À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 8 FEVRIER 2018
ENTRE :
La
SAS ALLIANCE CONCEPT,
Située 4 AVENUE DU PONT DE TASSET à ANNECY (74960),
Représentée par le PRESIDENT,
Immatriculée sous le numéro SIRET 38070620000025 – APE 2899B,
Qui applique la Convention Collective Nationale de la Métallurgie,
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise,
Représenté par les membres titulaires élus du CSE,
Dont le résultat du procès-verbal est joint au présent avenant,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
PROPOS INTRODUCTIF
La Société ALLIANCE CONCEPT a engagé avec le Comité Social et Économique une négociation relative à un avenant à l’accord collectif du 8 février 2018 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur afin de tenir compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et de faire évoluer les modalités d’organisation du travail à la demande des salariés.
Le présent avenant a notamment pour objet de faire évoluer la durée collective de travail, la répartition du temps de travail sur une période de deux semestres, d’adapter les modalités de compensation associées, ainsi que de mettre en place une organisation du travail selon 3 choix possibles.
Les parties rappellent que le dispositif qui va être détaillé a été conçu dans un objectif de qualité de vie au travail, en offrant aux salariés la possibilité de choisir, parmi plusieurs modalités d'organisation du temps de travail, celle qui répond le mieux à leurs besoins et à leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette diversité de choix implique une organisation plus complexe pour l'entreprise, mais traduit la volonté de privilégier une solution adaptée au plus grand nombre de collaborateurs, dans le respect des contraintes d'organisation et de continuité de l'activité.
Ces nouvelles modalités sont mises en œuvre à titre expérimental pour une durée de six mois, afin d’en apprécier les effets et la pertinence.
Dans un contexte d’évolution des exigences légales et jurisprudentielles relatives au forfait annuel en jours, les parties entendent sécuriser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le respect des obligations en matière de santé et de sécurité.
Les dispositions relatives au compte épargne-temps ainsi qu’aux congés payés font également l’objet d’ajustements.
Dans un souci de clarté et de lisibilité, il est convenu que le présent avenant reprend intégralement l’accord d’entreprise initial ainsi que son premier avenant, et intègre les modifications issues des présents échanges
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "GRAAND TITRE 2;2;Moyen titre 2222222222222222;3;GRAAND TITRE I;1" PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc233625986 \h 6
TITRE I : DEFINITION PAGEREF _Toc233625987 \h 6 Article 1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc233625988 \h 6 Article 2 : Les temps de pause PAGEREF _Toc233625989 \h 6 Article 3 : Les temps de trajet PAGEREF _Toc233625990 \h 6
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc233625991 \h 7 CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre n’ayant pas de responsabilité d’encadrement PAGEREF _Toc233625992 \h 7 Article 1 : Suppression des forfaits annuels en jours PAGEREF _Toc233625993 \h 7 Article 2 : Aménagement du travail sur un semestre PAGEREF _Toc233625994 \h 7 Modification Article 3 : Définition des semestres PAGEREF _Toc233625995 \h 7 Modification Article 4 : Répartition de la durée du travail sur une semaine PAGEREF _Toc233625996 \h 7 Modification Article 5 : Planning PAGEREF _Toc233625997 \h 7 Modification Article 6 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc233625998 \h 8 Article 7 : Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc233625999 \h 8 Modification Article 8 : Jours de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc233626000 \h 8 Article 9 : Modification du planning PAGEREF _Toc233626001 \h 8 Article 10 : Variation de la durée du travail hebdomadaire programmée PAGEREF _Toc233626002 \h 8 Modification Article 11 : Travail en équipe PAGEREF _Toc233626003 \h 8 Modification Article 12 : Journées d’absences PAGEREF _Toc233626004 \h 9 Article 13 : Entrée en cours de période PAGEREF _Toc233626005 \h 9 Article 14 : Sortie en cours de période PAGEREF _Toc233626006 \h 9 Modification Article 15 : Plages horaires fixes et plages horaires mobiles PAGEREF _Toc233626007 \h 9 Modification Article 16 : Contrôle automatique du temps de travail PAGEREF _Toc233626008 \h 9
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre PAGEREF _Toc233626009 \h 10 Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc233626010 \h 10 Article 2 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait – Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc233626011 \h 11 Article 3 : Durée du travail et temps de repos des salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc233626012 \h 11 Article 4 : Jours de réduction du temps de travail (RTT) et prise des jours de repos PAGEREF _Toc233626013 \h 12 Article 5 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc233626014 \h 12 Article 6 : Modalités d’évaluation, de suivi régulier et de contrôle du temps et de la charge de travail PAGEREF _Toc233626015 \h 13 Article 7 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc233626016 \h 13 Article 8 : Rémunération PAGEREF _Toc233626017 \h 14 Article 9 : Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc233626018 \h 14 Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc233626019 \h 15 Article 11 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc233626020 \h 15 Article 12 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc233626021 \h 16 Article 13 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc233626022 \h 16 Article 14 : Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc233626023 \h 16 Article 15 : Suivi médical PAGEREF _Toc233626024 \h 17
TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc233626025 \h 18 Article 1 : Principe PAGEREF _Toc233626026 \h 18 Article 2 : Période de calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc233626027 \h 18 Modification Article 3 : Majoration PAGEREF _Toc233626028 \h 18 Ajout Article 3 bis – Traitement du temps compris entre 36,5 heures et 38 heures PAGEREF _Toc233626029 \h 18 Modification Article 4 : Choix de la contrepartie PAGEREF _Toc233626030 \h 18 Modification Article 5 : Date de rémunération PAGEREF _Toc233626031 \h 19 Suppression de l’Article 6 : Engagement de l’employeur sur un volume d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc233626032 \h 19 Article 7 : Heures supplémentaires effectuées en dehors des plannings PAGEREF _Toc233626034 \h 19 7.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc233626035 \h 19 7.2 : Limite du nombre d’heures supplémentaires effectuées hors planning PAGEREF _Toc233626036 \h 19 7.3 : Date de rémunération ou de récupération PAGEREF _Toc233626037 \h 19 Article 8 : Contingent annuel PAGEREF _Toc233626038 \h 19
TITRE IV : TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc233626039 \h 20 Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc233626040 \h 20 Article 2 : Durée minimale de travail PAGEREF _Toc233626041 \h 20 Article 3 : Dérogations PAGEREF _Toc233626042 \h 20 Article 4 : Période d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc233626043 \h 20 Article 5 : Définition des semestres PAGEREF _Toc233626044 \h 20 Article 6 : Jours repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc233626045 \h 20 Article 7 : Planning PAGEREF _Toc233626046 \h 20 Article 8 : Modification des horaires de travail PAGEREF _Toc233626047 \h 20 Article 9 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc233626048 \h 20 9.1 : Nombre d’heures complémentaires PAGEREF _Toc233626049 \h 20 9.2 : Constat des heures complémentaires PAGEREF _Toc233626050 \h 20 9.3 : Nombre d’heures complémentaires moyen PAGEREF _Toc233626051 \h 21 9.4 : Durée maximale de travail PAGEREF _Toc233626052 \h 21 9.5 : Majoration PAGEREF _Toc233626053 \h 21 9.6 : Date de rémunération PAGEREF _Toc233626054 \h 21 Article 10 : Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc233626055 \h 21 Article 11 : Entrée en cours de période PAGEREF _Toc233626056 \h 21 Article 12 : Sortie en cours de période PAGEREF _Toc233626057 \h 21
TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc233626058 \h 22 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc233626059 \h 22 Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc233626060 \h 22 Article 3 : Ouverture du compte PAGEREF _Toc233626061 \h 22 Modification Article 4 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc233626062 \h 22 Modification Article 5 : Utilisation du compte PAGEREF _Toc233626063 \h 23 5.1 Possibilités d’utilisation PAGEREF _Toc233626064 \h 23 5.2 Procédure d’utilisation PAGEREF _Toc233626065 \h 23 Modification Article 6 : Garantie des droits acquis par rémunération du compte PAGEREF _Toc233626066 \h 24 Article 7 : Départ du salarié PAGEREF _Toc233626067 \h 24
PARTIE II : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc233626068 \h 25 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc233626069 \h 25 Article 2 : Principes PAGEREF _Toc233626070 \h 25 Article 3 : Suppression des catégories PAGEREF _Toc233626071 \h 25 Article 4 : Primes mises en place PAGEREF _Toc233626072 \h 25 Article 5 : Montant des primes PAGEREF _Toc233626073 \h 25 Article 6 : Salariés au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc233626074 \h 25 Article 7 : Cas particuliers PAGEREF _Toc233626075 \h 26
PARTIE III : CONGES PAYES PAGEREF _Toc233626076 \h 27 Modification Article 1 : Période d’acquisition des droits à congés payés PAGEREF _Toc233626077 \h 27 Article 2 : Congés payés de fractionnement PAGEREF _Toc233626078 \h 27 Ajout Article 3 : Période de fermeture et de prise des congés payés sur l’année 2026 PAGEREF _Toc233626079 \h 27
PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION PAGEREF _Toc233626080 \h 28 Article 1 : Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc233626081 \h 28 Article 2 : Révision PAGEREF _Toc233626082 \h 28 Article 3 : Dénonciation PAGEREF _Toc233626083 \h 28 Article 4 : Information des salariés PAGEREF _Toc233626084 \h 28 Article 5 : Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc233626085 \h 28 Article 6 : Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc233626086 \h 29
PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL
TITRE I : DEFINITION
Article 1 : Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3212-1 Code du travail).
Article 2 : Les temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Article 3 : Les temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre n’ayant pas de responsabilité d’encadrement
Article 1 : Suppression des forfaits annuels en jours
Les forfaits annuels en jours des salariés cadres n’ayant pas de responsabilité d’encadrement et n’étant pas commerciaux itinérants sont supprimés, ces salariés ne répondant pas à la définition de cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 : Aménagement du travail sur un semestre
La durée du travail est aménagée sur un semestre (6 mois) en application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Modification Article 3 : Définition des semestres
Le premier semestre couvre la période du 1er janvier au 30 juin et le second semestre couvre la période du 1er juillet au 31 décembre. Le présent avenant à durée déterminée s’appliquera uniquement pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
Modification Article 4 : Répartition de la durée du travail sur une semaine
L’horaire collectif appliqué aux salariés du présent chapitre est de 38 heures de travail effectif par semaine.
L’aménagement du temps de travail est proposé au choix sous 3 formes possibles :
Choix n°1 : Semaine de 38 heures réparties sur 4,5 jours. La demi-journée non travaillée pourra être positionnée soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi ;
Choix n° 2 : Semaine de 38 heures réparties sur 5 jours ;
Choix n° 3 : Semaine de 38 heures en moyenne réparties sur 9 jours. La journée non travaillée pourra être positionnée soit le mercredi, soit le vendredi. Chaque cycle de 2 semaines doit obligatoirement commencé par une semaine de travail à 5 jours.
