Accord d'entreprise ALAN

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALAN

Le 02/05/2024


Accord relatif à l’organisation du temps de travail

ENTRE :

L’Unité économique et sociale Alan, composée de :

  • Alan SA, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 137 056 € régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 818 353 070, dont le siège social est situé au 117 quai de Valmy (75010 Paris), représentée par en sa qualité de président-directeur général,

et ses trois filiales :

Alan Insurance, société anonyme au capital de 150 800 000 €, inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 908 311 103 dont le siège social est situé au 117 quai de Valmy à Paris (75010), représentée par en sa qualité de président-directeur général,

  • Alan Tech, société par actions simplifiée au capital de 5 001 000 €, inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 908 274 236 dont le siège social est situé au 117 quai de Valmy à Paris (75010), représentée par en sa qualité de président,

  • Alan Services, société par actions simplifiée au capital de 24 001 000 €, inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 908 361 314 dont le siège social est situé au 117 quai de Valmy à Paris (75010), représentée par en sa qualité de président,

Ensemble dénommées ci-dessous « l’UES Alan » ou « l’UES » ou « Alan».
D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Dénommés ci-dessous « le CSE »,
D’AUTRE PART.

Préambule
Alan et ses filiales, regroupées au sein d'une UES depuis le 1er janvier 2023, ont souhaité réaffirmer leurs standards collectifs de travail. Ces standards avaient précédemment été établis dans des accords datant de 2018.
Cet accord marque la volonté renouvelée de créer un environnement de travail propice à l'innovation et à l'autonomie des collaborateurs. Aussi, il s’inscrit dans la continuité de l’esprit établi depuis la création d’Alan et formalisé en 2018, et vient adapter, renforcer ou écarter certaines dispositions de la HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635918"convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 relatives à l’organisation du temps de travail. Les principales modifications apportées l’ont été dans un esprit de simplification.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conclues le 14 décembre 2018 relatives à l’organisation du temps de travail. Les points non spécifiquement abordés sont traités conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié « cadres » et « cadres de direction » des établissements et sociétés composant l’UES.
Article 2 : définition
2.1. Temps de travail effectif
Conformément à l' HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000033001443?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=article+L.+3121-1&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000033020517%23LEGIARTI000033020517"article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, en l'occurrence les entités composant l’UES Alan, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Période de référence
La période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord est fixée sur la base de l’année civile.
2.3. Coach
Un coach est un salarié de l’UES qui accompagne ses pairs dans leur développement professionnel, afin de favoriser leur engagement, leur progression et des actions et un comportement en adéquation avec la culture d’entreprise.
2.4. Lead
Un lead est un salarié de l’UES responsable de l’organisation et de la coordination du travail d’une équipe issue de la même pratique métier au sein d’Alan.
Article 3 : repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178005/%23LEGISCTA000033020923"L. 3131-1 et HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178005/%23LEGISCTA000033020923"L. 3132-2 du code du travail, le repos :
  • quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
  • hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
Article 4 : cadres dirigeants
Conformément à l' HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902439"article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants au sein de l'UES Alan occupent des postes à responsabilité stratégique.
Ils peuvent notamment exercer les fonctions de Unit Lead, Community Lead ou avoir atteint un haut niveau de séniorité et d'expertise dans leur domaine en tant que contributeur individuel.
Ils bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail du fait de leurs fonctions de direction et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Leur rémunération est alignée sur les plus hauts niveaux de la grille de salaire en vigueur.
Titre II - Forfait jours
Article 5 : définitions
5.1. Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l' HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000033003205?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=L3121-58&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000033003228%23LEGIARTI000033003228"article L. 3121-58 du code du travail, le forfait jour est applicable aux salariés disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les contraint pas à suivre un horaire collectif.
Tel est le cas des cadres relevant des classes 5 et 6 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment dans l’hypothèse d’une mise à jour de la classification des emplois de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Le présent article n’est pas applicable aux cadres dirigeants tels que définis dans l’article 4 ci-dessus.
5.2. Autonomie
Les salariés concernés organisent leur temps de travail en respectant les nécessités de présence liées à leur poste. Ils respectent les périodes minimales de repos quotidien établies à l'article 3 de cet accord.
Article 6 : conditions de mise en place
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 5.1 d'une convention individuelle de forfait jours. Elle est incorporée dans le contrat de travail entre l’UES Alan et le salarié.
Article 7 : nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète, journée de solidarité comprise.
Article 8 : décompte du temps de travail et réduction du temps de travail (RTT)
8.1 Définition et calcul
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Dans le cadre du forfait jour, il s’agit de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année.
Conformément aux règles légales, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours dans l’année


365
Nombre de samedis et dimanches (52 x 2)


-104
Nombre de congés payés



-28
Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année

-8
Nombre de jours travaillés hors jours de repos

225
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité

-218
Nombre de jours de repos (RTT)



