Accord d'entreprise APEI LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT QUE

ACCORD SUR LA DURÉE ET L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société APEI LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT QUE

Le 28/06/2018



APEI de SAINT-QUENTIN

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • L’Apei de Saint-Quentin dont le siège est situé 27 rue de la Sous-préfecture à Saint-Quentin (02100), représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.

ET :


  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
  • L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE :


Pour des raisons liées au rapprochement d’entités préexistantes à l’Apei de Saint-Quentin d’aujourd’hui, il coexiste au sein de l’association plusieurs dispositifs relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Dans le cadre de la NAO, il a été demandé par les organisations syndicales que les établissements ne bénéficiant pas d’accords relatifs à la RTT puissent dans le cadre d’un accord d’entreprise, bénéficier d’un aménagement de temps de travail afin de pouvoir avoir également des jours de récupération. Les établissements concernés sont le Foyer de vie l’Envolée, le SAMSAH, la MAS, le SAAF et le siège. Il apparaît aujourd’hui que cette situation créée notamment des difficultés de fonctionnement, d’organisation et de lisibilité des droits des salariés. Elle ne correspond également pas à la volonté d’une gestion équitable et coordonnée des salariés.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises (réunions des 11 octobre 2017, 27 novembre 2017, 29 janvier 2018, 26 mars 2018 et le 9 mai 2018 et le 18 juin). Les nouvelles organisations de travail proposées dans le cadre du présent accord ont fait l’objet de consultation du CHSCT et du CE qui ont émis leurs avis respectifs le 26 juin 2018.

Cet accord s’inscrit dans l’adaptation des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’Apei de Saint-Quentin en fonction des nécessités de service tout en s’inscrivant dans une continuité au regard des dispositions conventionnelles, à savoir la Convention Collective du 15 mars 1966 et les divers accords du secteur.

Cet accord d’entreprise répond donc à un double objectif :
  • D’une part, l’harmonisation du statut collectif des salariés,
  • D’autre part, la recherche d’une organisation du temps de travail permettant à la fois de concilier l’amélioration de la qualité des prestations de l’Apei de Saint-Quentin et de bonnes conditions de travail des salariés.

Le présent accord comprend donc des dispositions relatives à :
- la définition des différentes catégories professionnelles au sens de l’accord,
- la définition de la durée du travail selon la catégorie professionnelle,
- le cas particulier du travail à temps partiel,
- le régime et la prise des jours de congés,
- le régime et la prise des Jours de récupération,
- le cas particulier des heures supplémentaires,
- le suivi et le contrôle de la durée du travail,
- la journée de solidarité.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre :
  • Des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-27 et suivants du Code du travail,
  • De l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999,
  • De la Convention Collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Cet accord annule et remplace tous les usages, pratiques au sein des établissements suivants de l’Apei de Saint-Quentin : Foyer de vie l’Envolée, le SAMSAH, la MAS, le SAAF et le siège.

Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel des établissements suivants de l’Apei de Saint-Quentin : Foyer de vie l’Envolée, le SAMSAH, la MAS, le SAAF et le siège dans les conditions fixées dans le présent accord, qu’ils soient sous CDI ou CDD supérieur à 1 an type CUI, CAE, …" , à temps plein ou à temps partiel, avec, sur certains points, des dispositions particulières prévues par cet accord.

Les salariés recrutés dans le cadre de contrats aidés se verront appliquer les dispositions générales de l’accord à l’exception des contrats prévoyant une durée de travail précise.

Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019.

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il prendra effet en conséquence dès la notification de l’arrêté ministériel au journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2019.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur la durée et l’organisation du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles si une incompatibilité devait apparaitre.

Dans ce cas, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.


Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt selon les mêmes modalités que les conventions et accords collectifs eux-mêmes (dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la DIRECCTE).

