La société ARCHIMED - CARRIERES SANTE, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé au 60, Boulevard de Lorraine, 57500 Saint-Avold, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de de Sarreguemines sous le numéro 444 405 351 (SIRET siège 444 405 351 00016), code NAF/APE 78.20Z (i.e. activités des agences de travail temporaire), représentée par Monsieur en sa qualité de Président à la date des présentes,
(Ci-après dénommée « la société ARCHIMED » ou « la Société ») D’une part,
ET :
Les salariés de la société
ACHIMED – CARRIERES SANTE à la majorité au moins des deux tiers (2/3),
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Les Parties souhaitent organiser et aménager le temps de travail pour les salariés permanents de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE.
C’est l’objet du présent accord d’entreprise (ci-après l’« Accord »).
TABLE DES MATIERES
1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 5 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALES DE REPOS 6 2.3 DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL. 7 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES 7 2.5 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 8 2.6 CONGES PAYES 9 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. 9 3.1 MODALITE STANDARD « 37.5H » 9 3.2 MODALITES DE PRISE DES JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 9 3.3 MODALITE « ANNUALISATION 37.5 H AVEC VARIATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE COLLECTIF 10 3.4 MODALITE « FORFAIT JOURS » 11 3.5 PRISE DES JRTT ET JOURS DE REPOS 18 4 TRAVAIL EN SOIREE, JOURS FERIES, JOURNEE DE SOLIDARITE 18 4.1 TRAVAIL EN SOIREE 18 4.2 TRAVAIL DES JOURS FERIES. 20 4.3 JOURNEE DE SOLIDARITE 20 5 TEMPS PARTIEL 20 5.1 DEFINITION 20 5.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 20 5.3 PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT ET GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 21 5.4 PRIORITE D’EMPLOI 22 6 DROIT A LA DECONNEXION 22 7 DISPOSITIONS FINALES, PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION 23 7.1 CONCLUSION DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET 23 7.2 DUREE REVISION ET DENONCIATION 23 7.3 ECONOMIE DE L’ACCORD 24 7.4 COMMUNICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD 24
7.5 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 25
PREAMBULE
Dans un contexte de transformation des modalités de travail et d’évolution des conditions économiques et sociales, les Parties ont souhaité engager une négociation collective afin d’adapter l’organisation de l’entreprise aux nouvelles réalités du marché et de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail.
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, dépourvues de représentants du personnel, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Par ailleurs et aux termes des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail, mais également organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Les Parties reconnaissent à cet égard l’importance du dialogue social afin de garantir une gestion équilibrée et respectueuse des intérêts tant des salariés que de la Société.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers (2/3). Le présent accord a pour objectif de mettre en place de nouvelles modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail, ce afin de répondre aux exigences croissantes du contexte économique et concurrentiel du secteur du Travail temporaire spécialisé dans la mise à disposition de personnel à des entreprises utilisatrices dont l’activité relève du domaine du médical. Cet accord vise à soutenir l’activité de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE dans son accompagnement de ses clients utilisateurs et dans la mise à disposition de ses salariés intérimaires dans le secteur spécifique de la santé, impliquant des impératifs de disponibilité, de souplesse, de réactivité, tout en tenant compte des aspirations de ses salariés permanents à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou à bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail. Il apparaît ainsi essentiel d'adapter et d'optimiser l'organisation du temps de travail au sein de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE au regard des spécificités de son activité. La société ARCHIMED – CARRIERES SANTE prévoit une adaptation et une optimisation des horaires et de la durée du travail afin de lui permettre de mieux répondre aux fluctuations de l'activité ; tout en préservant le droit de ses salariés permanents à la déconnexion et l’articulation vie professionnelle – vie personnelle du salarié. Les principaux objectifs du présent Accord sont les suivants :
Optimisation de l'organisation du travail : Ajuster les horaires de manière à mieux gérer les périodes de forte ou faible activité ; et,
Respect des équilibres économiques : Assurer que ces aménagements respectent les besoins économiques de l'entreprise, tout en garantissant à tout moment les droits et la protection des salariés.
