Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du DITEP et des CMPP/BAPU de l’APSI
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’
ASSOCIATION DE PREVENTION, SOINS ET INSERTION dénommée ci-après « L’A.P.S. I »
Dont le Siège Social est situé 1, rue de l’Yser – 94370 SUCY EN BRIE Représentée par son Directeur Général, xxxxxxxxx
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés :
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION
Titre 1 – LE DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Article 1 – Ouverture du droit à congés payés
Article 2 – Période de référence
Article 3 – Les périodes de travail effectif ou assimilées
Article 4 – Période de prise des congés payés
Article 5 – Décompte en jours ouvrables
Article 6 – Report
Titre 2 – LES CONGES D’ANCIENNETE
Titre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DITEP
Article 1 – Temps de travail hebdomadaire sur la base de 36 heures pour les salariés à temps plein
Modalités d’acquisition
Modalités de prise
Article 2 – Temps de travail aménagé pour les salariés à temps partiel
2.1 Modalités du temps aménagé 2.2 Acquisition des congés de récupération 2.3 Règles de prise des congés de récupération
Article 3 – Travail occasionnel le samedi
Titre 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CMPP/BAPU
Article 1 – Temps aménagé
Article 2 – Acquisition des congés de récupération
Article 3 – Règles de prise des congés de récupération
Article 4 – Règles de prise des congés payés hors calendrier annuel
Titre 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES INTERVENANT EN CMPP/CMP/BAPU
Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord, agrément et entrée en vigueur
Article 2 – Suivi de l’accord
Article 3 – Adhésion par une organisation non-signataire
Article 4 – Formalités de dépôt et publicité du présent accord
PREAMBULE
La volonté des signataires du présent accord est de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités. Ainsi, nous avons souhaité mener une réflexion sur le fonctionnement des établissements rattachés au DITEP (Itep « Le Cèdre Bleu », Sessad L’Escale et Sessad Le Plateau) et les Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) / Bureaux d’Aide psychologique universitaire (BAPU), et plus particulièrement sur l’aménagement des temps de travail et l’organisation des emplois du temps des personnels prenant en compte les objectifs suivants :
Maintien et amélioration des compétences et de la qualité du service proposé aux usagers,
Respect des engagements de l’APSI auprès de l’ARS dans le cadre de son futur CPOM (contrainte du cadre posé par l’ARS),
Retour à l’équilibre financier,
Respect de la qualité de vie au travail des collaborateurs.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation faisant suite à la dénonciation des accords collectifs et usages existants.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié de ces établissements la plus grande visibilité quant à ses droits et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés, les parties ont convenu de formaliser l’ensemble des dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail dans le cadre de ce nouvel accord d’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés, sous contrat de travail CDI/CDD, à temps plein ou à temps partiel, inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs de ces établissements de l’APSI existants à la date de signature des présentes.
La convention collective applicable à la date de signature du présent accord est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La durée légale du travail à l’APSI est de 35 heures de travail effectif par semaine pour un temps plein.
Les dispositions générales seront complétées sur certains points par des dispositions définies au niveau de chaque établissement. Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant des précédents accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux.
Titre 1 – LE DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Article 1 - Ouverture du droit à congés payés
Le salarié acquiert des congés payés dès le premier jour de travail. Ce droit est ouvert pour tous les salariés, quels que soient la nature du contrat de travail (CDD, CDI), leur emploi, leur rémunération ou la durée du travail (temps plein ou temps partiel). La durée du congé est conventionnellement et légalement exprimée en jours ouvrables par mois de travail. En application du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le salarié qui travaille sur l’intégralité de la période de référence acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.
Article 2 - Période de référence
Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, différente de l’année civile : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Article 3 - Les périodes de travail effectif ou assimilées
Pour acquérir des congés payés, le salarié doit avoir travaillé au cours de la période dite de référence. Il sera fait application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective dont relève l’APSI s’agissant des absences assimilées ou non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Article 4 – Période de prise des congés payés
Les établissements rattachés au DITEP et les CMPP/BAPU fonctionnement annuellement avec un calendrier d’ouverture et de fermeture.
Ainsi, la période de prise du congé payé sera imposée sur les périodes de fermeture arrêtées par l’employeur après consultation du CSE. Le calendrier annuel pour l’année N+1
devra être présenté au CSE lors de la réunion ordinaire du mois de novembre de chaque année.