Dénonciation – Révision
1.5.1 Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Toute dénonciation du présent accord, par l’une des parties signataires devra être faite en respectant un préavis de 3 mois et ce, par courrier recommandé avec AR accompagné des motivations écrites qui ont amené à la dénonciation du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l’Association devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois mois suivant le début de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
  • D’une part, l’Association,
  • D’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Il est précisé que l’accord continuera en ce cas de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée de quinze (15) mois à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

1.5.2. Révision


À tout moment, l’employeur et les Organisations Syndicales de salariés visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, par l’une des parties doit être faite par courrier accompagné d’un contre-projet et des motivations écrites qui ont amené à la révision des clauses.

Le directeur général de l’Association devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
En l’absence de nouvel accord conclu selon les règles en vigueur, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
  • Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent d’élaborer une nouvelle rédaction.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, le Directeur Général de l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.


TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions reprises ci-après s’appuient notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et sur la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord constitue en effet une réelle opportunité d’adapter les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés des établissements suivants de l’Apei de Saint-Quentin : Foyer de vie l’Envolée, le SAMSAH, la MAS, le SAAF, et le siège tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de l’association.
  • Les différentes catégories de salariés

Au regard des dispositions conventionnelles et de l’application de la durée du travail, trois types de catégories de salariés se distinguent :
  • Les non-cadres,
  • Les cadres non soumis à horaire préalablement établi,
  • Les cadres soumis à horaire préalablement établi.
  • Les non-cadres

Il s’agit des salariés non-cadres conformément aux dispositions conventionnelles précitées.

  • Les cadres non soumis à horaire préalablement établi

Il s’agit des salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont, à ce titre, visés les Directeurs et Directeurs adjoints et personnels cadres du siège qui effectuent en moyenne 39 heures par semaines et bénéficient de 23 jours de récupération.

  • Les cadres soumis à horaire préalablement établi


Cela concerne actuellement les salariés cadres dits « de direction » et cadres techniques conformément à l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars.

  • Définition de la durée de travail

  • Les non-cadres

Ces salariés bénéficient d’une durée du travail fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :

Horaire hebdomadaire moyen de 37 heures de travail effectif pour un temps plein avec attribution de 12 jours de récupération par année de référence. Il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles, l’acquisition des jours de récupération se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé.


La durée du travail de ces salariés peut être répartie sur 4, 4,5 ou 5 jours. Les modalités de cette répartition sont à définir en accord avec la direction.
Les dispositions relatives aux congés sont détaillées au niveau des articles 3.1 et 3.2 du présent accord.

La durée de travail de ces salariés s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle en heures, comme suit :

365 jours dans l’année
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
- 11 jours fériés
- 12 jours de récupération
=

1.575 heures (soit 213 jours * 7h24mn)


Le travail dû au titre de la journée de solidarité s’ajoute dans la limite de 7 heures pour un temps plein, soit une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle de

1.582 heures.


Ce nombre d’heures travaillées est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés (congés payés légaux). Toutefois, il ne pourra excéder le plafond légal de 1607 heures annuelles.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés sans pour autant pouvoir dépasser 1607 heures. Le dépassement de ce seuil de 1607h pourra éventuellement être revu à la hausse pour les salariés embauchés en début d'année en fonction de la demande du nouveau salarié qui pourrait être en situation précaire.

Dans le même sens, le nombre d’heures travaillées sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés additionnels dans les conditions fixées à l’article 3.1.2 du présent accord, de congés supplémentaires, comme ceux fixés à l’article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre d’heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre d’heures est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre d’heures effectivement travaillées sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

  • Les cadres non soumis à horaire préalablement établi


Ces salariés bénéficient d’une durée du travail fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :

Horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif pour un temps plein avec attribution de 23 jours de récupération par année de référence.


Il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles, l’acquisition des jours de récupération se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé.

La durée du travail de ces salariés peut être répartie sur 4, 4,5 ou 5 jours. Les modalités de cette répartition sont à définir en accord avec la direction.
Les dispositions relatives aux congés sont détaillées au niveau des articles 3.1 et 3.2 du présent accord.

La durée de travail de ces salariés s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle en heures, comme suit :

365 jours dans l’année
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
- 11 jours fériés
- 23 jours de récupération
=

1.575 heures (soit 202 jours * 7h46mn)


Le travail dû au titre de la journée de solidarité s’ajoute dans la limite de 7 heures pour un temps plein, soit une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle de

1.582 heures.