Les salariés doivent choisir en début de semestre la formule qu’ils souhaitent et s’y conformer sur l’intégralité du semestre.
Il est convenu d’un commun accord entre les parties, que pour des raisons organisationnelles liées à la gestion des plannings, dès lors qu’au minimum une demi-journée d’absences du lieu habituel de travail est prévisible sur une semaine (congés payés, déplacements, jours fériés, repos compensateur, etc), l’aménagement du temps de travail des salariés ayant opté pour le choix n°1 ou le choix n°3 sera aligné sur le choix n°2 sur cette semaine en question. En effet, la diversité des modalités d'organisation offertes aux collaborateurs ne doit pas entraîner une complexité excessive dans la gestion des plannings en cas d'absence prévisible. Dans ce contexte, l'application temporaire du choix n°2 permet de concilier la souplesse accordée aux salariés avec les nécessités d'organisation de l'entreprise.
Modification Article 5 : Planning
Un planning est communiqué par tous moyens au personnel (mails ou remise en mains propre contre signature) en début de semestre, en précisant les semaines où l’aménagement du temps de travail selon le choix 2 est obligatoire. Le planning du semestre est en annexe 1 du présent avenant.
Les salariés qui seront amenés à effectuer des déplacements professionnels d’au moins 1/2 journée au cours d’une semaine, seront automatiquement planifiés selon l’aménagement du temps de travail selon le choix 2.
Modification Article 6 : Lissage de la rémunération
La rémunération sera lissée pour 36,5 heures, c’est-à-dire, mensualisées à 158,17 heures.
Les majorations aux titres des heures supplémentaires restent inchangées, et sont rappelées dans le titre III : Heures supplémentaires du présent avenant.
Article 7 : Décompte des heures de travail
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début du semestre sera remis aux salariés en fin de semestre ou fin de période.
Modification Article 8 : Jours de repos compensateur de remplacement
En contrepartie de la 36,5ème heure à la 38ème heure qui sera effectuée chaque semaine, les salariés auront droit à 5 jours de repos compensateur de remplacement par semestre.
Ces 5 jours de repos compensateur de remplacement s’acquerront de la façon suivante :
0,83 jours par mois de travail complet
En cas d’arrêt de travail, le nombre de jours par mois de repos compensateur de remplacement sera proratisé, étant généré par du temps de travail effectif.
Ces jours ou demi-journée de repos compensateur de remplacement seront obligatoirement pris au cours du semestre et seront fixés pour hauteur de 5 par an au choix du salarié (après accord de la direction) et à hauteur de 5 par an au choix de la Direction. Concernant la répartition des jours de repos compensateur de remplacement, les jours de fermeture de l’entreprise seront soumis à la consultation du CSE.
Article 9 : Modification du planning
Le planning pourra être modifié par la Société avec un délai de prévenance de 6 jours calendaires (pour l’ensemble du personnel, par service, ou par poste), concernant l’aménagement du temps de travail, pour maintenir aux salariés une flexibilité dans l’organisation de leurs absences prévisibles.
Article 10 : Variation de la durée du travail hebdomadaire programmée
La programmation pourra varier entre un minimum de 30 heures par semaine et un maximum de 44 heures de travail effectif par semaine.
Modification Article 11 : Travail en équipe
Le personnel pourra être amené à travailler en équipe (c’est à dire en horaires décalés) avec une modification du planning, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 jours.
Il est précisé que le travail en équipe, que pourra être amené à effectuer le personnel d’atelier, ne pourra pas être effectué avant 6 heures ou après 21 heures.
Modification Article 12 : Journées d’absences
Lorsque le salarié se trouve en congés payés, de congés exceptionnels pour évènements familiaux, en jours de repos compensateur de remplacement, ou en arrêt de travail, une journée d’absences sera comptabilisée comme 7,60 heures de travail effectif, et une demi-journée comme 3,80 heures de travail effectif, quelle que soit la programmation du salarié ce jour-là. Il est précisé que les journées et demi-journées d’absence ne donnent pas droit à titres-restaurant.
De même les salariés en déplacement professionnel ne perçoivent pas de titres-restaurant lors de leur(s) journée(s) de déplacement car ils sont remboursés de leur frais de repas sur présentation de justificatif(s).
Article 13 : Entrée en cours de période
Si un salarié entre dans les effectifs de la société en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : date d’entrée - fin du semestre au cours duquel il est arrivé.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis son entrée est remis au salarié en fin de semestre.
Article 14 : Sortie en cours de période
Si un salarié sort des effectifs de la société en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : début du semestre - date de sortie des effectifs.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de semestre est remis au salarié lors de son départ.
Les dispositions du règlement intérieur (actuellement en vigueur au sein de la Société) instaurant des plages horaires fixes et des plages horaires mobiles sont intégrées au présent avenant.
Au cours des plages horaires fixes (09h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00), le personnel doit obligatoirement être présent au sein de l'entreprise ou en situation de travail.
Au cours des plages horaires mobiles (07h00 à 09h00, de 11h 45 à 13h30 et de 16h00 à 18h30), le personnel peut aménager ses horaires suivant ses souhaits sous réserve d'impératif lié au bon fonctionnement de la Société.
