Accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance au sein de la société Amazon France Logistique
Accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance au sein de la société Amazon France Logistique
L’entreprise Amazon France Logistique (la « Société » ou l’ « Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 42878504200105, et représentée par Monsieur XXX, Responsable des relations sociales,
d’une part,
Et
La C.A.T. (Confédération Autonome du Travail), représentée par Monsieur XXX, agissant
en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,
La C.F.D.T., représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Central de l’Entreprise,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
Central de l’Entreprise,
La C.G.T., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de
l’Entreprise,
F.O, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de
l’Entreprise
Sud Solidaires, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
Central de l’Entreprise,
UNSA, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de
l’Entreprise,
D’autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’activité de la société Amazon France Logistique (ci-après désignée la « Société » ou la « société Amazon France Logistique ») est située à ce jour sur 9 sites distincts, situés :
à Clichy – 92, constituant le siège social (CDG10) ;
à Lauwin Planque – 59 (LIL1) ;
à Sevrey – 71 (LYS1) ;
à Montélimar – 26 (MRS1) ;
à Saran – 45 (ORY1) ;
à Brétigny-sur-Orge – 91 (ORY4) ;
à Boves – 80 (BVA1) ;
à Augny – 57 (ETZ2) ;
à Senlis – 60 (CDG7).
L’organisation du temps de travail au sein de la Société est actuellement régie notamment par :
les dispositions légales et règlementaires en vigueur,
les accords collectifs conclus au sein de la branche des transports routiers,
l’accord d’entreprise portant sur les mesures d’aménagement liées au passage de la convention collective du Commerce de détail non alimentaire vers la convention collective du Transport routier et des activités auxiliaires du transport du 23 avril 2019 ;
l’accord d’entreprise sur le travail relatif aux équipes de suppléance du 25 septembre 2024.
Au cours de leurs réunions en date des 3 février et 3 mars 2026, les Parties sont convenues que le travail des équipes le samedi et le dimanche devait perdurer sur la base du volontariat, afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise consistant à tenir au mieux les engagements de préparation de commandes et de livraison des clients.
C’est pourquoi les Parties se sont entendues pour poursuivre un dispositif d’équipes de suppléance. Cette organisation fait l’objet du présent accord, selon les conditions et modalités définies ci-après.
Champ d’application – Principes
Le présent accord est applicable au sein de tous les sites listés en préambule du présent accord, à l’exception de CDG10, ainsi qu’au sein de tous les éventuels sites futurs de la société Amazon France Logistique.
Il est entendu entre les Parties que le présent accord concerne les équipes de suppléance qui n'ont que pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine, pendant leurs jours de repos (samedis, dimanches et jours fériés).
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est alors un autre jour que le dimanche.
Salariés concernés
Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
Le travail en équipe de suppléance est ouvert à l'ensemble du personnel de la Société sous régime horaire ou forfaitisé en jours, à l’exclusion des stagiaires et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le travail en équipe de suppléance est également ouvert aux contrats de travail temporaire et contrats à durée déterminée. Il est toutefois précisé que la direction privilégie les salariés en CDI. Le travail en équipe de suppléance ne concerne pas le personnel qui travaille seulement le samedi, ou les salariés amenés éventuellement à travailler occasionnellement le dimanche. Ce personnel n'est pas considéré comme travaillant en équipe de suppléance et reste rémunéré selon les règles en vigueur dans la Société, et notamment les règles issues de l’accord du 23 avril 2019.
Principe de base : le volontariat
Le travail en équipe de suppléance dans la Société s'effectue sur le principe du volontariat des salariés, quel que soit leur statut. Les salariés souhaitant faire acte de volontariat pour le travail en équipe de suppléance doivent s'inscrire auprès du service Ressources Humaines dès communication de cette possibilité. L'affectation aux équipes de suppléance est établie après accord de l'encadrement. Celle-ci sera établie en fonction des besoins opérationnels et d’une rotation équitable des salariés. Cette rotation s’effectuera donc en prenant en considération le temps déjà passé en équipe de suppléance. La Direction s'engage, malgré ce principe de rotation, à examiner avec attention les situations individuelles telles que décrites ci-dessous.