En effet, la mise en place d’un tel Accord au sein de l’entreprise permet à la fois une sécurisation des relations de travail, mais également une flexibilité visant à concilier au mieux les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise. Cet Accord permettra ainsi de concilier au sein de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE la performance de l'entreprise, avec les aspirations des collaborateurs, dans un cadre juridique sécurisé et validé au préalable par les salariés, par la voie du référendum, à défaut de représentants du personnel. C’est dans le strict respect de ces principes qu’ont été pensés les aménagements sur le temps de travail de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE Cet Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords pouvant exister.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et plus spécialement, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de travail temporaire – salariés permanents. Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord, sauf exigence légale. Cet Accord est applicable à l’ensemble des salariés permanents de la société ARCHIMED, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, etc.), à l’exception des cadres dirigeants (qui ne sont soumis à aucune durée du travail), mais également des salariés intérimaires (y compris les CDI Intérimaires), dont les conditions de travail sont fixées par l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle ils sont mis à disposition. Des dispositions particulières s’appliqueront aux salariés à temps partiel (cf. Point 5 du présent Accord).
2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est défini comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal de travail ;
Les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable de la Société au-delà de l’horaire normal de travail ;
Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre lorsque ce temps de trajet est compris dans l’horaire normal de travail ;
Le temps consacré exclusivement au déplacement professionnel entre deux lieux d’exercice de leurs fonctions se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures) ou de la journée de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours).
En application des dispositions légales, il est rappelé que chaque salarié (hors forfait ou cadre dirigeant) est tenu de respecter strictement ses horaires de travail définis au titre des horaires collectifs, en agence ou sur son planning individuel. Seules les heures de travail réalisées expressément à la demande préalable et écrite ou avec l’accord préalable et écrit de l’employeur, par exemple pour des travaux urgents, sont reconnues comme du temps de travail effectif, comptabilisées et rémunérées comme tel ; en ce comprises notamment les heures supplémentaires (cf. article 2.4). Dans le cas où le salarié effectuerait des heures au-delà de son horaire contractuel et ce sans l’accord exprès, écrit et préalable de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE, celui-ci s’exposerait alors à ce que ces heures ne puissent être rémunérées, sans que la responsabilité prud’homale de la Société puisse être engagée. Ne constituent pas du temps de travail effectif :
Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
Les temps de restauration : le temps de restauration, d’une durée minimale d’une (1) heure, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et à ce titre n’est pas rémunéré, conformément aux dispositions légales ;
Les temps de trajet domicile - lieu de travail. Le temps de trajet s’entend comme le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et, à ce titre, ne sera pas rémunéré comme tel ou à aucun autre titre ;
Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève. La définition du temps de travail effectif présentée ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par le présent Accord. Pour les besoins de l’Accord, l’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin au 31 mai (ci-après dénommée la « Période de Référence »).
2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALES DE REPOS
Les durées maximales de travail sont fixées à :
Quarante-huit (48) heures sur une (1) même semaine, du lundi zéro heure (00h00) au dimanche suivant minuit (24h00) ;
Quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives ;
Douze (12) heures par jour.
Les durées minimales de repos sont fixées à :
- Neuf (9) heures consécutives entre deux (2) journées de travail ;
- Vingt-quatre (24) heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures relatives au repos quotidien, soit au total trente-cinq (35) heures consécutives de repos par semaine.
L’amplitude journalière ne pourra dépasser treize (13) heures.
2.3 DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL
Afin de répondre aux besoins d'organisation et de production de l'entreprise, le temps de travail des salariés pourra être modulé sur l'année, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Cette modulation s'applique à l'ensemble des salariés concernés par cet Accord. La durée du travail effective est fixée, sur une période de référence annuelle selon les modalités définies à l’article 3 (v. infra). Les Parties conviennent de fixer la durée de travail moyenne hebdomadaire de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE, conformément à la durée légale du travail, soit trente-cinq (35) heures par semaine civile, à l’exclusion des salariés en décompte annuel en jours travaillés, dits aux « forfaits jours ». Les salariés cadres dirigeants sans référence horaire en seront également expressément exclus. L'horaire de travail pourra être réparti sur cinq (5) jours maximum. Les horaires sont affichés dans la Société dans les conditions prévues par le code du travail. La société ARCHIMED – CARRIERES SANTE assure le suivi des horaires conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles.
2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.4.1 Recours aux heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires ne doit correspondre qu’aux besoins exceptionnels de l’activité ou à un évènement particulier affectant la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE. Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail du salarié et demandées expressément, par écrit et validées préalablement par la hiérarchie du salarié concerné, via l’outil de suivi du temps de travail. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Dans le cas où le salarié effectuerait des heures supplémentaires sans l’accord exprès, écrit et préalable de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE, celui-ci s’exposerait alors à ce que ces heures ne puissent pas être rémunérées, sans que la responsabilité prud’homale de la Société puisse être engagée. Par principe, les heures supplémentaires débutent à compter de la 36ème heure de travail sur la semaine. Toutefois, les heures supplémentaires et leurs seuils de déclenchement seront spécifiquement précisés dans chaque modalité particulière de travail.
