Accord d'entreprise ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

Accord d'établissement à durée déterminée relatif à la mise en place d'une compensation des heures de nuit non effectuées le 30 avril et le 2 mai 2018(7,50h)

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/12/2018

30 accords de la société ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

Le 25/04/2018




ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMPENSATION DES HEURES DE NUIT NON EFFECTUEES LE 30 AVRIL ET LE 2 MAI 2018 (7,50h)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’établissement

dont le siège social est situé
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
représenté par
agissant en qualité de
ci-après dénommé l’« établissement»

d'une part,
ET

, Délégué Syndical

, Délégué Syndical

, Délégué Syndical

, Délégué Syndical


d'autre part,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

PREAMBULE :


Il est apparu qu’une majorité de salariés d’équipe nuit fixe et de cycle 3x8 (poste de nuit) qui ne posent pas de repos à ce moment-là, montrent une préférence pour ne pas travailler les nuits du lundi 30 Avril 2018 de 21h à 00h00 et du 02 Mai 2018 de 00h00 à 05h05 et pour décaler l’exécution de ces heures de travail à un autre moment. Constatant l’impossibilité de compenser systématiquement ces heures non travaillées à l’intérieur du cycle de travail mais souhaitant rechercher une réponse satisfaisante à la demande des salariés travaillant de nuit, la Direction propose aux partenaires sociaux par cet accord de déroger au principe du décompte du temps de travail sur le cycle en compensant ces heures de nuit non effectuées par un poste supplémentaire positionné avant fin juin 2018.


Le Comité d’Établissement et les Délégués du Personnel, ont été informés le 18 avril et le 23 Avril 2018 sur la perspective de négociation en vue de la mise en place de cet accord et de cette compensation.

La Direction, les syndicats, se sont rencontrées le 27 avril 2018 pour négocier sur un accord d’établissement pour la mise en place de cette compensation.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place d’une compensation des heures de nuit non effectuées le 30 avril et le 2 Mai 2018 (7,50h).

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de poste de nuit fixe et 3x8 et des activités de l’établissement.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA COMPENSATION

  • Les heures de nuit non effectuées le 30 avril et le 2 Mai 2018 (7,50h) seront compensées par un poste positionné au choix du Manager de nuit et selon les vendredis travaillés ou non de chaque salarié :

  • Soit le vendredi 18 Mai 2018 de 21h00 à 5h05
  • Soit le vendredi 1er juin 2018 de 21h00 à 5h05

Dans cette hypothèse, les heures de nuit non effectuées le 30 avril et le 2 Mai 2018 ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Inversement, les heures de travail effectuées dans la nuit du 18 au 19 mai 2018 ou du 31 mai au 1er juin ne seront pas comptabilisées au titre de la durée du travail du cycle correspondant et en particulier n’auront pas la nature d’heures supplémentaires.

  • Il sera toutefois laissé la possibilité aux salariés qui le souhaitent de prendre une journée de congé (JRTT, CP, CA…) ou une récupération d’heures afin de compenser les heures non effectuées les 30 avril et 2 mai 2018.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre de la consultation du Comité d’Etablissement, prévue à l’article L 2323-15, à laquelle seront invités les Délégués Syndicaux.


ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties déclarent qu’elles se rencontreront sur demande écrite, adressée aux autres parties.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Avril 2018 et ce pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 7 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait en 10 exemplaires, dont un remis à chaque organisation syndicale déclarée dans l’établissement à ce jour, un pour la DIRECCTE et une version électronique transmise à la DIRECCTE.


Saint-Cosme-en-Vairais, le 25 Avril 2018
Directeur de l’établissement

Délégué Syndical Délégué Syndical
Délégué Syndical CGTDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2018-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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