Accord d'entreprise ALLEZ CIE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE DES CSE

Application de l'accord
Début : 02/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLEZ CIE

Le 19/06/2019



ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ET LA MISE EN PLACE DES CSE







ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



D’une part,



ET




D'autre part,





PREAMBULE



Dans le cadre de l'application des ordonnances dites « Macron » n°2017-1386 du 22 septembre 2017, n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et de leur décret d'application n°2017-1819 du 29 décembre 2017, de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, qui visent à renforcer le dialogue social, une profonde réflexion a été engagée avec l'organisation syndicale représentative sur la refonte du modèle de représentation sociale au sein de la SOCIÉTÉ.

Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel, notamment :

⁃ Les instances représentatives du personnel fusionnent lors des prochaines élections en une instance unique, appelée le comité social économique (CSE);
⁃ Les dispositions des accords sur les anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de l’issue des opérations électorales relatives aux CSE ;

L’ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction de la SOCIÉTÉ à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle carte de la représentativité des salariés dans l’entreprise.

Pour lancer les négociations sur cette réforme importante, un accord de méthodologie a été signé le 3 avril 2019.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations sur les thématiques visées par l’accord de méthodologie, les parties ont convenu par les présentes de :

- Définir le périmètre des établissements distincts de la SOCIÉTÉ,
- Définir les conditions de mise en place des représentants de proximité,
- Définir la composition et la mise en place de la ou des commissions,
- Fixer le cadre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE d’établissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central),
- Fixer les principales modalités de fonctionnement et attributions des CSE ainsi que leurs budgets.


Les parties conviennent, par ailleurs, que d’autres sujets de négociation, contribuant à la qualité du dialogue social, relatifs notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L.2312-18 et suivants du code du travail, à la périodicité et au contenu des consultations récurrentes et ponctuelles, à la négociation obligatoire, ou encore à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel…, feront l'objet de négociations dans les 3 mois à partir de la signature du présent accord avec l’organisation syndicale représentative dûment représentées par Monsieur, es qualité de Délégué Syndical T.


I - LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS – LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES PREMIERES ELECTIONS ET LA PERIODE TRANSITOIRE



1 - Détermination du nombre et des périmètres des Etablissements distincts de la Société

La SOCIÉTÉ compte actuellement 11 établissements distincts dénommés agences comportant 39 centres de travaux composés de 4 à 160 salariés, réparties sur le territoire de la métropole.

Jusqu'à présent, les élections des représentants du personnel étaient déjà organisées au sein des agences, certaines regroupant plusieurs centres de travaux. La société a exprimé sa volonté de conserver ce maillage social local.


Les éléments exprimés et retenus par les parties pour déterminer les périmètres d’établissement sont :

• L’autonomie de gestion des Directeurs d’établissement et notamment en matière de gestion du personnel,
• La nature des activités économiques,
• L’historique de l’implantation géographique des agences de la Société,

En conséquence, à la date des présentes, les parties à cet accord conviennent de fixer le nombre et le périmètre des Etablissements distincts au sens de l’article L. 2313-2 du Code du travail au nombre de 11. La liste de ces établissements est annexée au présent accord (Annexe 1).

Ces établissements procéderont à l’élection des membres de leur propre Comité social et économique (CSE) d’Etablissement.

La notion d’établissement distinct englobe l’ensemble des mandats électifs et désignatifs locaux, à savoir les élus des CSE d’établissement, les délégués syndicaux, etc.

2- Calendrier et période transitoire 

La période transitoire prendra fin au plus tard le 31 décembre 2019, lorsque l’ensemble des élections professionnelles auront été organisées, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386, précitée.

Le mandat des représentants du personnel de chaque institution mise en place a fait l’objet d’une prorogation.

Les parties ont convenu de la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel au 31 décembre 2019 de manière à pouvoir mettre en place l’ensemble des CSE d’établissement de l’entreprise au cours d’une même période et au plus tard avant le 1er janvier 2020, puis le Comité social et économique Central.

Les parties actent donc de ce que les élections professionnelles auront lieu sur l'ensemble des établissements distincts de la Société, à partir du mois d’octobre 2019, à l’initiative de chaque établissement, afin de permettre l'harmonisation dans la mise en place des CSE d’établissement, puis l’élection des membres du CSE Central.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, précisant la date des élections des membres des CSE d’établissement, avant l’échéance fixée pour leur mise en place.


