Accord d'entreprise ALLIANCE DES VIANDES DE FRANCE

LA DURÉE & À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALLIANCE DES VIANDES DE FRANCE

Le 17/11/2023



Avenant à l’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


La Société ALLIANCE DES VIANDES DE France (AVF), au capital de 3 010 000 euros, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le n° 817 503 253 dont le siège est situé Route d’Aunay sur Odon, représentée par, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Et
Les membres élus titulaires du CSE :
Collège Ouvrier-Employé
Titulaires :

Collège Cadre -Maîtrise
Titulaires :
d’autre part,



SOMMAIRE



PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES


Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail
  • La durée du travail
  • Le temps de travail effectif
  • Les durées maximales
  • Les temps de pause et de repos quotidiens et hebdomadaires
Article I-2 : Les Horaires Collectifs
Article I - 3 : Heures supplémentaires
  • Définition, contingent et taux de majoration
  • Heures supplémentaires au-delà du contingent
  • Repos compensateur équivalent

Article I-4 : les Congés payés et jours fériés
  • Congés payés
  • Congé de fractionnement
  • Jours fériés

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Article II - 1 : Définition et principes
Article II - 2 : Répartition de la durée du travail
Article II - 3 : Heures complémentaires
Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III - 1 : Principes d’aménagement du temps de travail
  • L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
  • Les forfaits annuels en heures ou en jours


Article II-2 : Le décompte en heures du temps de travail sur l’année
  • Les bénéficiaires
  • La programmation du travail
  • La période de référence
  • Programmation indicative
  • La communication des plannings hebdomadaires
  • La modification du planning
  • Le suivi des compteurs d’heures
  • La gestion des compteurs individuels de suivi
  • Les absences au cours de la période
  • Les départs ou arrivées en cours de période
  • Les heures supplémentaires
  • La rémunération
  • Les salariés en Contrats à durée déterminée ou temporaire

Article III - 3 : Les Conventions de forfait annuel en heures
  • Les salariés concernés
  • La durée du forfait
  • La rémunération
  • La régularisation annuelle et les heures supplémentaires annuelles
  • Les absences au cours de la période
  • Les départs ou arrivées en cours de période
  • Les modalités de contrôle de la durée du travail

Article III - 4 : Les Conventions de forfait annuel en jours
  • Les bénéficiaires
  • Le régime des conventions de forfaits en jours
  • Le respect des temps de repos et congés
  • Les modalités de gestion des JNT
  • Le suivi des jours travaillés et non travaillés
  • La gestion des entrée-sorties en cours d’année
  • Le droit à la déconnexion
  • Les modalités de suivi de la charge de travail

CHAPITRE IV : L’organisation du temps de travail


Article IV -1 : l’organisation du travail en équipes
  • Le travail en deux*8
  • Le travail en journée

Article IV-2 : L’organisation du travail en journée
Article IV-3 : L’organisation du travail du samedi
Article IV -4 : Les astreintes

CHAPITRE V : Les OUTILS DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article V-1 : Le suivi de la durée du travail
Article V-2 : Le système auto-déclaratif

CHAPITRE VI : LA CONCILIATION VIE PROFESIONNELLE ET VIE PERSONNELLE


Article VI -1 : Le congé pour convenance personnelle
Article VI-2 : Le Don de jours de Congés

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article VII - 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article VII - 2 : Suivi de l’accord
Article VII - 3 : Révision de l’accord
Article VII - 4 : Dénonciation de l’accord
Article VII - 5 : Publicité et Dépôt