Ce nombre d’heures travaillées est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés (congés payés légaux). Toutefois, il ne pourra excéder le plafond légal de 1607 heures annuelles.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés sans pour autant pouvoir dépasser 1607 heures. Le dépassement de ce seuil de 1607h pourra éventuellement être revu à la hausse pour les salariés embauchés en début d'année en fonction de la demande du nouveau salarié qui pourrait être en situation précaire.

Dans le même sens, le nombre d’heures travaillées sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés additionnels dans les conditions fixées à l’article 3.1.3 du présent accord, de congés supplémentaires, comme ceux fixés à l’article 22 et l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Le décompte des heures de travail s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre d’heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre d’heures est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre d’heures effectivement travaillées sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.
  • Les cadres soumis à horaire préalablement établi


Ces salariés bénéficient d’une durée du travail fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :

Horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif pour un temps plein avec attribution de 12 jours de récupération par année de référence.


Il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles, l’acquisition des jours de récupération se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé.

La durée du travail de ces salariés peut être répartie sur 4, 4,5 ou 5 jours. Les modalités de cette répartition sont à définir en accord avec la direction.
Les dispositions relatives aux congés sont détaillées au niveau des articles 3.1 et 3.2 du présent accord.

La durée de travail de ces salariés s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle en heures, comme suit :

365 jours dans l’année
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
- 11 jours fériés
- 12 jours de récupération
=

1.575 heures (soit 213 jours * 7h24mn)


Le travail dû au titre de la journée de solidarité s’ajoute dans la limite de 7 heures pour un temps plein, soit d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle de

1.582 heures.


Ce nombre d’heures travaillées est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés (congés payés légaux). Toutefois, il ne pourra excéder le plafond légal de 1607 heures annuelles.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés sans pour autant pouvoir dépasser 1607 heures. Le dépassement de ce seuil de 1607h pourra éventuellement être revu à la hausse pour les salariés embauchés en début d'année en fonction de la demande du nouveau salarié qui pourrait être en situation précaire.

Dans le même sens, le nombre d’heures travaillées sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés additionnels dans les conditions fixées à l’article 3.1.3 du présent accord, de congés supplémentaires, comme ceux fixés à l’article 22 et l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre d’heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre d’heures est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre d’heures effectivement travaillées sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

  • Cas particulier du travail à temps partiel

Les parties entendent se référer expressément en la matière à l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social en date du 22 novembre 2013 (agréé le 18 avril 2014 et étendu le 19 juin 2014).

Dans ce cadre, il est rappelé que des dérogations à la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires sont prévues.


TITRE 3 – MODALITES LIEES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Régime et prise des jours de congés


Dans le cadre du présent accord, plusieurs types de congés sont visés.

  • Congés payés légaux


Conformément aux dispositions conventionnelles (article 22), la durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.


Ces congés payés sont gérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, notamment pour la période de prise et l’ordre des congés payés.

  • Congés familiaux et exceptionnels

Conformément aux dispositions conventionnelles (article 24). Sont concernés tous les autres congés qui ne sont pas des congés annuels.
  • Dispositions communes


Sauf droit au report légalement ou conventionnellement prévu, les congés payés et les congés additionnels qui ne sont pas pris avant la fin de la période de prise des congés payés (soit le 31 mai de l’année) sont perdus (sauf si le report est lié à une nécessité de service demandée par la direction et sauf si suspension du contrat de travail).

  • Régime et prise des jours de récupération


Pour les salariés bénéficiant de jours de récupération (2.2), il est précisé qu’ils sont attribués mensuellement selon un planning permettant d’en faire bénéficier l’ensemble des salariés.

Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jour de récupération.

