La société ALLTUB FRANCE représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général.
D'UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), Représentée par, Délégué Syndical.
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) Représentée par, Délégué Syndical.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues les 20 juin, 8 et 24 septembre et les 2 et 13 octobre 2025.
PREAMBULE
Le précédent accord relatif à l’organisation de la Réduction et de l’Aménagement du Temps de Travail a été signé le 20 mars 2001. Un unique avenant a été signé le 4 janvier 2002.
Depuis, le contexte de l’entreprise a évolué. Certaines dispositions de cet accord et de son avenant ne sont plus actives. D’autre part, le cadre juridique a aussi évolué : création de la journée dite de Solidarité, droit à la déconnection…
Les parties ont ainsi convenu de négocier un avenant pour mettre l’accord en conformité avec l’actuel aménagement du temps de travail au sein de la société et les règles juridiques en vigueur.
Afin d’en faciliter la lecture, l’avenant a été récrit dans son intégralité. Les dispositions caduques n’ont pas été reprises. Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – PORTEE ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211420972 \h 3
ARTICLE 3 - REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc211420974 \h 3
3.1. Définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc211420975 \h 3 3.2. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc211420976 \h 4 3.3. Pauses PAGEREF _Toc211420977 \h 4 3.4. Absences PAGEREF _Toc211420978 \h 4 3.5. Durées maximales de travail et repos quotidien PAGEREF _Toc211420979 \h 5 3.6. Temps d’habillage PAGEREF _Toc211420980 \h 5 3.7. Passage de consignes PAGEREF _Toc211420981 \h 5
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc211420982 \h 6
4.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc211420983 \h 6 4.2. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc211420984 \h 6 4.3. Travail en équipe PAGEREF _Toc211420985 \h 11 4.4. Travail de nuit PAGEREF _Toc211420986 \h 12 4.5. Travail régulier du samedi matin PAGEREF _Toc211420987 \h 13 4.6. Démarrage du lundi matin PAGEREF _Toc211420988 \h 14 4.7. Astreintes PAGEREF _Toc211420989 \h 14
ARTICLE 5 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc211420990 \h 15
5.1. Champ d'application et définition PAGEREF _Toc211420991 \h 15 5.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc211420992 \h 15 5.3. Contreparties aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc211420993 \h 15 5.4. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc211420994 \h 16 5.5. Enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc211420995 \h 16
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc211420996 \h 16
6.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc211420997 \h 16 6.2. Principes PAGEREF _Toc211420998 \h 17 6.3. Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc211420999 \h 17 6.4. Jours de repos conventionnels (« RTT ») PAGEREF _Toc211421000 \h 18 6.5. Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours PAGEREF _Toc211421001 \h 18
Article 7. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211421002 \h 20
7.1. Champ d’application PAGEREF _Toc211421003 \h 20 7.2. Garantie d’un droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211421004 \h 20 7.3. Utilisation raisonnée des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc211421005 \h 21 7.4. Formation et sensibilisation PAGEREF _Toc211421006 \h 22
ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211421012 \h 24
Ceci étant exposé, les parties conviennent :
ARTICLE 1 – PORTEE ET OBJET DE L’ACCORD Le présent avenant remplace l’accord d’établissement du 20 mars 2001 et son avenant du 4 janvier 2002, ainsi qu’un accord catégoriel relatif à l’aménagement et au temps de travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société ALLTUB FRANCE, qu’ils soient salariés Cadres ou Non-Cadres, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
ARTICLE 3 - REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
3.1. Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, la durée du travail effectif dans l’entreprise est fixée pour l’ensemble du personnel à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire ou 1607 heures sur l’année en tenant compte de la journée de solidarité, selon le mode d’aménagement de la durée du travail applicable.