PREAMBULE

Le présent accord collectif fait suite au précédent accord conclu le 8 Décembre 2017 qu’il vient compléter et modifier. Il est conclu en application des articles L.2232-24 et suivants et L 3121-44 du Code du Travail.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise depuis 2017, les parties ont décidé de procéder à la refonte du précédent accord qui ne correspond plus ni aux besoins de l’entreprise, ni aux attentes des salariés.
En conséquence, il a été décidé de revoir les dispositions du précédent accord afin de les adapter et de les faire évoluer, en tenant compte des évolutions légales et conventionnelles et des nouveaux modes de production de l’entreprise, (nouveaux produits,).
L’organisation du temps de travail est un élément essentiel pour la conciliation vie professionnelle et vie personnelle des salariés, mais aussi un outil d’adaptation aux fluctuations des marchés, commandes clients et matières premières, essentiel au fonctionnement de l’entreprise.
La direction a souhaité associer les salariés à la réflexion sur la refonte de l’accord sur le temps de travail. En amont de la négociation un groupe de travail a donc été mis en place, réunissant 11 salariés, représentant les différents services, dont 2 membres du CSE. Deux réunions ont eu lieu, précédées d’un questionnaire transmis aux participants en amont.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé de se revoir et de fixer de nouvelles règles d’organisation du travail.
Divers échanges et réunions ont permis de négocier les nouvelles modalités du présent accord.

Les réunions de négociations se sont déroulées conformément à la réglementation et notamment l’article L 2232-27-1 du code du travail qui prévoit que : « La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

Aussi, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société AVF, à la date de sa signature, relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail

ll a été négocié afin de définir les règles applicables au sein de l’entreprise AVF sur ces thèmes.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires pour les dispositions compatibles avec leur statut.

CHAPITRE I

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DISPOSITIONS COMMUNES

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée du Travail

  • La durée légale du travail

La durée du travail applicable à l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67h par mois, selon l’organisation du travail décrite au Chapitre II ci-dessous.

  • Le temps de travail effectif


La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.
Les jours travaillés au sein de l’entreprise sont fixés du lundi au samedi.
  • Les durées maximales de travail

Quotidienne maximale : 10 heures
Quotidienne minimale : 4 heures (ramenée à 2 h pour un temps partiel)
Hebdomadaires : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • Les temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire

Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En tout état de cause, la loi et la convention collective prévoient que chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause minimum de 20 mn lorsque le temps de travail atteint 6 heures de travail. La convention collective prévoit la rémunération de ce temps de pause par le biais d’une indemnité calculée sur la base de 3 mn par heure de travail, plafonnée à 30€ bruts par mois.
Le temps de pause applicable au sein de l’entreprise est de 30 mn pour un salarié à temps plein. Ce temps de pause est rémunéré, par le biais de l’indemnité de temps de pause à raison de 3 mn par heures de travail, sans plafonnement.
Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Article I-2 : Horaires Collectifs :

Les horaires collectifs fixent les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les horaires collectifs sont établis par service Production, Qualité, Expédition, Maintenance et administratif et par catégorie de salariés au sein des services.

Article I - 3 : Heures supplémentaires

  • Définition, contingent et taux de majoration


Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :


  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.


  • Heures supplémentaires au-delà du contingent


Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du CSE.

Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 50% des heures dépassant le contingent fixé ci-dessus.
  • Repos compensateur équivalent


En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur, 15 jours avant la récupération effective décidée. Par ailleurs, compte tenu des différentes périodes d’activité de l’entreprise, le repos compensateur ne pourra pas être pris sur les périodes de vacances scolaires, avec une éventuelle tolérance en dehors des vacances scolaires d’été. L’interdiction concernant les vacances scolaires d’été se terminant à la fin de la 3ème semaine d’Août. De telles demandes ne sont toutefois pas prioritaires, par rapport aux demandes de congés payés. A défaut de décision commune possible, le choix final sera fixé unilatéralement par l’employeur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article I - 4 : Congés payés

  • Congés payés

Les congés payés sont acquis et pris en jours ouvrables en application des dispositions légales et conventionnelles.
La demande et l’octroi des congés payés se font selon la procédure en place au sein de l’entreprise.
  • Congé de Fractionnement

 Les parties conviennent de renoncer aux congés de fractionnement légaux conformément aux articles L. 3141-20 et 3141-21 du Code du travail.
Cependant, les parties conviennent de mettre en place l’attribution de deux jours de congé supplémentaires dénommés « fractionnement AVF», pour les salariés qui prendraient leur congé principal de minimum 12 jours consécutifs entre le 01/09 et le 31/10 de chaque année.
  • Jours fériés

L’activité de l’entreprise ne nécessite pas à ce jour de travail les jours fériés.
Si un tel recours était nécessaire, les dispositions conventionnelles s’appliqueraient.