Les parties conviennent que les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, dont au moins une des structures est soumise à un calendrier de fermeture annuelle, doivent impérativement prendre leurs congés pendant cette période. Ainsi, le calendrier de fermeture s’impose à ces salariés.
L’employeur n’a pas à rémunérer, pendant la période de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés payés couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis sont décomptés en sans solde.
Pour ces salariés, et dans la mesure du possible, il peut être également envisagé de leur permettre de travailler sur un autre établissement de l’APSI. Ainsi, afin de pouvoir étudier cette éventualité, le salarié doit en faire la demande par écrit à sa Direction pour le 31 janvier au plus tard en indiquant précisément les dates pendant lesquelles il se rend disponible pour exercer ses fonctions sur un autre établissement. A réception, ces demandes seront étudiées en Comité de Direction et une réponse sera donnée aux salariés concernés pour le 15 février au plus tard.
Article 5 - Décompte en jours ouvrables
Il sera fait application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective dont relève l’APSI.
Article 6 – Report
Les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés, c’est-à-dire au 31 mai de chaque année, seront dans la limite de 3 jours ouvrables reportés. Toutefois, ce report ne sera autorisé que jusqu’au 31 août au plus tard. A défaut, ils seront perdus sauf si la Direction ne peut accorder leur prise avant cette date pour raison de service.
L’arrêt de travail survenant pendant les congés payés interrompt ceux-ci, ces derniers sont donc reportés à la fin de l’arrêt ou ultérieurement après accord de la Direction. Ainsi, les congés payés acquis par le salarié avant son arrêt maladie sont reportables et doivent être posés à sa reprise sur la période en cours de prise des congés payés.
Lorsqu’un évènement familial a lieu pendant ses congés, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnisation supplémentaire, ni à une prolongation de son congé.
Les congés payés acquis par le salarié avant son départ en congé maternité ou d’adoption sont reportables et doivent être posés à sa reprise sur la période en cours de prise des congés payés.
En cas de suspension du contrat de travail faisant suite à une demande par le salarié d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé de présence parentale, d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, les congés acquis par le salarié sont reportables sans limite et doivent être posés à sa reprise sur la période en cours de prise des congés payés.
Titre 2 – LES CONGES D’ANCIENNETE
Il sera fait application des dispositions de la convention collective dont relève l’APSI s’agissant des congés d’ancienneté.
Les dates des congés d’ancienneté acquis par les salariés des CMPP/BAPU, ne sont pas imposées dans le calendrier annuel de fermeture. Pour autant, ces congés doivent être impérativement pris, par roulement des effectifs, pendant les périodes de vacances scolaires, en jour isolé ou en jour regroupé, à l’initiative du salarié et sous réserve de la validation de la Direction.
Les dates des congés d’ancienneté acquis par les salariés du DITEP, ne sont pas imposées dans le calendrier annuel de fermeture. Ces congés peuvent être pris pendant ou en dehors des périodes de vacances scolaires, en jour isolé ou en jour regroupé, à l’initiative du salarié et sous réserve de la validation de la Direction.
SPECIFICITES SUR LES ETABLISSEMENTS :
Titre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DITEP
Les salariés du DITEP exerçant des fonctions de Directeur, Directeur-Adjoint, Chef de service et Enseignant ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessous.
Article 1 – Temps de travail hebdomadaire sur la base de 36 heures pour les salariés à temps plein
Les parties conviennent que le temps de travail hebdomadaire est fixé à 36 heures pour tout salarié à temps plein. En contrepartie de cette amplitude, le salarié bénéficie de 6 jours ouvrés de repos annuels dénommés « congés de récupération ». Ces 6 jours de repos seront pris :
Pour 3 jours, sur décision de l’employeur, pendant des périodes de vacances scolaires (périodes déterminées chaque année dans le cadre du calendrier annuel de fermeture de l’établissement).
Ils seront fixés, soit accolés à des jours fériés, soit lors de périodes couvrant les vacances scolaires de l’Education Nationale et correspondant à des périodes de fermeture de l’Etablissement. La fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture de l’établissement et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. Pour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés en sans solde.
Pour 3 jours, à l’initiative du salarié, sur l’année civile et en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, sous réserve de la validation de la Direction.
Ces 3 congés ne peuvent être anticipés et doivent être acquis pour pouvoir être posés par le salarié.
Modalités d’acquisition
Le salarié doit être présent tout le mois pour acquérir son congé calculé sur une base mensuelle de 6/12 mois = 0,5 jour.