7

Le nombre de jours de repos est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée et du nombre total de jours dans l’année (année bissextile).
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, la rémunération est calculée prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de sortie des effectifs.
8.2 Modalités de suivi du temps de travail
Les heures de travail des salariés en forfait annuel décompté en jours ne sont pas contrôlées. Leur nombre de jours travaillés sur l'année est disponible dans un outil mis en place pour toutes les entités de l'UES. Ce suivi est à la disposition du salarié et de son coach pour alimenter les discussions sur la déconnexion, le temps de repos, et l'harmonie entre ses responsabilités professionnelles et personnelles. Les salariés sont invités à signaler à l'équipe RH toute anomalie dans le décompte réalisé automatiquement via l'outil.
8.3 Période de prise des jours de repos (RTT)
La prise des jours de repos se fait par journée entière ou par demi-journée.
L'entité de l'UES dont le salarié relève peut lui imposer des jours de repos s’il est constaté que le salarié n'a pas pris suffisamment de repos pour respecter le maximum annuel de jours travaillés.
Article 9 : forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 10 : suivi de la charge de travail
Alan, grâce à ses méthodes de travail fondées sur la communication écrite et asynchrone, offre un cadre de travail flexible. Cette flexibilité permet notamment aux salariés une grande autonomie dans la gestion de leurs obligations personnelles et professionnelles. Pour faire face aux défis inhérents à cette méthode, Alan a mis en œuvre plusieurs mesures préventives afin de préserver les moments de travail approfondi et de minimiser les interruptions dues aux outils de communication instantanée.
10.1. Suivi continu
Le salarié et son coach ont des discussions régulières au sujet de la charge de travail. Ces discussions couvrent entre autres l’organisation du salarié, la gestion de sa charge de travail ainsi que de l'étendue de ses horaires.
10.2. Dispositif d’alerte
Lorsque le salarié rencontre des problèmes pour prendre ses repos quotidiens ou hebdomadaires obligatoires, pour s'organiser ou à cause d'une difficulté de travail, il doit en informer par écrit son coach et/ou lead, ou un membre de l'équipe People.
Le coach organise une rencontre avec le salarié au plus tôt pour examiner les problèmes, ajuster la charge de travail et garantir les temps de repos. En ce sens, un soutien sera apporté sur les méthodes de travail et la priorisation. Un suivi sera effectué dans le mois avec le salarié, son coach et/ou lead pour vérifier qu'une solution adéquate a été mise en place.
10.3. Entretien individuel
Pour respecter les dispositions légales et garantir le bien-être au travail des salariés, un entretien individuel avec le coach est organisé au moins une fois par an.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation de son travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • la rémunération ;
  • le télétravail (si applicable).

Au regard des constats effectués, le salarié et son coach arrêtent ensemble les mesures de prévention et les solutions identifiées face aux éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures décidées sont consignées à l’écrit.
Le salarié et le coach examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
10.4. Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion a été consacré au sein de l’UES Alan dans une charte que les salariés doivent consulter régulièrement, notamment à l’occasion de leur entretien individuel annuel.
En application de cette charte, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle :
  • les outils numériques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos ;
  • un salarié n’est pas tenu de prendre connaissance ou de répondre à des messages qui lui sont adressés en dehors de ses heures de travail ;
  • pour favoriser une gestion efficace des notifications, le salarié est encouragé à suivre les bonnes pratiques énumérées dans la charte.
Titre III - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Article 11 : champ d’application
Sans préjudice des applications ultérieures, à ce jour ces modalités ne sont en vigueur qu’au sein de la “Clinique”.
Article 12 : modalités d’aménagement
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures se voient appliquer les modalités suivantes :
  • durée de travail hebdomadaire de référence : 35 heures ;
  • au-delà de 35h et dans la limite de 2h30 supplémentaires par semaine (37h30), un système de repos compensateurs est mis en place (1h supplémentaire = 1h25 de repos) ;
  • au-delà de 37h30, les heures sont payées en heures supplémentaires majorées.