CHAPITRE II

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article II - 1 : Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article II - 2 : Répartition de la durée du travail


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions des articles 3121-44 et suivants du code du travail.
En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures. La durée contractuelle ne peut être inférieure à 24 heures sauf exception prévues par la loi.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III ci-dessous.

Article II - 3 : heures complémentaires


Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur à 1/3 de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/3 sera payée avec une majoration de salaire de 10%.


Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.









CHAPITRE III

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AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III - 1 : Principes d’aménagement du temps de travail


L’activité de l’entreprise impose des délais d’utilisation de la matière première et des temps de production rapides afin de garantir les « Dates Limites de Consommation » aux clients, sur des produits ultra-frais.
En conséquence, il est nécessaire de pouvoir adapter l’activité aux commandes des clients passées chaque jour et aux aléas éventuels de la réception de la matière première (viande, épices, …) ou des consommables (étiquettes, barquettes,). Par ailleurs, depuis le démarrage de son activité, l’entreprise fait face chaque année à une hausse importante de son activité en période estivale liée aux produits de la gamme été.
Pour ces raisons, afin de faire face à la variation de l’activité, l’aménagement du travail sur une période correspondant à l’année est essentiel pour assurer le fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, les dispositifs mis en place selon les catégories de salariés seront organisés sur un calcul et une répartition annuels de la durée du travail.

Article III - 2 : Le décompte en heure du temps de travail sur l’année

  • Bénéficiaires :

Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne les catégories « Ouvrier », intégrés en production et les salariés des catégories « Employés » et « Agent de maîtrise » des services supports et administratifs.
Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés suivants :
  • Salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Salariés intérimaires dont la durée du contrat est au moins supérieure à 4 semaines.

Programmation :


Périmètre :
  • Salariés de la production, opérateur de production, conducteur(rice) de lignes, assistant de production
  • Techniciens de maintenance
  • Equipe des Expédition/Réception
  • Animateurs QSE
  • Services administratifs

Durée et organisation du travail :

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).
Le temps de travail est décompté en heures dans le cadre annuel.

 Période de référence :

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 Décembre de la même année.

Programmation indicative du temps de travail :


Le planning de travail annuel sera établi pour chaque semaine de l’année, en fonction des besoins de l’activité.
Avant l’ouverture de la période de référence, la programmation indicative de travail de l’année N sera établie et communiquée au CSE, lors de la dernière réunion de l’année N-1, puis aux salariés par affichage.
Cette programmation tiendra compte notamment des périodes de basse et haute activité, au cours desquelles les samedis seront susceptibles d’être travaillés pour les équipes du matin.
Les semaines planifiées pourront aller de 0 heures à 48 heures maximum sur une semaine isolée.
En conséquence, les périodes de basse activité peuvent comporter des jours ou des semaines non travaillées, sachant qu’en tout état de cause, la période minimale journalière de travail sera de 4 heures minimum, sous réserve des jours de congés pouvant être pris par demi-journée.
Le planning ainsi communiqué ne peut cependant tenir compte de la totalité des variations à intervenir au cours de la période, liées aux variations des commandes clients selon les fluctuations de la consommation, la météo, le prix des matières premières….
Cette programmation annuelle sera complétée chaque semaine par un planning hebdomadaire tel que défini ci-dessous.

 Communication des plannings hebdomadaires :

Le planning hebdomadaire sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux dédiés à cet effet.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumises à de fortes variations d’activité, rendant impossible la prévision en amont du volume des commandes,

les plannings hebdomadaires seront ainsi portés à la connaissance des salariés le jeudi, avant l’heure de fin de l’équipe du matin, précédent la semaine à laquelle ils s’appliquent.

Le travail du samedi sera confirmé, pour l’équipe du matin, le vendredi matin au plus tard.