2.4.2 Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de vingt-cinq (25) % du taux horaire de base pour les huit (8) premières heures et cinquante (50) % du taux horaire de base pour les heures suivantes, lorsque les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Les heures supplémentaires et la majoration associée seront indemnisées sous forme de paiement ou, à défaut, sous forme de repos équivalent, d’un commun accord préalable entre le salarié et le manager. Le droit à repos naîtra à partir du moment où le salarié aura cumulé sept (7) heures dans son compteur d’heures supplémentaires. Le repos équivalent pourra être pris par journée, ou par demi-journée d’un commun accord entre le salarié et le manager, selon les modalités suivantes : sept (7) heures correspond à une journée de repos. A la fin de la période annuelle, soit le 31 mai N+1, les heures de repos équivalent non prises seront rémunérées aux salariés.
2.4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux-cent vingt (220) heures, calculées du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Au 31 mai de l’année N+1, les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie équivalente obligatoire en repos (COR). Le droit à repos naîtra à partir du moment où le salarié aura cumulé sept (7) heures, dans son compteur COR. Le repos devra alors être pris dans un délai maximal de douze (12) mois suivant le dépassement du contingent annuel, à défaut il sera automatiquement rémunéré. En cas de départ de l’entreprise, les heures cumulées sur le compteur COR seront rémunérées.
2.5 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent qu’un outil de suivi du temps de travail existe au sein de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE (cet outil est susceptible d’être modifié sans que cela remette en cause la présente stipulation). Cet outil a pour objet de permettre aux salariés concernés par le présent Accord, de saisir le temps de travail qu’ils ont réalisé. Cela permet en suivant à la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE de suivre le temps de travail réalisé par ses salariés, afin notamment de s’assurer du respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos. La société ARCHIMED – CARRIERES SANTE s’engage à mettre tout en œuvre pour garantir l’effectivité de l’utilisation de l’outil de suivi par tous. La société ARCHIMED – CARRIERES SANTE veille au suivi du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
2.6 CONGES PAYES
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des équipes, chaque Manager s’engage à prendre en considération les besoins de l’entreprise et à organiser l’ordre des départs en congés des collaborateurs en bonne intelligence, tenant compte des critères légaux, ainsi que des règles de fractionnement. En l'absence d'accord préalable entre l'employeur et le salarié, l'employeur peut fixer unilatéralement les dates des congés payés, tout en respectant certaines conditions, notamment un délai de prévenance d’un (1) mois. Chaque Manager s’engage également à vérifier que les salariés prennent au minimum cinq (5) semaines de congés payés sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le report des congés au-delà de la Période de référence n’est par principe pas autorisé.
3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE
Le temps de travail des salariés est organisé, dans le cadre d’une durée annuelle de douze (12) mois, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre l’année N.
Les salariés en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation/contrat d’apprentissage) sont exclus de l’article 3. Le temps de travail effectif de ces salariés est, dès lors et par principe, fixé à trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
3.1 MODALITE STANDARD « 37.5 h »
Le temps de travail effectif des salariés au statut non-cadre est organisé sur la base de trente-sept heures trente (37,5) heures de travail effectif par semaine, exception faite du service d’astreinte ou de cas particuliers. Douze (12) Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) seront acquis forfaitairement du 1er janvier au 31 décembre, par le salarié pour une durée de présence complète sur la période de référence, pour compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de trente-cinq (35) heures et parvenir à une durée moyenne de travail sur la période de trente-cinq (35) heures par semaine.
3.2 MODALITES DE PRISE DES JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Les jours de RTT doivent être pris sur l’année en cours, soit avant le 31 décembre de l’année N. Une tolérance est admise jusqu’à la fin du mois de février N+1.
Non-accolement aux congés payés (CP)
Afin d'assurer une gestion optimale de l'organisation du travail, les Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ne pourront pas être accolées à des périodes de congés payés (CP). Les JRTT doivent être prises de manière distincte des jours de congés payés, sans qu'il soit possible de les cumuler avec ces derniers, que ce soit avant ou après une période de congé payé.