Les jours de repos compensateurs doivent être posés sur l'année civile après proposition du salarié et accord d’Alan.
Le salaire est lissé sur l'année, indépendamment de la prise des jours de repos.
Article 13 : durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient que :
  • au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures ;
  • la durée maximale de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • un salarié travaille au maximum six (6 jours) par semaine ;
  • un salarié travaille au maximum 10 heures par jour.
Article 14 : heures supplémentaires
Chaque éventuelle heure supplémentaire effectuée sera rémunérée avec une majoration de 10 %.
Titre IV - Congés
Article 15 : congés payés
15.1. Acquisition des congés payés
Le salarié bénéficie de 2,33 jours ouvrés par mois de travail effectif.
15.2. Prise des congés payés
Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 décembre de l’année N+1. À défaut, les congés non pris seront perdus. Les congés peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les congés payés sont pris à l'initiative du salarié, en accord avec le coach et/ou le lead, pour assurer le bon fonctionnement de l'UES Alan et de l'équipe.
15.3. Anticipation des congés payés
Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de départ seront fixées au plus tôt afin d’adapter au mieux l'organisation de la charge de travail entre les salariés d’une même équipe.
15.4. Jours de fractionnement
Il est expressément convenu que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal, mentionnés dans l' HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020751?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=article+L.+3141-19&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date"article L. 3141-19 du code du travail, ne seront pas appliqués. Ainsi, le total des jours de congés payés ne variera pas en fonction de la période à laquelle ils sont pris durant l'année.
Article 16 : parentalité
16.1. Maternité
La salariée bénéficie du congé légal défini à l’ HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018764596?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=article+L.+1225-17&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date"article L. 1225-17 alinéa 1 du code du travail. Pendant cette période, la salariée reçoit une rémunération destinée à compléter jusqu’à concurrence de son salaire net mensuel les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
À la suite du congé légal, la salariée bénéficiera de quatre (4) semaines supplémentaires de congé postnatal entièrement rémunérées par Alan.
La durée du congé de maternité est assimilée à un temps de travail effectif pour l’appréciation du droit à l’ancienneté et du droit aux congés payés.
16.2. Paternité et second parent
Le père ou second parent bénéficie du congé légal défini à l’ HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685498?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=article+L.+1225-35&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date"article L. 1225-35 du code du travail. Pendant cette période, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net mensuel sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
La durée de ce congé est portée à six (6) semaines entièrement rémunérées par Alan selon les modalités décrites ci-avant et sans condition d’ancienneté. Ce congé doit être pris dans les six (6) mois suivants la naissance de l’enfant.
La durée du congé de paternité est assimilée à un temps de travail effectif pour l’appréciation du droit à l’ancienneté et du droit aux congés payés.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé doit prévenir Alan au plus tôt, et à minima un (1) mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant également la date de fin.
Article 17 : congés supra-légaux
Des congés supra-légaux pourront être attribués aux salariés qui en auraient besoin. L’équipe People est consultée pour cela. Ces congés ne se substituent pas à ceux spécifiquement prévus par la loi (par exemple : congé parental d’éducation ou congé sabbatique).
Article 18 : congés spéciaux
En contrepartie des avantages mentionnés ci-dessus et par application de l’ HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262236?dateVersion=11/12/2023&nomCode=mjXqUg==&page=1&query=article+L.+2253-3&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date"article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances listées ci-après sont supprimées :
  • le point 14 de l’annexe cadre de la convention collective nationale des sociétés d’assurances signée le 27 mai 1992 « congés supplémentaires des cadres » ;
  • l’article 51 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances signée le 27 mai 1992 « congés supplémentaires en cas de travail dans un local aveugle » ;
  • l’article 39 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances signée le 27 mai 1992 « congé d’anniversaire » ;
  • le point 15 de l’annexe cadre de la convention collective nationale des sociétés d’assurances signée le 27 mai 1992 « congé des cadres pour déplacement à l’étranger » ;
  • l’article 88 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances modifié par avenant du 16 septembre 1998 étendu par arrêté du 10 février 1998 « absences pour autres motifs ».
Titre V - Mise en place de l’accord
Article 19 : durée et entrée en vigueur
19.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
19.2. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur après signature par les Parties dès exécution des formalités de publicité applicables.
Article 20 : révision et dénonciation
20.1. Révision
Le présent accord peut faire l’objet de révisions dans le cadre de l’article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901667"L. 2222-5 du code du Travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de modification et envoyée électroniquement, contre décharge, ou remise en main propre avec accusé de réception, à l’autre partie signataire.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant ou accord. A défaut, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
20.2. Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le cadre des articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901668"L. 2222-6, HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901787"L. 2261-9 et HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761844"L. 2232-24 du code du travail.

Tout acte de dénonciation doit être accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle et envoyée électroniquement, contre décharge, ou remise en main propre avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, ainsi que déposée auprès de la DRIEETS.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Article 21 : formalités de publicité
Conformément aux articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901675"L. 2231-6, et HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920600"D. 2231-2 à HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033155677"D. 2231-9 du code du travail, le présent accord fera l'objet d’un dépôt :
  • électronique auprès la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de l’UES, via la plateforme de téléprocédure HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"TéléAccords HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr".
  • papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’UES.

Par ailleurs, ​​ en application de l’article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837136"L. 2231-5-1, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Enfin, en application des articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288541"R. 2262-1 et HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483258"R. 2262-2, le présent accord sera transmis aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, et information de cet accord sera faite aux salariés sur les canaux et emplacements dédiés à cet effet.

Fait à Paris, le 2 mai 2024en deux exemplaires

Nom, qualité et signature des parties
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

  • Pour la Société ALAN

  • Pour Alan Insurance

  • Pour Alan Tech

  • Pour Alan Services

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique





Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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