La société APLICIT, SAS, société par actions simplifiée au capital de 979.200 euros, dont le siège social est 2, impasse Pierre Baizet Irizium 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 489.972.406, représentée par sa Présidente, la société NESSEO Holding et par M. XXXXXX ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la société APLICIT, par ratification à la majorité qualifiée de 80 % du personnel,
D’AUTRE PART.
En présence de M. XXXXXX, membre du CSE.
PREAMBULE :
Il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail et de rendre plus lisibles les dispositifs d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société APLICIT en les retranscrivant dans le présent accord.
La société APLICIT a prioritairement pour objectif de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, en mettant notamment en place une organisation du travail et des moyens adaptés.
La société APLICIT entend tout particulièrement formaliser un cadre clair, stable et partagé pour encadrer les déplacements de ses salariés, un nombre important d’entre eux étant régulièrement amenés à effectuer des déplacements professionnels. L’objectif est de garantir une gestion homogène et sécurisée de ces mobilités, celles-ci soulevant des enjeux liés notamment à la sécurité des salariés, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu’au respect des obligations légales de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le présent accord a plus généralement pour objectif de veiller à améliorer la qualité de vie au travail des salariés, par notamment la mise en œuvre d’une organisation du travail permettant de concilier l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise.
Le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux existants en ce domaine au sein de la société APLICIT et notamment l’octroi depuis 2017 au profit des salariés de cinq jours de congés supplémentaires offerts en compensation notamment des sujétions liées aux déplacements, ce dispositif étant devenu au fil des années inadapté. Les négociations se sont préalablement engagées avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées depuis juin 2025, le présent accord a été conclu entre les Parties, après avis favorable du CSE donné le 01/04/2026 et annexé au présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société APLICIT, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont néanmoins exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société APLICIT.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS DE DEPLACEMENT
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2.Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes. Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. Au sein de la société APLICIT, les salariés doivent respecter un temps de pause déjeuner qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qui n’est pas rémunéré. La pause déjeuner est la seule pause obligatoire de la journée.
2.3.Temps de déplacement
2.3.1. Définition du temps normal de trajet
Le temps normal de trajet est défini comme le temps pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail et vice-versa, à savoir le lieu indiqué sur le contrat de travail ou sur le dernier avenant au contrat de travail, ou encore celui mentionné sur le bulletin de salaire. Il est aussi appelé lieu de rattachement. Pour un salarié en déplacement, il s’agit, soit du temps entre le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution de la mission et vice-versa, soit du temps entre le domicile et le lieu d’exécution de la mission et vice-versa. Les Parties décident que le temps normal de trajet entre le domicile ou le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution du travail est en moyenne d’une heure aller et d’une heure retour, soit un temps de trajet journalier normal de 2 heures aller et retour. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile ou le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution du travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos. En revanche, si ce temps de trajet coïncide avec l’horaire de travail du salarié, ce temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et ne donne pas lieu à une contrepartie.
2.3.2.Définition du déplacement professionnel
On entend par déplacement professionnel au sens du présent accord, tout déplacement, effectué sur demande et/ou avec l’accord du manager, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle (réunions, rendez-vous clients, salons, action de formation, séminaire…) dans un autre lieu que son lieu habituel de travail. Il est rappelé que par principe, le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif, le salarié étant libre de ses activités pendant le déplacement. Lorsque le salarié est amené à effectuer un déplacement professionnel dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, les temps de déplacement nécessaires à l’accomplissement de cette mission peuvent donner lieu à une compensation. En effet, le temps de déplacement professionnel peut ouvrir droit à une contrepartie lorsque sa durée excède celle du trajet habituel domicile-lieu de travail du salarié. S’agissant des déplacements en voiture, les Parties entendent expressément rappeler que les salariés ne peuvent en aucun cas réaliser une tâche professionnelle, comme par exemple participer à une réunion téléphonique, sous peine de se mettre en danger et mettre en danger les tiers. Les Parties entendent également rappeler que les salariés devront s’efforcer, dans la mesure du possible, d’effectuer leur déplacement pendant leurs horaires de travail.