3 - Dévolution des biens des anciennes instances représentatives du personnel

Les parties conviennent que le patrimoine (ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes) des Comités d’établissement (CE), Délégations Uniques du Personnel (DUP), éventuellement des Comités d’hygiène sécurité conditions de travail (CHSCT), sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement.

Ainsi, les membres de chacun des Comités d’établissement, DUP, CHSCT, détermineront, au plus tard lors de la dernière réunion des comités, des modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des institutions représentatives du personnel existantes vers le nouveau CSE d’établissement dont la plupart des agences relevaient de l’ancien périmètre géographique.

Lors de la première réunion du CSE d’établissement, chaque CSE d’Etablissement prendra la décision, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les Comités d’établissement, soit de décider d’affectations différentes.


II. LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES CSE D’ÉTABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL


  • Durée des mandats des représentants des CSE d’établissement et du CSE Central

Les parties conviennent, par le présent accord, de fixer la durée des mandats des élus du CSE à 4 ans.

Le CSE Central est composé des représentants élus en leur sein par chaque CSE d’établissement. La durée de leur mandat est identique.

Le CSE Central étant une instance permanente, le renouvellement de sa composition est opéré au rythme des différentes élections locales, et des désignations, par les CSE d’établissement, de leurs représentants au CSE Central.

Le bureau du CSE Central sera renouvelé dans le mois suivant la fin du cycle électoral des CSE d’établissement.


  • Modalités de remplacement des membres élus du CSE

2.1 Remplacement des titulaires :

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

2.2 Remplacement des suppléants :

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au sein de chaque CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

III. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE Central)


Le CSE Central sera mis en place à l’issue des opérations électorales des CSE d’établissement.


1 La composition du CSE Central


1.1 Election des membres :

Il sera procédé à l’élection des membres du CSE Central, à l’issue du renouvellement de l’ensemble des CSE d’établissement de la Société qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.

Les membres du CSE Central sont nécessairement désignés parmi les membres des CSE d’établissement selon les principes suivants :
  • Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être élus titulaires et/ou suppléants du CSE Central
  • Les membres suppléants des CSE d’établissement peuvent être seulement élus suppléants du CSE Central

Les modalités d’élection seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Le nombre de titulaires et suppléants, la répartition des sièges entre les CSE des établissements distincts de la société, tels que visés dans le Titre I du présent accord, dont la liste est fixée en annexe 1, et les différents collèges seront fixés dans le protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place du CSE Central.

La répartition qui sera fixée par le protocole d’accord préélectoral s’imposera à chaque CSE d’établissement qui ne pourra élire une représentation différente de celle issue de l’accord.

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE Central. (L.2316-7)

En cas de carence de candidat alors que le poste pourrait être pourvu, le poste reste vacant

En cas de collèges regroupés par protocole d’accord préélectoral d’établissement, les élus issus de ce collège regroupé pourront si le cas se présente, être candidats dans le collège correspondant à leur catégorie professionnelle au CSE Central.


1.2 Présidence du CSE Central

Le CSE Central est présidé par le Président de la Société ou par un représentant de la Direction dûment désigné par lui, qui pourra se faire assister par deux collaborateurs de l’entreprise.

1.3 Bureau du CSE Central

Lors de la première réunion du CSE Central, le Secrétaire et le Trésorier seront désignés parmi les membres titulaires du CSE Central, par un vote des membres élus et du Président.

Un Secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (L.2316-13 du Code du travail) et un Trésorier-adjoint seront également désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central, par un vote des membres élus et du Président. Ces quatre membres ainsi désignés composeront le bureau du CSE Central.









2 Les attributions du CSE Central


Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissement.

Le CSE Central est seul consulté sur :

- Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements dans le cadre des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 du code du travail (introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail).


3 Périodicité des réunions du CSE Central et modalités de convocation et de tenue des réunions


Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du Président par tout moyen (par voie électronique, voie postale, remise en main propre contre décharge), après concertation de l’ordre du jour avec le Secrétaire du CSE Central.



Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions sont organisées au siège social de l’entreprise, mais elles peuvent également se tenir par visio-conférence, sur décision de l’employeur.

Le système de visioconférence peut être mis en place partiellement, c’est à dire pour un ou plusieurs des membres du CSE Central à leur demande et sous réserve d’acceptation du Président, lors d’une réunion d’information ou de consultation pour avis, en dehors des cas nécessitant l’émission d’un vote à bulletin secret.