Les parties conviennent que toute absence ne permet pas d’acquérir ces repos annuels dans leur intégralité et entraîne une proratisation de ces congés, à l’exception des absences pour congés payés avec maintien de salaire (annuels, trimestriels, récupération, …) et congés de formation à l’initiative de l’employeur. L’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie dans le mois s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles comme suit :
Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 0,25 jour ;
Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 0,5 jour.
A l’issue de la période d’acquisition, le solde est arrondi comme suit : aucun jour entre 0 et 0,49 et 1 jour entre 0,5 et 1.
Modalités de prise
Ce congé se décompte en journée. Il n’est ni fractionnable ni converti en heures.
Ce congé peut être pris de manière isolée ou consécutive dès lors qu’il est acquis. Ce congé peut être accolé aux autres congés acquis par le salarié, sous réserve de l’accord de la Direction si l’activité du service ou de l’établissement le permet. Le report de ces jours de congé non pris n’est pas possible sur l’année suivante.
Article 2 – Temps de travail aménagé pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 1 du titre 3, leur temps de travail étant inférieur à 36 heures hebdomadaires.
Modalités du temps aménagé
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel exerçant des fonctions au sein du DITEP, quel que soit leur emploi, effectuent un temps de travail hebdomadaire contractuel auquel s’ajoute un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé » leur permettant de bénéficier annuellement d’un supplément de congé dit « congé de récupération ». Chaque salarié effectue un temps de travail hebdomadaire supplémentaire de 40 minutes. Ce temps aménagé, s’il est effectué toute l’année, lui permet de générer un temps de récupération de 28 heures (40 minutes sur 42 semaines d’ouverture), soit 4 jours.
Acquisition des congés de récupération
Chaque salarié à temps partiel, quel que soit son temps de travail contractuel, peut bénéficier au plus de 4 jours de congés de récupération liés au temps aménagé s’il l’effectue tout au long de l’année. L’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura effectué ce temps de travail supplémentaire qu’une partie dans l’année, en raison notamment de ses absences ou de son embauche au cours de l’année, s’effectue en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de l’horaire contractuel générant un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé ».
Règles de prises des congés de récupération
Ces 4 jours de repos seront pris :
Pour 3 jours, sur décision de l’employeur, pendant des périodes de vacances scolaires (périodes déterminées chaque année dans le cadre du calendrier annuel de fermeture de l’établissement).
Ils seront fixés, soit accolés à des jours fériés, soit lors de périodes couvrant les vacances scolaires de l’Education Nationale et correspondant à des périodes de fermeture de l’Etablissement. La fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture de l’établissement et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. Pour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés en sans solde.
Pour 1 jour, à l’initiative du salarié, sur l’année civile et en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, sous réserve de la validation de la Direction.
Ce congé ne peut être anticipé et doit être acquis pour pouvoir être posé par le salarié.
Article 3 – Travail occasionnel le samedi
Dans le cadre de l’accompagnement des usagers de l’ITEP et des SESSAD, et dans la perspective de pouvoir consacrer un temps à l’accueil des familles, aux rencontres individuelles avec les thérapeutes et de proposer des réunions à thèmes, la Direction, le personnel éducatif, les psychologues, les enseignants et le secrétaire médico-social sont amenés à travailler 4 samedis par an de 9 heures à 13 heures.
En contrepartie de ce temps de travail, les parties conviennent que ces heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein) soient indemnisées selon le cadre légal au plus tard le mois suivant leur exécution. Concernant les salariés à temps plein, il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de la 36ème heure donnent lieu à cette majoration.
Titre 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CMPP/BAPU
Le Directeur du Pôle n’est pas concerné par les dispositions ci-dessous.
Les salariés du Pôle CMP/CMPP/BAPU exerçant des fonctions au sein du siège social de l’APSI ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessous et relèvent de la durée légale du travail sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine pour un temps plein.
Le calendrier de fermeture annuelle des CMPP/BAPU prévoit annuellement six semaines de fermeture sur la période estivale et deux semaines de fermeture en fin d’année.
Article 1 – Temps aménagé
Les parties conviennent que chaque salarié du Pôle des CMPP/BAPU, quel que soit son emploi et son temps de travail, effectue un temps de travail hebdomadaire contractuel auquel s’ajoute un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé » lui permettant de bénéficier annuellement d’un supplément de congé dit « congé de récupération ».
