Accord d'entreprise ANGERS LOIRE RESTAURATION

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 30/04/2026

6 accords de la société ANGERS LOIRE RESTAURATION

Le 14/10/2024


ACCORD NAO 2024


Entre les soussignées :

La société


D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la CFDT et la direction de la SOCIÉTÉ ont notamment échangé sur la possibilité d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, tout en encourageant et valorisant la présence effective et régulière dans l’entreprise.
Il a donc été décidé de mettre en place une prime visant à favoriser la présence assidue au travail et à contribuer dans le même temps à prévenir l’augmentation de l’absentéisme au sein de la SOCIÉTÉ.
C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu afin de déterminer les critères d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette prime.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Montant et modalités de calcul

Le montant de la prime annuelle d’assiduité est fixé à 600€ bruts (pour un temps plein) pour chaque période de référence, qui s’entend du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1, sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise à la date du versement.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit au prorata de la durée de travail contractuelle.
En fonction du nombre de jours d’absences justifiées éventuellement constatées au cours de la période de référence, le montant de la prime sera dégressif selon le barème fixé ci-dessous :

Nombre de jours d’absence dans l’année

Réduction du montant de la prime

1
-30€
2
-60€
3
-90€
4
-120€
5
-150€
6 et plus
Entièrement

Exemple : un salarié ayant travaillé 1000 heures sur l’année et ayant été absent 2 jours pour maladie, percevra une prime annuelle d’assiduité d’un montant de 321,67 euros, déterminé comme suit :

  • Rappel base d’un temps plein : 1572h/an
  • Montant de la prime calculée au prorata de la durée de travail contractuelle :
600 x 1000 / 1572 = 381.67 euros bruts
  • Absence de 2 jours entrainant une réduction de la prime de 60 euros bruts, selon le barème fixé ci-dessus.

  • Montant de la prime réellement perçue par le salarié : 321.67 euros bruts (381,67 – 60)
En revanche, les absences injustifiées, quel qu’en soit le nombre et la durée sur la période de référence, n’ouvrent pas droit au versement de la prime d’assiduité.

Article 3 – Définition des absences impactant la prime d’assiduité – Traitement des absences inférieures à la journée

Les absences justifiées assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime d’assiduité. Il s’agit notamment des absences suivantes :
  • les congés payés,
  • les congés pour évènements familiaux,
  • les RTT ou jours de repos compensateurs,
  • les contreparties obligatoires en repos,
  • la période de reprise des salaires après avis d’inaptitude,
  • les examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance de la grossesse, ou pour don d’ovocyte,
  • les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale,
  • le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice du mandat de conseiller du salarié, conseiller prud’homal ou défenseur syndical.

Ces absences n’ont aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité.

Par opposition, toutes les autres absences du salarié, sources de désorganisation pour l’entreprise et d’efforts de la part des autres salariés présents, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime d’assiduité, et appliquer le barème dégressif fixé à l’article 2 du présent accord.
Les absences sans maintien de rémunération pour des durées inférieures à une journée seront cumulées sur chaque période de référence. Un total de 7 heures d’absences sera comptabilisé pour une journée et entrainera les mêmes conséquences.

Article 4 – Dates de versement

Les primes se rapportant à l’année N sont versées sur le bulletin de paie du mois de mai de l’année N+1.

Article 5 – Mesures transitoires - Mise en place la première année

Au titre de l’année 2024/2025, la période de référence s’établira du 1er Novembre 2024 au 30 Avril 2025 (6 mois), pour un versement de la prime en Mai 2025.
Le montant de la prime servant de base de calcul sera fixé à 300€ brut (pour un temps plein) pour une présence complète sur la période de référence. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 2 du présent accord.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 6 mois. Il entre en vigueur le 01/11/2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 30/04/2026.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Communication et dépôt légal

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et à la Déléguée syndicale, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

***

Fait à ANGERS, le 14 octobre 2024.


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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