ALTERIS dont le siège social est situé 9, rue Gilbert Romme, 63000 CLERMONT-FERRAND, représenté par M. et Mme , en leur qualité de Co-Présidents
Et d’autre part, Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT
Représenté par Monsieur
Le Syndicat CGT
Représenté par Monsieur
Le Syndicat SUD
Représenté par Mme
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc216106110 \h 3
Article 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc216106111 \h 3 Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc216106112 \h 4 Article 3 - Durée du travail PAGEREF _Toc216106113 \h 4 Article 3.1 - Rappel des dispositions légales applicables PAGEREF _Toc216106114 \h 4 Article 3.2 - Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc216106115 \h 5 Article 3.2.1 - Jour travaillé PAGEREF _Toc216106116 \h 5 Article 3.2.2 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc216106117 \h 5 Article 3.2.3 - Période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail PAGEREF _Toc216106118 \h 5 Article 3.2.4 - Incidence des absences PAGEREF _Toc216106119 \h 5 Article 3.2.5 - Prise d’effet ou rupture du contrat de travail en cours d’année de référence PAGEREF _Toc216106120 \h 6 Article 3.2.4 – Situation de dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc216106121 \h 6 Article 3.3 - Programmation des journées travaillées PAGEREF _Toc216106122 \h 6 Article 3.3.1 - Modalités d’organisation des journées de travail PAGEREF _Toc216106123 \h 6 Article 3.3.2 - Modification des jours travaillés PAGEREF _Toc216106124 \h 7 Article 3.3.3 – Détermination des jours non travaillés et des jours de congés payés PAGEREF _Toc216106125 \h 7 Article 3.4 - Suivi de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc216106126 \h 8 Article 3.4.1 - Suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc216106127 \h 9 Article 3.4.2 - Entretien semestriel PAGEREF _Toc216106128 \h 9 Article 4.1 –Classification PAGEREF _Toc216106129 \h 9 Article 4.1.1 – Missions et profil requis PAGEREF _Toc216106130 \h 9 Article 4.1.1 – Grille salariale : déroulement de carrière PAGEREF _Toc216106131 \h 10 Article 4.2 - Rémunération PAGEREF _Toc216106132 \h 10 Article 4.2.1 - Salaire de base PAGEREF _Toc216106133 \h 10 Article 4.2.2 – Primes et Indemnités spécifiques PAGEREF _Toc216106134 \h 11 Article 5 - Conditions d’hébergement de l’éducateur familial dit accompagnant familial PAGEREF _Toc216106135 \h 11 Article 6 - Conditions de formation et d’appui PAGEREF _Toc216106136 \h 11 Article 6.1 - Formation PAGEREF _Toc216106137 \h 11 Article 6.2 – Soutien et appui PAGEREF _Toc216106138 \h 12 Article 7 - Dispositions propres à l’accord PAGEREF _Toc216106139 \h 12 Article 7.1 – Entrée en vigueur et Durée PAGEREF _Toc216106140 \h 12 Article 7.2 – Suivi - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc216106141 \h 12 Article 7.3 - Formalités PAGEREF _Toc216106142 \h 13
Préambule
Dans le cadre de sa stratégie de contributeur à la mise en œuvre d’un parcours de vie pour les enfants bénéficiant d’une mesure de protection, ALTERIS souhaite voir se développer des modalités variées pour correspondre au plus près à la satisfaction des besoins des enfants, de leur fratrie et de leur famille. Le Conseil départemental du Puy de Dôme a lancé le 16 mai 2023 un appel à projet portant sur 80 places de village d’enfants. Cette modalité doit permettre l’accueil fluide de fratries. ALTERIS souhaite voir cette modalité se développer. Elle privilégie une réponse singulière à cet appel à projet lui permettant d’être l’organisme gestionnaire de la réponse. Le préalable à la réussite à cette modalité est d’organiser une réponse sur les fondements d’une organisation assurant le plus possible une pérennité du lien éducatif entre les acteurs de l’accueil et la fratrie accueillie, dans un esprit « familial ». Après analyse de l’appel à projet et réalisation de simulations d’organisation, il n’est pas possible d’organiser cette modalité au regard de l’accord d’entreprise « Vers un statut unique » applicable au sein d’ALTERIS. Le besoin de continuité d’accueil par les mêmes professionnels implique un statut particulier de salariés. L’accord d’entreprise « Vers un statut unique » ne prévoit pas ce type d’organisation. Il est donc obligatoire de contractualiser un accord autonome. C’est une condition préalable pour prendre l’engagement d’assumer cette modalité et donc faire acte de candidature. Après une année de fonctionnement, les parties ont convenu de réviser l’accord initial du 15 juin 2023. Article 1 - Cadre juridique
L’Association ALTERIS a pour projet d’accueillir, dans des pavillons destinés à cet effet, des enfants confiés à l’aide social à l’enfance afin de leur procurer un environnement, affectif, social, éducatif et culturel propice à leur développement. Cette mission s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette mission, l’Association confie l’encadrement quotidien de ces enfants, conformément aux dispositions de l’article L431-1 précité à des éducateurs familiaux appelés au sein d’ALTERIS «accompagnants familiaux».