Seront examinées prioritairement :
Les demandes des salariés motivées par un impératif familial – sous réserve d’être dûment justifié par un document officiel remis par le salarié au moment de sa demande : à savoir, par ordre de priorité :
Parent ayant un enfant en situation de handicap,
Situation de proche aidant,
Les demandes des salariés ayant la plus grande ancienneté.
Dans sa prise de décision, la Société prendra en compte l’investissement professionnel du salarié.
Il est précisé que les critères d’affectation prioritaire établis ci-dessus ne constituent pas un droit à l’affectation à l’équipe de suppléance, laquelle reste soumise à l’examen du dossier par la direction, notamment si tous les postes ouverts dans le cadre des équipes de suppléance sont pourvus.
La Direction souhaite faciliter l'aménagement de fin de carrière des salariés à deux ans de leur retraite à taux plein. Ainsi ces derniers bénéficieront, s’ils le souhaitent, d'un maintien dans leur équipe jusqu’à la date
théorique de leur départ en retraite à taux plein (sauf hypothèse de disparition de l’équipe d’affectation du salarié, notamment cessation de la suppléance ou d’horaires de nuit le week-end), sous réserve de présentation d’un justificatif.
Cette faculté laissée aux salariés d’être maintenus dans leur équipe jusqu’à la date théorique de leur départ en retraite à taux plein n’est pas une garantie d’emploi. Les causes de rupture du contrat de travail continuent de s’appliquer dans les conditions légales et conventionnelles habituelles. La société informera de sa décision les salariés dont la candidature n’a pas été retenue.
Les salariés affectés en équipe de suppléance se voient proposer des avenants au contrat de travail pour une durée de 12 mois maximum.
Les salariés entrant en cours d’année en équipe de suppléance, c’est-à-dire en dehors des campagnes de renouvellement, se voient proposer un avenant dont la durée ne peut excéder la date de lancement de la campagne de renouvellement suivant celle au cours de laquelle ils ont intégré une équipe de suppléance. Le salarié est prévenu au plus tôt de son intégration en équipe de suppléance. En tout état de cause, la Direction veille à respecter un délai de prévenance d’au moins un mois entre le moment où le salarié est informé de son intégration dans une équipe de suppléance et sa date de démarrage effectif.
Dans le cadre d’un renforcement temporaire de l’équipe de suppléance seront étudiés en priorité les salariés CDI non-retenus lors du dernier renouvellement.
Avenant au contrat de travail
Le passage en équipe de suppléance se fait via la conclusion d'un avenant au contrat de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cet avenant qui prévoit le passage des salariés à temps partiel précise notamment les éléments suivants :
Son caractère expressément temporaire et limité dans le temps : le fait qu'en le signant le salarié donne son accord à ce qu'automatiquement, à l'expiration de l'avenant, il exécute à nouveau son travail dans les conditions contractuelles initiales et dans le respect des dispositions des accords collectifs en vigueur à la date de fin de l’avenant ;
La référence à l'accord collectif ;
Les éléments de sa rémunération et l'indication du taux de majoration ;
Le temps de travail mensuel moyen pour les périodes d’application de l’avenant individuel ;
Les horaires de travail.
Le démarrage dans l'équipe de suppléance et le retour à temps plein doivent se faire le 1er jour du mois. Lorsque le 1er jour du mois correspond à un autre jour que le premier jour travaillé en équipe de suppléance (nuit du vendredi au samedi, journée du samedi ou nuit du samedi au dimanche) pour le démarrage ou un autre jour que le lundi pour le retour à temps plein, le salarié travaillera selon le planning indiqué en
annexe au présent accord lors de cette semaine intermédiaire.
Cet avenant doit être signé par le salarié avant le début de son passage en équipe de suppléance.
Arrivée à terme de l'avenant d'affectation en équipe de suppléance
Au terme de l’avenant, le salarié est réintégré dans une équipe de semaine. En amont de cette réintégration, le salarié pourra formuler un souhait quant à l’équipe de semaine qu’il souhaiterait réintégrer. Ce dernier pourra être réintégré dans son équipe d’origine ou celle de son souhait, dans la mesure où cette affectation répond aux besoins opérationnels.