Les salariés, pour un travail à temps complet, peuvent bénéficier, le cas échéant, en fonction de la durée hebdomadaire de travail effectif de référence définie par le présent avenant, de repos conventionnels (aussi appelés « RTT ») par année complète d’activité, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1 607 heures soit une durée moyenne de travail annuelle de 35 heures hebdomadaire. Les salariés à temps partiel, ayant de fait une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35h, ne sont pas éligible à l’octroi de repos conventionnels (« RTT »).
La durée du travail effectif sera appréciée en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.
3.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.
3.3. Pauses Les salariés n’ayant pas conclu une convention de forfait annuel en jours (cf article 6) bénéficient d’un temps de pause quotidien. Des règles spécifiques pour les salariés travaillant en équipe sont prévues à l’article 4.3. du présent accord.
La durée du temps de pause et son organisation sont arrêtées au sein de l’entreprise et des différents services par la société.
Conformément aux dispositions légales, ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul du temps de travail effectif, pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Ces temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Ces pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.
Ces temps de pauses hors temps de repas sont rémunérés et font l’objet d’une ligne séparée sur le bulletin de salaire. Ils sont par ailleurs intégrés dans l’assiette des primes dont le montant est assis sur une base horaire, à savoir :
Prime de travail posté
Prime conventionnelle de nuit
En fonction de son horaire de travail, le personnel peut également bénéficier d’une pause pour le déjeuner. Le temps de pause déjeuner ou la période pendant laquelle la pause déjeuner peut être prise est déterminée par la société. Les pauses destinées à la prise de repas ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
3.4. Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel, temps de pause inclus. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées. La pause est déclenchée à partir de 6 heures de travail effectif, conformément à la loi.
3.5. Durées maximales de travail et repos quotidien
En application de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée de façon exceptionnelle à 12 heures.
Il est en outre rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il est rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.6. Temps d’habillage
3.6.1. Champ d’application
Le présent article s’applique aux salariés en horaire posté (nuit, 2*8), ainsi qu’au personnel de journée des services Préparation, Méthodes, Logistique et Maintenance qui sont tenus de porter une tenue de travail à leur prise de poste.
3.6.2. Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Les parties rappellent que le temps consacré à l’habillage, au déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les parties conviennent qu’en contrepartie de ce temps les salariés recevront une prime d’habillage.
Les parties rappellent que les périodes de congés, de repos ou de façon générale toute période de suspension du contrat de travail, ne donnent pas lieu à la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage.
3.7. Passage de consignes
Dans le cadre de la continuité de l’activité, il peut être nécessaire d’organiser un passage de consignes. Lorsqu’un temps de consigne est nécessaire, un temps forfaitaire est défini par la Direction, par type de poste, selon le temps moyen estimé à la réalisation de ce passage de consigne. Ce temps est rémunéré en heures supplémentaires, selon les dispositions en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Salariés concernés
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours ou ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants.
4.2. Répartition de la durée du travail
4.2.1. Aménagement annuel du temps de travail
Durée du travail
La durée du travail des salariés visés par l’article 4.1 du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3122-2 du Code du travail et est fixée à 1 607 heures pour une année pleine.
Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence est répartie sur 5 jours.
Toutefois, en fonction des besoins de l’entreprise et des services concernés, les parties conviennent que les salariés pourraient être amenés à travailler le samedi, dont le nombre est limité à 5 journées de travail le samedi (incluant un poste d’après-midi maximum). Ce recours aux heures supplémentaires fera l’objet d’une information en CSE. En cas de travail le samedi, l’appel à volontariat sera privilégié. En cas de besoin, le travail du samedi pourra être imposé aux équipes.
En cas de modification ponctuelle des horaires de travail et/ou de la répartition des horaires entre les jours de la semaine, les salariés concernés seront prévenus de la modification de la répartition de la durée du travail et/ou du changement d’horaire selon un délai de 15 jours.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours en cas d’urgence. Le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours avec l’accord du salarié.
Jours fériés
Les salariés ne travailleront pas les jours fériés légaux. Néanmoins, la journée de solidarité pourra être positionnée et travaillée un jour férié. Dans la mesure du possible, en lien avec le nombre de jours ouvrés de la période concernée, le positionnement de la journée de solidarité privilégiera un jour férié tombant un lundi ou un vendredi.
