Accord d'entreprise APEI LES PAPILLONS BLANCS HENIN CARVIN
Un Avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 29 juin 2000 (Entreprise Adaptée)
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 29 juin 2000 (Entreprise Adaptée)
Entre les soussignés :
L’APEI les Papillons Blancs d’Henin-Carvin dont le siège social est situé à Hénin-Beaumont, au Clos du Bord des Eaux, 239, rue Philibert ROBIAUD, représentée par XXXX en sa qualité de Président,
D'une part,
Et
XXXX, délégué syndical CFDT
XXXX, délégué syndical CGT
XXXX, déléguée syndicale SUD
D'autre part,
PREAMBULE
Il est apparu la nécessité d'opérer une révision de l’accord susvisé afin :
D'assurer la meilleure articulation possible entre la nécessité de prendre en compte les contraintes et exigences liées aux clients, aux impératifs économiques qui pèsent sur l’entreprise adaptée et les desideratas des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise adaptée et par conséquent à la pérennité des emplois.
De mettre à jour les dispositions de l’accord initial eu égard aux nombreuses évolutions législatives intervenues depuis 2000.
L'avenant de révision forme un tout indivisible qui ne pourra être dénoncé partiellement. De plus le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord initial du 29 juin 2000, et remplace et se substitue aux usages et décisions unilatérales antérieures de même nature.
SOMMAIRE
Article 1- Champ d’application de l’avenant
Article 2- Durée quotidienne de travail
Article 3- Repos quotidien de travail
Article 4- Repos hebdomadaire
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
Article 6- Temps de pause et pause déjeuner
Article 7- Organisation du temps de travail des salariés
7.1- Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle
7.2- Travail posté
7.3- Contrat à durée déterminée
7.4- Durées annuelles et hebdomadaires du travail
7.5- Modalités de calcul de la durée annuelle de travail
Article 8.- Décompte prévisionnel de la durée du travail au titre des HRA
8.1- Modalités d’information du CSE
8.2- Modalités de calcul des décomptes annuels d’HRA
8.3- Suivi des horaires de travail et prises des HRA
8.4- Délai prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
8.5- Application des dispositions relatives à l'organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel
Article 9- Lissage de la rémunération – absences
Article 10- Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
Article 11- Heures de récupération, heures supplémentaires et contingent d’heures au titre l'organisation annuelle du temps de travail
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée.
Article 2- Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum. Le temps de travail est décompté du lundi 00h00 au dimanche 24 h, nonobstant les dispositions ci-après sur le décompte du temps de travail sur une base annuelle.
Article 3- Repos quotidien de travail
Le repos quotidien est fixé à 11 heures : toutefois il pourra y être dérogé en fonction des nécessités du travail dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail. Dans ce cadre, les heures faites en deçà de 11 heures se cumuleront pour être récupérées.
Article 4- Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions du Code du travail, le repos hebdomadaire est au moins de 35 heures consécutives.
Celui-ci se compose des éléments suivants :
une journée de repos hebdomadaire entière (24 heures) ;
la durée du repos quotidien obligatoire (11 heures consécutives).
La journée de repos hebdomadaire est par principe le dimanche.
Cependant, compte-tenu des domaines d’activités des clients de l’EA, le dimanche peut être travaillé. Le repos hebdomadaire est alors accordé sur un autre jour de la semaine.
C’est le cas aujourd’hui de l’activité restauration collective pour laquelle les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche au sein d’établissements ouverts en service continu. Le travail le dimanche peut également concerner les salariés de la boutique de vêtements de seconde main et pourrait concerner à l’avenir d’autres activités, sous réserve que les dispositions réglementaires en vigueur l’y permettent.
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.
Article 6- Temps de pause et pause déjeuner
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de déjeuner est fixé à 30 minutes minimum à 2H, à fixer en fonction des nécessités de service.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure (30min). Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Article 7- Organisation du temps de travail des salariés
7.1- Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition du temps de travail des salariés à temps plein (et à temps partiel) s’effectuent sur la période de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sont concernés par une organisation annuelle du temps de travail tous les salariés permanents cadres et non cadres.