Ce temps de travail hebdomadaire supplémentaire est défini comme suit au prorata du temps de travail contractuel de chaque salarié :
Situation contractuelle Temps de travail hebdomadaire Temps de travail supplémentaire Temps plein 35 heures 2h42mn Temps partiel 90% 31 heures 30 2h26mn Temps partiel 80% 28 heures 2h10mn Temps partiel 70% 24 heures 30 1h53 Temps partiel 60% 21 heures 1h37mn Temps partiel 50% 17 heures 30 1h21mn Temps partiel 40% 14 heures 1h05mn Temps partiel 30% 10 heures 30 00h49mn Temps partiel 20% 7 heures 00h32mn Temps partiel 10% 3 heures 30 00h16mn Les situations contractuelles existantes au sein des CMPP/BAPU qui ne seraient pas définies ci-dessous se verront appliquées le même calcul de proratisation.
Article 2 – Acquisition des congés de récupération
Au regard du tableau ci-dessus, chaque salarié, quel que soit son temps de travail contractuel et quel que soit le calendrier annuel, bénéficie au plus de 15 jours ouvrés de congés de récupération liés au temps aménagé s’il l’effectue tout au long de l’année.
L’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura effectué ce temps de travail supplémentaire qu’une partie dans l’année, en raison notamment de ses absences ou de son embauche au cours de l’année, s’effectue en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de l’horaire contractuel générant un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé ».
Article 3 – Règles de prise des congés de récupération
Le Pôle des CMPP/BAPU est soumis à des périodes de fermeture annuelle pendant les vacances scolaires. Les parties conviennent que ces 15 jours de récupération seront pris :
Sur décision de l’employeur, pendant des périodes de vacances scolaires (périodes déterminées chaque année dans le cadre du calendrier annuel de fermeture des CMPP/BAPU).
La fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture de l’établissement et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. Pour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés en sans solde.
En fonction du calendrier annuel, et plus précisément de la survenance d’un jour férié pendant la semaine des congés de récupération imposées par l’employeur, il pourrait rester 1 jour « volant » de congé qui ne serait pas inclus dans la période de fermeture. Dans une telle situation, les parties conviennent que ce congé « volant » soit pris à l’initiative du salarié, pendant ou en dehors des périodes de vacances scolaires, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, sous réserve de la validation de la Direction.
Article 4 –Règle de prise des congés payés hors calendrier annuel
Les jours de congés payés qui ne sont pas imposés dans le calendrier annuel pourront être pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de la Direction, selon les dispositions suivantes :
2 jours ouvrables de congés payés pouvant être fractionnables à poser en dehors ou pendant les vacances scolaires et 4 jours de congés payés ouvrables fractionnables ou non à poser pendant les vacances scolaires ;
Le solde restant de jours ouvrables de congés payés, variable chaque année tenant compte des jours fériés sur les semaines de fermeture des centres, pourra être fractionné et pris en jour isolé ou en jour regroupé. Ce solde doit être pris pendant les vacances scolaires.
Titre 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DU DITEP ET DU POLE DES CMPP/BAPU INTERVENANT SUR D’AUTRES ETABLISSEMENTS DE L’APSI
Les parties conviennent que les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, dont au moins une des structures est soumise à un calendrier de fermeture annuelle, doit impérativement prendre ses congés payés pendant cette période. Ainsi, le calendrier de fermeture s’impose à ces salariés.
Concernant les salariés qui exercent simultanément des fonctions au sein des CMPP/ BAPU et des autres établissements de l’APSI, le solde des congés payés pourra être posé à leur convenance pendant les vacances scolaires, à l’exception de 2 jours ouvrables qui pourront être pris en dehors des périodes de vacances scolaires, et ce sous réserve de l’accord de la Direction.
Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord, agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord collectif prendra effet le lendemain qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel, ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration, et ce jusqu’au 31 décembre 2024.
A son terme, il cessera de produire effet.
Il annule et remplace à compter de cette date, les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de l’APSI qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 2 - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir 6 mois après la date de signature de l’accord.
Cette commission de suivi est chargée de :
Veiller à la bonne application de l’accord,
Assurer un arbitrage en cas de difficultés d’application ou d’interprétation de certaines dispositions et le cas échéant de proposer une évolution par voie d’avenant.
La commission de suivi est composée soit du Délégué Syndical de l’Association et de la Direction, soit en l’absence de Délégué Syndical, de 2 membres du CSE et de la Direction. Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu qui sera présenté au CSE pour information.
Article 3 - Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.
Article 4 – Formalités de dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en quinze exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.
De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019.
L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com