 Modification du planning :

L’entreprise travaille et commercialise des produits ultra-frais pour lesquels les commandes sont passées le matin par les clients pour des départs qui peuvent être le jour même.
Dans ce contexte, il est important que l’entreprise puisse honorer les commandes passées, faire face aux hausses d’activité, actuellement liées aux produits de la gamme d’été ou aux promos faites par les clients, tout en conservant la productivité nécessaire pour assurer sa pérennité. Il est donc essentiel qu’elle puisse également faire face aux périodes de plus faibles activités, lorsque les commandes clients sont en baisse.
Pour cette raison, le planning pourra être modifié dans les cas et conditions suivants :
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, telles que pannes machines, panne électrique, absence ou retard d’approvisionnement par les fournisseurs

, variation des commandes clients, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance pouvant aller de 2 jours ouvrés, jusqu’à 1 heure de modifier l’horaire prévu hebdomadaire ou quotidien. Toutefois, s’agissant de la modification de l’horaire de fin du planning quotidien pour l’après-midi, celle-ci devra être communiquée aux salariés au plus tard avant la pause.

Cette liste ne peut cependant être exhaustive.
Dans ce cadre, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé et ce, dans les limites fixées dans l’accord.
En pareil cas, les salariés peuvent être prévenus, par sms ou par leur N+1 pour les délais les plus courts.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

 Compteurs individuels de suivi :

Les heures de travail effectuées sont enregistrées par le biais de la badgeuse, actuellement sur Horoquartz.
Les heures sont enregistrées dans le compteur individuel du salarié. Ce compteur varie à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives. Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre.

Les salariés pourront à tout moment accéder à leur compteur d’heures individuel en s’adressant au service RH qui leur communiquera le solde. Ces demandes peuvent être effectuées, soit directement aux heures d’ouverture du bureau RH.

Les salariés qui souhaitent prendre des journées de récupération en utilisant les heures ainsi cumulées, peuvent présenter leur demande en utilisant le formulaire ad ’hoc disponible auprès du service RH. Ce formulaire est à faire viser par le N+1, pour accord.
Aucune récupération ne sera toutefois autorisée durant la période des congés estivaux, soit du 1er Juin à la fin de la 3ème semaine d’Août.

 Gestion des compteurs individuels de suivi :


En outre, afin de limiter les fortes augmentations de compteurs et afin de faire bénéficier de jours de repos aux salariés tout au long de l'année, pour ceux dont le compteur a atteint 35 heures positives, il est convenu que le N+1 planifie de la récupération dans la période de basse activité qui suit, hors semaines à jours fériés. Le choix de cette période doit permettre de ne pas entraîner de remplacement par des intérimaires de salariés placés en récupération.
Les salariés seront informés par le biais des plannings hebdomadaires ou selon la procédure de modification de ces derniers, telle que prévue ci-dessus.

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La planification de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année.

La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...)

Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.

 Absence au cours de la période :


Toute journée non travaillée, quel que soit le motif, est valorisée dans le système de suivi des heures (Horoquartz à ce jour) à raison de 7 heures par jour pour un équivalent temps plein et ce, qu’elle fasse l’objet ou non d’une indemnisation.

 Départ ou arrivée en cours de période :


En cas d’année incomplète réalisée par le salarié, la durée du travail sera proratisée afin de tenir compte de la période d’absence au regard d’une année complète.
En cas de départ en cours de période, si le solde du compteur d’heures effectuées au -delà de la durée moyenne de 35 heures est positif en fin de contrat, les heures seront payées et majorées au taux applicable au rang des heures effectuées en sus de la durée légale. S’il est négatif, le salaire est maintenu sans déduction des heures non effectuées.
  • Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà :

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.

De la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Il est entendu que les 1607 heures annuelles seront comptabilisées au cours de la période de référence, à savoir du 1er janvier au 31 Décembre.