7.2- Travail posté
Les salariés travaillant sur le site de OI Manufacturing situé à Wingles, sont en horaires postés. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-68 du Code du travail, leur temps de travail est fixé sur un cycle de 2 semaines, du Lundi au Vendredi, dans le cadre d'un temps de travail de 37 h de travail effectif.
Le travail en horaire posté pourrait concerner d’autres salariés, selon l’évolution des activités de l’Entreprise adaptée.
7.3- Contrat à durée déterminée
Les salariés en contrat à durée déterminée pour une période d’intervention égale ou supérieure à 2 semaines, pour un CDD donné, pourront relever du régime de l’article L.3121-44 du Code du travail.
7.4- Durée annuelle et hebdomadaire du travail
7.4.1 Concernant les salariés non-cadres
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h par semaine.
Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1568H, hors journée de solidarité.
Concernant les salariés du secteur espaces verts, leur temps de travail est modulé sur l’année avec des périodes hautes et des périodes basses :
Horaire hebdomadaire d'hiver (période basse du 1er octobre au 31 mars) : 31H30
Horaire hebdomadaire d'été (période haute du 1er avril au 30 septembre) : 42H30
Ces horaires pourront être amenés à évoluer selon les besoins de l’activité.
7.4.2- Pour les salariés cadres
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 38h par semaine.
Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1568 H, hors journée de solidarité.
7.5- Modalités de calcul de la durée annuelle de travail
365 jours dans l’année : - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés légaux (en jours ouvrés) - 11 jours fériés = 225 jours travaillés par an, soit 1575H (225 jrs * 7h) - hors journée de solidarité.
L’ensemble des salariés bénéficient de 7 heures de repos supplémentaires (soit 1 journée) par an : 1575h – 7h = 1568H, hors journée de solidarité.
Article 8. - Décompte prévisionnel de la durée du travail au titre des HRA (heures de repos additionnel)
Les HRA sont constituées des heures effectuées au-delà de 35H hebdomadaire de travail effectif dans la limite des horaires hebdomadaires de référence visés aux article 7.3 et suivants du présent avenant.
A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h, il va acquérir 2h de HRA par semaine, les semaines où il travaillera effectivement 37h (heures réalisées entre 35h et 37h).
8.1- Modalités d’information du CSE
Chaque année, lors de la réunion du CSE du mois de novembre, il est présenté pour avis l'organisation annuelle du temps de travail et plus précisément le décompte prévisionnel annuel d’HRA.
8.2- Modalités de calcul des décomptes annuels d’HRA
Nombre de jours ouvrés dans l’année (nombre qui varie selon les années) - Nombre de jours de congés payés ouvrés (25 jours) = Nombre de jours de travail hors repos HRA
Ensuite, Nombre de jours de travail hors repos HRA / Moyenne horaire journalière (horaire hebdomadaire de référence / 5 jours) = Nombre d’heures annuelles hors HRA
Enfin, Nombre d’heures annuelles effectif hors HRA - Durée annuelle de travail effectif de référence = Crédit annuel d’HRA
Chaque salarié ayant acquis la totalité de ses droits congés payés bénéficie de 30 jours de congés payés correspondant à une période de cinq semaines de congés. Cette période calculée en jours ouvrables (incluant le samedi) correspond à 30 jours de congés payés ouvrables ; calculée en jours ouvrés (du lundi au vendredi), cette période correspond à 25 jours de congés payés ouvrés. C’est ce calcul en jours ouvrés qui est retenu dans le cadre du décompte annuel d’HRA. A titre d’exemple, ci-après le décompte prévisionnel d’HRA au titre de l’année 2025 pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h ainsi qu’une durée annuelle de travail à 1568h de travail effectif, hors journée de solidarité :
8.3- Suivi des horaires de travail et prises des HRA
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les HRA doivent être prises au cours de leur année d'acquisition, 50% à l'initiative du salarié et 50% à l'initiative de l'employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines sauf accord de l’employeur.