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué par le Président (L.2316-17) par tout moyen (par voie électronique, voie postale, remise en main propre contre décharge), aux membres du CSE Central titulaires, suppléants et RS-CSE Central au moins 8 jours ouvrables avant la réunion (D.2316-5).

Un procès-verbal de réunion ordinaire et/ou extraordinaire est établi par le secrétaire dans un délai de 15jours suivant la réunion. Dans ce délai, le Secrétaire transmet par tout moyen le procès-verbal au Président qui fait connaitre ses décisions sur les propositions soumises, lesquelles seront consignées dans le procès-verbal.

Ce délai est applicable sans préjudice des délais dérogatoires plus courts réservés par le code du travail sur certaines consultations obligatoires.

Le procès-verbal est adopté au plus tard lors de la réunion suivante.

Le PV est ensuite diffusé par le secrétaire de la CSSCT centrale par tout moyen.


IV COMMISSIONS

1 Commission santé, sécurité et conditions travail (CSSCT)



1.1 Périmètre de mise en place

Les parties conviennent de mettre en place :

  • Une CSSCT Centrale attachée au CSE Central
  • Une CSSCT d’Etablissement dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés. A la date des présentes, la SOCIÉTÉ ne compte pas d’établissement distincts d’au moins 300 salariés.


1.2 La CSSCT du CSE Central (CSSCT Centrale)

Missions générales de la CSSCT Centrale


Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du CSE Central de la SOCIÉTÉ.

La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :

- Enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles répétés révélant un risque grave commun à plusieurs établissements distincts ;

- Bilans sur la situation générale de la santé et les programmes de prévention des CSE d’établissement dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ;

- Préparation des délibérations et réponses à toutes sollicitations de l’instance, sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, afin d’accomplir des missions particulières au niveau de l’entreprise ;

- Assure la coordination des travaux et réflexions des différents comités sociaux et économiques d’établissement ainsi que du comité social et économique Central dans les domaines relevant de sa compétence ;

La CSSCT Centrale peut émettre des recommandations et des questions qui seront soumises au vote des élus du CSE Central en réunion plénière.

Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelconque nature que ce soit, ni pour son propre compte ni pour celui du comité.

Dans aucun cas elle ne peut se substituer au CSE Central pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni recourir à un expert conformément à l’article L.2315-38 du code du travail.

Désignation et Composition de la CSSCT Centrale


La commission est présidée par le président du CSE Central ou son représentant et peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Le CSSCT Centrale comprend 5 membres issus du CSE Central (titulaires ou suppléants) dont au moins un représentant du second collège et le cas échéant du 3è troisième collège.

La désignation des membres de la CSSCT Centrale résulte d’une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion constitutive suivant les élections professionnelles.

Lorsqu’un membre de la CSSCT Centrale perd son mandat, le CSE Central désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.

La durée des mandats des membres de la CSSCT Centrale est équivalente à celle des membres élus du CSE Central et prend fin avec elle.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire lors de la première réunion, lequel fait partie des membres titulaires du CSE Central. Celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT Centrale ainsi qu’aux réunions du CSE Central lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

- Le médecin du travail du siège de la SOCIÉTÉ ;
- Le responsable du service sécurité au travail ou son représentant ;
- L’inspecteur du travail du siège de la SOCIÉTÉ ;
- L’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.
- Un représentant de l'OPPBTP ;

Périodicité des réunions


La CSSCT Centrale se réunit a minima avant la réunion plénière du CSE Central sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président (du président du CSE Central), notamment préalablement à toute réunion extraordinaire du CSE Central, dès lors qu’une information-consultation de ce dernier au titre de ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail au niveau de l’entreprise est rendue nécessaire.

La commission se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les dates et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

La convocation est adressée par tout moyen par le Président, aux membres, accompagnée de l’ordre du jour, au moins 15 jours calendaires avant la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président après consultation du secrétaire.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT Centrale est considéré comme du temps de travail effectif et n’impute pas le crédit d’heures.

Déroulement des réunions de la CSSCT Centrale


Les séances sont organisées au siège social de l’entreprise, mais peuvent aussi se tenir par visio-conférence, sur décision de l’employeur.