Dans le cas de la continuité d'une équipe de suppléance existante, lorsque le Salarié a indiqué à la Société, dans le cadre d’un appel à candidature, son souhait d’être maintenu en équipe de suppléance, la Société devra prévenir ce salarié de son intention de le maintenir ou non dans l'équipe de suppléance dans la mesure du possible deux mois avant la date d’échéance de l'avenant au contrat de travail et, au minimum, un mois avant. Le salarié qui ne serait pas informé de la fin de son affectation en équipe de suppléance se verrait proposer une reconduction de sa mission en équipe de suppléance par un nouvel avenant.
Cadre horaire et temps de pause communs à toutes les équipes de suppléance
Des équipes de suppléance de jour et de nuit peuvent être mises en place par les établissements de la Société, si les contraintes opérationnelles de l'établissement le nécessitent. Des équipes de suppléance de jour pourront seules être mises en place si les contraintes opérationnelles de l’établissement le nécessitent. Les équipes de suppléance de nuit ne pourront en revanche être mises en place sur un établissement que si une équipe de suppléance de jour est aussi mise en place sur l'établissement concerné. La durée du travail des salariés affectés à des équipes de suppléance est aménagée sur une période de référence correspondant à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), au cours de laquelle les salariés travailleront, au cours d’une même semaine civile, les 2 jours de week-end et, le cas échéant, le(s) jour(s) férié(s). Les horaires des salariés en équipe de suppléance sont déterminés par chaque établissement, dans le respect du cadre établi ci-après. Le CSE de chaque établissement est consulté préalablement à la mise en place de nouveaux horaires.
En cas de changement de la répartition de la durée du travail et/ou des horaires de travail pour des besoins opérationnels, un délai de prévenance d'un mois doit être respecté avant la mise en œuvre de la répartition de la durée du travail et/ou des horaires modifié(e)(s), afin de laisser aux salariés un délai suffisant pour ajuster leurs impératifs familiaux aux nouveaux horaires de travail. Dans le respect de ce délai de prévenance, la nouvelle répartition de la durée et/ou des horaires de travail leur sera individuellement communiquée par écrit et sera affichée au sein de l’établissement concerné.
Il est rappelé que les jours d'élections citoyennes, les salariés de l'équipe de suppléance qui souhaitent voter ont la possibilité de poser jusqu’à trois heures d'absence autorisée non payée (ou d’heures de récupération) sur un créneau validé par le manager, positionnées en cohérence avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote, afin de garantir le bon fonctionnement des opérations.
Cadre horaire des équipes de jour
La durée du travail des salariés en équipe de suppléance de jour est encadrée comme suit :
Les équipes de suppléance de jour travaillent deux jours par semaine, les samedis et dimanches ;
Les horaires de ces équipes ne doivent pas démarrer avant 6 heures du matin ou se terminer après 21 heures chaque jour ;
L'horaire des équipes de suppléance de jour doit être organisé sur une amplitude maximale de 13 heures ;
Le travail est effectué par les équipes de suppléance de jour le samedi et le dimanche, à raison de 12 heures de travail effectif quotidien, exception faite des sites dits « robotisés » ayant un besoin de maintenance plus élevé que les sites dits « traditionnels », la mise en place d’une durée quotidienne de travail de 12 heures n’est pas toujours possible, le travail est effectué par les équipes de suppléance de jour le samedi et le dimanche, à raison de 10h30 de travail quotidien minimal et 12h maximum,
Les équipes de suppléance de jour bénéficient de trois pauses par jour, dont 20 minutes par jour sont indemnisées sans constituer du temps de travail effectif ;
Lorsqu’un ou plusieurs jour(s) férié(s) travaillé(s) est/sont positionné(s) en semaine du lundi au
vendredi, l’horaire des équipes de suppléance de jour intègre ce(s) jour(s) férié(s) travaillé(s) en
semaine. Dans ce cadre la durée du travail des équipes de suppléance est limitée à 10 heures de travail effectif quotidien par jour les samedi et dimanche (pour une amplitude maximale de 11 heures 30), et 7 heures (ou 7h20 pour un site robotique) par jour lors du/des jour(s) férié(s) travaillé(s) (pour une amplitude maximale de 8 heures 30) ; il est entendu que lorsqu’un jour férié est positionné un lundi, le week-end qui sera considéré à 10 heures de travail effectif quotidien, est celui qui précède le jour férié.
Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail effectif quotidienne maximale reste de 12 heures.
