Accord d'entreprise APPART'CITY

Accord NAO 2023

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société APPART'CITY

Le 31/01/2024



Accord collectif d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires



La Société APPART’CITY, SAS au capital de 25 234 551,18 €, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro, dont le siège social est Montpellier, représentée par, Président du Directoire, dûment habilité.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

, titulaire au Comité social et économique et Déléguée syndicale, désignée le 25 mai 2018 par la CFDT, syndicat représentatif dans l’entreprise Appart’City.

D'autre part.

Ensemble « les Parties »



Préambule


Les négociations, engagées en octobre 2023, ont intégré les dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, à savoir, conformément à la convocation adressée pour la réunion du 12 octobre 2023 à 14h00 :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.


La Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative présente au sein de la société (déléguée syndicale CFDT) a été invitée à ces négociations, a constitué sa délégation syndicale, et a pris part aux réunions de négociation.

Le présent accord collectif relatif aux salaires est établi à la suite des négociations qui se sont déroulées suivant le calendrier des réunions rappelé ci-dessous et défini avec la délégation syndicale :

  • 1ère réunion le 12 octobre 2023, à 14 heures à Montpellier ;
  • 2ème réunion le 30 novembre 2023 à 18 heures à Montpellier ;
  • 3ème réunion le 11 janvier 2024 à 15 heures à Montpellier.

Les revendications de l’organisation syndicale CFDT ont été formulées lors de la première réunion. A la suite de ces demandes, la Direction a communiqué ses éléments de réponse.

Au terme des négociations, la Société et l’organisation syndicale CFDT sont parvenues à un accord relatif aux salaires et aux rémunérations dans leur globalité, dont les conditions sont définies ci-après.

Les négociations relatives aux autres thématiques prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail restent en cours et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprises spécifiques relevant de ces sujets.

Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :


Article 1. Ouverture des négociations relatives à l’égalité professionnelle


Sur la base de l’analyse de la grille de salaires applicable dans l’entreprise par métiers et de l’index égalité professionnelle (note globale de 94/100) communiquée à la DIRECCTE le 11 février 2022, et ayant fait l’objet d’une information en réunion de CSE du 10 mars 2022, il a été constaté que celle-ci reposait sur des critères objectifs et non liés à des critères discriminants tels que, à titre d’exemple, le sexe. Aucun écart de rémunération, aucune différence de traitement, qui ne soit pas justifié par des raisons objectives, n’a été relevé.

La Société et les partenaires sociaux s’engagent néanmoins à maintenir une vigilance constante sur les éventuels écarts de rémunération et sur le sujet de l’égalité professionnelle, en particulier concernant le traitement égalitaire entre les femmes et les hommes.


Article 2. Augmentation collective des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur des augmentations collectives de salaires bruts contractuels, pour les salariés entrés avant le 1er octobre 2023 ; les pourcentages d’augmentation sont définis en fonction de la tranche de rémunération annuelle brute fixe*, de la façon suivante :

Rémunération annuelle brute fixe*

Pourcentage d'augmentation du salaire mensuel de base

< 30 000 euros
5%
≥ 30 000 euros < 40 000 euros
4%
≥ 40 000 euros < 50 000 euros
3%
≥ 50 000 euros
0


*salaire de base en vigueur au 30 septembre 2023 x 12 mois
+ indemnité compensatrice de 13ème mois + indemnité compensatrice de prime d’ancienneté x 12 (pour les salariés en bénéficiant conformément aux accords de substitution des 2 juillet 2015, 30 mai 2018 et du 16 mai 2019)

Ces augmentations collectives de salaires :
  • s’appliquent aux salaires fixes bruts de base en vigueur au 30 septembre 2023, sous réserve des conditions ci-dessus mentionnées, et comprennent donc les éventuelles augmentations de branche intervenues au 1er octobre 2023 ;

  • prennent effet à la date du 1er janvier 2024, à l’échéance de paie du mois de janvier 2024 ;
  • en cas de changement de poste entre le 1er octobre 2023 et la date de signature du présent accord, le pourcentage d’augmentation s’applique sur le salaire en vigueur pour le nouvel emploi au 30 septembre 2023, selon la grille des salaires Appart’City alors en vigueur.

Article 3. Budget des augmentations individuelles


Outre les augmentations collectives de salaire prévues en article 2, la Société consacrera un budget dédié à des augmentations individuelles, lesquelles concerneront des situations particulières, notamment de collaborateurs occupant des emplois non visés par la grille et/ou non concernés par les augmentations collectives, ou encore des revues de salaires de Directeurs de résidence (dans la continuité de la période précédente) ou de salariés du siège ayant vu leurs fonctions ou responsabilités élargies.

Ces augmentations individuelles seront décidées au cas par cas par la Société. Elles incluront les éventuelles augmentations générales auxquelles les salariés concernés peuvent prétendre.

Elles passeront en paie sur janvier 2024.

Article 4. Revalorisation de la prime d’ancienneté mensuelle


Le présent article vient modifier les termes de l’article 4 de l’accord du 14 janvier 2022, modifié par l’avenant du 29 avril 2022.

Le montant de la prime d’ancienneté mensuelle est réévalué à :
- 1,5 % du salaire brut mensuel de base, à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de 3 ans d’ancienneté au sein de la société,
- 2,5 % du salaire brut mensuel de base, à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de 6 ans d’ancienneté au sein de la société.

Cette revalorisation prend effet au 1er janvier 2024 pour les personnes ayant l’ancienneté minimale requise à cette date. 

Les autres termes de l’article et conditions de versement de la prime demeurent inchangés.


Article 5. Jours fériés en exploitation

Le présent article vient préciser les termes de l’article 5 de l’accord du 30 janvier 2023.

Il est précisé, conformément à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à l’entreprise, que les 10 jours fériés garantis par an s’appliquent pour les salariés à temps plein, et au pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 6. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les articles 2 et 3 qui ont un effet instantané.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :


  • un exemplaire original conservé par la Société,
  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,
  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.



A Montpellier, le 31 janvier 2024


Pour la CFDT,Pour la Société,

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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