La Société ARCADE BEAUTY PLOËRMEL, Société par actions simplifiée, au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 932 107 089, Code NAF n° 46.45Z, dont le siège social est situé à La Baluyère, 56 800 PLOERMEL, représentée par xxx
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'entreprise représentées par :
xxx xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO (collège ouvriers-employés),
xxx xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC-CMTE (collège ouvriers-employés),
ARTICLE 1 - REGLES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc216885464 \h 6
1.1Champ d’application PAGEREF _Toc216885465 \h 6 1.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc216885466 \h 6 1.3 Durée du travail PAGEREF _Toc216885467 \h 7 1.4 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc216885468 \h 8 1.5 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc216885469 \h 8 1.6 Rémunération des temps de pause quotidienne PAGEREF _Toc216885470 \h 8 1.7 Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc216885471 \h 9 1.8 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216885472 \h 9 1.8.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216885473 \h 9 1.8.2 Contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216885474 \h 9 1 .9 Contingent annuel PAGEREF _Toc216885475 \h 9 1.10 Dépassement du contingent annuel PAGEREF _Toc216885476 \h 10
ARTICLE 2 – TRAVAIL POSTE EN EQUIPE SUCCESSIVES PAGEREF _Toc216885477 \h 10
2.1 Champ d’application PAGEREF _Toc216885478 \h 11 2.2 Définition PAGEREF _Toc216885479 \h 11 2.3 Organisation des équipes PAGEREF _Toc216885480 \h 11 2.3.1 Le travail en équipes 3x8 PAGEREF _Toc216885481 \h 12 2.3.2 Le travail en équipes 2x8 PAGEREF _Toc216885482 \h 12 2.3.3 Le travail en équipes 1x8 PAGEREF _Toc216885483 \h 12 2.4 Information des salariés et planification PAGEREF _Toc216885484 \h 13 2.5 Contreparties et traitement des heures de nuit pour les équipes de nuit en travail posté PAGEREF _Toc216885485 \h 13 2.6 Passation des consignes PAGEREF _Toc216885486 \h 14 2.7 Surveillance médicale PAGEREF _Toc216885487 \h 14
ARTICLE 3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc216885488 \h 14
ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc216885492 \h 15
4.1 Objet PAGEREF _Toc216885493 \h 15 4.2 Champ d’application : Les cadres autonomes PAGEREF _Toc216885494 \h 15 4.3 Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc216885495 \h 15 4.3.1 Conditions de mise en place PAGEREF _Toc216885496 \h 15 4.3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc216885497 \h 16 4.3.3 Période de référence PAGEREF _Toc216885498 \h 16 4.3.4 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc216885499 \h 16 4.3.5 Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc216885500 \h 16 4.3.6 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc216885501 \h 17 4.3.7 Traitement des absences PAGEREF _Toc216885502 \h 17 4.3.8 Prise des jours de repos PAGEREF _Toc216885503 \h 17 4.3.9 Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc216885504 \h 17 4.3.10 Rémunération PAGEREF _Toc216885505 \h 18 4.4 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc216885506 \h 18 4.5Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216885507 \h 18 4.6 Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc216885508 \h 18 4.6.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc216885509 \h 18 4.6.2 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc216885510 \h 19 4.7 Entretien individuel PAGEREF _Toc216885511 \h 19
ARTICLE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE OCCASIONNEL PAGEREF _Toc216885512 \h 20
5.1 Champ d'application PAGEREF _Toc216885513 \h 20 5.2 Travail le dimanche occasionnel PAGEREF _Toc216885514 \h 20 5.3 Organisation du travail dominical occasionnel et communication du calendrier des dimanches travaillés PAGEREF _Toc216885515 \h 20 5.4 Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle PAGEREF _Toc216885516 \h 20 5.4.1 Rétractation cours de période PAGEREF _Toc216885517 \h 20 5.4.2 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle PAGEREF _Toc216885518 \h 20 5.5 Contreparties salariales au travail du dimanche occasionnel PAGEREF _Toc216885519 \h 21 5.6 Prime de panier PAGEREF _Toc216885520 \h 21
6.1 Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc216885522 \h 21 6.2 Temps de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc216885523 \h 21 6.3 Journée de solidarité PAGEREF _Toc216885524 \h 22