Ces emplois répondent à des spécifications très particulières lesquelles rendent incompatibles la plupart des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de l’association telles qu’issues notamment de l’accord d’entreprise Vers un Statut Unique du 30 juin 2016, rénové le18 novembre 2020. Il en est de même s’agissant des dispositions légales issues du code du travail en matière de durée du travail. Considérant les spécificités de ce statut des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» affectés à l’activité de gestion de village d’enfants, les partenaires sociaux se sont réunis et ont décidé de définir un statut autonome à cette catégorie de salariés. Cependant, les dispositions de l’Accord vers un Statut Unique applicable aux autres salariés d’ALTERIS relevant des champs ci-dessous leur sont applicables :
Titre 2 – Droit syndical et liberté d’opinion
Titre 3 – Recrutement et contrat de travail
Article 4.1.2.2 - Détermination du travail effectif (pour la détermination du droit à congés payés)
Article 4.1.9 – Congés pour soigner un enfant
Article 4.1.10 – Congés pour évènements familiaux
Article 4.2.4 – Journée de solidarité
Sous-titre 4.5 – Formation professionnelle
Sous-titre 4.7 – Régime de prévoyance et de complémentaire santé
Titre 5 – Rupture du contrat de travail
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » au sens de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles affectés aux activités de gestion de village d’enfants confiées à l’Association ALTERIS.
Article 3 - Durée du travail
Article 3.1 - Rappel des dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du CASF les éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre. Ils ne sont de ce fait-là pas soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise Vers un Statut Unique du 30 juin 2016, rénové le 18 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l’article L.431-3 du CASF la durée de travail des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» est fixée par accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
L'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. En application de ces dispositions légales, les parties ont défini ci-après les règles qui régissent le temps de travail et l’organisation du temps de travail de ces salariés.
Article 3.2 - Durée annuelle de travail
Article 3.2.1 - Jour travaillé
En application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le « jour travaillé » sur une base annuelle est l'unité de référence de la durée du travail des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» affectés à l’activité village d’enfants. Un jour travaillé s’entend d’une période de 24 heures consécutives comportant une nuitée. Par principe, un jour travaillé commence entre 7h et 9h pour se terminer entre 7h et 9h le lendemain, soit J+1. Cette période de 24 heures consécutives pourra toutefois être modifiée afin de tenir compte des éventuelles évolutions dans l’organisation de l’activité village d’enfants.
Article 3.2.2 - Nombre de jours travaillés
En application des dispositions de l'article L431-3 précité, les parties conviennent de fixer la durée annuelle de travail d'un éducateur familial dit « accompagnant familial » à maximum 197 jours travaillés au sens de l’article 3.2.1. précité, moyennant un droit à congé complet. Le volume annuel théorique est calculé de la façon suivante : Nombre de jours par an : 365
104 jours de repos hebdomadaires ;
11 jours fériés ;
25 jours ouvrés de congés payés « annuels » ;
29 jours ouvrés de repos compensateur pour disponibilité
+ 1 journée solidarité qui sera identifiée En cas de droit à congé incomplet, le nombre de jours à travailler ne pourra dépasser 222 jours.
Les jours fériés et fêtes légales sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1 er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.
Article 3.2.3 - Période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est fixée du 1er septembre au 31 Août de l’année suivante.
