En l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives dans le délai de 8 jours et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 à 11 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société
Anvis Epinal SAS, société anonyme au capital de 4 046 478,77 euros, dont le siège social est situé à Epinal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro B 314 561 382 représentée à l’effet des présentes par M. […], d'une part,
Et
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :
M. […]Délégué Syndical CFDT M. […]Délégué SyndicalFO
Article 1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat Anvis Epinal S.A.S. (CDI et CDD), travaillant dans l'entreprise.
Le présent accord porte sur la négociation des thèmes suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que prévue par les articles L2242-15 et L2242-16 du code du travail ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les réunions de négociation se sont tenues les :
Vendredi 08 décembre 2023 à 13h00
Mercredi 20 décembre 2023 à 13h00
Jeudi 11 janvier 2024 à 13h00
Mercredi 17 janvier 2024 à 13h00
Jeudi 25 janvier 2024 à 10h00
Article 2. Salaires effectifs
Il est convenu ce qui suit :
Répartition des augmentations générales sur les salaires mensuels bruts de base
Catégorie
Au 1er janvier 2024 sur salaire du 31 décembre 2023
Au 1er juillet 2024 sur salaire du 30 juin 2024
Augmentations générales des salaires de base
Augmentation de :
Augmentation de :
Ouvriers 2.0% 0.75% Employés, Techniciens 2.0% 0.75% Agents de Maîtrise
2.0%
0.75% Cadres 2.2 %
Ces augmentations s’appliqueront à l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté à date de versement de l’AG.
Primes
Versement d’une prime de pouvoir d’achat
La Direction prévoit le versement d’une prime de pouvoir d’achat d’un montant de 150€ (avant CSG / CRDS), versée en une fois sur la paie de juillet 2024. Cette prime sera mise en place par une Décision Unilatéral de l’Employeur (DUE).
Revalorisation de la prime de remplacement
Les parties se sont accordées sur la revalorisation de la prime de remplacement applicable dans l’entreprise selon les modalités définies ci-dessous :
A partir du 1er janvier 2024, le montant de la prime de remplacement est revalorisé de 0.50€ par jour de remplacement effectivement réalisé.
Modification de la prise en compte de l’absence dans le calcul de la gratification de fin d’année
Modalités de calcul en vigueur depuis les NAO 2016 :
2)Prorata de la prime en fonction de la présence des salariés La prime sera proratisée en fonction de la présence des salariés sur l’année concernée et au prorata du nombre entier de mois calendaires travaillés au cours de la période de référence selon la formule ci-dessous
Pour les salariés ayant plus de 30 jours d’absences légalement non assimilées à du temps de travail effectif :
Gratification x (12 mois – (nb de jours d’absences /30))/12
Par exemple, un salarié est malade pendant 70 jours en cumul sur l’année de référence : La gratification maximale sera proratisée à hauteur de (12 – (70/30))/12 = 9,67/12ème arrondi au nombre de mois entiers travaillés soit 9/12ème.
Modalités de calcul à compter de l’année civile 2024 :
Le montant de la prime sera conditionné par la présence des salariés au cours de l’année de référence, de sorte à ce que ce montant soit proratisé pour les salariés ayant plus de 20 jours d’absence légalement non assimilées à du temps de travail effectif pour chacun des 2 semestres composant l’année civile, au prorata du nombre de mois entiers travaillés.
Ainsi, la formule appliquée pour l’ensemble de l’effectif Anvis Epinal pour le calcul du montant de la prime sera la suivante :
Gratification x (6 mois – (nb de jours d’absences /20))/6
Cette formule de calcul sera appliquée à la fin de chaque semestre révolu de l’année civile de référence.
A noter qu’en application de cette formule de calcul, et compte tenu du versement en 3 fois de la gratification de fin d’année ; il peut, le cas échéant, être procédé à une régularisation sur la paie de décembre dans l’hypothèse où le nombre de jours d’absences cumulés de juillet à décembre est supérieur à 20 (en cas de trop-perçu lors du versement de novembre).
Ces nouvelles modalités relatives au calcul de la gratification sont conclues pour une durée indéterminée.
Les autres modalités relatives à la gratification de fin d’année prévues par le procès-verbal d’accord du 1er mars 2016 sur la négociation annuelle obligatoire restent inchangées, outre celles relatives aux modalités de versement révisées à l’occasion des NAO suivantes.