Il est en outre recommandé de privilégier les moyens de communication alternatifs aux déplacements (téléphones, visioconférence, etc.), chaque fois que cela est possible.
Il est également fortement recommandé de privilégier les découchers si le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail conduit à un départ trop matinal, à savoir avant 5 heures, ou si le temps de trajet pour rentrer au domicile conduit le salarié à un retour trop tardif, à savoir après 21 heures. Il est expressément indiqué que si le salarié ne respecte pas lesdites consignes et qu’il décide de partir avant 5 heures ou de revenir après 21 heures, il ne bénéficiera pas de la contrepartie en repos visée ci-après.
Toutefois, si des déplacements en dehors des horaires de travail sont rendus nécessaires par l’activité et dépassent le temps normal de trajet visé ci-avant au 2.3.1, les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos.
Exceptionnellement, la société APLICIT peut demander à un salarié d’effectuer un déplacement professionnel un dimanche pour être en poste le lundi matin, sous réserve de respecter strictement le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, en plus du repos quotidien.
ARTICLE 3 - TEMPS DE DEPLACEMENT : CONTREPARTIES EN REPOS
Dans le cadre des missions réalisées en tout autre lieu distinct du lieu de travail habituel, la société APLICIT reconnaît que les déplacements professionnels peuvent avoir un impact plus ou moins important sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Consciente de cette réalité, la société APLICIT a décidé de mettre en place des mesures visant à compenser l’effort consenti par le salarié dans le cadre de tels déplacements.
C’est ainsi que tout déplacement professionnel effectué en tout lieu distinct du lieu de travail habituel, et en dehors des horaires du salarié, ouvre droit à l’attribution d’une contrepartie en repos. Une telle contrepartie est destinée à compenser le temps mobilisé, la fatigue liée au déplacement et à l’éloignement du domicile personnel.
3.1.Déplacements visés
Les Parties conviennent que la contrepartie en repos est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet normal, étant rappelé que le temps normal de trajet entre le domicile ou le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution du travail est en moyenne d’une heure aller et d’une heure retour, soit un temps de trajet journalier normal de 2 heures aller et retour. La détermination du temps de trajet effectué en voiture est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé par Michelin, Mappy ou Waze. Pour les déplacements professionnels via le train ou l’avion, il est tenu compte de la durée du voyage à laquelle il convient d’ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l’aéroport et le temps de transport depuis la gare ou l’aéroport au lieu de déplacement professionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport. Ne sont pas concernés par le dispositif les déplacements entre deux lieux de travail qui ont lieu durant la journée de travail ; il s’agit dans ce cas de temps de travail effectif.
3.2.Modalités de calcul de la contrepartie en repos
Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l’article L. 3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos correspondant à 25 % de compensation pour un surtemps de trajet. Le nombre d’heures prises en compte pour le calcul de la compensation ne peut en tout état de cause pas dépasser 16 heures par mois. Les modalités pratiques de déclaration du temps de travail effectif, des temps de trajet (normaux et supplémentaires) sont précisées par note de service. Lorsque le salarié effectue un temps supplémentaire de trajet dans les conditions prévues ci-dessus, il bénéficie d’une contrepartie en repos à hauteur de 25 % du temps supplémentaire de trajet au-delà du temps normal de trajet. Les modalités pratiques de prise de ce repos sont précisées par note de service.
Exemple 1 :
Temps normal de trajet aller-retour : 2 heures (1h x 2) Trajet domicile ou lieu d’hébergement – lieu de travail : 2h30 Temps supplémentaire de trajet au-delà du temps normal de trajet : 0h30 Contrepartie par jour en repos : 25 % de 0h30 = 7,5 minutes
Exemple 2 :
Temps normal de trajet aller-retour : 2 heures (1h x 2) Trajet domicile ou lieu d’hébergement – lieu de travail : 3h40 Temps supplémentaire de trajet au-delà du temps normal de trajet : 1h40 Contrepartie par jour en repos : 25 % de 1h40 = 25 minutes
Pour les salariés qui effectueront des découchers à l’hôtel, ils percevront en sus une contrepartie financière complémentaire de 15 euros bruts par découcher. Cette contrepartie sera payée trimestriellement.