Article 3.2.4 - Incidence des absences
Chaque absence réduira le nombre de jours travaillés étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou prévues par le présent accord seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées annuellement. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Article 3.2.5 - Prise d’effet ou rupture du contrat de travail en cours d’année de référence
La durée du travail d'un « accompagnant familial » prenant ou quittant ses fonctions en cours d'année de référence est égale à la durée annuelle visée à l’article 3.2.3. ci-dessus réduite au prorata temporis et en tenant compte d’un droit incomplet à congés payés et du nombre de jours fériés restant sur la période de décompte en cours. Tout éducateur familial dit « accompagnant familial » nouvellement recruté prend ses fonctions au début d'une période travaillée, selon le planning annuel prévisionnel établi.
Article 3.2.4 – Situation de dépassement du forfait jours
Le plafond de 197 jours ou 222 jours maxi en cas de droit à congés incomplet ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel dans la limite de 235 jours et sous réserve de l’autorisation de l’employeur. Dans un tel cas, le taux de la majoration salariale en dépassement du forfait est fixé à 10%. Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation où le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Article 3.3 - Programmation des journées travaillées
Article 3.3.1 - Modalités d’organisation des journées de travail
Sauf modification des plannings de travail pour faire face à des situations imprévues, l’Association organise le temps de travail des salariés sur la base d’un roulement de travail régulier afin de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Sauf exception, ce roulement s’organise autour de l’alternance de périodes travaillées jusqu’à 4 à 8 jours consécutifs maximun de telle sorte que chaque salarié bénéficie de minimum 3 à 6 jours non travaillés par semaine ou quatorzaine type Le nombre de jours travaillés consécutifs pourra être spécifique par pavillon à condition qu’un groupe de 4 accompagnants familiaux aient fait le même choix permettant la mise en place d’une organisation au sein d’un pavillon. A cette fin, les accompagnants familiaux seront consultés chaque année lors d’un entretien semestriel. A titre exceptionnel, une période continue de 22 jours consécutifs pourra être organisée en vue de situations spécifiques (notamment congés d’été, période d’hospitalisation d’un enfant, séjour de vacances, ….).
L’Association établit le planning de travail pour chaque année de référence. Les congés et jours non travaillés sont également planifiés à l’année.
Pour chaque salarié, et sauf en cas de période incomplète (arrivée ou départ en cours de période), l’Association veillera au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail à s’assurer de la réalisation du forfait de 197 jours. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas en raison d’une absence de programmation de jours de travail supplémentaires du fait de l’Association, aucune retenue sur salaire ne pourra être pratiquée au terme de la période de référence.
Certaines journées de travail pourront être consacrées à la réalisation d’un travail institutionnel, à la participation à des actions de formation ou à faire face à toute situation pouvant amener l’employeur à modifier les plannings de travail (remplacement d’un salarié absent, modification du roulement en raison d’une période de congés, etc ….). Chaque journée travaillée sera décomptée comme une journée de travail quel que soit le nombre d’heures de travail effectif réalisées sur cette période.
Article 3.3.2 - Modification des jours travaillés
Le planning annuel de travail peut être modifié par la direction, pour des raisons particulières (notamment afin d’assurer la continuité de service), avec possibilité de travailler sur des périodes normalement non travaillées conformément au planning établi. Ces modifications de planning sont effectuées en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf cas d’urgence (aucun délai de prévenance). L’urgence se caractérise par des situations non prévisibles et ne pouvant être anticipées du point de vue de l’organisation (arrêts maladie, hospitalisations, situation de crise, …)
Article 3.3.3 – Détermination des jours non travaillés et des jours de congés payés
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours non travaillés et des congés payés, il est convenu par le présent accord de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année dite « scolaire ». Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à la période du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1. Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er septembre de l’année « N+1 » au 31 août de l’année N+2. En cas de droit à congés incomplet, des congés acquis dans la limite de 6 jours ouvrables pourront être pris dans l’année d’acquisition entre le 1er juillet et 31 août.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive du 1er mai au 31 Août est fixée à 12 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Elle sera portée à 18 jours ouvrables consécutifs si le salarié en fait la demande.
L'employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 Août, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera reporté à la période de référence suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant.
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel ou pendant son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d’accord entre les parties.
Les congés et les jours non travaillés sont fixés selon un calendrier annuel en début de période d’annualisation.