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Le temps de travail de ces salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.
Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.
En fin de période d’annualisation, les soldes positifs ouvrent droit à une majoration dont le taux est défini selon le rang occupé par les heures supplémentaires ramenées à la semaine.
Exemple : 1667 heures effectuées
1667-1607 = 60 Heures
60 h/ nb de semaines travaillées dans l’année, soit 44 par ex = 1.36h donc au taux de 25%
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, la direction proposera en fin de période d’annualisation, aux choix du salarié :
  • Le paiement des heures,
  • La récupération, dès lors qu’il y a au moins 7 heures inscrites au compteur du salarié
Les modalités de cette proposition aux salariés seront définies chaque année par la Direction dans le courant du mois de décembre.
Dans le cas d’un choix de récupération, celle-ci devra s’effectuer au plus tard à une date précise fixée chaque année par la direction qui devra en tout état de cause se situer avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.
Si au 31 Mars, les récupérations n’ont finalement pu être prises, les heures, avec la majoration applicable, seront rémunérées au salarié concerné.
Les journées de récupérations doivent correspondre à un multiple de 7 (après majoration), le reliquat basculant dans le nouveau compteur de modulation.

En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.

  • Rémunération


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont estimées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d’écarter complètement).

Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ainsi que les salariés intérimaires, sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est de moins de quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article III - 2 : Convention de forfait annuel en heures

  • Principes généraux : Durée annuelle du travail


Le temps de travail des salariés avec une convention de forfait annuel en heures sur l’année sera décompté en nombre d’heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail telles que visées au dispositions communes du présent accord.
Une convention individuelle de forfait est établie pour une durée annuelle de travail de 1 835 heures.
Les parties au présent accord conviennent que des conventions de forfait en heures pourront être conclues sur la base d’un nombre d'heures inférieur à 1835 heures. (Forfait réduit)
La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.
  • Salariés concernés


Conformément à l'article L 3121-56 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année sont :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2° Les salariés, Agents de Maîtrise, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


 Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants :
- les « Agents de maîtrise » de niveau V, affectés à la production ou au services administratifs et qui peuvent librement organiser leur emploi du temps.
- Les animateurs QHSE
- la responsable du service Expéditions/réception
L’application de ces conventions de forfait en heures sur l’année nécessitera la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant le cas échéant, avec les salariés concernés.

  • Rémunération

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Ces salariés autonomes bénéficient de la rémunération forfaitaire d’une durée annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. Cette rémunération annuelle est lissée sur douze mois.

  • Régularisation annuelle et heures supplémentaires annuelles


Conformément aux dispositions réglementaires applicables, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés qui ont signé une convention de forfait en heures sur l’année.
Au 31 Décembre de l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des heures supplémentaires contractuelles rémunérées chaque mois, soit au-delà des 1835 heures contractuelles. Celles-ci seront rémunérées au taux de majoration applicable selon le rang des heures effectuées en sus de la durée prévue au contrat.
  • Décompte des absences

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
En conséquence, en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

  • Arrivée ou départ en cours d’année

En cas d’année incomplète réalisée par le salarié, la durée du travail sera proratisée afin de tenir compte de la période d’absence au regard d’une année complète.
En cas de départ en cours de période, si le solde du compteur d’heures effectuées au -delà de la durée moyenne de 40 heures est positif en fin de contrat, les heures seront payées et majorées au taux applicable au rang des heures effectuées en sus de la durée légale. S’il est négatif, le salaire est maintenu sans déduction des heures non effectuées.

  • Modalités de contrôle de la durée du travail

Les salariés utilisent chaque jour la badgeuse pour les heures de début et fin de travail. Pour ceux qui ne badgent pas, ces derniers communiquent au service RH, chaque jour le relevé des heures accomplies qui sont ensuite intégrés mensuellement dans Horoquartz. Ces relevés devront en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné.

Article III - 3 : Convention de forfait annuel en jours

  • Bénéficiaires


Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants : les Cadres.

Les signataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

  • Principes généraux


Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, , et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

  • Régime des conventions de forfait en jours

Nombre de jours de travail annuels

L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 30 jours ouvrables. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.

Tout congé supérieur à 30 jours ouvrables (congés payés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.