Toutefois, il est expressément convenu entre les Parties que ne sont concernés par le versement de ladite contrepartie que les découchers rendus nécessaires pour la réalisation de missions auprès de clients. En revanche, les découchers liés à la participation à des salons professionnels, séminaires d’entreprise ou autres ne donneront lieu à aucune contrepartie.
Cas particulier : salariés soumis au forfait annuel en jours (Article 7 du présent accord) :
Les salariés soumis au forfait annuel en jours peuvent effectuer des déplacements en dehors de leurs horaires de travail qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Les Parties conviennent que la contrepartie en repos liée à ces déplacements réside dans les jours de repos attribués aux salariés et définis à l’article 7.2 du présent accord. Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne bénéficient donc pas des contreparties susvisées (en repos et financière).
ARTICLE 4 - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL - AMPLITUDE DE TRAVAIL - REPOS QUOTIDIEN
La durée du travail applicable au sein de la société APLICIT est de 35 heures et 45 minutes (35h45min) par semaine pour les salariés à temps plein, réduite au prorata en cas d’emploi à temps partiel. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, étant précisé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures. En revanche, les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation sont soumis à la durée légale de travail, à savoir 35 heures hebdomadaires. De même, ne sont pas soumis à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes et à son aménagement sur la semaine les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 5 - ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
5.1.Organisation du travail sur la semaine
Rappel est fait que la durée du travail applicable au sein de la société APLICIT est de 35 heures 45 min par semaine, réduite au prorata en cas d’emploi à temps partiel. Les salariés devront effectuer 8 heures par jour du lundi au jeudi et 3h45 min le vendredi matin.
L’après-midi du vendredi ne sera en règle générale pas travaillée.
5.2.Plages horaires
Les salariés à temps complet devront effectuer hebdomadairement les horaires suivants :
8 heures par jour du lundi au jeudi selon les plages horaires ainsi définies :
Prise de poste possible à partir de 8h et départ au plus tard à 19h30. Précision est faite qu’en tout état de cause, les salariés devront obligatoirement travailler sur les plages horaires suivantes : 9h30 - 12 h et 14h - 17h. Quant à la pause, celle-ci devra impérativement être d’une heure minimum et prise entre 12h et 14h.
3h45 min le vendredi matin :
Prise de poste possible à partir de 8h15 min et départ au plus tard à 12h45 min. Précision est faite qu’en tout état de cause, les salariés devront obligatoirement travailler sur la plage horaire suivante : 9h - 12h Néanmoins, la société APLICIT peut demander à un salarié d’être présent sur une plage horaire déterminée, et ce, compte tenu d’impératifs d’organisation. Un décompte individuel du temps de travail pour chaque salarié est mis en place par la Direction. Une note de service sera établie à cet effet.
5.3. Cas du vendredi après-midi
Le fait de ne plus travailler le vendredi après-midi étant une mesure nouvelle, les Parties décident de la mettre en place à titre expérimental. En fin d’année 2026, la société APLICIT fera une analyse précise des incidences de cette mesure en matière notamment organisationnelle et financière. Selon les résultats de cette analyse, ce dispositif sera soit pérennisé, soit révisé, soit abandonné, et ce, en concertation avec le CSE. Si l’octroi du vendredi après-midi devait être remis en cause, un avenant à accord serait alors conclu. Il est expressément convenu entre les parties que, dans le but d’assurer la continuité du service et de répondre aux exigences de la clientèle, certains salariés pourront être tenus de travailler le vendredi après-midi. À ce titre, l’organisation du temps de travail sur 4,5 jours pourra être aménagée de manière glissante, en fonction des nécessités de service et des contraintes liées à l’activité. Il est précisé que chaque responsable hiérarchique est chargé d’organiser et d’adapter le planning de ses équipes afin de garantir la continuité de service. Toute modification de l’organisation du travail devra respecter un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Les aménagements ainsi définis feront l’objet d’un enregistrement systématique dans l’outil de suivi du temps de travail en vigueur au sein de la société APLICIT. Ne sont pas concernés par ladite organisation hebdomadaire du temps de travail les salariés en forfait annuel en jours.