D’autre part, il sera possible de travailler un des jours fériés dans la limite de 1 maximum par an, uniquement lorsque le jour férié sera un mercredi. Dans ce cas, le jour de repos sera positionné le lundi précédent ou le vendredi suivant. Cette disposition ne concerne pas le 1e mai, le 25 décembre, le 1e janvier et le 15 août.
Congés pour Evènements Familiaux
La liste des Congés pour Evènements Familiaux a été définie dans l’accord Négociations Annuelles sur les Salaires signé le 10 mars 2017. Elle comprend :
Motif
Durée
Origine
Naissance ou adoption 3 jours Code du Travail Mariage d’un salarié 1 semaine Convention Collective Pacs d’un salarié 4 jours Accord d’entreprise Mariage d’un enfant 2 jours Accord d’entreprise Décès du conjoint * 5 jours Accord d’Entreprise Décès d’un enfant à charge ou non 5 jours Accord d’entreprise Décès du père ou de la mère 3 jours Code du Travail Décès des beaux-parents ** 3 jours Code du Travail Décès des grands-parents du salarié ou de son conjoint 1 jour Accord d’Entreprise Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours Code du Travail Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié 2 jours Accord d’Entreprise Décès d’un petit-fils ou d’une petite-fille 1 jour Convention Collective Annonce de la survenue du handicap chez un enfant 2 jours Code du Travail
*Au sens allocations familiales ou au sens fiscal **Au sens légal
Renonciation aux jours de fractionnement et octroi de deux « jours employeur »
En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est dérogé par le présent avenant à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement. Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement. Cette renonciation collective aux jours de fractionnement est également applicable aux cadres en convention de forfaits en jours et aux cadres dirigeants.
En contrepartie de la suppression des jours de fractionnement, il a été convenu d’octroyer à l’ensemble des salariés deux « jours employeur » qui ne seront pas travaillés. La Direction décidera chaque année, après information-consultation des instances représentatives du personnel, les jours normalement travaillés sur lequel elle entend poser ces « jours employeur ». Ces jours seront de préférence posés pendant les périodes de fermeture de l’usine ou au moment d’un pont, à raison de 1 par semestre. Si des salariés sont amenés à travailler sur ces jours employeurs pour nécessité de service, les jours sont à planifier la semaine suivante et à prendre rapidement.
Ces jours ne sont pas pris en compte dans le décompte annuel de la durée du travail.
4.2.2. Répartition du temps de travail
Personnel travaillant en journée
Deux rythmes de travail sont proposés. Les salariés concernés doivent choisir le cycle au moment de leur arrivée dans l’entreprise ou au moment de leur affectation sur un rythme de journée. Si le salarié souhaite changer de rythme de travail, il doit en faire la demande par écrit avant le 1e décembre. Le nouveau rythme sera applicable à compter du 1e janvier de l’année suivante. Rythme « 39 heures de présence » Le temps de travail effectif est de 38 heures par semaine, soit une moyenne de 7,60 heures par jour travaillé.
Ce temps de travail tient compte des heures travaillées au titre des jours fériés (hors 1e mai), soit 56 heures en moyenne par année. Ces heures sont rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire versée mensuellement et valorisée à 8 heures.
Le temps de pause rémunéré est de 12 minutes par jour.
Le temps de présence dans l’entreprise (temps de travail effectif et pause rémunérée) est donc de 39 heures par semaine, soit 7,80 heures (7 heures et 48 minutes) par jour travaillé.
Rythme « 37,90 heures de présence » Le temps de travail effectif est de 36,90 heures (36 heures et 54 minutes) par semaine, soit une moyenne de 7,38 heures (7 heures et 23 minutes) par jour travaillé.