Il ne doit pas y avoir de coupures entre les plages fixes et les plages mobiles. Le temps de pause minimal pour déjeuner est de 45 minutes et pendant la plage horaire prévue à cet effet (11h45 / 13h30). Toutes les pauses dans la journée doivent être badgées suivant la procédure en vigueur. Etant donnée l’étendue des plages aménageables, plus aucun débordement ne sera toléré.
Modification Article 16 : Contrôle automatique du temps de travail
Un contrôle automatique du temps de travail (pointeuse badgeuse) est en place dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre Le présent chapitre a été entièrement révisé dans le cadre du présent avenant d’entreprise afin d’intégrer les évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles relatives au forfait jours.
Le forfait annuel en jours repose sur l’autonomie des salariés dont le temps de travail n’est plus comptabilisé en heures mais en jours sur l’année. Cette autonomie est fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le salarié et l’employeur.
Les salariés concernés doivent faire preuve de loyauté et de disponibilité dans l’exercice des missions qui leur sont confiées. En contrepartie, l’employeur doit, malgré l’autonomie octroyée, assurer le pilotage et le suivi de leur activité.
Il est entendu que les salariés soumis au forfait annuel en jours sont amenés à accomplir une durée de travail supérieure à la durée légale, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à leur santé et sécurité.
Article 1 : Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : « 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Par ailleurs, la Convention Collective appliquée à l’entreprise rappelle que cet aménagement du temps de travail peut s’appliquer :
« Aux salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leurs sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ. »
Par le présent avenant, l’aménagement du temps de travail du forfait annuel en jours au sein de la Société ALLIANCE CONCEPT s’applique uniquement aux salariés relevant des groupes suivants :
Statut professionnel « Cadre » relevant du Groupe F – Classe : 12 au minimum.
Ainsi, par la réalisation du présent avenant à l’accord collectif, tous les salariés de ces groupes respectant les conditions susmentionnées, peuvent en bénéficier, qu’ils soient en CDD ou CDI, dont leurs fonctions les amènent à exercer des responsabilités et l’autonomie précisées ci-dessus et dont l’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail caractérisée, ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Précisément, l’entreprise, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait annuel en jours, pourra lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait – Nombre de jours travaillés
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours se calcule sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence (journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette période.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail peut être augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne pourrait prétendre.
Ce nombre de 218 jours ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, conventionnelles ou d’usages (congés pour ancienneté, congé lié au forfait annuel en jours, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 3 : Durée du travail et temps de repos des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés en forfait jours peut être réparti par journée ou demi-journée.
Il est rappelé que le Code du Travail indique expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions légales, ils ne sont en effet pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire comme le prévoit l’article L3121-62 du Code du Travail.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernées doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
Ainsi, en application des articles L3131-1 et suivants, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non (à minima 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives hebdomadaires) ;
Des jours fériés chômés dans l’entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos (RTT).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. En conséquence, l’amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder ces limites.
En conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la Directive Européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés concernés s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire et à organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles.
L’autonomie de chacun des salariés concernés ne permet pas un contrôle précis, et la diversité des situations ne permettant pas la définition de règles uniformes et unipersonnelles, il appartient à chacun d’entre eux de prendre les dispositions pour respecter ces principes. En cas d’impossibilité, il appartient au salarié concerné d’informer la Direction pour résoudre la difficulté le plus rapidement possible.
Article 4 : Jours de réduction du temps de travail (RTT) et prise des jours de repos
Un nombre de Jours de repos (RTT) est variable d’une année sur l’autre et est déterminé annuellement pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de RTT est la suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés ouvrés – Nombre de jours travaillés – Nombre de jours de congés conventionnels supplémentaires = Nombre de RTT par an
EXEMPLE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DECEMBRE 2026 POUR UN FORFAIT JOURS DE 218 JOURS
Jours calendaires 365 Jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) -104 1er mai -1 Congés payés -25 Jours fériés chômés tombant un jour ouvré -8
Total jours potentiellement travaillés
228
Jours travaillés dans le forfait jours 218
Total Jours de repos (RTT)
9
Il est précisé que les journées et demi-journées d’absence ne donnent pas droit à titres-restaurant.
Les RTT acquis au cours d’une période de référence ne peuvent pas être reportés à l’issue de cette période.
Chaque année, le salarié détermine son calendrier de travail et le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée en fonction des nécessités du travail, des calendriers des congés payés et en concertation avec l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
Le forfait annuel en jours de 218 jours tient compte d’un droit complet à congés payés soit 25 jours ouvrés. Les salariés sont informés que les demandes de jours de repos seront prioritairement imputées sur le solde de congés payés.
Article 5 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à une partie des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos notamment à des RTT, des repos hebdomadaires ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise.
Le salarié peut choisir entre deux possibilités :
Soit affecter les jours de repos non pris au compte épargne temps ;
Soit demander la rémunération des jours de repos non pris.
Si le salarié demande la rémunération des jours de repos non pris, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 22 et la valeur d’une demi-journée de travail en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 44.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour une année identifiée. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 6 : Modalités d’évaluation, de suivi régulier et de contrôle du temps et de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours, l’organisation et la charge de travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail, à la bonne répartition dans le temps de travail du salarié et au respect des durées minimales de repos et de la prise des congés. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours d’absence et des jours de repos (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés supplémentaires pour ancienneté, RTT, etc.) est suivi par le salarié.
Ainsi, chaque jour les salariés concernés badgeront sur le système AGT afin de déclencher une journée ou demi-journée de présence.
