Accord d'entreprise ALYZIA PROVINCE

Accord d'établissement portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ALYZIA PROVINCE

Le 06/06/2024



ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ALYZIA PROVINCE LYON






  • ALYZIA PROVINCE, immatriculée au RCS de Toulouse 815 037 825, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, pour son établissement de LYON, représentée par Monsieur XX, Président, et par Madame XX agissant en qualité de DRH Adjointe Province 3S/ALYZIA, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,


D’une part,



Et

  • Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XX, en qualité de délégué syndical
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XX, en qualité de délégué syndical.




D’autre part.

Au sein de l’escale de Lyon, les partenaires sociaux ont souhaité négocier un accord spécifique à l’organisation du temps de travail en vue de répondre aux préoccupations des salariés.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail au sein de l’établissement ALYZIA PROVINCE LYON.

Article 2 – Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail

En raison de l’activité sur l’escale de LYON et dans un souci de compréhension de l’organisation du temps de travail, les parties ont convenu des modalités suivantes de l’organisation du temps de travail.
Il est rappelé également la définition du temps de travail effectif : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.1 - Le personnel relevant des filières exploitation et relations clients


La durée du travail est de 35 heures par semaine.

La durée minimum d’une vacation est de 3 heures de travail effectif et la durée maximale de 10 heures de travail effectif.

Il est rappelé les dispositions légales à savoir le respect :
  • Des 11 heures de repos entre 2 vacations,
  • Des 35 heures de repos hebdomadaire,
  • De 46 heures de travail hebdomadaire maximum sur 12 semaines consécutives
  • De 48 heures de travail sur une semaine

Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

De même, les parties conviennent que la durée moyenne peut être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines selon l’article L3121-24 du code du travail.

Il est rappelé que les salariés sont soumis au badgeage, ou à l’émargement de feuille de présence en mode dégradé, afin de permettre le contrôle du nombre d’heures de travail dans un souci de fluidité d’informations pour l’établissement des paies.

Le temps de pause 

Alors même que le code du travail prévoit un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives non rémunérées, le personnel au sein de notre entreprise bénéficie d’un temps minimum de pause d’une durée de 30 minutes rémunérées, inclus dans la durée du temps de travail.

Le délai de prévenance

L’horaire de travail peut être modifiée dans le respect d’un délai de prévenance de 48 heures avec accord du salarié.

2.2 Le personnel dit administratif


La durée du travail :

La durée du travail sera de 35 heures par semaine.

La pause déjeuner 

Le personnel relevant de la filière supports bénéficie d’un temps de pause dans la plage horaire située entre midi et 14 heures ; ce temps de pause n’est pas rémunéré.

2.3   Le personnel en temps partiel


Pour être considéré comme salarié à temps partiel, il faut que la durée de travail soit inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, que celle-ci soit appréciée sur la semaine (soit 35 heures hebdomadaires), le mois (soit 151,67 heures mensuelles) ou l'année (soit 1607 heures annuelles).Le travail à temps partiel est mis en place par un accord collectif, soit sur décision de l'employeur, soit suite à la demande du salarié.Le contrat de travail précise la répartition de la durée du travail de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Si celle-ci se produit, le salarié doit en être informé au moins 7 jours à l'avance.Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les autres salariés proportionnellement à la durée du travail effectuée dans certains cas (indemnités de licenciement, de départ à la retraite...).Les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires à hauteur d’1/3 de la durée du contrat de travail à temps partiel.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % sont majorées à 10 %. Les heures effectuées au-delà sont majorées de 25 %.

2.4 Le personnel au forfait-jours


Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont soumis au forfait-jours.

Ce forfait-jours concerne les cadres de l’entreprise à partir du coefficient 300.

Le forfait-jours appliqué est de 218 jours par an ; ce qui permet l’attribution de jours de repos aux salariés concernés qui varie selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables chaque année.

Les dispositions légales en matière de durée maximale de travail et de repos sont rappelées :
  • 48 heures maximum de travail par semaine
  • 11 heures de repos consécutives
  • 35 heures de repos hebdomadaires consécutives

La période de référence du forfait-jours :
Les parties conviennent que la période de référence retenue est l’année civile
Il conviendra également de préciser la période d’acquisition et de pose.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences et départs en cours de période :
Le nombre de jours de repos est recalculé proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif dès l’instant où un salarié a eu plus de 10 jours d’absence cumulées. (218 jours / 21 jours de travail en moyenne par mois).

De même les absences d’une journée et d’une demi-journée (soit 4 heures) sont prises en compte et ont par conséquent un impact sur la rémunération.

Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que les modalités définissant la communication retenue sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise :
 
Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un entretien individuel au cours duquel est abordé le thème relatif à la gestion du temps et charge de travail dans le poste.
Afin de renforcer le suivi régulier, un entretien intermédiaire est organisé par le N+1 au bout de 6 mois.
Il est à préciser qu’à tout moment, le salarié peut solliciter les Ressources Humaines afin que soit organisé un point de rencontre.

Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion :

En application de l’article L2242-8-7° du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, les parties conviennent de promouvoir le droit à la déconnexion.

Aussi, les périodes de repos, congé, suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise ; ce qui revient à dire que les managers n’ont pas à contacter leurs collaborateurs pendant ces périodes de repos ou de suspension du contrat de travail sauf en cas d’extrême urgence.

De même il est demandé aux salariés de ne pas répondre, de ne pas adresser des courriels, des sms pendant leurs périodes de repos et de suspension du contrat de travail sauf en cas d’extrême urgence.

Article 3 - Rémunération


3.1 Lissage de la rémunération

Le lissage de la rémunération permet de verser un salaire constant aux salariés, même si les horaires varient d’un mois sur l’autre. La rémunération mensuelle du salarié est calculée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

3.2 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.

Article 4 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celle effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de référence, à savoir 35 heures.

4.1 Le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35 heures de temps de travail effectif réalisé par semaine.

Toute période qui n'est pas travaillée au cours de la période de référence n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires de travail.

4.2 La majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Les heures normales

Les heures normales sont les heures effectuées au-delà du planning mais qui ne génèrent pas un dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures, en raison d’absences.

Les heures normales sont payées au taux normal, sans majoration et n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires

Les parties confirment le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié.

Les heures entrant dans le contingent d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée effective de la période de référence.

Ainsi, les heures normales ne sauraient entrer dans le contingent d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées ne dépassent pas la durée effective de travail de la période de référence.


Article 5 – Révision, dénonciation, interprétation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.

Article 6 – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 17 juin 2024.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 7 – Dépôt et publicité


Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le dépôt sera effectué en 1 exemplaire signé des parties sur la plateforme numérique TéléAccords, auprès de la DDETS compétente.
Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Lyon St Exupéry, le 6 juin 2024



Pour la Société ALYZIA PROVINCE Les Organisations Syndicales Représentatives
UNSA –




FO –









Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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