7.1 Champ d’application PAGEREF _Toc216885526 \h 22 7.2 Définition des congés payés PAGEREF _Toc216885527 \h 22 7.3 Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc216885528 \h 22 7.4 Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc216885529 \h 22 7.5 Ordre des départs en congé payés PAGEREF _Toc216885530 \h 22 7.6 Fractionnement PAGEREF _Toc216885531 \h 23 7.7 Prise de congé continue supérieur à 20 jours ouvrés PAGEREF _Toc216885532 \h 23 7.8 Report des congés PAGEREF _Toc216885533 \h 23
ARTICLE 8 - Dispositions finales PAGEREF _Toc216885534 \h 24
8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc216885535 \h 24 8.2 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216885536 \h 24 8.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc216885537 \h 24 8.4 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216885538 \h 25 8.5 Publicité de l’accord PAGEREF _Toc216885539 \h 25
PREAMBULE
Dans le cadre de l’acquisition par le Groupe Arcade Beauty de l’usine de Ploërmel, anciennement détenue par la société Groupe Rocher Operations SAS, le contrat de travail des salariés attachés à cette usine a été transféré automatiquement par l’effet de l’article L1224-1 du Code du travail (ci-après les « Salariés Transférés ») au sein de la Société.
Par l’effet de cette cession, l'application aux Salariés Transférés des accords collectifs anciennement applicables à la société Groupe Rocher Operations SAS a été mise en cause conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.
A titre informatif, il est rappelé la liste des accords collectifs concernés, sans que cette liste ne soit limitative :
Accord collectif cadre de l’UES Rocher sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (Durée indéterminée) ;
Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au sein de l’UES Rocher (Échéance 31/12/2025) ;
Accord Groupe relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap (Échéance : 07/11/2024) ;
Accord relatif à l’égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’UES Rocher (Échéance 06/11/2022) ;
Accord relatif à l’égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes du Groupe Rocher (Échéance 06/11/2024) ;
Accord Groupe Télétravail (31/12/2024) ;
Accord télétravail (Échéance 31/12/2024) ;
Accord Handicap (Échéance 31/12/2024) ;
Accord sur l’organisation du dialogue social au sein de l’UES Rocher (Novembre 2027) ;
Accord sur l’organisation du dialogue social au sein du Groupe Rocher (31/12/2028) ;
Accord sur la participation ;
Accord sur l’intéressement Groupe (31/12/2028).
Ces conventions et accords continueront de produire effet aux Salariés Transférés jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord de substitution, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. A compter du 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, lesdits accords et conventions cesseront de s’appliquer dans leur intégralité.
En effet, le présent accord de substitution met fin à l’application aux Salariés Transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de la société Groupe Rocher Operations SAS. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.
Les Parties rappellent par ailleurs également que le 8 juillet 2025 la Société a dénoncé l’ensemble des « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux » anciennement applicables aux Salariés Transférés. A la date du 1er janvier 2026, l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société Groupe Rocher Operations SAS applicables aux Salariés Transférés auront tous été dénoncés.
Les Salariés Transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2026, de bénéficier des dispositions des accords et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords de la société Groupe Rocher Operations SAS et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les Salariés Transférés.
Dans un souci d’harmonisation des normes collectives, les Parties se sont rencontrées afin de négocier notamment sur la durée du travail, sur le temps d’habillage et de déshabillage, sur le recours au travail de nuit et ses modalités, sur les salariés sous conventions de forfait-jours, sur le recours au travail dominical et ses modalités et enfin sur le contingent et le régime des heures supplémentaires.
La Direction de la Société et les organisations syndicales de la Société se sont rencontrées les 11 août, 2 et 16 octobre 2025 conformément à l’article L2261-14 du Code du travail afin de négocier le présent accord de substitution.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux Salariés Transférés afin de l’harmoniser avec celui applicable aux autres salariés de la société Arcade Beauty Ploërmel.