Limitation du nombre de JRTT consécutifs
Le nombre maximal de JRTT pouvant être pris consécutivement est fixé à cinq (5) jours ouvrés sur l’année en cours du 1er au 31 décembre, afin de préserver la continuité de l’activité de l’entreprise et la bonne organisation des services. Les autres jours de RTT devront obligatoirement être pris de manière isolée, c’est-à-dire un (1) par un (1).
Validation par l’employeur
La prise des JRTT reste soumise à la validation préalable et écrite de l’employeur, qui pourra refuser ou reporter les jours demandés, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de l’entreprise.
3.3 MODALITE « ANNUALISATION 37.5 H, AVEC VARIATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE COLLECTIF »
Afin de répondre aux besoins de l’activité des entreprises utilisatrices et/ou répondre à une fluctuation de son activité, la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE prévoit les modalités de mise en place d’une organisation du temps de travail, en alternant des périodes creuses et des périodes pleines sur la période annuelle. Pour les services concernés par ce constat et dont l’activité est anticipable, la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE pourra, décider d’organiser le temps de travail des services concernés comme suit : L’horaire des salariés est susceptible de varier d’une semaine à l’autre sur la base de périodes de basse activité et haute activité dans les conditions suivantes.
Douze (12) Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) seront acquis forfaitairement du 1er janvier au 31 décembre, par le salarié pour une durée de présence complète sur la période de référence pour compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de trente-cinq (35) heures et parvenir à une durée moyenne sur la période de trente-cinq (35) heures par semaine ;
Pendant les périodes de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être égal à vingt et une (21) heures par semaine minimum ;
Pendant les périodes de haute activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier dans la limite de quarante-deux (42) heures maximum ;
Un compteur temps comptabilisera les heures en-deçà et au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures (et jusqu’à 42 heures). Le solde de ce compteur sera tenu à la disposition du salarié tous les mois. Conformément aux dispositions légales, le compteur temps annuel est de 1607 heures pour un droit intégral à congés payés. En cours de période, la rémunération du salarié est lissée sur la base de 35 heures.
Les heures travaillées entre 37.5 heures et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires : elles alimentent le compteur Temps ;
Les heures travaillées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires et bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.
Les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires sont définies à l’article 2.4.2. Un planning prévisionnel sera transmis aux salariés concernés. Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail ainsi que de la répartition de la durée du travail dans un délai qui ne peut être inférieur à (quinze) 15jours, par courriel. En fin de période :
Si le solde du compteur temps positif (c’est-à-dire si la moyenne des heures est supérieure à 37.5 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de quarante-deux (42) heures en cours de période), les heures excédentaires bénéficieront des majorations de salaire au titre des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ;
Si le solde du compteur temps est négatif (c’est-à-dire si la moyenne des heures est inférieure à 37.5 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de quarante-deux (42) heures en cours de période), le solde négatif du compteur temps n’est pas reportable sur l’année suivante. Le salarié conserve sa rémunération lissée.
3.4 MODALITE « FORFAIT JOURS »
3.4.1 Catégories de salariés concernés
Sont concernés par cette organisation de temps de travail, l’ensemble des salariés permanents de la Société, statut cadre, qui bénéficient d’une réelle autonomie dans la gestion de leur temps, et qui sont soumis dans leurs fonctions à des aléas et des contraintes rendant impossible la détermination à l’avance de leurs horaires et du temps nécessaire pour effectuer les tâches qui leur sont confiées. Il s’agit des salariés qui relèvent des niveaux G et K ou équivalents de la classification de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Les postes concernés exigent une organisation à moyen terme (a minima sur une année) et les missions exercées demandent une organisation autonome et individuelle du temps de travail. Ces salariés organisent eux-mêmes leurs prises de rendez-vous, leurs déplacements et la gestion du suivi des prestations effectuées. Ils ne sont dès lors pas soumis à un horaire collectif de travail et leurs missions obligent à une grande souplesse. Leurs horaires de travail ne sont donc pas quantifiables à l’avance. Le forfait jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.
3.4.2 Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent Accord et indique notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillé dans l’année compris dans le forfait ;
La période de référence ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
Les modalités de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail ;
Le rappel du respect impératif durées maximales de repos, des temps de repos et de l’obligation de déconnexion ;
Le bilan individuel obligatoire annuel prévu par l’article L. 3121-60 du code du travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
3.4.3 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent seize (216) jours par an, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. En effet, le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
3.4.4 Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « an » ou « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.4.5 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;
Deux (2) jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non, dont un (1) normalement le dimanche. Par dérogation, l’horaire de travail applicable au forfait annuel en jours peut être réparti sur six (6) jours ;
Un repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives ;
L’interdiction de travailler plus de six (6) jours consécutifs par semaine ;
Les jours fériés, chômes dans l’entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait jours.