Concernant les salariés du secteur espaces verts, les HRA doivent être principalement prises pendant la période d’hiver (période basse : du 1er octobre au 31 mars) de la manière suivante :
HRA à l’initiative de l’employeur : prises à 100% pendant la période d’hiver
HRA à l’initiative du salarié : prises à hauteur d’au moins 50% pendant la période d’hiver
Concernant les autres salariés de l’Entreprise Adaptée, les HRA doivent être prises sur les 3 trimestres civils hors trimestre de la période estivale. Les HRA acquises et non prises au cours des deux premiers trimestres civils peuvent être prises au cours du 3eme trimestre civil après dépôt des congés légaux et selon la continuité de service.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant. Au jour de la signature de cet avenant, ce compteur individuel est mis à jour en fonction des fiches de modifications d’horaires complétées par le salarié et validées par le Responsable hiérarchique. Un récapitulatif est communiqué au salarié, sur demande.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Toute absence non assimilable à du temps de travail effectif, quel qu’en soit le motif, réduit le nombre d’HRA.
8.4- Délai prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
Les salariés sont prévenus en cas de modification de l’horaire de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance : en cas d’urgence, en cas de nécessité du service, en cas notamment d’absence d’un ou plusieurs salariés, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié en cas de nécessité de continuité du poste.
En cas de modification à la demande de l’employeur et au dernier moment (la veille ou le jour-même) des horaires de travail entrainant des heures réalisées en plus, en-deçà de 43 heures hebdomadaires mais en plus de l’horaire hebdomadaire programmé, ces dernières seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées en paie le mois suivant leur réalisation, au taux majoré de 25%. Ces heures seront dénommées « heures de pied levé ». Il est entendu que les heures supplémentaires ainsi payées ne rentrent pas dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle et sont exclues des durées annuelles de travail.
8.5- Application des dispositions relatives à l'organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence (1er janvier-31 décembre) ; une clause au contrat de travail définira notamment la durée hebdomadaire et annuelle de référence. A titre d’exemple, pour un salarié employé à 0.50 ETP dans le cadre d'une durée annuelle de travail effectif à temps plein de référence de 1568h et 37h hebdomadaire, il sera mentionné sa durée hebdomadaire de travail effectif (18h30min) et sa durée annuelle de travail effectif (1568h * 0.50 = 784h).
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire (1er janvier-31 décembre).
Les parties conviennent de porter la limite d’utilisation des heures complémentaires à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail. Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront affectées des majorations légales à savoir ;
Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
Au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis individuellement conformément aux dispositions légales. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail telles qu’appliquées aux salariés à temps plein seront applicables aux salariés à temps partiel.
L'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures. Il est rappelé que les salariés à temps partiel ont un droit d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation identiques à celui des salariés à temps complet.
Article 9 - Lissage de la rémunération – absences
La rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire (Soit 151h67 par mois) et au prorata pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle annuelle de travail, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Article 10- Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet avenant.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise :
En cas d'arrivée en cours d'année ; entre la date d'entrée et le 31 décembre ;
En cas de départ en cours d'année ; entre le 1er janvier et la date de fin de contrat.
Une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la date de son départ ou en cas d’arrivée en cours d’année au 31 décembre, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de départ d’un salarié au cours ou au terme de la période de référence :
Avec un solde créditeur (c'est-à-dire en cas de dépassement de la durée moyenne de 35h hebdomadaires) : dans ce cas le nombre d'heures correspondant à la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35h) est inférieur aux heures réellement travaillées sur la période : l’association versera au salarié le solde des heures travaillées au-delà de la moyenne de 35h.