5.4.Octroi de JRTT (journées de réduction du temps de travail)
L’accomplissement de quarante-cinq minutes supplémentaires (0h45min) au-delà de la durée légale de travail de 35 heures donne droit annuellement à l’octroi de cinq (5) journées de réduction du temps de travail (JRTT).
5.4.1.Acquisition des JRTT
L’acquisition des JRTT dépend du temps de travail effectif des salariés accompli au cours de la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
L’acquisition des JRTT s’acquièrent au fur et à mesure des heures de travail effectif réalisées, à savoir 0,42 jours de RTT par mois travaillé. Les absences, en dehors des jours de congés payés, entraînent une réduction du nombre de jours de RTT au prorata du temps de travail effectif effectué sur la période de référence.
Tous les jours d’absence à l’exception des congés payés, congés d’ancienneté et JRTT sont pris en compte pour déterminer la réduction des droits à RTT : maladie, maternité, paternité, sans solde, absences injustifiées, évènements familiaux, présence parentale, proche aidant, cette liste n’ayant pas de caractère limitatif.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectué.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de RTT est déterminé en fonction de la durée du travail contractuelle, en appliquant le prorata d’activité au nombre de jours de RTT des salariés à temps plein.
5.4.2.Utilisation des JRTT
Il est rappelé que, par principe, la prise des JRTT ne doit pas contrevenir au bon fonctionnement de la société APLICIT.
Les JRTT peuvent être pris par journées ou demi-journées impérativement dans le cadre de la période de référence d’acquisition ; seule une journée de RTT pourra être prise au cours du mois de janvier de l’année suivante.
Afin de limiter les risques d’accumulation excessive, les salariés s’engagent à répartir la prise de leurs JRTT de manière régulière sur la période de référence.
Les JRTT acquis et positionnés qui n’ont pu être consommés pour cause d’absence pourront être reportés mais devront être pris avant la fin de la période de référence.
Les JRTT non pris avant la fin de la période de référence sont réputés perdus, sauf en cas d’absences pour maladie ou maternité.
En tout état de cause, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice en cours d’exécution du contrat de travail.
Les JRTT sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié est tenu, dans la mesure du possible et sous réserve des nécessités de service, de solder ses droits à JRTT avant la date effective de départ.
La société APLICIT pourra, le cas échéant, imposer la prise de tout ou partie des JRTT restants durant le préavis. À défaut de prise effective des JRTT à la date de rupture du contrat, les droits acquis et non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice correspondant au nombre de JRTT non soldés.
5.4.3.Prise des JRTT
Pour un salarié à temps plein toute l’année et bénéficiant de 5 JRTT, la prise de ces jours se fera selon les modalités suivantes :
1 jour est imposé par la Direction,
4 jours sont fixés librement au choix du salarié après validation hiérarchique.
5.4.3.1.Fixation de la JRTT à l’initiative de la Direction
La date de la JRTT à l’initiative de la Direction est planifiée en fonction des impératifs liés au bon fonctionnement des services. Les jours de moindre activité seront privilégiés. Les jours de ponts pendant lesquels la société APLICIT fermerait pourront être imputés sur la JRTT laissée à l’initiative de la Direction. La date effectivement retenue par la Direction sera portée à la connaissance des salariés au cours du mois de janvier de l’année concernée.
La date retenue pourra le cas échéant être modifiée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, sauf contraintes exceptionnelles.
5.4.3.2. Fixation des JRTT à l’initiative du salarié
Le salarié doit communiquer à son responsable hiérarchique les dates retenues pour la prise des JRTT au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise effective de ces jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles.