Ce relevé mensuel permet le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période et d’alerter la Direction en cas de surcharge de travail, de non-respect des durées minimales de repos, d’organisation de travail, etc., afin de préserver la santé et la sécurité du salarié et d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail. Il permet également d’anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence. Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et d’en faire un suivi régulier, les parties feront un point régulièrement sur ces aspects.
Article 7 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail, les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion, afin de réguler l'utilisation des outils physiques (ordinateurs, tablettes, téléphone, etc.) ou dématérialisés (messagerie électronique, logiciels, etc.).
Ce droit a pour objet, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié afin de garantir un environnement de travail respectueux de tous.
Par défaut, les salariés doivent laisser leurs outils de travail (ordinateur, tablette, etc.) à l’entreprise, sauf en cas de charge exceptionnelle.
En cas de charge exceptionnelle, nécessitant l’utilisation des outils physiques ou dématérialisés, le droit à la déconnexion se manifeste par :
L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié, au moyen des outils numériques, pendant les temps de repos (quotidiens, hebdomadaires et de congés) ;
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos.
Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou pendant les jours de repos n’appellent pas de traitement immédiat, en respect de l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle ;
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas encourager, ni valoriser, des comportements différents.
Le salarié ne doit pas utiliser les outils-numériques pendant ses temps de repos (congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire) et doit bénéficier ainsi d’un droit à la déconnexion.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les temps de repos (quotidiens, hebdomadaires et de congés), jours fériés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de mails aux salariés en arrêt de travail.
Article 8 : Rémunération
Le salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
Les bulletins de salaire ne font pas état d’un nombre d’heures mais du nombre de jours du forfait annuel contractuellement défini.
Article 9 : Conditions de prise en compte des absences
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journée non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Le décompte des absences sera effectué ainsi :
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait (périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ; périodes de suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les absences pour évènements familiaux) ;
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire les absences non citées dans la liste précédente des absences assimilées à du temps de travail effectif, s’imputent également sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait (arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, congé parental, etc.) ;
Les absences injustifiées ne s’imputent pas sur le nombre de jours travaillés de la convention individuelle de forfait, de sorte qu’elles devront être récupérés.
Le nombre de jours de repos (RTT) du salarié n’est pas réduit en raison des absences assimilées à du temps de travail effectif précitées au premier tiret.
Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes où le salarié est tenu d’effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire de la manière suivante :
Pour une journée entière de travail : Salaire mensuel22 Pour une demi-journée de travail : Salaire mensuel44
Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon le nombre de jours calendaires à courir jusqu’à la fin de l’année, auquel il conviendra de déduire le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de RTT pour l’année considérée proratisé, ainsi que l’ajout du nombre de congés payés éventuellement non acquis. Il est entendu que des congés payés peuvent être demandés par les salariés de manière volontaire et de façon anticipée ; dans ce cas, le calcul du forfait sera revu en incluant les congés payés anticipés réellement pris.
En conséquence, qu’il s’agisse d’un forfait jours complet ou réduit, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
De plus, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Par ailleurs, le calcul de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité de départ en retraite seront effectués sur la base de la rémunération lissée. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 11 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, et pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique par an, en plus de l’entretien de parcours professionnel obligatoire et/ou l’entretien annuel d’évaluation formalisé.
Lors de cet entretien, le salarié et l’employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de sa charge individuelle de travail, des moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable, de l’amplitude de ses journées de travail, du respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, des difficultés éventuellement rencontrées par le salarié (amplitude journalière, prise de jours de congés, etc.), de l’état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.) et seront consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 12 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors de l’entretien périodique annuel ou en cas de difficulté inhabituelle, portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire ou amplitude horaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, ou en cas de difficulté d’organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien périodique annuel.
Article 13 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.
Cette convention ou avenant fixera notamment la raison et la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel annuel obligatoire, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.
Article 14 : Forfait annuel en jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander un forfait annuel en jours réduit, inférieur à 218 jours.
Tout salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande écrite à la Direction au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage en forfait jours réduit. La mise en œuvre de cet aménagement est subordonnée à l’accord de l’employeur.
En cas d’acceptation de sa demande, le salarié bénéficiera d’un entretien avec la Direction visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Les parties fixeront ensemble les journées et demi-journées qui ne seront pas travaillées dans le mois.
Le salarié en forfait jours réduit percevra une rémunération proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait à 218 jours, sauf raison objective ou pertinente. De plus, le forfait annuel en jours réduit implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos (RTT) accordés normalement au salarié dans le cadre d’un forfait à 218 jours.
En cas de refus de sa demande, la Direction informera le salarié des raisons de ce refus (impératifs de fonctionnement du service ou de l’activité, incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées, etc.).
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise pourront également être réalisées sous la forme d’un forfait annuel en jours réduit.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait jours. Ils ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel. En effet, le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Article 15 : Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent avenant afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail de l’intéressé.
Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’Entreprise doit, lors de l’entretien périodique annuel consacré au suivi du temps de travail, rappeler au personnel concerné par le présent avenant, les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.
TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Ce titre ne concerne que les salariés à temps plein qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Article 1 : Principe
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou autorisées par l’employeur ou le supérieur hiérarchique seront considérées comme telles.
En dehors de la programmation, le salarié sera informé dès que possible de ce besoin d’effectuer des heures supplémentaires qui ne pourront par ailleurs être demandées qu’en fonction des nécessités du service.