Ce temps de travail tient compte des heures travaillées au titre des jours fériés (hors 1e mai), soit 56 heures en moyenne par année. Ces heures sont rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire versée mensuellement et valorisée à 8 heures.
Le temps de pause rémunéré est de 12 minutes par jour.
Le temps de présence dans l’entreprise (temps de travail effectif et pause rémunérée) est donc de 37,90 heures (37 heures et 54 minutes) par semaine, soit 7,58 heures (7 heures et 35 minutes) par jour travaillé.
Un système d’horaire variable est proposé aux salariés concernés, sous réserve d’assurer la couverture nécessaire à la continuité de service. En fonction des nécessités de service, des plages horaires fixes peuvent être imposées aux salariés.
HORAIRES VARIABLES DU PERSONNEL DE JOURNEE
Service Maintenance : Arrivée entre 7h00 et 8h30 Plage fixe entre 8h30 et 11h45 Pause déjeuner entre 11h45 et 14h (avec 45 minutes minimum obligatoires) Plage fixe entre 14h et 16h30 Départ entre 16h30 et 18h
Autres services : Arrivée entre 7h00 et 9h00 Plage fixe entre 9h00 et 11h45 Pause déjeuner entre 11h45 et 14h (avec 45 minutes minimum obligatoires) Plage fixe entre 14h et 16h30 Départ entre 16h30 et 19h
Personnel travaillant en équipe
Le temps de travail effectif est de 36,375 heures par semaine, en moyenne sur deux semaines. Le temps de pause rémunéré est de 30 minutes par jour. Le temps de présence est donc de 38,875 heures.
Personnels en 2*8
Semaines du matin : 6h15 – 13h30 le lundi (5h15 pour le personnel effectuant le démarrage des lignes) 5h30 – 13h30 du mardi au vendredi
Semaines d’après-midi : 13h30 – 21h30 du lundi au jeudi 13h30 – 20h00 le vendredi
Personnel de nuit : 21h30 – 5h30 du lundi au jeudi
20h00 – 2h52 le vendredi
4.2.2.Modalités d’octroi et de prise de jours de repos conventionnels (« RTT »)
Des jours de repos conventionnels (« RTT ») sont attribués pour atteindre une durée annuelle de travail de 1 607 heures soit une durée moyenne de travail annuelle de 35 heures hebdomadaire.
Ces jours seront alors acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail.
Dans ce cas, le nombre de jours théoriques de repos conventionnels (« RTT ») attribués, si la durée hebdomadaire de travail effectif de référence fixée au sein de l’entreprise y conduit, peut varier d’une année à l’autre.
Lorsque le salarié bénéficie de jours de repos conventionnels (« RTT »), ces jours sont pris par journée ou par demi-journée dans les conditions définie par la société après information consultation des instances représentatives du personnel concernées.
4 jours de repos conventionnels (« RTT ») maximum sont positionnés par l’employeur lors des fermetures imposées.
4.2.3 Jours de repos supplémentaires
Personnel travaillant en journée
1 jour de repos avait été octroyé aux salariés en contrepartie de la suppression de la majoration du travail du samedi. Ce jour supplémentaire est maintenu et sera ajouté au compteur des jours de repos conventionnel (« RTT ») du personnel concerné.
Personnel travaillant en équipe
2 jours de repos avaient été octroyés aux salariés en contrepartie de la prise des pauses par roulement. Ces deux jours de repos supplémentaire sont maintenus et seront ajoutés au compteur des jours de repos conventionnel (« RTT ») du personnel concerné.
4.2.4.Décompte des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence arrêté par la Direction après information des institutions représentatives du personnel concernées,
4.2.5. Rémunération
Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Le paiement de ces heures, y compris la majoration, pourra être remplacé tout ou en partie par un repos compensateur équivalent.
4.2.6. Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.
4.3. Travail en équipe
4.3.1. Conditions de recours
Il est convenu que le travail peut être organisé en équipe.
Le travail en équipe permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes. Toutefois au sein de certains services une seule équipe pourrait être mise en place.