Afin de faire bénéficier les salariés des équipes de suppléance de jour d'une rémunération sans variation mensuelle, la durée du travail des équipes de suppléance est mensualisée. La durée mensuelle moyenne du travail est calculée pour chaque année civile avant qu’elle ne débute, en application de la formule de calcul suivante :
Nombre de week-ends ne contenant aucun jour férié chômé x heures travaillées ces week-ends + Nombre de week-ends sur une semaine comportant un jour férié chômé en semaine x heures travaillées ces week-ends + Nombre de jours fériés travaillés tombant du lundi au vendredi (hors journée de solidarité) x heures travaillées ces jours + 4 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai, 25 décembre et le quatrième jour férié chômé) x 7 heures Soit une durée mensuelle moyenne de : heures de travail pour l’année considérée / 12 Nombre de week-ends ne contenant aucun jour férié chômé x heures travaillées ces week-ends + Nombre de week-ends sur une semaine comportant un jour férié chômé en semaine x heures travaillées ces week-ends + Nombre de jours fériés travaillés tombant du lundi au vendredi (hors journée de solidarité) x heures travaillées ces jours + 4 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai, 25 décembre et le quatrième jour férié chômé) x 7 heures Soit une durée mensuelle moyenne de : heures de travail pour l’année considérée / 12
Cadre horaire des équipes de suppléance de nuit
La durée du travail des salariés en équipes de suppléance de nuit est encadrée comme suit :
Les équipes de suppléance de nuit sont aussi amenées à travailler les jours fériés, en remplacement d'une équipe de nuit principale ;
Les horaires des équipes de suppléance de nuit ne doivent pas démarrer avant 19 heures et se terminer après 6 heures chaque jour ;
L'horaire des équipes de suppléance de nuit doit être organisé sur une amplitude maximale de 10 heures 30 ;
Le travail est effectué par les équipes de suppléance de nuit à raison de 8 heures de travail effectif quotidien minimal et 9 heures 20 minutes de travail effectif quotidien maximal ;
Les équipes de suppléance de nuit bénéficient de deux pauses par jour, dont 20 minutes par jour sont indemnisées sans constituer du temps de travail effectif ;
Lorsqu'un ou plusieurs jour(s) férié(s) travaillé(s) est/sont positionné(s) en semaine, l'horaire des équipes de suppléance de nuit intègre ce(s) jour(s) férié(s) travaillé(s) en semaine. Dans ce cadre, même si ce jour férié ou l’un de ces jours fériés est accolé à un jour de weekend, la durée du travail quotidienne des équipes de suppléance est inchangée ces jours de weekend (entre 8 heures et 9 heures 20 minutes), et 7 heures lors du/des jour(s) férié(s) travaillé(s) ;
Sont considérées comme nuits travaillées au titre de l'équipe de suppléance celles démarrant le jour férié, et se terminant le lendemain du jour férié. Ces nuits sont donc considérées comme les jours fériés chômés pour l’équipe de nuit principale (en semaine). Par exception, pour les salariés affectés à des équipes de nuit, en cas de travail débutant un jour férié légal et se terminant le lendemain du jour férié, le salarié perçoit, en plus de son salaire habituel, une indemnité spéciale égale à 100% des heures effectuées ce jour-là. Il est toutefois convenu que si cette indemnité devait être inférieure à l’indemnité minimale à laquelle ouvrirait droit la convention collective de branche pour une durée
équivalente, le salarié percevrait le montant prévu par la convention collective en remplacement de l’indemnité prévue au présent article.
S’agissant du 1er mai spécifiquement, dès lors que celui-ci n’est pas travaillé, l’équipe principale de nuit cessera le travail le 30 avril à 24h00, et reprendra son service le 2 mai à 00h00 pour le terminer à l’horaire habituel de fin de l’équipe principale de nuit.
Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail quotidienne minimale reste de 8 heures et la durée maximale reste de 9 heures et 20 minutes.
Pour les salariés affectés à l’équipe de suppléance de nuit, il est expressément convenu que, par dérogation à la définition usuelle du week-end, le week-end s’entend comme suit, selon l’organisation de chaque site: la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche, ou la nuit du samedi au dimanche et la nuit du dimanche au lundi. Ces plages constituent, pour les salariés concernés, les périodes de travail du week-end au sens du présent accord, les autres plages horaires correspondant alors à la « semaine ».
La durée du travail de ces équipes de suppléance est mensualisée.