Au 1er janvier 2026, il est substitué, aux accords mis en cause et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux dénoncés par la Direction :
Les dispositions de la convention collective nationale des Industries Chimiques (IDDC 0044) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale des Industries Chimiques.
ARTICLE 1 - REGLES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Champ d’application
Les dispositions prévues au sein du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD), et sans condition d’ancienneté.
Ces salariés sont concernés, en fonction de la nature de leurs fonctions par les dispositifs exposés ci-après. Les différences de régime du temps de travail applicable à cette catégorie de salariés dont le temps de travail est décompté en heures reposent principalement sur la distinction entre :
les emplois de production directe (main d’œuvre directe ou tout autre emploi soumis à des horaires contraints, les emplois de production indirecte (main d’œuvre indirecte) ;
et les emplois liés aux activités dites tertiaires dont le personnel est soumis à des horaires variables.
Définition du temps de travail effectif
Le travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, le temps :
D’habillage et de déshabillage ;
De trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir et inversement ;
De pause ;
De restauration.
La durée de la pause déjeuner pour les salariés concernés est obligatoirement de 45 minutes, sauf dérogation expresse accordée par le supérieur hiérarchique.
Le pointage doit être effectué juste avant de commencer le travail et juste après avoir cessé le travail, en début de journée, en fin de journée ou à l’occasion de la pause déjeuner.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
1.3 Durée du travail
La durée mensuelle du travail est de 156 heures par mois Cette durée mensuelle se traduit par la réalisation de 36 heures de travail effectif par semaine. Les Parties conviennent que cette durée mensuelle inclut une heure supplémentaire structurelle hebdomadaire compensée par un repos compensateur de remplacement.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif.
La 36ème heure hebdomadaire et sa majoration seront remplacées entièrement par un repos compensateur de remplacement. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heure de repos, soit 9.5 jours de repos compensateur de remplacement par an (1,25*52/12 = 5,42h par mois, *12 = 65h/an, /7 = 9,29 jours arrondi à la demi-journée supérieure).
En conséquence, le bulletin de paie mentionnera une rémunération de base en contrepartie de 151.67 heures mensuelles et un compteur de repos compensateur de remplacement.
Les jours de repos compensateur de remplacement seront attribués selon les besoins de l’organisation après validation du responsable hiérarchique.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Pour le personnel soumis à des horaires variables : les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un système d’horaires variables qui leur permet de déterminer, en concertation avec leur responsable hiérarchique, leurs horaires d’arrivée et de départ de leur lieu de travail tout en respectant les besoins du service et les impératifs du poste. Les plages horaires variables et fixes se décomposent comme suit :
Type plage
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Variable 07h30 – 09h00 07h30 – 09h00
Fixe
09h00 – 11h45
09h00 – 11h45
Variable 11h45 – 14h00 11h45 – 14h00
Fixe
14h00 – 16h00
14h00 – 15h00
Variable 16h00 – 18h00 15h00 – 18h00
1.4 Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par le Code du travail et la Convention collective applicable à la Société.
En effet, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux équipes de suppléance, la durée journalière de travail de 10 heures pourra de façon exceptionnelle être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l'entreprise et pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Les modalités de mise en œuvre de cet article seront définies après consultation du comité d'entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures. Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogations exceptionnelles, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif qui se calcule sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.
En cas de travail le samedi, il sera fait référence à la convention collective applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, la Direction ne pourra pas imposer de travailler 2 samedis consécutifs.
1.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Il est convenu qu’il pourra être dérogé à ce repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures minimum en cas de surcroît d’activité.
Le repos hebdomadaire est au minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
1.6 Rémunération des temps de pause quotidienne
Les salariés sont amenés à bénéficier de 2 heures de pause par semaine qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif soit 25 minutes (0,42 centièmes) par jour du lundi au jeudi et 20 minutes (0,33 centièmes) le vendredi.
Les Parties conviennent que lesdits temps de pauses dans la limite de 2 heures par semaine donneront droit à une indemnisation équivalente à la rémunération de 2 heures au taux horaire normal.
La rémunération des temps de pause est maintenue en cas d’absence sauf en cas de suspension du contrat de travail au sens du code du travail.