La Direction établit, en fonction des nécessités de service, les modalités de prise des jours de récupération en fonction de plannings prévisionnels établis sur la période de référence et présentés aux représentants du personnel. Il est précisé que pour le personnel qui encadre les usagers, les modalités suivies lors de la planification sont :
- les jours de récupération ne pourront s’effectuer ni sur les horaires de week-ends travaillés, ni sur les horaires du matin pour la MAS,
- les jours de récupération seront prioritairement accolés à des jours non travaillés afin de permettre un nombre plus important de jours de repos,
- les jours de récupération seront posés le 1er, 2ème et 4ème trimestre.

En tout état de cause, la variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de récupération n’entraîne pas de variation de la rémunération lissée sur l’année.

  • Cas particulier des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de la Direction. Sur le principe il n’y a pas d’heures supplémentaires en fin de période de référence. Elles seront accordées à titre exceptionnel à la demande de la Direction.

Au cours de la période de référence, les dépassements horaires seront à récupérer dans les quatre semaines qui suivent.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés non-cadres et cadres soit au-delà de 1 582 heures annuelles, pour un temps plein en fin de période de référence, donnent lieu prioritairement à compensation sous forme de repos (dénommé repos compensateur de remplacement).

Ce repos compensateur de remplacement (RCR) porte sur la totalité des heures supplémentaires et des majorations.

Le RCR peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 mois.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 12 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai supplémentaire de 2 mois.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à

16 heures maximum en fin de période de référence.


  • Suivi et contrôle de la durée du travail

La comptabilisation du temps de travail est effectuée pour chaque salarié non cadre ou cadre, individuellement sur un mode journalier et hebdomadaire.

Ces décomptes sont avalisés par la Direction qui a la charge de comptabiliser pour chaque salarié les volumes horaires hebdomadaire et annuel pour l’année de référence.

L'organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle en heure s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail.

Un document de suivi des horaires est établi en cas de modification du planning prévisionnel. Il doit donc faire apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail et doit être validé par la direction ou l’employeur. Il est rappelé que les modifications de planning sont celles accomplies à la demande de la Direction.

TITRE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre a pour vocation de fixer les différentes modalités d’accomplissement de la journée de solidarité retenues :

  • Salariés sous organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle en heures : 7 heures de travail supplémentaire sur la période de référence pour un temps plein (déjà pris en compte dans la détermination de l'organisation pluri hebdomadaire du temps de travail annuelle au titre 2).

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de solidarité de travail non rémunérée.

Le salarié qui aura changé d’employeur au cours de la période annuelle de référence ci-dessus et qui aura effectué une première journée de solidarité chez son ancien employeur, pourra refuser d’effectuer une deuxième journée au titre de la solidarité, à condition d’en apporter la preuve.

TITRE 5 – SUIVI DE L’ACCORD/ RENDEZ-VOUS


L’instance représentative du personnel sera chargée du suivi et de la bonne application du présent accord.

L’Apei de Saint-Quentin devra provoquer, deux fois par an, une réunion avec l’instance représentative du personnel chargé du suivi.

Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent accord.

Il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu soit rédigé par l’Apei de Saint-Quentin, lequel sera signé par les parties présentes.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 21 mois à compter de son entrée en vigueur pour en apprécier, au regard des comptes rendus établis dans le cadre du suivi, l’opportunité d’en modifier le contenu. Passé ce délai, et en cas d’avenant prolongeant la durée du présent accord, des rendez-vous réguliers seront organisés par l’Apei de Saint-Quentin et ce, tous les 2 ans.

TITRE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.

Après expiration du délai d’opposition et conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’Apei de Saint-Quentin :
  • en un exemplaire sur support papier à la DIRECCTE HAUTS DE FRANCE accompagné de la copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.
  • en un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE HAUTS DE FRANCE.
  • en un exemplaire sur support papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin sis, Palais de Justice, 2 Rue Victor Basch - 02100 ST QUENTIN.
  • en un exemplaire déposé sur le site de la Commission Nationale d’Agrément pour la demande d’agrément simplifiée et dématérialisée : https://accords-agrements.social.gouv.fr


TITRE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de deux ans.



Fait à Saint-Quentin, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 28/06/2018






Pour la C.F.D.T Pour l’Apei de Saint-Quentin










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