Le travail sous forme d’équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher.
Le travail en équipe est mis en place sous forme de 3 équipes successives.
Cet aménagement du temps de travail est organisé dans les services où la nature des activités soit nécessite une présence de personnel sur des plages horaires étendues, soit met en jeu des équipements dont il convient d'optimiser l'utilisation.
Le travail en équipe peut être mis en place de façon temporaire ou permanente.
L’organisation du travail peut être modifiée en cours d’année sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours
.
4.3.2. Modalités d’organisation du travail en équipe
Durée du travail
Le temps de travail effectif est de 36,375 heures par semaine, en moyenne sur deux semaines. Le temps de pause rémunéré est de 30 minutes par jour. Le temps de présence est donc de 38,875 heures.
Des jours de repos conventionnels (« RTT ») seront attribués pour atteindre une durée annuelle de travail de 1 607 heures soit une durée moyenne de travail annuelle de 35 heures hebdomadaire, acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail.
Les modalités d’octroi et de prises des jours de repos conventionnels (« RTT ») sont définies à l’article 4.2.2. du présent accord.
Contreparties financières au travail en Equipe
En contrepartie du travail en équipe, les salariés bénéficient :
D’une prime d’équipe, calculée sur la base du nombre d’heures de présence (temps de travail effectifs et temps de pause rémunérée).
D’une indemnité de panier, versée pour chaque jour travaillé.
4.4. Travail de nuit
4.4.1. Recours au travail de nuit
La nature de l’activité de l’entreprise conduit au recours au travail de nuit de manière régulière, le fonctionnement des équipements de production ne pouvant techniquement et économiquement pas être interrompu au cours de la semaine.
4.4.2. Définition du travail de nuit
L’Article L3122-2 du Code du Travail définit que tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Les parties conviennent que tout travail effectué sur la plage horaire de 21 heures 30 (20h le vendredi) à 5 heures 30 est considéré comme travail de nuit au sein de l’entreprise.
4.4.3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures 30 (20h le vendredi) et 5 heures 30;
soit, accomplit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 320 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures 30 (20h le vendredi) et 5 heures 30.
4.4.4. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
La durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures.
Toutefois, en fonction des nécessités de l’entreprise, la durée quotidienne des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures après consultation du comité social et économique.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 40 heures. Toutefois, lorsque l'activité de l'entreprise le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures après consultation du comité social et économique.
4.4.5. Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 4.4.3. du présent accord bénéficient, d’un repos compensateur, selon les dispositions de l’article 110 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties financières suivantes :
D’une prime d’équipe, calculée sur la base du nombre d’heures de présence (temps de travail effectifs et temps de pause rémunérée).
De la prime conventionnelle de nuit tel que définie à l’article 145 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
D’une Majoration spécifique de nuit complète travaillée.
D’une prime de panier de nuit telle que définie à l’article 145 de la Convention collective nationale de la Métallurgie
4.4.6. Conditions de travail des travailleurs de nuit
Les salariés travaillant de nuit bénéficient des garanties conventionnelles applicables au sein de l’entreprise destinées notamment à améliorer leurs conditions de travail, à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et des mandats représentatifs, à préserver leur santé, et à assurer l’accès à la formation.
Les travailleurs de nuit âgés d’au moins 55 ans bénéficient des dispositions spécifiques suivantes : - Priorité au retour au travail de jour - Entretien de suivi à la demande de la personne
4.4.7. Travail de nuit occasionnel
Certains salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement de nuit, sans pour autant être considéré comme travailleur de nuit. Dans ce cas, la rémunération des heures travaillées sur les plages horaires dites de nuit sont alors rémunérées selon les dispositions de l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
4.5. Travail régulier du samedi matin
L’objectif du travail du samedi matin consiste, lors de l’arrêt des lignes, à garantir l’amélioration de notre productivité et de garantir une production de bonne qualité, en diminuant les pannes et en réalisant les travaux préventifs.