Les jours de RTT peuvent être pris librement. Toutefois, lorsqu’un salarié s’absente sur une période continue, il doit poser le nombre de jours de congés payés correspondant à cette période, sans pouvoir en réduire le nombre par la prise de jours de RTT :
Exemple 1 : Un salarié à temps complet s’absente une semaine, du lundi au vendredi : il ne peut pas poser 4 jours de congés payés du lundi au jeudi et un JRTT le vendredi Exemple 2 : Un salarié à temps complet s’absente en milieu de semaine du mercredi au vendredi : il ne peut pas prendre le jeudi en congés payés et le vendredi en JRTT Exemple 3 : Un salarié à temps partiel (ne travaillant pas le mercredi) ne peut pas prendre le jeudi en congés payés et le vendredi en JRTT Exemple 4 : Un salarié à temps partiel (ne travaillant pas le jeudi et le vendredi) ne peut pas prendre le lundi et le mardi en congés payés et le mercredi en JRTT Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser un JRTT si l’absence du salarié en question compromet l’organisation du service.
L’éventuel refus pourra également être justifié par le fait que certains salariés ne peuvent pas être en RTT au même moment et cela afin qu’une certaine polyvalence soit assurée dans le service.
Il est bien entendu que la société APLICIT mettra tout en œuvre afin de limiter les refus et devra être vigilante au regard de l’équité entre les collaborateurs dans la prise de JRTT.
ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes ne peuvent être effectuées que sur demande orale ou écrite ou validation préalable du responsable hiérarchique du salarié. Elles ne peuvent en aucun cas résulter d’une décision unilatérale du salarié. Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par l'employeur.
Les Parties ont expressément convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et 45 minutes donnent lieu aux majorations suivantes :
10 % de majoration au-delà de 35 heures et 45 min et jusqu’à la 40ème heure,
25 % de majoration de la 41ème heure à la 43ème heure,
50 % de majoration à partir de la 44ème heure.
ARTICLE 7 - FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
7.1. Cadre juridique
Le présent accord sur la mise en place du forfait annuel en jours est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Ledit accord est notamment conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 du Code du travail et suivants et de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
7.2.Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés cadres qui disposent d’une réelle et effective autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires de travail applicables au sein de la société APLICIT. En sus des conditions susvisées, les salariés cadres sont éligibles au présent dispositif s’ils bénéficient d’importantes responsabilités et d'un positionnement élevé au sein de la société APLICIT. Sont ainsi visés les salariés dont les fonctions impliquent un rôle déterminant dans la définition, l’orientation et le pilotage de l’activité de la société APLICIT ou de l’un de ses départements. Ces fonctions se caractérisent notamment par :
la prise de décisions engageant de manière significative et durable les résultats économiques, le développement, l’organisation ou les orientations techniques, administratives ou commerciales de l’entreprise ;
l’exercice d’une responsabilité sur un périmètre large, incluant le cas échéant une responsabilité directe sur les résultats financiers (chiffre d’affaires, rentabilité, développement d’activité) ;
une autonomie décisionnelle élevée, incluant la capacité à engager l’entreprise sans validation systématique préalable ;
une contribution effective à la définition des orientations stratégiques, au-delà de leur seule mise en œuvre opérationnelle ;
une articulation directe avec la Direction dans le pilotage de l’activité.
En revanche, ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours les salariés dont les fonctions ne répondent pas aux critères définis au présent article. L’éligibilité est appréciée au regard des conditions réelles et effectives d’exercice des fonctions, indépendamment du seul intitulé de poste ou du niveau de rémunération. En tout état de cause, la distinction entre les salariés éligibles et non éligibles repose exclusivement sur des critères objectifs liés :
à la nature des fonctions exercées,
au niveau de responsabilités,
au positionnement dans l’entreprise,
et au degré d’autonomie dans l’organisation du temps de travail.
Bien entendu, peuvent devenir éligibles au présent dispositif, les salariés dont les fonctions sont amenées à évoluer significativement et de façon pérenne et que lesdites fonctions remplissent effectivement l’ensemble des critères d’éligibilité définis au présent accord.
Le forfait annuel en jours constitue un mode d’organisation du temps de travail adapté à certaines fonctions et ne constitue pas un avantage lié au niveau de rémunération ou à l’intitulé du poste.