Exemple :
Si 32 jours de congés alors 216 jours travaillés
Les jours excédentaires au forfait de 218 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :

Montant annuel de la prime [P]=


P = la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110 %


Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service des ressources humaines.
L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).
Dans ce cas les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration.

Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année).

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié 

Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants :
- un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service, de manière périodique, trimestriellement, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés. Le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.

Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’une charte sur le droit à la déconnexion est mise en place au sein de l’entreprise. Cette dernière s’applique aux salariés visés par le présent accord et les présentes dispositions sur le forfait annuel en jours.
Ces salariés disposent donc du droit à la déconnexion concernant l'utilisation des outils numériques, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Aussi, chaque responsable hiérarchique s’engage à ne pas contacter ses collaborateurs ni durant leur repos hebdomadaire ni durant leurs congés, sauf urgence absolue.

Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise :

  • Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos :

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
Un système d’enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.
  • Entretien individuel sur la charge de travail :

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail
  • Son organisation du travail
  • Travail au sein de l’entreprise
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
À tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.








CHAPITRE IV 

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L’organisation du travail

Article IV -1 : L’organisation en équipes

è Pour les équipes de Production :
  • Opérateurs de production
  • Conducteur de lignes
  • Chefs d’équipes,
è Pour les équipes QHSE :
  • Animateurs QHSE
Pour les équipes Expédition/Réception :
  • Opérateur de réception/expéditions
  • Responsable magasin
è Pour les équipes Maintenance :
- Agents de Maintenance
-Techniciens de maintenance
Il est rappelé que les organisations du travail présentées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant en équipe. Aussi, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales de travail, et les temps de repos, celles-ci s’imposent aux salariés concernés, en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Option 1 : L’organisation en 2*8

L’horaire de travail reste fixé en 2*8 du lundi au vendredi, avec possibilité de travailler certains samedis pour l’équipe du matin.
Au jour du présent avenant, les horaires collectifs sont les suivants selon les catégories de salariés :

Option 2 : Le travail en journée selon l’activité

Une équipe journée sur 2 lignes, avec démarrage en décalé sur une plage horaire, à cheval sur les l’horaire des équipes en 2*8, à titre d’exemple, elle peut être fixée de 7h/17h30.
La durée quotidienne de travail peut être portée de 7h jusqu’à 9 heures. 

Horaire collectif :

Les horaires de travail collectif sont fixés selon les modalités précisées à l’article I.2 ci-dessus.
A titre d’information, au jour du présent accord, l’horaire collectif des opérateurs de Production, hors postes clefs (Tunnel, GEA, 7E, 5E, …) :
  • 7h-19h30 incluant une pause de 30 mn.

Article IV - 2 : L’organisation du travail en journée

Pour les autres catégories que celles mentionnées à l’article V-1 ci-dessus :

 Sont concernés les salariés des services suivants : Commerce, Compta, RH, Encadrement
Répartition du lundi au vendredi ou samedi matin (encadrement Expé, QHSE, Production, maintenance), selon la durée contractuelle prévue et le mode décompte du temps de travail.

Article IV - 3 : L’organisation du travail du Samedi


Les équipes concernées :
  • Production : Equipe du matin, (Opérateurs, conducteurs de lignes, chef d’équipes)
  • Maintenance : Technicien
  • QHSE : Animateur
  • Expéditions 
Le travail du Samedi est fixé de façon indicative dans le cadre de la programmation annuelle autour des périodes faibles et hautes activités.
Cette programmation est ensuite modifiée, selon les modalités prévues à l’article III-2 ci-dessus.

Article IV - 4 : Les Astreintes

Le temps d’astreinte est une période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Les astreintes obligatoires concernent le service maintenance.
Les astreintes constituent un service d’intervention d’urgence, en lien avec la sécurité des installations et des locaux.

Les astreintes concernent deux périodes :
Semaine : du lundi au vendredi inclus
Week-end : le samedi et Dimanche inclus

Indemnisation de l’astreinte :

Le service d'urgence est rémunéré , au jour des présentes, au tarif

hebdomadaire de 100 € brut pour le salarié planifié et reporté sur la paie mensuelle.