Le personnel de Maintenance est donc amené à travailler régulièrement le samedi matin, la fréquence maximum étant d’un samedi sur deux. Le planning sera communiqué aux salariés concernés sur une base annuelle. Il pourra être modifié pour raison de service avec un préavis minimum de 15 jours.
Lorsque le salarié travaille le samedi, il bénéficie d’un jour de repos dans la semaine. A la demande du salarié, le jour de repos pourra être supprimé et le temps de travail du samedi sera alors payé selon les règles applicables en vigueur. Cette possibilité sera donnée une fois toutes les 4 semaines, et ce afin de ne pas cumuler de fatigue en cas de travail du samedi rapproché.
4.6. Démarrage du lundi matin
Personnel de Production et Logistique Lorsqu’il est d’équipe du matin, certains personnels de Production et Logistique effectuent une heure supplémentaire par rapport à l’horaire habituel en vigueur dans l’entreprise. Cette heure est rémunérée conformément à la réglementation en vigueur. Elle donne aussi lieu au versement d’une prime de démarrage, d’un montant de 14 € brut à la date de signature de l’accord et du versement d’une prime de panier de nuit.
Personnel de Maintenance En contrepartie du décalage des horaires de travail, le salarié en charge d’allumer les fours le lundi matin percevra deux primes de démarrage, en complément de sa rémunération habituelle. Il percevra aussi une prime de panier de nuit. Le planning sera communiqué aux salariés concernés sur une base annuelle. Il pourra être modifié pour raison de service avec un préavis minimum de 15 jours.
4.7. Astreintes
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise. Le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.
Le système d’astreinte au sein de la société concerne les salariés du groupe de Management. Ces salariés assurent des astreintes régulières et hebdomadaires. Ces astreintes ont pour but d’assurer la sécurité du site et du personnel, principalement la nuit et le week-end. Le planning sera communiqué aux salariés concernés sur une base annuelle. Il pourra être modifié pour raison de service avec un préavis minimum de 15 jours.
En contrepartie, les salariés percevront une indemnité forfaitaire OU d’une récupération en temps par semaine d’astreinte. Les contreparties précitées sont versées à l’occasion de l’établissement du bulletin afférent au mois suivant celui au cours duquel les astreintes ont été effectuées.
ARTICLE 5 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1. Champ d'application et définition
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail prévu par les dispositions ci-dessus du présent accord. Toute demande d’heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie qui vérifiera préalablement à l’exécution des heures supplémentaires que les limites légales maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail sont respectées. 5.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est celui défini à l’article 99.4 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
5.3. Contreparties aux heures supplémentaires
5.3.1. Principes
Selon les modalités arrêtées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes
ou à un repos compensateur de remplacement majoré de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes. Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos sera pris selon les modalités définies ci-après.
5.3.2. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure. Le repos compensateur de remplacement est pris à l’initiative du salarié après accord de son supérieur hiérarchique. La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
5.4. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos
Dans le cadre où la société devrait recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent, les dispositions de l’article 99.4 et 99.5 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’appliquent. 5.5. Enregistrement du temps de travail Les salariés devront enregistrer leurs heures d’arrivée et de départ (y compris pour les pauses déjeuner) par le biais du dispositif de badgeage en vigueur au sein de la société ou de tout autre dispositif de gestion des temps d’activité qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 6.1. Salariés concernés
Aux termes de l’article L.3121-43 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la société, constatent que des conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec :
les salariés ayant la qualité de cadre, et classé en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à une classification supérieure ou égale à F11
les salariés non cadre occupant des fonctions et ayant un niveau de classement tel que défini ci-après : D7
6.2. Principes Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés dits « autonomes » ne peut pas être déterminée à l’avance.
Les salariés dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jour ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.
Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire et chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, la mission des salariés dits « autonomes » s’exerce dans le respect des règles légales relatives :
au repos quotidien de 11 heures consécutives
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
aux jours fériés et congés payés
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail sur 5 jours par semaine. A titre exceptionnel, les salariés soumis à un forfait annuel en jours pourront travailler 6 jours par semaine à condition que cette répartition sur 6 jours de leur charge de travail ne constitue pas un risque pour leur santé et leur sécurité.
En tout état de cause, les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine. 6.3. Nombre de jours travaillés dans l’année
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l’année par les salariés dits « autonomes » à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise.
Le temps de travail de ces salariés dits « autonomes » fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
6.4. Jours de repos conventionnels (« RTT »)
6.4.1. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos conventionnels (« RTT »)
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an.
Le nombre de jours de repos conventionnel (« RTT ») pourra varier selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés.
Ces jours seront alors acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail.
Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journées isolées.
Les jours de repos s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de congés payés et repos aux activités et contraintes propres à la société, tout en s’efforçant de tenir compte des desiderata des collaborateurs.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés, les périodes de repos (divers repos ou congés) doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.
Les salariés concernés devront s’attacher à privilégier la prise de jours de repos durant les périodes de faible activité de l’entreprise.
6.5. Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours Dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions ci-dessous.
6.5.1. Durées maximales de travail
Bien que les salariés sous convention de forfait en jours ne soient pas concernés par les durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société ALLTUB FRANCE souhaite protéger la santé de ses collaborateurs.
A ce titre, la société ALLTUB FRANCE demande à ses salariés sous convention de forfait en jours de respecter, sauf circonstances exceptionnelles, une durée maximale de travail effectif quotidienne de 13 heures.
6.5.2. Modalités de suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi au moyen du logiciel de gestion des temps appliqué au sein de l’entreprise.
A cet effet, le salarié renseignera via l’enregistrement de son activité le logiciel de gestion des temps d’activité en indiquant le nombre et la date des journées et demi-journées de travail réalisées, la répartition du nombre de journées et demi-journées de repos au sein de chacune d’entre-elles, ainsi que le positionnement des journées et demi-journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés, y compris les congés payés supplémentaires issus de la Convention collective Nationale de la Métallurgie
jours fériés chômés
jours repos liés au forfait (dit RTT)
tout autre type d’absences
Le supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines ont accès en temps réel, par le biais du logiciel de gestion des temps appliqué au sein de l’entreprise, aux informations relatives au temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours leur permettant ainsi d’assurer leur approbation et de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude ainsi qu’aux durées minimales de repos.
En particulier, le salarié doit informer son supérieur hiérarchique, des journées de travail au cours desquelles le temps de travail effectif est supérieur à 13 heures, ou par tout autre moyen de communication.
6.5.3. Mise en place d’un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié
Chaque année dans le cadre du processus d’entretien annuel d’évaluation en vigueur dans l’entreprise, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46, la Direction s’assurera du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié et vérifiera que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.
L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des recommandations relatives aux durées journalières maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Si cet entretien révèle des difficultés liées à la charge de travail, la Direction des ressources humaines et le salarié conviendront de mettre en œuvre des solutions concrètes pour y remédier. Dans un tel cas, un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Chaque salarié pourra également demander chaque année l’organisation de 2 entretiens en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article 7. Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux stipulations ci-après, applicables à l’ensemble des salariés concernés :
7.1. Champ d’application
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle. 7.2. Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire, pendant les jours de congés payés et de repos, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.
Les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, emails ou différents messages professionnels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf en cas d’urgence ou en cas de nécessité de service. Les notions d’urgence ou de nécessité de service, entre autres, tout évènement impactant fortement la Production ou la sécurité des biens et des personnes.
7.3. Utilisation raisonnée des outils numériques professionnels
Valorisation des modes alternatifs de communication en interne
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visioconférence, visite dans le bureau, réunions physiques, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation du réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Rationalisation de la communication numérique
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
délivrer une information utile ;
au(x) bon(s) interlocuteur(s) ;
sous une forme respectueuse pour le destinataire.
Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique
Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Contenu et destinataires des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.
Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
Appréciation des situations par les salariés
Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles de travail, plus spécifiquement les week-ends et les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
7.4. Formation et sensibilisation
Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, il appartiendra aux managers d’adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
En cas de constat d’envoi de courriels électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent accord.
Actions d’information et sensibilisation du personnel
Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
Respect de l’accord
En cas d’agissements constatés non conformes aux principes du présent accord, la Direction prendra les mesures nécessaires pour s’assurer d’une bonne compréhension et application de ces derniers.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et, en particulier, ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Les dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 9 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Un Compte Epargne Temps a été créé par le chapitre IV de l’Accord cadre relatif à l’organisation de la réduction et de l’Aménagement du Temps de Travail du 30 mars 2001.
Depuis plusieurs années, les Comptes Epargnes Temps ne sont plus alimentés, y compris par les employés. Il est donc décidé de ne plus permettre l’alimentation du compte Epargne Temps, ni par les salariés, ni par l’employeur.
9.1. Utilisation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour permettre au salarié de réaliser :
Un congé parental d’éducation,
Un congé pour création d’entreprise
Un congé sabbatique
Un congé formation pour le développement de ses compétences
Un congé pour convenance personnelle
Un aménagement de fin de carrière
Le salarié émettra par écrit son souhait d’utiliser son Compte Epargne Temps au moins trois mois avant la date à laquelle il désire y avoir recours. Il devra préciser la période d’utilisation et le motif du recours. L’entreprise dispose de 2 mois pour répondre au salarié.
9.2. Retour du salarié dans l’entreprise
A l’exception du Compte Epargne Temps utilisé dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, à l’issue du congé, le salarié retrouve son ancien emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération et classification conventionnelle au moins équivalente à sa précédente, sauf accord des parties.
ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1e janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;
dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
en cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est rédigé en 3 exemplaires, pour remise à chacune des parties. Il sera envoyé à la DEETS du Maine et Loire et dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saumur.
Une copie du présent avenant sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saumur, le 27 octobre 2025,
Pour la Société ALLTUB FRANCE , Directeur Général
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT représentée par, délégué syndical.
CGT représentée par, délégué Syndical
ANNEXE 1 – GRILLE DE CALCUL DES DROITS A REPOS CONVENTIONNELS (« RTT »)
Exemple de calcul pour l’année 2025
ANNEXE 2 – MONTANT DES PRIMES
A LA DATE DE SIGNATURE DE L’AVENANT
PERSONNEL POSTE
Personnels en 2*8
Prime de travail posté :0.292 € brut par heure travaillée Panier de jour :3 € net par poste effectué Prime de démarrage :14 € brut par démarrage
Personnel de nuit :
Prime de travail posté :0.292 € brut par heure travaillée Prime conventionnelle de nuit :suivant la Convention Collective Majoration spécifique de nuit complète travaillée : 2,50 € brut Panier de nuit : suivant la Convention Collective
AUTRES PRIMES
Prime d’habillage : 0,954 € brut par jour travaillé
Indemnité forfaitaire d’astreinte : 180 € OU un jour de récupération par semaine d’astreinte Indemnité forfaitaire d’astreinte (incluant un jour férié) : 240 € OU 1,5 jours de récupération par semaine d’astreinte
ANNEXE 3 – TEMPS DE PASSAGE DE CONSIGNE
A LA DATE DE SIGNATURE DE L’AVENANT
Qualité
Animatrice qualité : 1h et 15 minutes par semaine en commun entre les changements de poste matin/après-midi Contrôleur Qualité : 25 minutes par semaine
Production
Responsable d’Equipe : 1h et 15 minutes par semaine Référent Technique d’Atelier : 10 minutes par semaine Animateur Technique : 35 minutes par semaine Régleur : 10 minutes de semaine Opérateur-Conducteur : 10 minutes par semaine si conduite de ligne Opérateur de Fabrication : 5 minutes par semaine