En cas de prise de fonction dans un poste identifié comme étant éligible au forfait annuel en jours, l’accès au dispositif peut être différé ; en effet, une période d’adaptation peut être nécessaire afin de permettre au salarié d’acquérir la pleine maîtrise de ses fonctions et l’autonomie effective requise. En tout état de cause, l’accès au forfait annuel en jours n’est pas automatique du fait de l’occupation d’un poste identifié comme éligible. En effet, la gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites et nécessite l’accord du salarié et de la Direction.
7.3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours travaillés sur l’année sera décompté par journée ou demi-journée travaillé. La période de référence correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre.
7.4.Jours de repos
7.4.1. Acquisition
Les salariés soumis au forfait annuel en jours devront organiser leur durée de travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait.
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos sur l’année, en sus des congés légaux et des jours fériés afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 7.3 du présent accord.
Le nombre de jours de repos octroyés annuellement sera calculé chaque année pour ne pas dépasser 218 jours de travail. A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :
365 jours (ou 366 jours pour une année bissextile) - nombre de samedis et dimanches (104) - nombre de congés payés annuels (25 jours ouvrés) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (9 en 2026 ; 7 en 2027) – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires (soit 9 jours de RTT en 2026 ; 11 jours en 2027)
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos dépend du temps de travail effectif des salariés accompli sur la période de référence.
Les salariés auront droit à la totalité des jours de repos dès lors qu’ils seront présents de manière effective pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
Les absences, en dehors des jours de congés payés et des jours de repos liés au forfait-jours, entraînent une réduction du nombre de jours de repos au prorata du temps de travail effectif effectué sur la période de référence.
Tous les jours d’absence à l’exception des congés payés et congés d’ancienneté sont pris en compte pour déterminer la réduction des droits : congés maladie, maternité, paternité, sans solde, absences injustifiées, évènements familiaux, présence parentale, proche aidant, cette liste n’ayant pas de caractère limitatif.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectué sur la période de référence.
7.4.2 Modalités de prise des jours de repos
L’acquisition des jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif sur une base annuelle et non par anticipation dès l’embauche ou dès le début de l’année.
Les jours de repos devront être impérativement pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice ; seule une journée de repos pourra être prise au cours du mois de janvier de l’année suivante.
Les jours non pris sont réputés perdus, sauf en cas d’absences pour maladie ou maternité.
Les jours de repos peuvent être pris librement par journées ou demi-journées selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière, et ce, afin de limiter les risques d’accumulation excessive,
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
Toutefois, lorsqu’un salarié s’absente sur une période continue, il doit poser le nombre de jours de congés payés correspondant à cette période, sans pouvoir en réduire le nombre par la prise de jours de repos.
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné après information de son responsable hiérarchique, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Le salarié devra respecter la procédure en vigueur à cet effet.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
7.4.3.Paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire. Les jours de repos liés à la convention de forfait annuel en jours ne peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice en cours d’exécution du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
le salarié s’efforcera, dans la mesure du possible et sous réserve des nécessités de service, de solder ses jours de repos liés à la convention de forfait avant la date effective de son départ ;
la société APLICIT pourra organiser, en concertation avec le salarié, la prise de tout ou partie des jours de repos restants pendant la période de préavis, sous réserve du respect des règles applicables et sans porter atteinte à l’exécution normale du préavis.
À défaut de prise effective à la date de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice, calculée sur la base de la rémunération journalière du salarié.
7.5.Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Les salariés relevant du forfait annuel en jours doivent respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ils s’efforceront d’organiser leur temps de travail en adéquation avec le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et également d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 5 jours par semaine. Le temps de travail est sauf circonstances exceptionnelles réparti du lundi au vendredi, hors jours fériés.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, visée à l’article 10 et détaillée dans une charte sur le droit à la déconnection.
7.6.Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
7.6.1.Décompte du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif ; le salarié en forfait jours renseignera, à partir du logiciel de gestion des temps mis à sa disposition, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire,
congés payés,
congés exceptionnels familiaux prévus par la loi et la convention collective,
jours fériés chômés,
jour de repos liés au forfait.
