et les absences pour maladie sont notamment exclus du décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à xx heures.

  • Paiement ou remplacement des heures supplémentaires par du repos


Sur décision de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente.

Notamment, lorsqu’à la fin de la période de référence de l’année N, les compteurs affichent des heures supplémentaires, ces dernières sont remplacées par du repos qui doit être pris dans un délai maximum de 3 mois au cours de la période de référence de l’année N+1.

Le salarié bénéficie d’un jour de repos de remplacement dès lors que son droit au repos atteint 7 heures. Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées dans un délai maximum de 3 mois dès lors qu’il a acquis assez d’heures de repos comme prévu ci-avant.

La fixation des jours de repos est déterminée sur demande du Salarié avec l’accord de l’employeur. La demande formulée par le Salarié doit préciser la date et la durée du repos et être transmise à l’employeur au moins une semaine à l’avance.

Dans les sept jours maximum suivant la demande, l’employeur fait connaitre au Salarié son accord ou son désaccord, et dans ce dernier cas, lui propose une autre date.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos de remplacement acquis à son crédit par le bulletin de paie. Le bulletin de paie mentionne également le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises dans le mois.Le nombre d’heures supplémentaires cumulées depuis le début de l’année de référence est à disposition du salarié sur l’outil de gestion des temps.

Les jours de repos de remplacement ne sont pas pris en compte dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.


  • Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base est lissé sur l’année et versé indépendamment de l’horaire réellement effectué dans l’année.

Ainsi, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures par mois.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et cas particuliers des CDD


  • Conséquences des embauches et ruptures du contrat de travail


Les salariés embauchés ou dont le contrat est rompu au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise tels que définis par les plannings mensuels.

La durée annuelle de travail de 1 607 heures est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sous réserve des dispositions ci-après.

En cas d’embauche en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 6 au prorata du temps de présence sur le mois.

Dans le cas où le salarié quitterait ses fonctions en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base de son temps réel de travail. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires et sont déduites, car déjà comptabilisées, en fin de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires. Si le solde de tout compte fait apparaître un trop-perçu par les salariés, celui-ci est compensé, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code du Travail. Dans l’hypothèse où une compensation n’est pas possible, la Société sollicite le remboursement du trop-perçu auprès du salarié, étant entendu que cette sollicitation ne sera pas faite dans le cas de licenciement économique.

Le seuil des heures supplémentaires de 1607 heures est également proratisé en fonction de la durée de présence dans les effectifs. Ce seuil est augmenté des congés payés non pris sur la période de présence.

  • Cas particuliers des CDD


Les salariés en contrat à durée déterminée suivent également les horaires en vigueur dans l’entreprise tels que définis par les plannings mensuels.

Le seuil des heures supplémentaires de 1607 heures est également proratisé en fonction de la durée de présence dans les effectifs. Ce seuil est augmenté des congés payés non pris sur la période de présence.








  • Conséquences des absences au cours de la période de référence


  • Absence justifiée et rémunérée


En cas notamment d’absence pour maladie, d’absences rémunérées ou indemnisées ou de congés légaux ou conventionnels, les absences seront décomptées et neutralisées sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.

L’indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée moyenne de travail sur l’année soit 35 heures hebdomadaires.

  • Absence injustifiée


Ces heures d’absence sont déduites du décompte de la durée de travail annuelle sur la base de la durée de travail planifiée, c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.

La rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de ces heures d’absences injustifiées.

Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.


  • Salariés à temps partiel


  • Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année.

Leur durée annuelle du travail doit obligatoirement être inférieure à 1607 heures en tenant compte d’un droit à congés payés complet. Ainsi, sur la période de référence, fixée du 1er juin au 31 mai, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, sous réserve que la durée moyenne de travail hebdomadaire sur l’année soit toujours inférieure à 35 heures.

Sous réserve des exceptions prévues par le Code du travail, la durée de travail annuelle minimale est de 1102 heures.

Sur une même journée de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas interrompu plus de 2 heures.

Le salarié perçoit les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. Étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où le Salarié fait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée devra lui être faite sous un délai de 8 jours.


  • Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel sans jamais atteindre le plafond de 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne sur l’année

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire moyenne du salarié est de 10% et est de 25% pour les heures effectuées entre le 10ème et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne du salarié.


  • Congés payés


Le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Les congés payés sont acquis du 1er juin au 31 mai de chaque année.

La période de prise des congés payés débute le 1er mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.
  • Dispositions transitoires pour la période du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019

Au titre de la première application de l’accord, la période de référence est réduite à une période inférieure à l’année allant du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019.

La durée de travail sur cette période de référence ainsi que le seuil des heures supplémentaires, pour un salarié travaillant à temps plein, s’élèvent à 728 heures.

La rémunération des salariés sur cette période est fixée selon les règles définies aux articles 6, 7 et 8 du présent.
  • Dispositions finales


  • Information des salariés


La Société informe tous les salariés par voie d’affichage, ou par tout autre moyen, de la mise en place à compter du
2 janvier 2019, date d’entrée en vigueur du présent accord, de l’aménagement de leur temps de travail sur l’année et du contenu de l’accord.
  • Durée d’application de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2019.

A compter du 2 janvier 2019, les anciennes dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein de la Société sont caduques.


  • Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé par avenant.

Il peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires (ou bien conjointement par les deux parties) selon les dispositions légales en vigueur, et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation et à l’issue du préavis, au cours de la période de survie de 12 mois, les Parties doivent engager de nouvelles négociations en vue de trouver un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Pendant toute la durée du préavis et de la période de survie dudit accord, l’aménagement du temps de travail, telle que défini par le présent accord, continue de s’appliquer.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est adressé, dans le respect de délais légaux, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Maine et Loire en deux exemplaires (une version papier et une version électronique).

Un exemplaire est remis à l’Inspecteur du travail territorialement compétent.


  • Suivi de l’accord


Il est convenu que les Parties signataires se réunissent une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation devra être établi par les deux Parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les optimisations nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées (par exemple, concernant la planification, le suivi du temps de travail, etc.).



Fait à Angers,
Le 2 janvier 2019









Pour la société AJ3C
XXXXXXXSalariée mandatée CFTCSalarié mandaté CFDTSalarié mandaté CFE CGC
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