La durée mensuelle moyenne du travail est calculée pour chaque année civile avant qu’elle ne débute, en application de la formule de calcul suivante :
Nombre de week-ends ne contenant aucun jour férié chômé x heures travaillées ces week-ends + Nombre de week-ends sur une semaine comportant un jour férié chômé en semaine x heures travaillées ces week-ends + Nombre de jours fériés travaillés tombant du lundi au vendredi (hors journée de solidarité) x heures travaillées ces jours + 4 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai, 25 décembre et le quatrième jour férié chômé) x 7 heures Soit une durée mensuelle moyenne de : heures de travail pour l’année considérée / 12 Nombre de week-ends ne contenant aucun jour férié chômé x heures travaillées ces week-ends + Nombre de week-ends sur une semaine comportant un jour férié chômé en semaine x heures travaillées ces week-ends + Nombre de jours fériés travaillés tombant du lundi au vendredi (hors journée de solidarité) x heures travaillées ces jours + 4 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai, 25 décembre et le quatrième jour férié chômé) x 7 heures Soit une durée mensuelle moyenne de : heures de travail pour l’année considérée / 12
Heures complémentaires
Il peut être fait appel au personnel en équipe de suppléance dans les limites légales, réglementaires et conventionnelles et sur la base du volontariat individuel dans le cadre d'heures complémentaires effectuées en semaine. Les heures ainsi effectuées ne bénéficient pas de la majoration liée aux équipes de suppléance.
Elles sont majorées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l'établissement au moment de la réalisation de ces heures.
Salariés au forfait jours
Par dérogation à l’article 7.2. de l’accord du 23 avril 2019, prévoyant un nombre de jours travaillés à 214, les salariés au forfait jours affectés à l'encadrement des équipes de suppléance bénéficient d'un forfait réduit afin de tenir compte des spécificités de cette équipe.
Ainsi, pour ces salariés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 160 jours (cent-soixante jours) pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés (journée de solidarité incluse).
Il est précisé que les salariés en forfait jours « réduit » ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel. La charge du travail confiée au collaborateur soumis à un forfait « réduit » tient compte du nombre de jours travaillés.
Une attention particulière est accordée à la conciliation entre la vie privée et la vie familiale de ces salariés. Pour cela, et dans le cadre des entretiens récurrents avec le responsable du salarié, la charge de travail du salarié fait l'objet d'un suivi spécifique. De même, le droit du salarié à la déconnexion en dehors de ses jours de travail lui est rappelé. Les autres membres de l'encadrement sont sensibilisés à ce droit à la déconnexion des salariés encadrant les équipes de suppléance, afin de s'assurer que chaque salarié puisse bénéficier de temps de repos suffisants et d'un équilibre permanent entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Pour mémoire, les principales caractéristiques de la convention individuelle de « forfait jours » sont les suivantes :
L’appartenance à la catégorie définie dans l’accord du 23 avril 2019 ;
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
La rémunération forfaitaire correspondante.
Participation aux réunions à l’initiative de l’employeur
Les salariés représentants du personnel affectés aux équipes de suppléance qui participent, en semaine, aux réunions à l’initiative de l’employeur pourront, s’ils le souhaitent, demander la modification de leur planning hebdomadaire afin que celui-ci soit réduit en fonction du nombre d’heures de réunion réalisé cette même semaine. À titre d’exemple, pour un salarié affecté à l’équipe de suppléance de jour si la réunion dure 7 heures, le planning habituel du salarié serait décompté de sept (7) heures. Ainsi, pour ce salarié travaillant habituellement vingt-quatre (24) heures sur le week-end, le planning habituel sera donc ajusté à dix-sept (17) heures de travail effectif. Dès lors que le salarié accumulera 24 heures ou plus de réunion sur la semaine, aucune heure de travail le week-end ne lui sera assignée, s’il en fait la demande. Il est précisé que l’exemple ci-dessus vise un salarié en équipe de suppléance travaillant 2 jours par semaine, hors semaine comprenant un jour férié. Il est précisé que les dispositions prévues au présent article s’appliquent distinctement aux équipes de suppléance de jour et aux équipes de suppléance de nuit, selon leur organisation propre du temps de travail. Les salariés en forfait jours verront, quant à eux, les jours de réunion déduits de leur forfait annuel.