1.7 Temps d’habillage et de déshabillage
Par principe, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une compensation financière (une prime forfaitaire de 0.65€ par journée travaillée).
1.8 Heures supplémentaires
1.8.1 Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être expressément demandées par l’employeur donc validées par le responsable hiérarchique.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de deux jours.
1.8.2 Contreparties des heures supplémentaires
Les Parties ont convenu que les heures supplémentaires accomplies donneront lieu aux majorations suivantes :
25 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 43ème ;
50% pour les heures supplémentaires à partir de la 44ème.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires de travail effectif pourront être, soit payées, soit compensées par un repos compensateur équivalent, d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. En cas de désaccord la Direction statuera. La 36ème heure supplémentaire sera compensée par un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article 1.3 du présent accord.
Le repos compensateur de remplacement pourra ensuite être pris par journée entière ou par demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Sauf urgence justifiée, le salarié devra informer la Direction ainsi que son supérieur hiérarchique des jours ou demi-journées de repos prises au moins 15 jours avant la date souhaitée. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de son droit à repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre recevra une rémunération dont le montant correspondra à ses droits acquis.
1 .9 Contingent annuel
Conformément aux dispositions de la convention collective des Industries de la Chimie, les Parties ont convenu que le contingent des heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à
130 heures par année civile et par salarié.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur à compter du dépôt du présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S'imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Sans que cette liste ne soit limitative, ne s’imputent pas sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du Code du travail, celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou de remplacement, les heures de récupération ainsi que les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Il est convenu de faire un suivi mensuel des heures supplémentaires réalisées par rapport au contingent annuel prévu.
1.10 Dépassement du contingent annuel
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel sont accomplies après avis du Comité social et économique.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectué.
Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci 7 jours à l'avance.
À défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille et l’urgence.
ARTICLE 2 – TRAVAIL POSTE EN EQUIPE SUCCESSIVES
Le travail en équipes successives est un outil de flexibilité permettant de prolonger l'utilisation des outils de production.
Le travail par équipes successives s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail afin de ne pas arrêter la production.
Les dispositions de la convention collective seront applicables au travail posté.
2.1 Champ d’application
Le travail posté ou travail en équipes successives de jour ou de nuit en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production.
2.2 Définition
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant plusieurs équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant. Il est interrompu en fin de semaine et en fin de journée.
Le travail en semi-continu permet le fonctionnement de la production dans l’entreprise sans interruption la nuit mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier le samedi. 2.3 Organisation des équipes Le travail en équipes pourra être organisé selon les diverses modalités suivantes : 3x8, 2x8, 1x8.
Les différentes modalités d’organisation des équipes seront déterminées par la Direction en fonction de la charge de travail, l’absentéisme ou encore les aléas de la production.
Dans le cadre de travaux exceptionnels le week-end, une organisation du travail en continu pourra être mise en place en tenant compte des repos obligatoires légaux quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des majorations prévues par la convention collective applicable.
Les salariés affectés à du travail en équipes successives seront soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures (35 heures de travail effectif + 2 heures de pause + 1 heure supplémentaire).
Du lundi au jeudi :
Ils effectueront une amplitude de 8 heures de travail journalier comprenant :
7 heures et 23 minutes de travail effectif (7.38)
12 minutes d’heure supplémentaire (0.2)
25 minutes de pause (0.42)
Le vendredi :
Ils effectueront une amplitude de 6 heures de travail journalier comprenant :
5 heures et 28 minutes de travail effectif (5.47)
12 minutes d’heure supplémentaire (0.2)
20 minutes de pause (0.33)
Il est précisé que le décompte de la durée du travail sera effectué par badgeage.
2.3.1 Le travail en équipes 3x8
Le travail en équipes en 3x8 s’organise de la façon suivante : trois équipes de travail se succèdent successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.
La répartition horaire des équipes sera la suivante :
Du lundi au mercredi :
Equipe A matin : 5h – 13h
Equipe B après-midi : 13h – 21h
Equipe C nuit : 21h – 5h
Le jeudi :
Equipe A matin : 5h – 13h
Equipe B après-midi : 13h – 21h
Equipe C nuit : 21h – 6h
Le vendredi :
Equipe A matin : 6h – 12h
Equipe B après-midi : 12h – 18h
Equipe C nuit : 18h – 23h
Les horaires de travail débuteront le lundi matin à 5 heures avec l’équipe A pour se terminer le vendredi soir à 23 heures avec l’équipe C.