Article 2 : Période de calcul des heures supplémentaires
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
Modification Article 3 : Majoration
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu aux majorations suivantes :
une majoration de
10 % est appliquée à la première heure supplémentaire effectuée (soit la 36ème heure hebdomadaire) ;
une majoration de
15 % est appliquée de la 2ème à la 5ème heure supplémentaire incluse (soit de la 37ème à la 40ème heure hebdomadaire incluse) ;
une majoration de
25 % est appliquée à compter de la 6ème heure supplémentaire (soit à partir de la 41ème heure hebdomadaire).
Les heures supplémentaires donnent lieu, au choix du salarié dans les conditions prévues à l’article 4, à une rémunération ou à un repos compensateur de remplacement assorti des majorations correspondantes.
Ajout Article 3 bis – Traitement du temps compris entre 36,5 heures et 38 heures
Dans le cadre de l’horaire collectif fixé à 38 heures hebdomadaires, les heures de travail effectif réalisées entre 36,5 heures et 38 heures ne sont pas rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.
Ces heures ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, attribué selon les modalités suivantes :
le temps travaillé est intégralement compensé en repos ;
les majorations applicables aux heures supplémentaires prévues à l’article 3 sont converties en temps de repos supplémentaire ;
ce repos est pris dans un délai maximum de six mois à compter de son acquisition, par demi-journées ou journées complètes, selon les nécessités du service et après validation de l’employeur en respect de la procédure « Demande de congés ou sortie pendant les heures de travail ».
Modification Article 4 : Choix de la contrepartie
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire peuvent donner lieu, au choix du salarié :
à une rémunération majorée conformément à l’article 3 ;
ou à un repos compensateur de remplacement majoré ;
ou à un abondement du Compte Épargne Temps lorsque ce dispositif est ouvert dans l’entreprise.
Le choix du salarié s’exerce dans des conditions permettant la bonne organisation du service.
Modification Article 5 : Date de rémunération
Lorsque le salarié opte pour la rémunération, les heures supplémentaires sont payées au plus tard à la fin du semestre au cours duquel elles ont été acquises.
Lorsque le salarié opte pour un repos compensateur, celui-ci est crédité sur un compteur dédié et peut être pris à la demande du salarié, sous réserve des nécessités de service.
Suppression de l’Article 6 : Engagement de l’employeur sur un volume d’heures supplémentaires
Etant donné le passage à l’horaire collectif de 38 heures de travail hebdomadaire, l’article 6 prévoyant 12,5 heures supplémentaires au-delà de la moyenne de 36 heure hebdomadaire mentionnée dans l’accord initial est supprimé. Le temps de travail ayant évolué, et garantissant de fait, un nombre d’heures supplémentaires fixe de 3 par semaine.
Article 7 : Heures supplémentaires effectuées en dehors des plannings
7.1 : Salariés concernés
En dehors des horaires des plannings, les salariés qui pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires sont :
Le personnel en intervention chez les clients,
Tous les employés, après accord de la direction pour terminer un projet ou une mission.
Si un salarié identifie qu’il a besoin d’effectuer des heures supplémentaires pour terminer dans les délais un travail qui lui a été confié, il doit en informer préalablement, par tous moyens, son supérieur hiérarchique ou la direction.
Seuls les salariés en intervention chez les clients n’ont pas besoin d’en informer préalablement la direction ou le supérieur hiérarchique.
7.2 : Limite du nombre d’heures supplémentaires effectuées hors planning
Le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, ponctuelles, c’est à dire hors planning, que peuvent être amenés à effectuer les salariés, n’est pas limité et peut le cas échéant amener le salarié à atteindre la durée maximale légale de travail effectif de 48 heures hebdomadaires.
7.3 : Date de rémunération ou de récupération
Les heures supplémentaires effectuées hors planning, pourront, si le salarié le souhaite, être rémunérées en fin de mois et non en fin de période.
Article 8 : Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures : au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
TITRE IV : TEMPS PARTIEL
Article 1 : Salariés concernés
Les dispositions relatives au temps partiel s’appliquent à tous les salariés travaillant à temps partiel quel que soit leur statut (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, commerciaux itinérants et tous les cadres).
Article 2 : Durée minimale de travail
La durée minimale du travail est fixée par la convention collective applicable ou à défaut par le code du travail.
Article 3 : Dérogations
Toutes les dérogations légales et conventionnelles à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées.
Article 4 : Période d’aménagement du temps de travail
La durée du travail contractuelle est aménagée sur un semestre (6 mois) en application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Article 5 : Définition des semestres
Le premier semestre couvre la période du 1er janvier au 30 juin et le second semestre la période du 1er juillet au 31 décembre.
Article 6 : Jours repos compensateur de remplacement
Le salarié à temps partiel étant rémunéré de manière mensualisée par rapport à sa durée du travail, il ne bénéficie pas de jours de repos compensateur de remplacement.
Article 7 : Planning
Un planning est communiqué par tous moyens au personnel (mails ou remise en main propre contre signature) en début de semestre.
Article 8 : Modification des horaires de travail
Il sera possible, en raison des nécessités du service, de modifier les horaires de travail du salarié avec un délai de prévenance de 6 jours calendaires.
Article 9 : Heures complémentaires
9.1 : Nombre d’heures complémentaires
Les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.
9.2 : Constat des heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de semestre.
9.3 : Nombre d’heures complémentaires moyen
Sur un semestre, le nombre d’heures complémentaires moyen ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail.
9.4 : Durée maximale de travail
Sur un semestre le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
9.5 : Majoration
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicables, et à défaut par le code du travail.