Avec un solde débiteur : dans ce cas le nombre d'heures correspondant à la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35h) est supérieur aux heures réellement travaillées sur la période : une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte.
En cas d’embauche au cours de la période de référence : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35H) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera également opérée par déduction des HRA de l’année N+1.
Article 11- Heures de récupération, heures supplémentaires et contingent d’heures au titre l'organisation annuelle du temps de travail
11.1 – Heures de récupération
Les heures effectuées au-delà des horaires hebdomadaires de référence visés aux articles 7.3 et suivants du présent avenant dans la limite de 43 h hebdomadaire seront considérées comme des HRE (heures de récupération).
A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h et travaillant effectivement à la demande de l’Employeur 38h sur une semaine, il réalisera une heure en plus (HRE+). Pour cette heure faite en plus, il aura jusqu’au 31 Janvier de l’année N+1 pour la récupérer.
Les HRE doivent être prises au cours de l’année civile, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit pour les demandes de prise de 4 heures maximum. L’employeur pourra refuser une demande d’HRE pour raison de continuité de service.
11.2 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépasseront ;
43 Heures hebdomadaires, rémunérées sur le mois suivant le mois de leur acquisition ;
Les durées annuelles du temps de travail effectif du salarié concerné : elles seront récupérées jusqu’au 31 Janvier de l’année N+1 ou rémunérées au plus tard en mars de l’année N + 1, à l’initiative du salarié ou de l’employeur
Il sera fait application des majorations légales.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées au titre des heures ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction des plafonds annuels tel que visés à l'article 7.3 ci-dessus. A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié soumis à une durée annuelle de travail effectif de 1568h, qui aurait été en arrêt maladie pendant 8 semaines (35h * 8 semaines = 280h ) et qui serait, en fin de période, en situation de dépassement de la durée annuelle de travail effectif de 1568h (1578h, avec +10h par exemple), il conviendra de déduire les 280h des 1578h (1578-280= 1298h) ; ainsi, les 10h à payer ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (car en deçà du plafond de 1568h) et seront payées en heures normales, sans majoration.
11.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui défini par le code du travail, soit 220 heures par an (Article D. 3121-24 du code du travail).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, après les formalités de dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet le 1er Octobre 2025.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
12.1 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les délégués syndicaux signataires assistés par un ou deux salariés de leur choix ;
L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
12.2- Suivi
Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Les délégués syndicaux signataires assistés par un ou deux salariés de leur choix ;
L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.
Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois d’avril ou à l’initiative de l’une des parties.
Il sera fait présentation des HRE et HRA payées aux salariés en mars de chaque année, par qualification.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 13- Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant de révision pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur. Les parties au présent avenant entendent toutefois aménager de manière spécifique les modalités de la révision dudit avenant en cas d'application possible d'une Convention collective étendue dont le champ d'application professionnel et géographique couvrirait l'activité principale de l'Entreprise Adaptée. Ainsi en cas d'application d'une telle Convention collective, l'Association s'engage à mettre en œuvre un processus de révision de l'avenant selon les modalités suivantes :
L'Association convoquera l'ensemble des Organisations syndicales représentative signataires ou ayant à adhérer à l'avenant au plus tard dans les deux mois
suivant l'entrée en application possible de la Convention collective susvisée. Cette convocation sera accompagnée d'une proposition d'avenant de révision reprenant les grandes lignes du futur avenant et intégrant en tout ou partie les dispositions de la Convention collective à appliquer.
L'Association s'engage à mener loyalement des négociations de révision dans la perspective de rechercher la possibilité de signature d'un nouvel avenant de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision serait envisagée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision signées conformément aux dispositions de l’article L.2232-2 du Code du travail se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue par les parties, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la plateforme électronique gouvernementale prévue à cet effet.
Article 14- Dépôt-publicité
Le présent avenant sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au conseil de prud’hommes du siège.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Hénin-Beaumont, le 25 Juillet 2025, En 5 exemplaires originaux.