Jours fériés
Quatre jours fériés sont payés et ne sont pas en principe travaillés par les équipes de suppléance (incluant nécessairement le 1er mai, le 1er janvier et le 25 décembre).
Les éventuels jours fériés dont ont bénéficié les salariés intégrant l'équipe de suppléance en cours d'année civile sont déduits des jours fériés dont ils bénéficient au titre de l'équipe de suppléance.
Support Ressources Humaines pour les salariés des équipes de suppléance
Afin de permettre aux équipes de suppléance de bénéficier d’un support Ressources Humaines, un centre de contact est disponible au sein des équipes RH partagées. Ce centre est le point de contact des salariés souhaitant obtenir des informations sur leur situation administrative ou leurs droits relatifs à la vie du contrat, il est accessible en langue française par téléphone, chat ou email, 24h/24 et 7jours/7.
En complément, dans les établissements où les équipes le permettent, et en respectant le principe de volontariat, un salarié de l’équipe RH pourra être présent sur tout ou partie des horaires des équipes de suppléance.
Restauration
La Direction veille à ce que les éventuels restaurants internes à certains établissements permettent un service pour les salariés des équipes de suppléance.
Les repas des jours fériés travaillés sont offerts par l'entreprise. Les éventuels salariés de semaine amenés à travailler exceptionnellement un jour férié bénéficieraient de ces mêmes repas offerts.
Rémunération
Lissage de la rémunération, prise en compte des absences, des départs et des affectations en équipes de suppléance en cours d’année civile
La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de la durée du travail mensuelle moyenne déterminée aux articles 1.7. et 1.8. du présent accord et applicable à chaque salarié, indépendamment des heures réellement travaillées au cours des semaines du mois.
En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée en équipe de suppléance ou de sortie de l’équipe de suppléance.
Il est rappelé que les primes versées aux salariés des équipes de suppléance sont proratisées en fonction de leur durée du travail par rapport à celles du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.
Montant de la majoration
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance au titre des heures réalisées le week-end ou les jours fériés est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise conformément à l'article L. 3132-19 du code du travail.
Cette majoration ne s'applique pas en revanche lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
La majoration des heures effectuées le samedi, le dimanche et les jours fériés se fait sur une base mensuelle.
Lorsqu'un jour férié tombe un week-end, les heures effectuées se voient appliquer la double majoration. Les heures de nuit, entre 21 heures et 6 heures, qui sont incluses dans l'horaire habituel du salarié en équipe de suppléance en horaire d'équipe, sont rémunérées aux conditions en vigueur par application de l’accord du 23 avril 2019, cumulées à la majoration liée aux équipes de suppléance.
Assiette de calcul de la majoration
La majoration de 50% s'applique aux heures du week-end comme à celles des jours fériés. Elle est calculée sur le salaire de base des salariés, mais aussi sur tout autre élément de rémunération proratisé du fait de l'horaire à temps partiel des salariés. C'est ainsi notamment que les primes d'ancienneté et de treizième mois sont majorées. Par exemple, une prime de 1500 € bruts sera majorée de 50% et donc résultera en une prime totale de 2250 €.
Congés
Le personnel en équipe de suppléance est soumis aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables. Les congés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes de la même manière que pour les équipes de semaine.
Pour les congés familiaux, le nombre de jours accordés est équivalent à ceux prévus dans la convention collective applicable au moment de l'évènement. Ces jours d'absence se décomptent en jours suivis à partir de la date de l'événement sans tenir compte de la répartition hebdomadaire. Par exception, les congés de solidarité familiale et congés de proche aidant peuvent être fractionnés après accord du manager, dans le cadre des articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail. Les congés payés exprimés en jours ouvrés sont décomptés sur la base du système d’équivalence suivant :
Semaine suppléance jour / nuit :
2 jours de congés pris = 5 jours de congés décomptés ;
1 jour de congé pris = 2,5 jours de congés décomptés ;
Semaine suppléance jour / nuit + 1 JF en semaine :
3 jours de congés pris = 5 jours de congés décomptés ;
2 jours de congés pris = 3,34 jours de congés décomptés ;
1 jour de congé pris = 1,67 jours de congés décomptés.
