Accord vers un statut Unique du 30/06/2016, rénové le 18/12/2020
Entre, d’une part,
ALTERIS dont le siège social est situé : Boulevard de l’Europe, 63360 GERZAT, représenté par M. et Mme , en leur qualité de Co-Présidents
Et, d’autre part, Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT
représenté par Monsieur
Le Syndicat CGT
représenté par Monsieur Le Syndicat SUD Représenté par Madame
Sommaire
PREAMBULE
ARTICLE I – Textes modifiés
ARTICLE II – Révision - Dénonciation
ARTICLE III – Publicité-Dépôt
ANNEXES
Préambule
L’accord du 30 juin 2016 Vers un Statut Unique rénové le 18/12/2020 a été agréé en date du 18 février 2021 par arrêté du 5 mars 2021 et est entré en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Conformément à l’article 2.4.2 de l’accord du 30 juin 2016 Vers un statut Unique, une commission de Suivi des Accords d’Alteris (CSAA) composée des organisations syndicales et des représentants de l’employeur s’est réunie à plusieurs reprises en 2023.
Au terme des négociations annuelles obligatoires, le présent accord reprend l’ensemble des modifications apportées au texte rénové de l’accord Vers un statut Unique signé le 30 Juin 2016.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I – TEXTES MODIFIES
Titre 1 -Règles générales
Non modifié
Titre 2 –Droit syndical et représentation des salariés
Sous-Titre 2.1 – Exercice du droit syndical et délégués syndicaux
Non modifié
Sous-Titre 2.2 – Institutions représentatives du personnel
Articles 2. 1. 1 à 2.1.5
Non modifiés
Articles 2.1.6 - Congés de Formation Economique Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES)
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l’ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires, les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale, environnementale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté. Conformément aux dispositions de l’article L.2145-1 du Code du Travail, la durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale recevront, sur justification, une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé.
Titre 3 – Recrutement et contrat de travail
Non modifié
Titre 4 –Exécution du Contrat de Travail
Sous-titre 4.1 – Congés et autres absences
Article 4.1.1 à 4.1.2.1
Non modifiés
Article 4.1.2.2 - Détermination du travail effectif
Outre les périodes définies par l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés : - les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ; - les congés exceptionnels et absences autorisées rémunérés ; - les congés individuels de formation - les absences pour maladies non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur, prévues par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire dit de prévoyance du 30.06 2016. [Cf Note 1] -les projet de transition professionnelle (PTP) ou CPF de transition (remplace CIF)-les absences pour maladies, accidents du travail et maladies professionnelles
Pour les salariés de l’établissement de CHANAT LA MOUTEYRE des dispositions spécifiques sont prévues calquées sur celles de l’article 09.02.1 de la CCNT51 rénovée : pour ces salariés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif ainsi que par le présent article, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés : les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ; les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires. Par ailleurs, les trente premiers jours d'absence « consécutifs ou non» (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé. Toutefois, pour l'application de la disposition ci avant, il ne sera pas tenu compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
Article 4.1.3 à 4.1.5.4
Non modifiés
Article 4.1.5.5 - Droits des salariés présents avant le 1er Juillet 2016
Par exception aux dispositions ci-dessus, … Non modifié
De même, les dispositions, applicables aux salariés relevant du statut dit SIS 51, relatives à la réduction de durée (art. 09.05.3 de la CC51 en application de l’accord d’entreprise du 10/01/2012) sont maintenues. Ainsi, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu par quinzaine ou par mois à un abattement d’une journée. Notamment, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jours par trimestre ouvrant droit à ces congés. Les autres dispositions relatives aux congés pour repos trimestriels ….. Non modifié
Article 4.1.6 à 4.1.11
Non modifiés
Sous-titre 4.2 à 4.7
Non modifié
Titre 5 – Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Non modifié
Annexes 1 – Classification
Passage des Auxiliaires de puériculture et des Aides-soignants (Dorénavant classés niv 4 au RNCP) de la pouponnière sur la grille de niveau 4 (cf idem moniteur Educateur)
Dans ce cadre, le reclassement sera prononcé au coefficient correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait précédemment. Lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancienne grille métier, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancienne grille, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Annexe 1.3 – Personnels non cadres des services éducatifs, pédagogiques et sociaux
ACCOMPAGNANT(E)S SOCIO-EDUCATIF(VE) ET DE SOINS DE NIVEAU 3(ex V)
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d'une assistance individualisée auprès des personnes handicapées dont l'état physique ou psychique l'impose dans les établissements recevant des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux, des enfants atteints de troubles associés importants. Justifie du diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) (remplace le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP) correspondant à un
niveau 3 (ex V).