Cet outil de suivi indiquera également le respect ou non par le salarié du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
7.6.2.Suivi régulier du forfait par la Direction
Sur la base des informations déclarées par le salarié, la hiérarchie opère un suivi de l’organisation du travail du salarié en forfait annuel jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Le salarié alerte son responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle dans l’organisation ou charge de travail, et ce, afin que des mesures correctrices soient le cas échéant prises.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié est amené à constater que l’organisation du travail et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié en vue, là encore, de prendre le cas échéant des mesures correctrices.
Le responsable hiérarchique s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Tout anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
Par ailleurs, des rappels seront réalisés à destination des collaborateurs notamment sur leur droit à la déconnexion et l’obligation de respecter leur temps de repos.
7.6.3.Entretiens individuels
La société APLICIT organisera au minimum une fois par an un entretien avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique.
A l’occasion de cet entretien, sont évoquées la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sa rémunération. Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Au regard des difficultés éventuellement constatées, des mesures correctrices sont alors prises et consignés dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan annuel de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant selon les modalités prévues l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.
7.7. Visite d’information et de prévention
Les salariés visés par un convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont la possibilité de solliciter une visite d’information et de prévention distincte.
Elle devra porter sur la prévention des risques de recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
7.8.Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire incluant le cas échéant une rémunération variable, en contrepartie de l'exercice de sa mission et en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
En cas d’absence non assimilées, le nombre de jours correspondant aux absences, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie, maternité, paternité, etc. est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par jour ouvré d'absence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
7.9.Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord écrit de chaque salarié concerné. Les termes de cette convention indiqueront notamment :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens.
A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, un forfait jours à temps réduit prévoyant un nombre réduit de jours travaillés sur l’année pourra être mis en place. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait ; le nombre de jours de repos sera déterminé selon le prorata d’activité. La charge de travail du salarié devra tenir compte de réduction convenue.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES ET CONGES DE FRACTIONNEMENT
La société APLICIT ferme habituellement pendant deux semaines consécutives au mois d’août et impose en outre aux salariés de poser, en sus de ces deux semaines, la prise d’une semaine supplémentaire entre le 1er juillet et le 31 août. Précision est faite que cette troisième semaine peut être accolée ou non aux deux semaines consécutives imposées au mois d’août. A l’exception de cette période, les dates de congés des salariés sont fixées à leur demande et soumises à la validation du responsable hiérarchique, qui devra s’assurer que le planning des absences permet d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Conformément au Code du travail, les salariés doivent prendre des congés payés d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Des dérogations individuelles exceptionnelles peuvent être accordées sur demande, elles ne peuvent conduire le salarié à n’avoir aucun congé d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs. Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné à la demande du salarié. En cas de fractionnement, les Parties conviennent qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé au salarié compte tenu du mode de fixation des dates de congés payés.
ARTICLE 9 – CONGES D’ANCIENNETE
Conformément à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, il est accordé à la date du présent accord :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information. Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée. Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, en particulier pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours. La société APLICIT a mis en place une charte sur le droit à déconnexion qui s’applique à tous les salariés.
ARTICLE 11 – TELETRAVAIL
La société APLICIT entend autoriser le télétravail pour satisfaire aux attentes des salariés, ce dispositif permettant à ces derniers d’améliorer leur qualité de vie au travail, en leur offrant un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle (gain de temps de trajet et réduction de la fatigue et du stress notamment). Néanmoins, il est essentiel de rappeler que la mise en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance économique, sociale et financière de la société APLICIT et ne devra pas préjudicier au développement de son activité. La société APLICIT a mis en place une charte sur le télétravail qui s’applique à tous les salariés.
ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour qui suit les formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 13 – SORT DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux existants en matière de durée du travail au sein de la société APLICIT et notamment l’octroi de cinq jours supplémentaires offerts (en compensation notamment des sujétions liées aux déplacements) dont bénéficient annuellement les salariés, et ce depuis 2017.
ARTICLE 14 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Il fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Fait à Lyon Le 28/04/2026
Pour la société APLICIT
représentée par la Société NESSEO Holding et M. XXXXXX
Les salariés présents dans les effectifs à la date de conclusion du présent accord : Ci-annexé procès-verbal établi dans le cadre du référendum