Semaine suppléance jour / nuit + 2 JF en semaine :
4 jours de congés pris = 5 jours de congés décomptés ;
3 jours de congés pris = 3,75 jours de congés décomptés ;
2 jours de congés pris = 2,5 jours de congés décomptés ;
1 jour de congé pris = 1,25 jours de congés décomptés.
En cas de retour à une organisation du travail au sein d’une équipe de semaine en cours de période de prise des congés payés (entre le 1er mai N et le 30 avril N + 1), le solde de congés payés restant à poser sur la période en cours sera, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur et décompté de la même manière que pour les équipes de semaine. En cas de report d’un reliquat de congés payés au-delà de la période de prise des congés payés, si le salarié est toujours affecté à une équipe de suppléance, le solde de congés payés sera décompté en application du système d’équivalence susvisé. Les salariés souhaitant poser un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par l'accord relatif à la qualité de vie au travail se voient rémunérer quatre week-ends de travail.
Formation professionnelle
Dans le cadre des formations professionnelles a l’initiative de l’employeur et/ou rendues obligatoires, qui se déroulent en semaine, et sous réserve d'acceptation de la modification de son planning, le salarié de l'équipe de suppléance sous régime horaire a son planning du weekend modifié de la manière suivante :
Pour les équipes weekend jour :
1 jour de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié inchangé (deux jours travaillés) ;
2 jours de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié adapté comme suit = 2 x 9 heures ou 1 x 12 heures et 1 x 6 heures = 18 heures ;
3 jours de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié adapté comme suit = 2 x 5 heures ou 1 x 10 heures = 10 heures ;
4 jours de formation de 7 heures en semaine : le salarié ne travaille aucune heure du weekend.
Pour les équipes de week-end de nuit :
1 jour de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié inchangé (deux jours travaillés) ;
2 jours de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié adapté comme suit = 2 x 5 heures ou 1 x 8 heures et 1 x 2 heures = 10 heures (dans ce dernier cas, le salarié pourra choisir de poser deux heures de récupération ou de sans solde s’il ne souhaite pas effectuer les 1 X 2 heures de travail)
;
3 jours de formation de 7 heures en semaine : le salarié ne travaille aucune heure du weekend
Il n'est pas possible d'organiser 4 ou 5 jours de formation de 7 heures pour les équipes de suppléance sans un retour à un contrat temps plein pour la durée de formation.
Pendant la durée de la formation demandée par l'employeur, les heures effectuées et rémunérées en dehors du week-end ne sont pas majorées comme heures complémentaires mais aux conditions de la majoration appliquée aux salariés de l'équipe de suppléance. Il est précisé que les règles prévues au présent article s'appliquent aux salariés en équipe de suppléance travaillant 2 jours par semaine à raison de 12h/jour (hors semaine comprenant un jour férié). Il est précisé que les dispositions prévues au présent article s’appliquent distinctement aux équipes de suppléance de jour et aux équipes de suppléance de nuit, selon leur organisation propre du temps de travail. Les salariés en forfaits jours suivant une formation en dehors de leurs jours habituels de travail voient ces jours déduits de leur forfait annuel.
Sortie permanente de l'équipe de suppléance
La sortie des équipes de suppléance peut se faire selon les modalités suivantes :
A l'expiration de l'avenant temporaire, notamment pour permettre à d’autres salariés volontaires d’intégrer les équipes de suppléance et assurant une rotation entre les anciens bénéficiaires et les volontaires ;
A l’initiative du salarié pour convenance personnelle, à tout moment : le salarié en équipe de suppléance qui souhaite sortir de l’équipe doit respecter un préavis de quinze (15) jours après avoir déposé une demande écrite et motivée au service des Ressources Humaines.
Le salarié retrouve automatiquement les conditions contractuelles initiales, dans le respect des dispositions des accords collectifs en vigueur à la date de fin de l’avenant.
La sortie de l'équipe de suppléance se fait le dernier jour du mois, ceci afin que le salarié puisse reprendre un poste à temps plein au 1er jour du mois suivant. Lorsque le 1er jour du mois tombe en cours de semaine, le salarié travaille selon le planning indiqué en
annexe au présent accord lors de cette semaine intermédiaire.
En cas de refus d'intégration dans l'équipe de suppléance, le salarié peut solliciter l’encadrement pour obtenir plus d’information sur cette décision.