Ces limites ont notamment pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non une journée habituelle de travail de treize (13) heures par jour. Le nombre de journée de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 2.5). Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. En tout état de cause, l’activité hebdomadaire des cadres autonomes s’exerce en principe sur les jours ouvrés, sauf nécessités liées à la mission ou à l’organisation personnelle du collaborateur. Le travail d’un jour non ouvré ou en plus du nombre de jours prévus au forfait entre alors dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Cela ne donne pas lieu au décompte d’heures supplémentaires mais il donne lieu à l’octroi d’un jour de repos supplémentaire.
Nombre de jours de repos
Des Jours de repos seront attribués pour respecter le nombre de jours travaillés, dans la limite de 12 jours par période. Ce nombre de jours de repos est fixe chaque année quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier. Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Chaque début d’année, et au plus tard le 31 janvier, les salariés sont informés par la Direction de la Société du nombre maximum de repos dont ils disposeront pour l’année considérée.
Incidence des arrivées et des départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité et, le cas échéant la seconde, est calculé prorata temporis et sera fixé dans la convention individuelle, en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ou de congés payés non pris. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Incidence des absences
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites, à due proportion, du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant la nature et leur origine. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. En cas d’absence du salarié, le bulletin de paie indique la nature de l’absence ainsi que la retenue afférente.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée de 10%. Cet accord doit être formalisé par écrit, par un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Cette renonciation ne peut en aucun cas conduire à ce que le nombre annuel effectivement travaillé dépasse deux-cent vingt-cinq (225) jours. La renonciation à des jours de repos doit être formulée par écrit trente (30) jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction peut s’opposer à cette demande de renonciation à des jours de repos. Les salariés peuvent revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de quinze (15) jours.
Respect des temps de repos
En aucun cas, le salarié ne peut travailler plus de six (6) jours par semaine. Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait s’engage à respecter impérativement le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3131-1 et L. 3132-2). Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques et téléphoniques à leurs dispositions pendant ces temps impératifs de repos. Chaque salarié doit s’assurer que son activité ne conduit pas à un temps de travail déraisonnable.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière dans les conditions suivantes :
Après validation de la Direction (formulaire de demande qui doit être contresigné par le responsable hiérarchique) ;
En respectant un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Dans l’hypothèse où le responsable hiérarchique constate que le nombre de journées de repos d’un salarié est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées, il l’en alerte tout en lui rappelant que les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année considérée seront perdus. Les jours de repos peuvent :
être accolés à un jour férié dans la limite de cinq (5) jours de repos ;
peuvent être pris successivement dans la limite de cinq (5) jours de repos ;
peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de cinq (5) jours de congés payés.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21h00 à 6h00 du jour suivant, ainsi que chaque jour de fermeture hebdomadaire, hors service d’astreinte et équipe dédiée notamment au travail en soirée. Les salariés visés par le présent Accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
3.4.6 Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
3.4.7 Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et le droit à la déconnexion.
Relevé déclaratif des journées de travail, des jours de repos et des jours de congés
Le salarié déclarera, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, sous le contrôle de sa hiérarchie à la fin de chaque mois, le nombre et la date des jours travaillés, et le nombre et positionnement des journées de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT, etc.). Ce document est ensuite validé par le Responsable hiérarchique. Il permet d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de son caractère raisonnable. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou en cas de difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Bien plus, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit ou par oral, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formulera par écrit des mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit transmis au salarié et d’un suivi. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article b) ci-dessous. Dans l’hypothèse où des anomalies sont constatées par le responsable hiérarchique, celui-ci organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Cet entretien ne se substitue en aucun cas à celui mentionné à l’article b) ci-dessous. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : Formulation par écrit des mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit transmis au salarié et d’un suivi. Les Parties entendent affirmer, dans le cadre du présent Accord, l’importance du suivi mensuel, lequel constitue un véritable outil de management en ce qu’il permet d’inviter l’ensemble des salariés soumis au forfait et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion de la charge de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un (1) entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoqués :
L’amplitude horaire et la charge de travail du salarié ;
L’impact du régime du forfait sur l’organisation du travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, en conséquence, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis dans le présent Accord et restent dans des limites raisonnables. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le présent article s’inscrit dans les dispositions relatives au droit à la déconnexion et est complété par l’article 6 de cet Accord. Durant leurs plages de repos, les salariés sont tenus de se déconnecter de leurs outils professionnels à distance (ordinateur, téléphone portable). Il est précisé que les salariés concernés déterminent, en concertation, avec leur manager les mesures préventives permettant le respect du droit à la déconnexion. Des actions régulières de sensibilisation seront menées par la Direction afin d’assurer le droit à la déconnexion des salariés.