2.3.2 Le travail en équipes 2x8
Le travail en équipes en 2x8 s’organise de la façon suivante : deux équipes de travail se succèderont successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.
La répartition horaire des équipes sera la suivante :
Du lundi au jeudi :
Equipe A matin : 5h – 13h
Equipe B après-midi : 13h – 21h
Le vendredi :
Equipe A matin : 6h – 12h
Equipe B après-midi : 12h – 18h
Les horaires de travail débuteront le lundi matin à 5 heures avec l’équipe A de matin pour se terminer le vendredi soir à 18 heures avec l’équipe B après-midi.
2.3.3 Le travail en équipes 1x8
Le travail en équipes en 1x8 s’organise de la façon suivante : une équipe de travail est mise en place pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production. La répartition horaire des équipes peut varier en fonction des besoins.
2.4 Information des salariés et planification Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.
Le planning indique si le salarié est affecté à un poste du matin, du soir ou de nuit.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 2 semaines à l’avance.
La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage ou oralement selon un délai de prévenance réduit à 7 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité.
Absence imprévue d’un salarié ;
Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande ;
Situation d’urgence.
Ce délai de prévenance est ramené à 72 heures en cas de situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
La modification du planning est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 72 heures.
De préférence, il sera fait appel au volontariat.
Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.
2.5 Contreparties et traitement des heures de nuit pour les équipes de nuit en travail posté
Le travail posté en équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.
Cependant, les salariés travaillant pour les équipes de nuit en travail posté se verront appliquer un taux de majoration pour les heures de nuit accomplies entre 21 heures et 6 heures conformément aux dispositions conventionnelles.
Les salariés de l'équipe de nuit bénéficient d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés travaillant pour les équipes de nuit en travail posté se verront attribuer un repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective, c’est-à-dire :
de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures-ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée-au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;
de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;
de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;
de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures.
2.6 Passation des consignes
Afin d'assurer une reprise des opérations efficace, au moment de la rotation des équipes, un temps d'échange est réservé à l'équipe entrante qui doit prendre connaissance d'éléments indispensables à la réalisation de sa mission. Cette rotation d'équipe, correspondant au moment de la journée où deux équipes se relaient, impliquant par la même occasion une passation de consignes, est considérée comme du temps de travail effectif et donc rémunérée comme tel.
Cette disposition ne concerne que les postes suivants de l'équipe entrante : agents conduite de lignes / techniciens de production / techniciens régleurs / gestionnaires de production / techniciens de fabrication / gestionnaire de stocks / technicien de maintenance. Cette liste pourra évoluer dans le temps suivant les besoins de l'entreprise.
2.7 Surveillance médicale
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, les salariés affectés au travail posté continu bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés pourront demander à bénéficier d’un examen médical afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé.
ARTICLE 3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Les Parties rappellent que le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société.
3.1 Périmètre Sont concernés par les dispositions du présent article, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et est inférieure à la durée légale du travail.
3.2 Modalités Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel est défini dans les mêmes conditions que celles rappelées à l’article 1.2 du présent accord.
Il permet notamment d’apprécier les seuils de déclenchement d’éventuelles heures complémentaires.
Il est rappelé que le temps partiel nécessite l’accord préalable des parties dans le respect des conditions légales et conventionnelles et notamment sur la durée minimale.
3.3 Heures complémentaires Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’un même mois ne peut être supérieur au 1/3 des heures contractuelles et ne peut avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés au-delà de la durée légale de travail.
Les heures complémentaires qui ne dépassent pas le 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires réalisées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée du travail contractuellement prévue, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, selon les dispositions de l'article L. 3123-29 du Code du travail.
Il n’est pas possible de substituer à cette majoration un repos compensateur.
Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Objet
Les Parties signataires ont souhaité prévoir pour certaines catégories de salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps des conventions de forfait en jours sur l’année afin de permettre une meilleure organisation du travail de ces salariés.
Les forfaits en jours sont conclus en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
4.2 Champ d’application : Les cadres autonomes
La présente convention de forfait en jours sur l’année s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions rappelées ci-après.
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
4.3 Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours 4.3.1 Conditions de mise en place La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 4.2 d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante.
4.3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours (sauf pour les cadres dont le contrat de travail a été transféré du groupe GRO vers le groupe Arcade Beauty et qui conservent le bénéfice du forfait jours à hauteur de 206 jours travaillés par an. Les nouveaux embauchés à compter du 1er octobre 2024 bénéficient quant à eux d’un forfait jours à hauteur de 218 jours).
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps à créer.
4.3.3 Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.3.4 Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont tenus toutefois de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journée travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés dans l’outil de gestion des temps.
4.3.5 Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 4.3.6 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année concernée ou de la date de passage au forfait si elle est postérieure, à la date de rupture du contrat de travail. 4.3.7 Traitement des absences
Les journées correspondant aux absences indemnisées (congés légaux ou conventionnel, absences maladie…) n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours.
Le nombre de jours d’absence est déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d’un jour par journée d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée (congés sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée…) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération due au salarié déterminé comme suit : on retire au salarié une journée de travail de 7 heures. 4.3.8 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
4.3.9 Forfait annuel en jours réduit Il est possible de convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de l’activité des salariés concernés.
Une convention de forfait annuel en jours réduits doit être conclue à ce titre entre les Parties.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit. 4.3.10 Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectifs annuels et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. 4.4 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires Il est rappelé que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Afin de garantir la santé du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jour et de favoriser l’articulation de sa vie privée et sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail pendant les week-ends, jours fériés et congés pays ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, le groupe Arcade Beauty Europe a mis en place le 14 septembre 2023 une Charte sur le droit à la déconnexion qu’elle entend faire appliquer au sein de l’entreprise après consultation de CSE sur le sujet.
4.6 Suivi de la charge de travail 4.6.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un logiciel de comptabilisation du temps de travail :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au département des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre.
4.6.2 Dispositif d’alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés de prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.7.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et garantir les repos effectifs.
4.7 Entretien individuel Le salarié en forfait jour bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
La charge individuelle de travail du salarié ;
L'organisation du travail de l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE OCCASIONNEL
Bénéficiant d'une dérogation conventionnelle prévue à l'article L. 3132-16 du code du travail du fait que l'établissement fasse partie de l'industrie, le présent article a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.
5.1 Champ d'application
Le présent article 5 s'applique aux salariés travaillant de manière occasionnelle le dimanche.
5.2 Travail le dimanche occasionnel
Si le dimanche ne fait partie de l’horaire habituel de travail, le salarié peut travailler exceptionnellement ce jour-là, notamment pour exécuter des travaux urgents ou pour faire face à un surcroit d’activité.
Le travail du dimanche peut donc être proposé aux salariés dans l'année et se fera sur la base du volontariat.
5.3 Organisation du travail dominical occasionnel et communication du calendrier des dimanches travaillés
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.
Le salarié travaille dans la limite de 2 dimanches dans le mois calendaire.
5.4 Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
5.4.1 Rétractation cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 8 jours.
Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de force majeure (par ex. : naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption ; divorces, séparation, dissolution du Pacte ; invalidité du salarié ; handicap ; décès du salarié, enfant, conjoint ; arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer, etc.) sous présentation d’un justificatif.
5.4.2 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
5.5 Contreparties salariales au travail du dimanche occasionnel
Conformément aux dispositions de la convention collective, le salarié travaillant occasionnellement le dimanche, de jour ou de nuit, bénéficie d'une majoration de 40 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Les majorations prévues au présent article s’ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.
5.6 Prime de panier
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'une prime de panier d’un montant de 6€ nets (50% à la charge de l'employeur soit 3€ / 50% à la charge du salarié soit 3€). ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
6.1 Temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que le déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas du travail effectif.