Le système de visioconférence peut être mis en place partiellement, c’est à dire pour un ou plusieurs des membres de la CSSCT Centrale à leur demande et sous réserve d’acceptation du Président, lors d’une réunion d’information ou de consultation pour avis, en dehors des cas nécessitant l’émission d’un vote à bulletin secret.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission. La possibilité de participer à la réunion via le système de visioconférence s’applique également à ces personnes.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Un procès-verbal de réunion ordinaire et/ou extraordinaire est établi par le secrétaire dans un délai de 10 jours suivant la réunion. Dans ce délai, le Secrétaire transmet par tout moyen le procès-verbal au Président qui fait connaitre ses décisions sur les propositions soumises, lesquelles seront consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal est adopté au plus tard lors de la réunion suivante.

Ce délai est applicable sans préjudice de délais dérogatoires plus courts qui seront fixés par le Président, dans le cadre de consultations obligatoires prévues à l’article D.2315-26, et au titre desquelles la Commission pourra être amenée à se réunir préalablement, conformément à l’objet de ses missions.

Le PV est ensuite diffusé par le secrétaire de la CSSCT centrale par tout moyen.

Moyens de la CSSCT Centrale


Chaque membre de la CSSCT Centrale bénéficie d’un crédit d’heures annuel supplémentaire de 14 heures pour exercer ses missions en dehors des temps passés en réunion.

Ces heures ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Modalités de formation


Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée est fixée à 5 jours dans les conditions fixées par le code du travail.


Les autres modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.


2 - Autres commissions du CSE Central :


En dehors de la CSSCT Centrale, les commissions suivantes sont mises en place auprès du CSE Central, à l’exclusion de toute autre :

  • La Commission formation professionnelle et emploi dont le rôle est notamment de préparer la consultation sur la politique sociale de la SOCIÉTÉ.

  • La Commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, des institutions sociales de l’aide au logement
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.


Chaque commission est composée de 2 membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE Central, qui n’ont pas déjà été désignés au sein d’une autre commission ;

La désignation se fait à la majorité des membres Titulaires du CSE Central présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE Central désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE Central est considéré comme du temps de travail effectif et n’impute pas le crédit d’heures, dans la limite de 60h pour l’ensemble des réunions CSE d’établissement, CSE Central et Commissions confondues.



V LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Compte tenu de l’effectif et des périmètres définis pour les CSE d’établissement, les parties conviennent qu’il y a lieu de mettre en place des représentants de proximité, en application de l’article L.2315-61 du code du travail.

1 Périmètre de mise en place


Un représentant de proximité pourra être désigné au sein de chaque centre de travaux de plus de 10 salariés relevant des établissements distincts définis à l’article I du présent accord, dès lors que le CSE d’Etablissement ne comprendra pas de membre titulaire élu issu de ce centre.


2 Rôle et attributions des représentants de proximité


Les représentants de proximité ont vocation à traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et sécurité au travail.

Le représentant de proximité a un rôle important à jouer au quotidien pour remonter les problématiques et réclamations individuelles ou collectives au CSE, concernant son périmètre.

Il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion CSE. Le Président et le Secrétaire restent juge de l’opportunité de cette demande.

La transmission des problématiques et réclamations préalables qu’il souhaite voir discuter en réunion du CSE devra avoir lieu au plus tard trois jours avant la réunion du CSE d’établissement afin que la liste puisse être annexée à l’ordre du jour du CSE.

Ensuite, le représentant de proximité informe par tout moyen, les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés relevant de son périmètre d’intervention.

Le représentant de proximité contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, il peut régler certaines situations particulières individuelles en liaison avec le Directeur d’établissement ou le responsable de centre de travaux et être force de proposition pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle.

Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative aux 4 Réunions annuelles du CSE d’établissement pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.








3 Heures de délégation et liberté de circulation


Le représentant de proximité peut se déplacer librement dans le périmètre dans le ressort duquel il est désigné, pendant ses heures de délégation et en dehors de ses heures habituelles de travail.

Ses déplacements lui permettent de prendre contact avec tout salarié relevant de son périmètre, dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il peut notamment prendre contact avec un salarié à son poste de travail, en veillant à ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail du salarié.

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures pour l’exercice de ses missions. Ce crédit d’heures est reportable sur le mois suivant dans la limite d’une heure, ce report est non mutualisable.

Il peut être invité par le CSE, avec l’accord du Président de l’instance, en tant que spécialiste d’une problématique locale. Dans ce cas, ses frais de déplacement sont pris en charge par la Direction.