Sortie ponctuelle de l'équipe de suppléance
Ponctuellement, une sortie de l'équipe de suppléance peut être rendue nécessaire à la demande de l'employeur pour des impératifs professionnels.
Dans ce cadre, les heures effectuées en dehors du week-end ne sont pas majorées comme heures
complémentaires mais aux conditions de la majoration appliquée aux salariés de l'équipe de suppléance.
Dans le cadre d'une sortie de l'équipe de suppléance à la demande du salarié, celle-ci se fait sur autorisation du manager et entraîne la suppression de la majoration pendant la durée de l'absence, quelle qu'en soit la durée. Les salariés peuvent ainsi sortir de l'équipe de suppléance afin de suivre un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Leur contrat de travail et leur avenant de passage en équipe de suppléance en est ainsi suspendu. Dans ce cadre, et sous réserve du respect du délai de prévenance prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le maintien de salaire se fait sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail initial, non majoré. La sortie de l'équipe de suppléance se fait sur une durée de 7 jours lorsque la formation est d'une durée de 5 jours. Ainsi, lorsque la formation se déroule du lundi au vendredi, la sortie de l'équipe de suppléance se fait du lundi au dimanche, et le week-end suivant la formation n’est pas travaillé. Lorsque les 5 jours de formation sont organisés à cheval sur deux semaines civiles, le week-end entre les jours de formation n’est pas travaillé.
Dans le cadre des formations nécessitant un retour à temps plein, et sous réserve d'acceptation de la modification de son planning par le salarié, le salarié de l'équipe de suppléance sous régime horaire a son planning du weekend modifié de la manière précisée à l'article 1.17. du présent accord.
Egalité professionnelle
Aucune décision d'affectation à une équipe de suppléance ou à un retour au contrat initial ne doit faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du code du travail et respecter le principe général d'égalité de traitement.
Durée – Dépôt – Notification – Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord prend effet du 1er septembre 2026 au 31 août 2028. A son terme, il cessera de plein droit ses effets sans renouvellement tacite ni conversion en accord à durée indéterminée.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet, que ce soit au niveau de l’entreprise ou des différents établissements. Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera publié dans une version anonyme. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société à l’issue de la procédure de signature.
Une copie du présent accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.
Suivi – Révision – Dénonciation de l’Accord
Les Parties conviennent de se réunir au plus tard (6) mois avant le terme du présent accord pour évoquer sa mise en œuvre et son éventuel renouvellement.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, dans le respect des conditions légales liées notamment aux parties compétentes et au critère de majorité requis.
La partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties. Une négociation s’engagera alors dans le délai de trois (3) mois suivant la réception de cette information.
Le présent accord pourra également être révisé en raison de modifications législatives ou réglementaires qui interviendraient postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
La dénonciation du présent accord est soumise à l’accord unanime des parties signataires. La dénonciation prend alors effet à l’issue d’un préavis d’une durée d’un (1) mois.
Fait à Clichy, le 19 mars 2026
En
8 exemplaires dont un remis à chacune des parties
Pour la Société
M. XXX
Pour la CGT
M. XXX
Pour la CFDT
Mme. Morgane Boulard
Pour la CFE-CGC
M. XXX
Pour Sud
M. XXX
Pour la Confédération Autonome du Travail
M. XXX
Pour l’UNSA
M. XXX
Pour FO
M. XXX
Annexe 1. – Répartition des heures de travail des semaines intermédiaires
Entrée en équipe de suppléance 1e jour du mois Jours travaillés Lundi Samedi Dimanche Mardi Lundi Samedi Dimanche Mercredi Lundi Mardi Samedi Dimanche Jeudi Lundi Mardi Samedi Dimanche Vendredi Lundi Mardi Samedi Dimanche Samedi Lundi Mardi Samedi Dimanche Dimanche Lundi au vendredi de la semaine précédant le dimanche 1er Semaine suivante : Samedi Dimanche (2nd dimanche du mois) Sortie de l’équipe de suppléance 1e jour du mois Jours travaillés Lundi Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Mardi Samedi Dimanche Mardi (1e) Mercredi Jeudi Vendredi Mercredi Mercredi Jeudi Vendredi Jeudi Jeudi Vendredi Vendredi Vendredi Samedi Aucun jour de la semaine civile ne sera travaillé Dimanche Aucun jour de la semaine civile ne sera travaillé