Toutefois, si ce temps de déplacement dépasse significativement le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel du fait par exemple d’une mission sur un autre site ou tout autre lieu (fournisseurs, etc…), il est convenu que :
Le temps de travail qui sera pris en compte dans les compteurs d’heures pour un temps plein sera de 7 heures 36 minutes par jour (soit 7 heures 60 centièmes), soit une durée supérieure au temps de travail effectif habituel ;
Le responsable hiérarchique doit, en cas d’écart important entre l’horaire de départ du salarié et son domicile et son retour du fait d’un déplacement, prendre en compte un horaire de 10 heures dans le compteur d’heures du salarié.
Ce temps ainsi pris en compte sera imputé alors même que le temps de travail effectif lui est inférieur.
Ces dispositions, qui conduisent à assimiler comme étant du temps de travail effectif des périodes qui ne sont pas considérés comme telles, constituent la contrepartie prévue par la réglementation.
Dès lors, la prise en compte de ces horaires ne saurait entraîner une conséquence sur les périodes de repos quotidiens ou hebdomadaires pour lesquels seul le travail effectif réel est pris en compte.
6.2 Temps de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur
Il est convenu que toute journée complète de formation professionnelle organisée à l’initiative de l’employeur est décomptée pour 7 heures 60 centièmes de travail effectif. Une demi-journée de formation étant donc décomptée pour 3 heures 80 centièmes.
6.3 Journée de solidarité
Le présent accord prévoit que la journée de solidarité sera fixée en début d’année avec le calendrier d’activité du site après consultation du Comité Social et Economique.
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
ARTICLE 7 - Congés payés
7.1 Champ d’application
Conformément à l’article L.3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, par conséquent le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. 7.2 Définition des congés payés
Les congés payés sont entendus comme les congés payés annuels à l’exclusion de toute autre forme de congé (parentaux, sans solde, congés exceptionnels etc.)
7.3 Acquisition des congés payés
Chaque salarié acquiert chaque mois 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
7.4 Période de prise des congés payés
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés court du 1er janvier au 31 décembre. 7.5 Ordre des départs en congé payés
Les salariés transmettent leurs souhaits de dates de congés sur le logiciel dédié à la gestion des temps.
Il revient ensuite aux managers et à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services.
L'employeur prendra en considération, dans la mesure du possible, les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.
L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, d’absence d’un salarié ou de travaux urgents, ce délai peut être ramené à 15 jours calendaires. 7.6 Fractionnement
Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 20 jours ouvrés.
Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les autres salariés, sera pris un congé total de 20 jours dont un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Dans le cas contraire, les jours de fractionnement ne seront pas acquis (sauf impossibilité due à l’employeur).
7.7 Prise de congé continue supérieur à 20 jours ouvrés
En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d'une durée supérieure à 20 jours ouvrés.
Cependant, à leur demande, l'entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :
Contraintes géographiques particulières ;
Présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Salariés disposant d’au moins 30 ans d’ancienneté dans la Société.
7.8 Report des congés
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre.
Toutefois, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+1 aux conditions suivantes :
Existence de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou le décès d’un proche, nécessité pour surcroît d’activité, en cas d’empêchement de prendre les congés payés du fait de l’employeur …
Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le 15 décembre de l’année N et justifier des circonstances extraordinaires qui l’ont conduit à solliciter ce report ;
Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de 5 jours de congés par an.
La rémunération interviendra aux conditions légales et conventionnelles.
Il est convenu que les jours de congés reportés non-pris au cours de l’année N+1 ne seront pas reportés à l’année N+2.
Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :
Soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;
Soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d'acquisition des congés concernées. Le responsable hiérarchique veille à répartir égalitairement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
8.2 Suivi de l’accord Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
8.3 Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 12 mars 2029), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société ;
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties.
Elle doit être accompagnée d’un projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
8.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter les dispositions légales.
8.5 Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :
Un exemplaire dument signé de toutes les Parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
Un dépôt sera réalisé de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), avec une version intégrale en format PDF signée de toutes les Parties et une version en format docx sans nom prénom, paraphe ou signature, accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Ploërmel.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée (ne comportant ni nom, prénom des négociateurs et des signataires, ni le logo de l’entreprise).