Article 3.4 - Suivi de la charge de travail des salariés
L’organisation du temps de travail des éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » déroge aux règles de droit commun applicables en matière de durée du travail notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail et durées minimales de repos hebdomadaire. Les partenaires sociaux ont toutefois fait le choix de mettre en œuvre un certain nombre de garanties de nature à assurer la préservation de la santé des salariés. Figurent au rang de ces garanties :
La durée annuelle de travail fixée à 197 jours ;
L’organisation par roulement visant à assurer par principe et sauf exception un nombre soit de 2 ou 3 jours non travaillés consécutifs par période de 7 jours soit de 5 ou 6 jours non travaillés consécutifs par période de 14 jours ;
éventuellement de 8 jours non travaillés consécutifs à une période de 22 jours travaillés consécutifs ;
Conscient que l’exigence de l’activité des éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » est soumise à des imprévus, les garanties suivantes sont également mises en œuvre :
Article 3.4.1 - Suivi des jours travaillés
Chaque « accompagnant familial » remet une fiche mensuelle des journées réalisées à son supérieur hiérarchique qui la valide. Sur cette base un décompte trimestriel récapitulant, sous la forme d'une fiche individuelle, les jours effectivement travaillés et non travaillés est réalisé et remis « accompagnants familiaux ».
Chaque semestre, l’association s’assure, sauf situations spécifiques prévues à l’article 3.3.1 du présent accord, du respect des règles définies à l’article 3.4 ci-dessus
Article 3.4.2 - Entretien semestriel
Chaque semestre de présence de l’« accompagnant familial », il bénéficie d’un entretien de soutien avec son supérieur hiérarchique afin notamment de faire le bilan sur :
Le nombre de jours travaillés ;
Le nombre de jours non travaillés ;
Le nombre de jours de congés payés pris et le nombre de jours restant à prendre.
La conciliation vie privée/vie professionnelle
A partir de cet entretien, l’Association peut adapter le planning de travail du semestre suivant dans le respect des règles définis par le présent accord. Une fois par an, au cours de l’entretien du premier semestre, les accompagnants familiaux seront consultés sur leurs souhaits d’organisation du rythme de travail pour l’année suivante : rythme de travail en 4 jours ou en 8 jours consécutifs.
Article 4 - Classification et rémunération
Article 4.1 –Classification
Article 4.1.1 – Missions et profil requis
L’accompagnant-e familial-e (éducateur familial au sens de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles) garantit aux enfants de grandir dans un cadre de type familial en leur apportant sécurité, fiabilité, affection et continuité de l’accompagnement. Il s’agit de :
Accompagner les enfants à travers tous les actes de leur vie quotidienne en favorisant leur épanouissement
Gérer et mettre en œuvre l’organisation quotidienne d’une maison familiale
Respecter l’histoire familiale des fratries et les modalités d’accueil fixées par l’Aide Sociale à l’Enfance et/ou le juge des enfants
Développer des actions visant à l’autonomie matérielle, sociale et affective
Anticiper et gérer le budget alloué à la maison en sensibilisant les enfants en fonction de leur âge
Participer activement à la vie du village d’enfants et aux projets associatifs
Contribuer à la découverte de la citoyenneté
Favoriser l’inclusion
Il-elle dispose d’un diplôme du travail social en lien avec l’accompagnement de publics fragiles ou d’aide à la personne tels que CAP petite enfance, diplôme d’assistant familial, AES, AMP, AESH, TISF,… L’absence de diplôme peut éventuellement être compensée par un niveau d’études permettant de suivre la scolarité d’un enfant de primaire associé à une expérience professionnelle auprès d'enfants (assistant-e maternel-le, assistant-e familial-e, animateur-trice CLSH ou CDV, activité bénévole en lien avec des enfants ou tout type d’intervention de travail social auprès des enfants, …). Par ailleurs il-elle doit avoir acquis la maturité nécessaire pour s’engager durablement auprès d'enfants ou d'adolescents. Il doit être titulaire du permis B assorti d’une pratique courante de la conduite.
Article 4.1.1 – Grille salariale : déroulement de carrière
Article 4.2 - Rémunération
Article 4.2.1 - Salaire de base
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Cette rémunération mensuelle est lissée et est établie sur la base d’une durée annuelle de travail de 197 jours, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait jours ainsi que la rémunération mensuelle prévue. Par dérogation aux dispositions de l’article 3.2.3 une durée de travail inférieure à 197 jours pourra être fixée contractuellement avec les éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux », faisant l’objet d’une convention de forfait jours réduit. Le salaire de base correspond au coefficient de référence multiplié par une valeur de point fixée en référence à la valeur du point de la Convention Collective du 15 mars 1966. Sa révision, à coefficient constant, entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
Article 4.2.2 – Primes et Indemnités spécifiques
Outre le salaire de base défini à l’article 4.2.1 la rémunération de l’éducateur familial dits « accompagnant familial » est complétée :
de l’indemnité pour sujétion spéciale de la CCNT 66 (9,21% à la date de signature du présent accord)
de l’indemnité mensuelle dite « LAFORCADE »
d’une indemnité forfaitaire spéciale dite « de transferts » fixée à 3 points CC66 par journée de participation et pendant toute la durée du séjour des enfants organisé à l’extérieur du village d’enfants.