9.6 : Date de rémunération
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre de la programmation seront rémunérées en fin de semestre.
Article 10 : Décompte des heures de travail
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début du semestre sera remis aux salariés en fin de semestre ou fin de période.
Article 11 : Entrée en cours de période
Si un salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : date d’entrée - fin du semestre au cours duquel il est arrivé.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis son entrée est remis au salarié en fin de semestre.
Article 12 : Sortie en cours de période
Si un salarié sort des effectifs de l’entreprise en cours de semestre, sa durée du travail sera comptabilisée sur la période suivante : début du semestre - date de sortie des effectifs.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de semestre est remis au salarié lors de son départ.
TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS
Titre modifié et complété par l'avenant du 14 février 2022
Le présent titre résulte de la consolidation des stipulations de l'accord d'entreprise du 8 février 2018 demeurées applicables et des modifications et compléments introduits par l'avenant du 14 février 2022.
Le présent avenant apporte également des modifications complémentaires aux dispositions ainsi consolidées.
Article 1 : Objet
L’accord initial a mis en place un compte épargne temps lequel permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés, de se constituer une épargne ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés employés par la Société ALLIANCE CONCEPT en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation), aux VRP, ainsi qu’aux éventuels travailleurs temporaires.
Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la Société ALLIANCE CONCEPT dans l’avenir.
Article 3 : Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
Modification Article 4 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des éléments de salaire et des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Il est rappelé que l’alimentation à l’initiative du salarié est volontaire et individuelle. Chaque titulaire du compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, sous réserve de respecter les conditions, limites et plafonds prévus au présent avenant.
L'alimentation sera effectuée par la remise à la Direction d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur (voir modèle en annexe 2 du présent avenant).
A chaque versement, la Société fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis.
Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des heures supplémentaires,
Des jours de repos compensateur de remplacement,
La contrepartie obligatoire en repos,
Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours, dans la limite de 5 RTT, étant sous-entendu que les congés payés doivent intégralement être pris pour cette catégorie de personnel,
La 5ème semaine de congés payés (qui ne pourra pas être monétisée),
Des jours de repos supplémentaires accordés par la Convention Collective (ancienneté).
Plafonnement des droits au CET
Le CET est individuellement plafonné à 80 heures, avant la majoration.
Si un salarié atteint ce plafond sur son CET, il ne peut plus alimenter celui-ci.
Par ailleurs, les droits acquis dans le CET sont garantis par les AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de cette assurance, fixé à l’article D 3253-5 du Code du travail. Pour 2026, le plafond est de 94 200 €. Le plafond étant revu chaque année, il sera donc appliqué le plafond de l’année en vigueur.
Ainsi, les droits inscrits au compte épargne qui dépasseraient le plafond de garantie seront liquidés.
Modification Article 5 : Utilisation du compte
5.1 Possibilités d’utilisation
Utilisation du CET pour se constituer une rémunération (monétisation des droits)
Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année, sous réserve de l’accord express de la Société.
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
• d’un congé sabbatique/sans solde d’une durée maximale de 10 jours,
• des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi,
• des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Le congé sera indemnisé sur le salaire du mois où le congé est pris.
Utilisation du CET pour financer une cessation progressive d’activité
Le CET peut permettre de compléter sa rémunération dans le cadre de la retraite progressive du salarié. Ainsi les salariés pourront réduire leur activité tout en maintenant leur rémunération en plaçant des repos issus du CET sur les jours non travaillés.
Don de congés
Le salarié peut donner tout ou partie des jours de repos qu'il a transférés dans son CET à un collègue dans les cas suivants :
• Salarié ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre, dans le cadre d'une absence rémunérée, de rester à son chevet (Article L. 1225-65-1 du code du travail) ; • Salarié aidant un proche en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (Article L. 3142-25-1 du code du travail).
5.2 Procédure d’utilisation
Le salarié concerné doit faire sa demande en respectant le même processus et en appliquant la procédure de « Demande de congés ou sortie pendant les heures de travail », notamment en remplissant le bulletin d'alimentation (voir modèle en annexe 2 du présent avenant).
Pour la prise du CET sous forme de repos :
Le salarié désirant utiliser tout ou partie de son CET (uniquement si son solde de CP (ou RTT ou forfait jours…) ne le permet pas) doit formuler sa demande par écrit, auprès de la Direction dans les règles et procédures en vigueur pour les demandes d’absences.
L’employeur ne pourra pas refuser la demande d’utilisation faite dans les conditions prévues par l’entreprise hormis dans les cas suivants :
• Indemnisation de période d’absence non rémunérée si le/la salarié(e) n’a pas respecté le délai de prévenance et/ou les conditions pour en bénéficier.
• La demande de passage à temps partiel pourra être refusée sauf en cas de demande de congé parental à temps partiel pour un/une salarié(e) ayant plus d’un an d’ancienneté, temps partiel thérapeutique.
• En cas de contraintes d’organisation spécifiques à l’entreprise, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois maximum le départ en congés ou la date de passage à temps partiel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de congés de fin de carrière.
Pour la monétisation du CET :
La monétisation des jours capitalisés pourra intervenir dans la limite de 2 fois par an.
La demande de monétisation doit être faite avant le 10 du mois en cours pour être prise en compte le mois même à l’échéance habituelle.
Modification Article 6 : Garantie des droits acquis par rémunération du compte
Les jours de RTT ou de congés d’ancienneté affectés sur le compte, et qui seront pris ou monétisés, sont convertis en argent sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue par le salarié en vigueur à la date de leur affectation sur le CET.