En cas d'alarme, un délai de réponse de 30 minutes maximum est attendu.

Indemnisation des frais de trajet :

En cas de déplacement le trajet aller-retour sera remboursé sur la base du barème fiscal des indemnités kilométrique applicable pour la période concernée , sur justificatifs et selon les modalités prévues par la note de service applicable aux astreintes.

Rémunération du temps d’intervention :

Les temps de présence restants seront rémunérés en accord avec le code du travail (heures de nuit, jours fériés)

Respect des durées maximales et temps de repos quotidiens et hebdomadaires :

Le temps de travail quotidien maximal reste de 10 heures et il ne doit pas être dépassé.
Le repos quotidien de 11 h et le repos hebdomadaire de 35 heures doivent être respectés.
Le salarié finit à 22h. Il est appelé à 2h du matin et termine son intervention à 3h30. En principe, sa période de repos commence à 3h30. Il ne pourra donc pas reprendre le travail avant 14h30.
En conséquence, les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives comme rappelé ci-dessus.
Une compensation en repos égale à 30 minutes devra être donnée chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives. Ce temps de repos devra être pris avant la prochaine période d’astreinte du salarié.
Lorsque du fait de l’intervention en astreinte, l'interruption du repos quotidien amènera le salarié à bénéficier d’un repos total inférieur à 11 heures, ce dernier ne pourra cependant être inférieur à 9 heures.

Dans ces situations, si le salarié ne peut récupérer la durée de repos manquante, en raison de l’activité de l’entreprise, celui -ci bénéficiera également d’une compensation en repos d’une durée au moins équivalente ou, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente pouvant prendre la forme d'une contrepartie financière.

Le planning d’astreinte est établi par trimestre par le responsable du service maintenance, compte tenu des congés, absences prévues. Il est communiqué aux salariés 15 jours avant le début de chaque période.

Il est communiqué aux salariés par voie d’affichage dans le local maintenance.
Il peut être modifié en cas d’absence imprévue d’un salarié devant assurer une astreinte.
Le délai de prévenance peut-être de 48heures, tout en privilégiant la communication avec l’ensemble des salariés présents.

Un premier bilan du fonctionnement des astreintes sera fait au terme des 6 premiers mois du fonctionnement décrit ci-dessus, soit le 31/12/2023.

L’objectif sera d’apprécier l’efficacité du fonctionnement au regard des besoins de l’entreprise, la répartition entre les différents salariés et les conditions de rémunération.

CHAPITRE V

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Les OUTILS DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article V -1 : Le suivi de la durée du travail
  • Le système de badgeage :
  • Au jour des présentes, le système en place est Horoquartz
Système de gestion des temps de travail et des absences prévues et imprévues, en lien avec l’établissement de la paie. L’outil est basé pour la comptabilisation du temps de travail quotidien sur le pointage des salariés, par le biais d’un badgeage, lors de leur prise ou fin de poste et temps de pause.

Article V - 2 : Le système auto-déclaratif
  • Les salariés hors badgeuse
Pour les salariés qui n’accèdent pas à leur poste de travail, par un local muni d’une badgeuse, une déclaration des horaires quotidiens est effectué auprès du responsable.
Leurs horaires sont rentrés manuellement dans le système de gestion de temps.
  • Les cadres en forfaits jours

Les jours travaillés et les journées ou demi-journées non travaillés sont déclarés mensuellement par le collaborateur en les distinguant par catégorie (congés payés, jours de repos…) à l’aide du tableau transmis par le service RH à cet effet.
Le document est signé par le collaborateur avant renvoi au service RH.

CHAPITRE VI

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LA CONCILIATION VIE PROFFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE




Afin de favoriser le bien-être au travail de ses salariés et qu'ils puissent se décharger des aléas quotidiens pour se consacrer au mieux à leurs missions, en toute sérénité, AVF a décidé de développer une politique qui prenne en compte le quotidien de ses salariés, afin de les accompagner dans certains moments difficiles de leur vie personnelle.