3.4.7 Forfaits jours réduits
En accord avec le salarié, cette modalité prévoit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3.4 du présent Accord. Le salarié au forfait en jours réduits est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le calcul des jours de repos supplémentaire devra également être adapté en fonction du nombre de jours travaillés fixés par sa convention de forfait.
3.5 PRISE DES JRTT ET JOURS DE REPOS
Les JRTT et jours de repos (hors congés payés) sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les JRTT ou jours de repos acquis seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie. Ils pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées. Le JRTT ou jour de repos sera planifié par le salarié dans l’outil RH disponible en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours. En cas de report exceptionnel à la demande de l’Entreprise d’un (1) JRTT planifié ou d’un (1) jour de repos, un délai de prévenance de sept (7) jours francs doit être respecté par l’Entreprise. En cas de cumul de JRTT ou jour de repos par le salarié, ce même délai d’une (1) semaine pour permettre au salarié de s’organiser en cas de report. Un JRTT ou jour de repos planifié ne peut être reporté qu’une (1) seule fois et doit être programmé à nouveau dans la même période de référence. En tout état de cause, le report ne peut concerner la totalité des JRTT ou jours de repos acquis par le salarié. Les JRTT ou jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Aucun report ne sera autorisé. En fin de période, La Direction rappellera aux salariés ayant un compteur positif la possibilité de les solder ou de les placer sur le CET en cas de mise en place au sein de l’entreprise.
3.5.1 Impact des absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT et jours de repos, et antérieures à la prise de JRTT et jours de repos, seront prises en compte proportionnellement à leur durée.
3.5.2 Impact des arrivées et départs en cours d’année civile
Les salariés embauchés en cours d’année civile bénéficient de JRTT ou jours de repos calculés au prorata de leur présence pendant cette période. En cas de départ en cours d’année civile, la société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
4 TRAVAIL EN SOIREE, JOURS FERIES, JOURNEE DE SOLIDARITE
4.1 TRAVAIL EN SOIREE
4.1.1 Travail en soirée régulier Afin de répondre aux besoins indispensables des entreprises utilisatrices et à leurs contraintes d’utilité sociale, la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE a mis en place un service spécifique de salariés permanents pour assurer les besoins de l’activité, en dehors des horaires d’ouverture des agences. A ce titre, le travail en soirée est autorisé par l’employeur, et réalisé entre vingt et une (21) heures et minuit (24 heures). Les heures en soirée seront majorées de 25% , sans préjudice des majorations qui seraient dues, le cas échéant, au titre des heures supplémentaires. Le reste de la législation relative au travail en soirée prévue par le code du travail sera applicable. 4.1.2 Travail en soirée exceptionnel A titre exceptionnel et pour les besoins de l’activité, le recours au travail en soirée par la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE est possible, exclusivement à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié. Les heures en soirée seront alors majorées de 25 % sans préjudice des majorations qui seraient dues, le cas échéant, au titre des heures supplémentaires. 4.1.3 Garanties du travailleur en soirée Le salarié qui travaille en soirée bénéficie d’une visite préalable du médecin du travail et d’un suivi individuel régulier de son état de santé. Le salarié qui travaille en soirée :
A la possibilité de demander son affectation à un poste de jour pour des raisons d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant ou prise en charge d'une personne dépendante) ;
Et souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, ou celui qui - à l'inverse - souhaite occuper un travail en soirée dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi de sa catégorie ou un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles équivalents ;
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré définitivement ou temporairement sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Aucun refus d’embauche ne pourra être fondé sur le refus d’un salarié de travailler entre 21h et 00h. Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à cet égard pendant l’exécution du contrat de travail. Le refus de travailler entre 21h et 24h ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
4.2 TRAVAIL DES JOURS FERIES
A l’exception du 1er mai, le travail des jours fériés est autorisé, sur demande de l’employeur et ouvrent droit à une récupération en temps ou à une contrepartie financière, correspondant à une majoration de 100% des heures travaillées, sans préjudice des majorations qui seraient dues, le cas échéant, au titre des heures supplémentaires.