Bilan pour revalorisation éventuelle des coefficients pour le personnel Biofibre
Un premier bilan entre la Direction et les organisations syndicales sera réalisé au cours du mois d’octobre 2024 pour échanger sur l’opportunité et la possibilité de revaloriser les coefficients des salariés formés au Biofibre.
Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail
Au cours de ces dernières années, de nombreuses actions ont été mises en place dans le cadre des négociations et portant sur ce thème, à savoir :
La subrogation de salaire au motif du mi-temps thérapeutique (par le biais des NAO 2022)
L’acquisition d’un jour de congé supplémentaire dès 25 ans d’ancienneté et la conclusion d’un avenant à l’accord sur les absences rémunérées pour enfants malades du 21/03/2019 (par le biais des NAO 2021)
Cette année, les parties n’envisagent aucune action particulière dans ce domaine.
Article 4. Intéressement, participation et épargne salariale
L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations avant la date du 30/04/2024 sur la mise en place d’un accord d’intéressement applicable sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le montant de la prime d’intéressement pouvant être ainsi atteinte est de 500€ maximum.
Article 5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 17 mai 2023 par l’ensemble des parties présentes aux NAO 2024. Cet accord poursuit ainsi comme objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
Article 6. Articulation vie personnelle et vie professionnelle
L’accord sur les 35h du 16/05/2000 organise la durée de travail de façon à permettre aux salariés travaillant de journée de disposer du vendredi après-midi.
De plus, l’organisation de la durée du travail par le biais d’horaires variables pour le personnel de journée leur permet une plus grande flexibilité et une meilleure articulation de leurs vies personnelles et professionnelles.
Au regard des présents éléments, les parties n’envisagent pas d’autres mesures par la présente NAO.
Article 7. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle
Cette thématique est couverte par l’accord égalité hommes/femmes signé le 17 mai 2023 et actuellement en vigueur.
Article 8. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Cette thématique est couverte par l’accord égalité hommes/femmes signé le 17 mai 2023 et actuellement en vigueur.
Article 9. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur l’année 2024 concernant :
L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Article 10. Régime de prévoyance, de remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident
Paiement des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou d’accident de trajet
Modalités en vigueur depuis les NAO du 29/01/2014
Modification des modalités par les présentes NAO, en vigueur à compter du 1er février 2024
1er jour de carence
Payé si pas d’arrêt de travail dans les 6 mois date à date précédant le début du nouvel arrêt de travail Payé si pas d’arrêt de travail dans les 6 mois date à date précédant le début du nouvel arrêt de travail
2ème jour de carence
Payé si pas d’arrêt de travail dans les 12 mois date à date précédant le début du nouvel arrêt de travail
3ème jour de carence
Payé si pas d’arrêt de travail dans les 18 mois date à date précédant le début du nouvel arrêt de travail Payé si pas d’arrêt de travail dans les 12 mois date à date précédant le début du nouvel arrêt de travail
Prévoyance
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur l’année 2024 concernant la prévoyance cade et non-cadre. Ces négociations pourront, le cas échéant, impacter le montant des cotisations actuellement appliquées.
Article 11. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Conformément à l’article L2281-5 du code du travail, un échange entre la Direction et les organisations syndicales sur les modalités d’exercice du droit d’expression a été mené dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie & des conditions de travail. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 17 mai 2023.
Article 12. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Un avenant n°3 en date du 13/05/2013 à l’accord sur les 35h du 16/05/2000 a pour objet le contrôle du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’évaluation de la charge de travail du personnel cadre au forfait jours.
Outre cet avenant, les parties au présent accord n’envisagent pas d’autres mesures venant compléter cette thématique dans le cadre de cette NAO 2024.
Article 13. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Tout comme l’année passée, la société et les partenaires sociaux promeuvent le co-voiturage et encouragent les salariés à y recourir.
Article 14. Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 15. Dépôt
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :
Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;
Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;
Un exemplaire à la Direction de la Société Anvis Epinal S.A.S. ;
Un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative signataire.
Article 16. Affichage et communication
Une note d’information résumant les principes de cet accord sera affichée dans le mois suivant la signature de cet accord.
Fait à Epinal le 25 janvier 2024 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :
M. […]M. […] Directeur Général Délégué Syndical CFDT