Article VI -1 Mise en place de congés pour convenance personnelle

Chaque salarié pourra bénéficier de 2 jours d’absences pour convenance personnelle, en une ou plusieurs fois, sous réserve d’en informer son responsable ou chef d’équipe, la veille pour l’équipe du matin avant 16 heures ou le matin avant 11 heures pour l’équipe de l’après-midi.
Ces journées seront prises sur le solde des congés du salarié, à concurrence de deux jours maximums.
Ce dispositif est applicable, en dehors du jour de la rentrée scolaire qui fait l’objet chaque année d’une organisation spécifique en fonction de l’activité de l’entreprise.

Article VI -2 Don de jours de congés ou repos


Toujours avec le souci d’une part de faciliter le quotidien des salariés rencontrant des situations difficiles dans leur vie personnelle et d’autre part, dans le cadre de la solidarité entre collègues de travail, il peut être recouru au dispositif de dons de jours de congés entre salariés.
Principe :
Un salarié peut, à sa demande de façon anonyme et sans contrepartie, en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de ses jours de congés ou repos non pris ou solde d’heures de supplémentaires présentes au compteurs à la fin de la période de référence, ou encore à des jours non travaillés non pris pour les salariés en convention de forfait en jours dans les conditions définies ci-dessous, au profit d'un collègue.

Salariés bénéficiaires :
  • Salarié en contrat à durée indéterminée,
Fonctionnement :
Le don de jours de congés ou solde d’heures supplémentaires inscrites au compteur d’heures en fin de période de référence ou jours non travaillés non pris, permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence, selon la même base que pour l’indemnité de congés payés.
Le bénéficiaire doit respecter les règles de demandes et prise des congés applicables au sein de l’entreprise.
La période d'absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que ce dernier tient de son ancienneté.
Le don peut porter sur :
  • Tous les jours de congés non pris à l'exception de 4 semaines de congés payés de l’année N. Les dons sont effectuées sous la forme de journées.
  • Les soldes d’heures supplémentaires présentes au compteur d’heures à la fin de la période de référence, dans la limite d’un total de 7 heures par salarié, sous réserve que le solde représente au moins 3 fois les heures ainsi données. Les heures comptabilisées incluent les taux de majoration qui leur sont applicables à ces heures ( 1 heure à 25% = 1h.15 mn).
  • Les jours non travaillés non pris pour les conventions de forfaits en jours, dans la limite de 1 jour part année civile, et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à la direction avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. La réponse de la direction doit lui être apportée, au plus tard, dans les mêmes délais.
Une note d’information précisera le formulaire adapté en application du présent dispositif.

CHAPITRE VII

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DISPOSITIONS FINALES

Article VI- 1 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er Janvier 2024.

Article VI - 2 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment à la bonne adéquation des mesures d’organisation du travail envisagées aux besoins de l’entreprise et à la préservation de la Qualité de vie et des Conditions de travail des salariés.
Pour ce faire, la commission se réunira une fois par an , en début d’année, à l’initiative de l’employeur, afin d’examiner les indicateurs de suivi mis en place ci-dessous :
  • Le nombre de jours d’absence pour convenance personnelle
  • Le nombre d’intérimaires embauchés pour remplacer un salarié en récupération
  • Le nombre de jours donné au profit d’un autre salarié
  • Le suivi des astreintes :
  • Nombre d’interventions
  • Nombre de repos quotidien inférieur à 11 heures
La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

Un compte-rendu sera établi et présenté au CSE.

Article VI - 3 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
La Direction convoquera les parties signataires en vue d’une réunion sur la demande de révision, au plus trad dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Article VI - 4 : Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 Mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Dreets du Calvados.

Article VI - 5 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de .Caen. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à VIRE, le 17/11/2023 (en 5 exemplaires originaux)

Pour le CSE :

Collège Ouvrier-Employé
Titulaires :


Collège Cadre -Maîtrise
Titulaires :




Pour la Société AVF : , Président

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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