Le temps passé en réunion n’est pas déduit de son crédit d’heures de délégation. Le nom des représentants de proximité est porté à la connaissance des salariés de leur site sur le panneau d’affichage Direction.


4 Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité


Un représentant de proximité peut être désigné dès lors que les conditions fixées à l’article 1 « périmètre de mise en place » sont remplies.

Les représentants de proximité pourront être désignés parmi les membres élus suppléants du CSE d’Etablissement et parmi les salariés non élus de l’Etablissement. Dans ce dernier cas, le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Un appel à candidature sera émis pour chaque centre de travaux concerné par la désignation d’un représentant de proximité. En l’absence de candidat, le siège reste vacant pour la durée du mandat.

En toute hypothèse, le candidat qui pourra être désigné représentant de proximité devra relever du centre de travaux pour lequel la désignation est envisagée.

Les représentants de proximité sont désignés lors de la première réunion du CSE qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles de l’établissement concerné, à la majorité des membres présents, après inscription à l’ordre du jour, ou lors d’une réunion extraordinaire spécifiquement dédiée à cette désignation.

Le départ de la société ou la mutation en dehors de l’établissement du représentant de proximité emporte la fin de son mandat.

La vacance du siège en cours de mandat entraine la désignation par le CSE d’établissement concerné, dans les deux mois suivant la fin du mandat, lors de la prochaine réunion qui suit la cessation effective d’activité, d’un nouveau représentant de proximité, selon les règles fixées ci-dessus. Le mandat prend fin avec celui des autres membres élus du CSE.

VI. LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE d’établissement)



1 Composition du CSE d’établissement 



Le CSE d’établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement jusqu’à 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement sera déterminé en application des dispositions de l'article L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail, à travers le protocole d'accord préélectoral.

Seuls les élus titulaires participent à la réunion plénière du CSE d’établissement. Néanmoins, les élus suppléants sont également convoqués aux réunions du CSE pour qu’ils puissent éventuellement pallier l’absence du titulaire et avoir accès à l’ensemble des informations et documents. Les élus suppléants peuvent également participer à la réunion préparatoire du CSE d’établissement.


1.1 Membres du comité disposant d'une voix délibérative

Lors des délibérations, seuls sont amenés à voter les membres du Comité Social et Economique d’établissement disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote (membres suppléants en présence des titulaires s'ils sont autorisés à participer ; des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au Comité.)

Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.


1.2 Modalités de remplacement d'un titulaire absent du CSE d’établissement

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Il informe ensuite le Directeur d’établissement de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

2 Attributions générales du CSE d’établissement


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Ainsi, le CSE d’établissement n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations qui relèvent du CSE Central, qui sont décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Le CSE d'établissement est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement concerné.

Le CSE d’établissement assure un rôle majeur dans le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles de son périmètre.



3. Fonctionnement du Comité social et économique d'établissement


Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement conformément aux principes définis ci-après.

3.1 Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement est déterminé en fonction de l’effectif de l’Etablissement concerné, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé dans le Protocole préélectoral négocié avec les Organisations Syndicales lors de la mise en place des CSE d’établissement.

Les membres titulaires du CSE d’établissement disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSE d’établissement de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE d’établissement doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement aux réunions obligatoires du CSE d’établissement est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale n’excède pas 60 heures toutes réunions CSE d’Etablissement, CSE Central et Commissions confondues.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle.



3.2 Périodicité des réunions, modalités de convocation

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, le CSE se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation du président du CSE d’établissement par tout moyen (voie électronique, voie postale, remise en main propre contre décharge) après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président et le Secrétaire.

Il s’agit d’un nombre minimal annuel. Aussi, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par tout moyen (voie électronique, voie postale, remise en main propre contre décharge) aux membres du CSE (titulaires, suppléants et RS).

L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du Comité et comporte nécessairement les rubriques suivantes :
- Adoption du PV de la réunion ordinaire précédente
- Informations générales
- Synthèse des réclamations s'il en existe


3.3 Délais de consultation

Le Comité Social et Economique d’établissement doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires ; un mois en cas d'intervention d'un expert et 2 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE d’établissements.

Le CSE peut bien évidemment rendre son avis avant l’expiration des délais ci-dessus fixés, s’il estime qu’il a disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement. L’avis du comité met ainsi fin à la procédure de consultation.