4.3 JOURNEE DE SOLIDARITE
Les Parties conviennent de fixer chaque année la journée de solidarité à l’occasion du lundi de Pentecôte. Cette journée sera travaillée par l’ensemble des salariés permanents de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE.
5 TEMPS PARTIEL
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du code du travail, relatifs au temps partiel.
5.1 DEFINITION
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée du travail inférieure à la durée hebdomadaire légale du travail (i.e. trente-cinq (35) heures). Il est précisé que les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait de travail en jours réduits ne sont pas concernés par le présent article.
5.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le travail à temps partiel est organisé sur une base hebdomadaire, à l’embauche ou en cours de contrat à l’initiative du salarié en concluant un avenant au contrat de travail. La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel sera définie dans le contrat de chaque salarié. Le salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d'un temps partiel. La procédure à suivre est la suivante : Envoyer un courrier en lettre recommandé au service RH. Le salarié qui travaille à temps partiel peut demander à bénéficier d'un temps complet. La procédure à suivre est la suivante : Envoyer un courrier en lettre recommandé au service RH.
5.2.1 Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers (1/3) de la durée contractuelle sans pouvoir excéder les durées légales de travail. Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième (1/10) de l’horaire contractuel bénéficieront d’une majoration de dix (10) %. Les heures accomplies au-delà du dixième (1/10) de l’horaire contractuel et dans la limite maximale d’un tiers de ladite durée bénéficieront d’une majoration de vingt-cinq (25) %.
5.2.2 Modification des horaires
En cas de modification dans l’organisation du temps de travail, le salarié en est informé par écrit (mail) le plus tôt possible et en tout état de cause dans le respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours.
5.3 PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT ET GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi. Ce principe se traduit notamment par :
La période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;
Une acquisition intégrale de l’ancienneté et des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ;
Une évolution de carrière et de rémunération qui s’opère selon les mêmes principes que ceux appliqués aux salariés à temps complet ;
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
Les droits à congés payés des salariés à temps partiel sont identiques aux droits à congés payés des salariés à temps plein. Le travail à temps partiel ne doit pas constituer un frein à une évolution de rémunération et de carrière. Dans ce cadre, les salariés à temps partiel comme les salariés à temps plein bénéficient des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière en vigueur au sein de la Société. Les droits d’accès à la formation professionnelle des salariés à temps partiel sont identiques à ceux des salariés à temps plein. Cette formation est assurée prioritairement pendant le temps de travail. Lors de l’entretien individuel annuel entre le salarié et son responsable hiérarchique, il sera évoqué notamment le suivi de sa charge de travail. Dans ce cadre, l’organisation du travail, la charge de travail et son adaptation au regard du temps partiel du salarié, seront abordées avec le responsable hiérarchique. Au regard des constats effectués, le salarié et le manager arrêtent ensemble les mesures correctrices à apporter.
5.4 PRIORITE D’EMPLOI
Les salariés qui occupent un emploi à temps complet se verront proposer en priorité un emploi à temps partiel qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent. Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet/d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine/d'une durée égale à la durée minimale fixée par l'accord de branche étendu applicable qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.
6 DROIT A LA DECONNEXION
Les Parties ont souhaité affirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée. Il est ainsi rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de onze (11) heures et trente-cinq (35) heures, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de ses horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société. Même dans l’hypothèse où le salarié s’est vu doter d’outils nomades, la Direction réaffirme que ces derniers n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés, notamment les congés payés, JRTT, jours de repos ou autre. Au-delà, elle engage tous ses managers à accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est respecté. En particulier, le manager veillera au respect de ce droit en s'attachant notamment à ne pas relancer ses collaborateurs sur un même sujet pendant les périodes de repos. Plus généralement, il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail, ni en cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature (arrêt maladie, arrêt maternité, accident du travail, etc…). Il lui est possible d’éteindre son téléphone portable pendant ces périodes sans que cela ne puisse lui être reproché. Les Parties réaffirment que les salariés ne doivent pas lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant une période de repos ou de suspension du contrat, et leur demandent également de limiter la lecture et l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire, en cas d’extrême urgence notamment. Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise (cadres et non cadres), à l’exception des cadres dirigeants auxquels il est rappelé qu’ils ne doivent pas solliciter leurs équipes en dehors des horaires de travail et en conséquence doivent limiter ou différer l’envoi de leurs courriels, sauf nécessités impérieuses de service ou situation exceptionnelle justifiée par l’urgence. Dispositif d’alerte : En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, qui n’auraient pas déjà été traités lors de l’entretien annuel d’évaluation ou de l’entretien annuel dans le cadre du forfait jours, tout salarié pourra se rapprocher de sa hiérarchie. Afin de préserver l’équilibre vie privée et vie professionnelle, et d’encourager la déconnexion des salariés en dehors des horaires de travail ou en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra en cas de nécessité (maladie, mails et sollicitations répétées en dehors des horaires de travail…), désactiver temporairement les outils et droits informatiques d’un salarié. Cette possibilité ne revêt en aucun cas le caractère de sanction ou de toute situation de placardisation / harcèlement moral dans ce contexte particulier, et peut être autorisée uniquement par la Direction, à la demande du manager. Le salarié sera informé de cette mise en œuvre, et cette mesure temporaire devra être sans impact pour l’exécution des activités professionnelles du salarié, et pour l’activité de son service.