d’une prime annuelle de disponibilité de 1 600€ brut pour compenser l’engagement que nécessite la spécificité du travail et du rythme de vie des accompagnants familiaux, versée aux accompagnants familiaux, au-delà de 30 jours consécutifs, travaillés au prorata du nombre de jours travaillés par rapport à la programmation sur la période.
Cette prime sera versée en deux fois sur la paye du mois de mars et de septembre Un abattement sera en outre appliqué en cas d’absence entraînant plus de 30 jours consécutifs non travaillés.
Article 5 - Conditions d’hébergement de l’éducateur familial dit accompagnant familial
Lorsque la présence de l’éducateur familial dit « accompagnant familial » est requise en journée complète de 24h consécutives en application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il sera hébergé dans une chambre partagée par roulement avec les autres « accompagnants familiaux » et comprenant douche, sanitaire et un vestiaire privatif. Tous les frais inhérents à la vie familiale quotidienne partagée avec les enfants notamment les repas, sorties, etc … sont pris en charge par l’organisme gestionnaire.
Article 6 - Conditions de formation et d’appui
Article 6.1 - Formation
Une formation métier de 120 heures est prioritairement proposée aux salariés peu ou pas diplômés du secteur social ou médico-social, avec un échelonnement dans l’année de sa prise de poste. Cette formation s’articule autour de six domaines de compétences :
la mission et le positionnement de « l’accompagnant familial » dans le champ de l’action éducative et de la protection de l’enfance
le travail en équipe pluridisciplinaire et l’articulation du rôle de « l’accompagnant familial » avec les autres membres de l’équipe;
les droits de l’enfant, le développement de l’enfant, les problématiques des enfants accueillis
l’accompagnement de type familial et notamment l’accueil de fratrie
la gestion d’un budget familial et son rendu compte
les gestes de premier secours, les premiers secours en santé mentale et mesures de mise en sécurité (évacuation incendie, rangement des produits dangereux, accessibilité prises, escaliers, …)
Article 6.2 – Soutien et appui
L’éducateur familial dit « accompagnant familial » est soutenu dans l’éducation des enfants par l’équipe pluridisciplinaire. Il (elle) est en lien permanent avec les autres accompagnants familiaux du village, un(e) psychologue, des éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants, un responsable de service éducatif. L’éducateur familial dit « accompagnant familial » participe régulièrement aux réunions nécessaires pour l’organisation du travail et le suivi éducatif des enfants. En cas de situation particulière d’enfants accueillis, un appui et /ou un soutien sera apporté par tout type de moyen (appui technique extérieur, soutien psychologique, …) à l’éducateur familial dit « accompagnant familial ».
Article 7 - Dispositions propres à l’accord
Article 7.1 – Entrée en vigueur et Durée
Compte tenu des délais d’agrément, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 – Suivi - Révision - Dénonciation
A l’issue de la première année, à l’initiative de la direction, les organisations syndicales signataires ou adhérentes par l’intermédiaire de leur délégué se réunissent afin de faire un bilan sur l’application du présent accord en ce qui concerne principalement les règles relatives au temps de travail des accompagnants familiaux. Afin de procéder à ce suivi la direction remet aux membres de la commission de suivi un état des jours travaillés et non travaillés des accompagnants familiaux, ainsi que le nombre de périodes dépassant 8 jours de travail consécutifs pour un même salarié. Au terme de cette première année d’application, les parties décideront de la périodicité des réunions de la commission de suivi.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes. L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord. Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite de 12 mois, à compter de l’expiration du délai de préavis visé à l’alinéa 1 du présent article. Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales applicables.
Article 7.3 - Formalités
Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique, aux représentants de proximité, aux Délégués Syndicaux. En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque village d’enfants. Un avis sera affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2026 En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour les organisations syndicales, Pour Alteris,
Le Syndicat CFDT, Les Co-Présidents Représenté par M.