Article 7 : Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis non utilisés et restants à son compte à la date de notification de ladite rupture.
PARTIE II : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1 : Objet
L’accord initial prévoyait de sécuriser les usages jusqu’à lors appliqués au sein de la société s’agissant du versement de différentes primes de déplacements professionnels.
Article 2 : Principes
L’accord rappelle que :
Le temps de déplacement domicile / lieu de travail* et lieu de travail* / domicile, en dehors de la journée de travail « standard », n’est pas considéré comme du travail effectif mais fait l’objet de contreparties (primes).* Lieu de travail en dehors d’ALLIANCE CONCEPT
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Suppression des catégories
L’accord supprime les catégories (1 à 7) mises en place antérieurement par note de service qui conditionnent le versement des indemnités lors des déplacements professionnels, car celles-ci sont obsolètes et sont sujettes à tergiversations.
Article 4 : Primes mises en place
L’accord met en place un système clair et équitable de primes liées aux différents déplacements professionnels que peuvent être amenés à effectuer les salariés.
Prime de nuitée à l’extérieur,
Prime de nuitée à l’extérieur dans les pays Grand Export (Asie, Amériques),
Prime de départ urgent le jour même,
Prime de départ urgent le lendemain,
Prime pour dédommager les heures de trajet qui dépassent le temps de travail effectif pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours uniquement,
Prime de déplacement départ ou retour samedi, dimanche ou jours fériés, pour les salariés au forfait annuel en jours uniquement.
Article 5 : Montant des primes
Le montant des primes est inscrit dans la note de service à disposition du personnel qui sera affichée et mise en place dès ratification de l’accord.
Article 6 : Salariés au forfait annuel en jours
Les salariés exerçant leur travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne bénéficient pas des primes pour dédommager les heures de trajet qui dépassent le temps de travail effectif. Ils bénéficient en revanche des autres primes de déplacements ainsi que d’une prime de déplacement départ ou retour samedi, dimanche ou jours fériés.
Article 7 : Cas particuliers
L’accord prévoit que les heures de travail effectuées les dimanches ou jours fériés à l’étranger seront rémunérées à 100% (en étant comptabilisées dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires effectuées) et de plus seront récupérées à 100%.
PARTIE III : CONGES PAYES
Modification Article 1 : Période d’acquisition des droits à congés payés
La période d’acquisition des congés payés correspondra désormais à l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre et non plus du 1er juin au 31 mai, comme cela était le cas antérieurement.
Les salariés devront donc prendre 25 jours de congés payés ouvrés au cours de l’année civile.
Article 2 : Congés payés de fractionnement
Les congés payés de fractionnement sont supprimés.
Ajout Article 3 : Période de fermeture et de prise des congés payés sur l’année 2026
Les périodes de fermeture de l'entreprise ainsi que les modalités de prise des congés payés au titre de l'année 2026 sont définies par la note de service du 7 octobre 2025, en annexe 3 du présent avenant.
PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant à l’accord collectif, portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 8 février 2018, est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera temporairement du 01/07/2026 jusqu’au 31/12/2026.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026 ou, si celui-ci est postérieur, le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie pour cette durée temporaire.
Article 2 : Révision
Le présent avenant à l’accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la Société.
Article 3 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du Travail, le présent avenant peut être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément à l’article L2261-10 du Code du travail, le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué.
Article 4 : Information des salariés
Le projet d’avenant à l’accord ainsi que son contenu ont été présentés au Comité Social et Economique le 08/06/2026. La présentation aux collaborateurs des évolutions de l’accord initial a été effectuée le 15/06/2026 lors d’une réunion collective. Pendant le mois de juin, le CSE et les collaborateurs ont pu poser leurs questions auprès de la Direction, qui y a répondu pour faciliter la compréhension du projet.
Le CSE a été consulté lors d’une réunion organisée le 30/06/2026.
Article 5 : Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent avenant se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’avenant.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant intégral sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les autres dispositions de l’accord collectif portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 8 février 2018, qui ne seraient pas en contradiction avec le présent avenant, demeurent inchangées et applicables.
Fait à ANNECY, le 30/06/2026, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.
Pour la SociétéPour les Collaborateurs
PRESIDENTMembre élu titulaire CSE
Membre élu titulaire CSE
ANNEXE 1 – Planning du semestre et positionnement des semaines avec choix n°2
ANNEXE 2 – Modèle d’un bulletin d'alimentation du CET
DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Je soussigné(e),
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Fonctions : ……………………………………………………………………………………………..
Je ne suis pas soumis à une convention annuelle de forfait individuelle en jours :
Je demande le versement sur mon compte épargne temps de ………… heures supplémentaires.
Je suis sous à une convention annuelle de forfait individuelle en jours :
Je demande le versement sur mon compte épargne temps de ………… jour(s) de jours de repos, au titre de l’année ……………..
Pour tous :
Je demande le versement sur mon compte épargne temps de ………… jour(s) de jours de repos supplémentaires pour ancienneté, au titre de l’année ……………..
Fait le………………………. à ……………………………, En 2 exemplaires
Signature du salarié :
Déposé le ……………………… à la Direction
☐ Accord☐ Refus (indiquer les motifs du refus) …………………………
Signature de la Direction (nom, prénom, qualité)
Fait le …………………………….. (en 2 exemplaires), à ……………………….