Conformément aux dispositions visées dans le Préambule, cet Accord a été soumis à l’approbation des salariés, par référendum.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12, le présent Accord a été validé par au minimum les deux tiers (2/3) des salariés.
Cet Accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain des formalités d’informations des salariés et son dépôt auprès des services compétents et, dans la mesure du possible, à
compter du 1er avril 2025.
A cet égard, il est précisé que le présent engagement sera, une fois signé, affiché dans la Société et opposable en ses termes aux salariés de la Société.
7.2 DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
7.2.1 DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Comme précédemment énoncé, cet Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et dans la mesure à compter du 1er avril 2025.
7.2.2 SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante : Il sera établi tous les 2 ans un rapport sur l’application de cet Accord au sein de la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de présent Accord, il est prévu qu’une réunion se tienne avec le Comité de Direction.
7.2.3 MODIFICATION DE L’ACCORD
Tout évènement modifiant les dispositions du présent Accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
7.2.4 REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Les éventuels avenants de révision de cet Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. En tout état de cause, les dispositions de cet accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
7.2.5 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, en application de l’article L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit. Cette dernière donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS du Grand Est. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes, afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.3 ECONOMIE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que les stipulations du présent Accord constituent un tout indivisible se substituant de plein droit à toute disposition éventuellement applicable dans l’entreprise, par accords collectifs ou usages. Toutefois et dans l’hypothèse où l'une des dispositions de cet Accord serait déclarée nulle ou privée d’effet par une juridiction ou une quelconque autorité compétente, cela ne saurait entraîner l'annulation de l'intégralité du présent Accord. Toutes les autres stipulations de cet Accord continueront de produire leurs effets. Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, une nouvelle stipulation ayant vocation à remplacer celle qui aurait été annulée ou privée d’effet, dans le respect de l'équilibre global de l'Accord.
7.4 COMMUNICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera affiché dans la Société sur les panneaux réservés au personnel et sera également transmis par courriel à tous les collaborateurs éligibles à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord Conformément aux dispositions légales, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site https://www.accords-depot.travailgouv.fr/accueil, auprès de la DRETS du Grand-est en deux (2) exemplaires :
Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.) ;
Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.
Il sera également adressé une copie au Secrétariat - Greffe du Conseil de prud’hommes de Forbach. Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
7.5 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Loi applicable
Le présent Accord est régi et interprété conformément à la législation française.
Juridiction compétente
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord, les Parties conviennent que les juridictions compétentes seront les juridictions françaises.
Modes alternatifs de résolution des conflits
Avant d’engager une procédure judiciaire, les Parties s’engagent à envisager les possibilités de règlement amiable du différend.
Fait à Saint Avold, le
27 février 2025 , en cinq (5) exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de dépôt.
Pour la société ARCHIMED – CARRIERES SANTE
Monsieur Président Procès-verbal du référendum
Date : le 24 mars 2025 Objet : Référendum pour l’adoption du projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société ARCHIMED CARRIERES SANTE Président de Séance : Déroulement du vote : Le référendum s’est tenu conformément aux dispositions en vigueur afin de recueillir l’avis des votants sur le projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Le président de séance était présent mais n’a pas pris part au vote. Nombre de votants : 2 Votants : nom + prénom Résultat : Approbation du projet d’accord : 2 OUI
Conclusion : le projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail est approuvé à l’unanimité