ASSISTANT(E) EDUCATIF(VE) ET/OU DE SOIN
Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives quotidiennes en vue d'une assistance individualisée auprès des personnes accueillies visant à compenser les conséquences d’un manque d’autonomie liée à l’âge, à la maladie ou à toute autre origine. Justifie de compétences correspondant à un
niveau 3 (ex V) (AES, Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, CAP PE, etc…).
ACCOMPAGNATEUR(TRICE) A LA VIE SOCIALE ET QUOTIDIENNE
Réalise une intervention sociale collective et/ou individuelle visant à l’apprentissage de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (hygiène corporelle, repas, ménage, entretien du linge et du matériel, gestion des achats, …) en prenant en compte les difficultés liées aux conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité pour permettre aux personnes d’être actrice de leur projet de vie. Peut être amené(e) à intervenir au domicile des personnes suivies dans une visée de soutien. Justifie de compétences correspondant à un
niveau 3 (ex V) notamment Certificat de maître(sse) de maison avec expérience, etc…).
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:
ASSISTANT(E)S SOCIO-EDUCATIF(VE)S DE NIVEAU 4 (ex IV) qui conduit des activités adaptées aux personnes accueillies dans divers domaines. Il participe à l’accompagnement, l’action éducative, l’animation et l’organisation de la vie quotidienne en lien avec les autres personnels éducatifs.
MONITEUR(TRICE)-ÉDUCATEUR(TRICE)
Justifiant du Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Éducateur (Décret n° 70-240 du 09-03-1970, modifié par décret n° 73-117 du 07-02-1973).
ÉDUCATEUR(TRICE) SCOLAIRE Niv 4
Justifiant soit du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur.
TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
Justifiant soit du diplôme d’Etat de TISF
FORMATEUR(TRICE) Niv 4
Exerçant effectivement des actions de formation professionnelle ou d’accompagnement au projet professionnel dans des emplois créés explicitement à cette fin, nécessitant une formation de niveau 4 (ex IV).
ÉDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE
Justifiant- soit d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence de
niveau 3 et de CINQ ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause;
- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique de
niveau 4 ou supérieur et de TROIS ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.
ANIMATEUR(TRICE) Niv 4 OU AGENT(E) DE CONVIVIALITE
Chargé(e) d’animer une ou plusieurs activité(s) culturelle(s) d’éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies.Exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin, nécessitant une formation de
niveau 4 (ex IV).
EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(VE) OU APS, Niv 4
Exerçant son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et/ou activités scolaires ou extra-scolaires, spécialisé dans une ou plusieurs disciplines qui peuvent être complémentaires, nécessitant un diplôme de
niveau 4 (ex IV), en conformité avec les dispositions du code du sport.
AIDE-SOIGANT (E) et AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN POUPONNIERE Niv 4
Justifiant du diplôme d’Aide-Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture de
niveau 4 (ex IV).
Chargé de répondre aux besoins quotidiens du jeune enfant par la présence, les soins spécialisés et les activités d'éveil.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:
ARTICLE II – FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent avenant de révision sera déposé par voie dématérialisée, auprès de la DREETS en version PDF intégrale et en version docx anonyme. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord doit être soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2023 en 6 exemplaires,