Il est convenu que les délais de consultation ainsi fixés pourront être exceptionnellement modifiés, par accord avec le CSE d’établissement à la majorité des membres présents, au cas par cas, en début de consultation, après avoir pris en considération les caractéristiques des périodes au cours de laquelle la consultation aura lieu (jours fériés, fête de fin d’année, vacances d’été…)

Ces délais courent à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.



3.4 Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique d’établissement

Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique d’établissement est établi par le Secrétaire dans le délai maximal de 15 jours suivant la réunion et en tout état de cause préalablement à la réunion suivante, sans préjudice des délais spéciaux prévus par le code du travail, sur certaines consultations obligatoires.

Il est communiqué par tout moyen au Président qui fait connaitre ses décisions sur les propositions soumises par le CSE d’établissement, lesquelles seront consignées dans le procès-verbal avec les délibérations du CSE.

Le procès-verbal est adopté au plus tard lors de la réunion suivante.






4 Attributions SSCT du CSE d’établissement



4.1 Dans les établissements de moins de 300 salariés

Le CSE d’établissement exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux articles L.2312-9 et suivants du code du travail, pour ce qui concerne l’établissement.

Ainsi, il est seul consulté lorsque les dispositions légales l'exigent, et la désignation d'experts ainsi que l'exercice des droits d'alerte visés aux articles L.2312-59 à L.2312-71 du code du travail relèvent de sa compétence exclusive.

Le CSE d’établissement contribue au suivi et à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la promotion et au suivi de la santé au travail.

Il est rappelé que quatre réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Doivent être tenues informées, et invitées aux réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
  • le médecin du travail,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • l’OPPBTP.

Les modalités de fixation des dates de réunion sont définies dans le règlement intérieur du CSE d’établissement.


5. Articulation des Consultations avec le Comité Social et Economique Central

Les parties ont convenu de mener les consultations récurrentes suivantes au niveau du Comité Social et Economique Central :
  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la consultation sur la situation économique et financière,

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En raison de l'autonomie dans la gestion sociale de chaque établissement distinct, les parties ont acté de ce que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail, est susceptible de comporter un certain nombre d'informations et de mesures d'adaptations spécifiques aux établissements et relevant de la compétence des chefs d’établissement.

Dès lors, chaque Comité Social et Economique d’établissement est consulté sur la politique sociale au regard des informations suivantes :

- Formation professionnelle
- Santé sécurité, conditions de travail


Dans ce cas, il est prévu la procédure de Consultation suivante :

Compte tenu de cette double consultation (CSE Central / CSE d’établissement), les parties ont convenu les principes suivants :

- En premier lieu, le CSE Central sera consulté au titre de ces trois consultations récurrentes ;

L'avis du CSE Central est donné aux CSE d’établissements.

  • En second lieu, les Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront consultés le cas échéant, au titre de la politique sociale à leur niveau.




6 - Budgets des comités sociaux et économiques d’établissement



1. Assiette des budgets, calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) s’entend de l’ensemble des salaires et appointements versés soumis à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ainsi que les sommes versées dans le cadre de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.


2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC) du Comité social et économique

La gestion du budget ASC est assurée par chaque CSE d’Etablissement.

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0,47% de la masse salariale brute de l'entreprise, répartie au prorata des effectifs de chaque établissement distinct afin de garantir une plus juste répartition entre les établissements.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'Etablissement concerné.


3. Budget de fonctionnement

Le Budget de fonctionnement des CSE d'Etablissement est fixé conformément aux dispositions de l'article L.2315-61-2° du code du travail, à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct.

VII. DISPOSITIONS FINALES



1 Date d'application et durée de l'accord


Le présent accord d’entreprise entre en vigueur à la date de sa signature, il est conclu à durée indéterminée.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer au minimum une fois par an pour évaluer le déploiement des nouvelles dispositions issues des ordonnances dites Macron.

En application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.


2. Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois Sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties signataires sur les clauses concernées, cet accord pourra être dénoncé partiellement, dans le même délai.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.


3. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.



4 : Notification - Dépôt - publicité


Le présent accord est notifié ce jour aux organisations syndicales représentatives.

Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions du code du travail. Un exemplaire sera donc déposé en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise, auquel sera joint un exemplaire en version Word anonymisée.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements distincts de la Société.

Fait à

Le

Signatures

Pour la SociétéPour l’ OSR


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir