ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
ARD, Société Anonyme au capital de 2 924 065 € dont le siège social est à POMACLE (51110), Route de Bazancourt, Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 350 504 817,
Représentée par
…………………………………………,
D’une part,
ET :
L’
Organisation Syndicale CFDT, Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ARD, représentée par …………………………………,
D’autre part,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A la suite de la dénonciation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux primes du 15 décembre 2008, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité établir un nouvel accord conciliant performance de l’entreprise et organisation du temps de travail souple, équilibrée et transparente.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de répartition de la durée du travail, afin de permettre l’adaptation de l’organisation du travail aux nécessités de l’entreprise.
TITRE 1 : DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 1.1 - Définition
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE
1.2 - Temps de pause et de restauration
Le temps nécessaire à la restauration et les temps de pause qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, quand bien même ils seraient éventuellement payés.
Chaque salarié est tenu de prendre en une ou deux fois et à l’intérieur de la journée de travail, quinze minutes de pause par journée travaillée ; le moment de la ou des deux pauses est choisi par le salarié en fonction des contraintes de son service. Ce temps de pause est payé mais n’entre pas dans le travail effectif (à l’exception des salariés en forfait jours pour lesquels, par définition, la durée du travail n’est pas comptabilisée en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année).
Le temps de restauration n’est pas payé et n’entre pas dans le travail effectif.
ARTICLE 1.3 - Temps de déplacement professionnel domicile-lieu de travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif, hormis dans le cadre de l’astreinte prévue à l’article 2.6 du présent accord.
TITRE 2 : ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Ce chapitre concerne l’ensemble des collaborateurs, hors contrats d’alternance, dont le temps de travail est organisé sur 35 h par semaine, et hors salariés en rythme posté 5*8 (travail continu) pour lesquels un accord de temps de travail en équipe spécifique est mis en place.
ARTICLE 2.1 – Durée hebdomadaire de travail
A compter du 1er juillet 2026, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 38 h 45. Jusqu’au 30 juin 2026, elle reste de 39 h par semaine, comme prévu dans le précédent accord d’entreprise.
ARTICLE 2.2 – Horaires de travail variables
Il est convenu de maintenir le système d’horaires variables mis en place au moment de la signature du précédent accord après avis des instances représentatives du personnel présentes à cette date.
Les horaires variables s’articulent autour de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles, tout en respectant sur chaque semaine civile, la durée hebdomadaire de 38 h 45.
Plages fixes :
9 h – 12 h,
14 h – 17 h (16 h le vendredi)
Plages mobiles :
8 h – 9 h,
12 h – 14 h,
17 h (16 h le vendredi) – 18 h
Une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 h doit être prise entre 12 h et 14 h.
Afin de permettre aux managers de suivre les horaires de leurs collaborateurs, chaque salarié doit communiquer son horaire de référence en complétant un formulaire « Planning des horaires hebdomadaires », qui est ensuite signé par le manager. Toute modification par rapport à ce planning doit être validée par le manager.
Un point pour mise à jour éventuelle de ce planning est fait une fois par an à l’occasion de l’entretien annuel ou à tout moment en cas de besoin.
ARTICLE 2.3 – Nombre de jours de RTT
2.3.1 – Attribution de jours de RTT
L’ensemble des salariés, hors salariés en forfait jours/an, bénéficient, compte tenu de la durée du travail hebdomadaire et des temps de pause accordés, de 15 jours de RTT par an.
La période de référence s’étend, à compter de 2026/2027, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés ont donc droit à 15 jours de repos acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, pour une présence pendant toute la période de référence.
Ce nombre de JRTT est proratisé en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie du salarié dans l’entreprise. Il est également proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les absences du salarié, rémunérées ou non, viennent réduire proportionnellement le nombre de jours de RTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans la période de référence.
2.3.2 – Rachat de jours RTT
Pour les collaborateurs ayant été présents sur la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, l’ancien accord d’aménagement du temps de travail prévoyant 17 RTT par an, il est procédé au rachat de 2 jours de RTT (pour un salarié à temps complet) ; le montant équivalent à ce rachat sera intégré dans le salaire de base du mois de juillet 2026.
Pour les salariés à temps partiel, le rachat du nombre de jours est proratisé sur la base de la durée contractuelle du travail.
2.3.3 – Déclenchement des heures supplémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires sont déclenchées au-delà de l’horaire collectif, soit au-delà de 38 h 45, à partir du 1er juillet 2026 (au-delà de 39 h jusqu’au 30 juin 2026).
ARTICLE 2.4 – Prise des RTT
2.4.1 – Prise des RTT
Chaque collaborateur doit fournir à son manager, avant le début de la période de référence, un planning annuel prévisionnel de ses RTT et congés.
Les jours de RTT doivent être pris sous certaines conditions :
par journée entière ou par demi-journée
maxi 5 jours en continu, non accolés avec des congés payés, sauf panachage dans la limite de 5 jours
6 jours (pour un salarié à temps complet) pris avant la fin du mois décembre de la période de référence
possibilité d’un quota de jours à l’initiative de l’employeur, défini chaque année, avec un délai de prévenance de minimum sept jours
un minimum de 5 jours doit être laissé à l’initiative du salarié
2.4.2 – Modification de planification
En cas de modification de la planification d’un jour de RTT par l’employeur, les salariés sont informés par tout moyen écrit avec un délai de prévenance de sept jours.
2.4.3 - Report de RTT
Conformément aux dispositions issues d’un procès-verbal de NAO de 2016, le report de 2 jours de RTT maximum au-delà de chaque période de référence, soit au-delà du 31 mai, est possible sur la période de référence suivante, sur demande du salarié, et à condition d'être pris sur ladite période.
2.4.3 – Compte Epargne Temps
Les collaborateurs ont la possibilité de placer des jours sur le Compte Epargne Temps selon les modalités et conditions définies par l’accord d’entreprise de CET et ses avenants.
ARTICLE 2.5 – Forfait jours / an
2.5.1 - Bénéficiaires
Les cadres qui, en raison de leur mission, jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, sont assujettis au forfait jours / an.
Au vu de ces éléments, le forfait jours / an concerne les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 400.
Pour le cas particulier des salariés au coefficient 400 à la date de signature du présent accord, le forfait jours prendra effet au 1er juin 2026, et il sera procédé au rachat de 5 jours de RTT (incluant les 2 jours de RTT visés à l’article 2.3 ci-dessus) ; le montant équivalent à ce rachat sera intégré dans le salaire de base du mois de juillet 2026.
2.5.2 - Détermination du forfait jours / an
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut dépasser deux cent dix-sept (217) journées entières, pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés payés légaux. En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours ou demi-journées de travail attendu se détermine par rapport aux références à temps plein, au prorata du temps de présence. Il en est de même en cas de travail à temps partiel.
Les absences du salarié, rémunérées ou non, viennent en déduction du plafond de jours à travailler dans la période de référence ; ces absences viennent également réduire proportionnellement le nombre de jours de repos octroyés dans la période de référence.
2.5.3 Mise en oeuvre
Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés (JNT) peuvent être pris par le salarié, par journée entière ou demi-journée au choix du salarié, dans le cadre de l’aménagement personnel de son temps de travail, après déduction des éventuels jours non travaillés fixés par l’employeur.
Bien que le temps de travail des salariés au forfait jours ne soit pas comptabilisé, ils restent soumis aux dispositions légales sur le repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures minimum : 24 h + 11 h).
Comme mentionné dans l’accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail du 27 octobre 2021 dans son article 3 de la première partie, les salariés en forfait annuel jours sont concernés par le droit à la déconnexion, celui-ci participant à faire respecter les durées de repos.
Chaque salarié en forfait jours doit se conformer aux modalités d’enregistrement, prévues par l’entreprise via les outils SIRH, des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours non travaillés au titre de la RTT.
La charge de travail des salariés en forfait jours doit tenir compte de ces éléments. A minima une fois par an, lors de l’entretien individuel annuel, un point est fait entre le responsable hiérarchique et le salarié sur l’organisation et la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. A l’occasion de l’entretien de mi-année portant sur la révision des objectifs, le salarié pourra remonter toute problématique liée à ces thématiques et ainsi permettre le déclenchement d’un entretien dédié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, notamment en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours ou demi-journées de travail se calcule au prorata temporis.
Les jours ou demi-journées de repos (JNT) peuvent être placés sur le Compte Epargne Temps, selon les modalités et conditions définies par l’accord d’entreprise de CET.
Conformément aux dispositions issues d’un procès-verbal de NAO de 2016, le report de 2 jours de repos (JNT) maximum au-delà de chaque période de référence, soit au-delà du 31 mai, est possible sur la période de référence suivante, sur demande du salarié, et à condition d'être pris sur ladite période.
La mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié d’une convention individuelle de forfait figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant.
L’astreinte des salariés en forfait jours par an est régie selon les modalités précisées à l’article 2.6 du présent accord.
Toutefois, il est convenu que le temps d’intervention n’est pas imputé sur le forfait jours auquel est soumis le salarié. Ainsi, le temps d’intervention est rémunéré sur la base d’un salaire horaire de référence calculé comme suit :
(rémunération annuelle brute année n-1/ 12) x (forfait jours / an)
151,67 heures 218
ARTICLE 2.6 – Travail à rythme exceptionnel 2.6.1 Travail posté exceptionnel A titre exceptionnel, pour les besoins des projets ou opérations, certains salariés peuvent être amenés à travailler en équipes successives.
Dans ces hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles alors en vigueur sont intégralement respectées.
Un délai de prévenance des salariés de sept jours est appliqué.
En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une
prime de poste telle que définie dans l’article 8 de l’accord relatif aux primes et majorations du 3 février 2026.
2.6.2 Retours sur site Les collaborateurs qui travaillent en semaine peuvent être amenés à revenir le week-end ou la nuit pour effectuer une surveillance sur un projet ou une opération en cours.
En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une
indemnité de rappel telle que définie dans l’article 6 de l’accord relatif aux primes et majorations du 3 février 2026.
Les salariés bénéficient également du remboursement des indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 2.7 - Astreintes
En raison de nos activités fonctionnant en continu, certains services et/ou fonctions doivent assurer des astreintes.
Les modalités pratiques des astreintes sont prévues par une note spécifique selon les services, après consultation du CSE.
Conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention et du trajet étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est assimilée à du temps de repos. Les durées minimales visées aux articles L 3131-1 du Code du Travail (repos quotidien de 11 heures consécutives) et L 3132-2 du Code du Travail (repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) doivent donc être respectées avant et/ou après l’éventuelle intervention.
L’astreinte ouvre droit au paiement d’une prime d’astreinte, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord relatif aux primes et majorations du 3 février 2026.
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et donc décompté et rémunéré comme tel.
Le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu de travail et pour regagner son domicile constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Il ouvre également droit au remboursement des indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Titre 3 : CONGÉS PAYÉS ET CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 3.1 – Congés payés
Chaque année, généralement au mois de décembre, l’entreprise définit après consultation du CSE, les dates des congés payés de l’année suivante, avec la possibilité de prévoir des dates de fermeture de l’entreprise.
Le congé principal, se situant dans la période légale des congés payés doit être d’au moins deux semaines consécutives.
Une autre semaine de congés payés doit également être prise entre le 1er mai et le 31 octobre, accolée ou non au congé principal.
ARTICLE 3.2 – Fractionnement des congés payés (hors 5ème semaine) Des jours ouvrés complémentaires pour fractionnement sont attribués aux collaborateurs au mois de novembre de chaque année, dans les conditions suivantes :
Avoir en début de période un droit plein à CP (25 jours ouvrés)
Prendre au moins 2 semaines consécutives dans la période légale
Selon le solde de CP au 01/11
Si de 10 jours ou plus -> 2 jours de fractionnement
Si de 7 à 9 jours -> 1 jour de fractionnement
Si inférieur à 7 jours -> pas de jour de fractionnement
ARTICLE 3.3 – Congés ancienneté et congés âge Les jours de congés pour ancienneté acquis au jour de la signature du précédent accord d’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2008 restent conservés par les collaborateurs concernés.
En matière de congés pour âge, les dispositions conventionnelles sont strictement appliquées.
ARTICLE 3.4 – Congés pour évènements familiaux Les congés pour évènements familiaux sont accordés pour la durée et suivant les conditions et modalités prévues par le Code du Travail et la convention collective applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 3.5 – Journée de solidarité La journée de solidarité est imputée sur la journée dite de convention sucrière, jour de congé supplémentaire lié à l’ancienne convention collective applicable dans l’entreprise, ajouté aux droits à congés payés légaux.
Lors de l’affectation des droits à congés payés, le salarié se voit ajouter un jour de congé convention sucrerie puis ce jour est retiré au titre de la journée de solidarité. La mention apparaît sur la fiche de paie du mois concerné.
Titre 4 : SUIVI DE L’ACCORD - DUREE, DIFFUSION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 4.1 – Modalités de suivi de l’accord Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 4.2 – Durée de l'accord – Révision – Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans ; il s'applique à compter de la signature du présent accord sauf dispositions particulières prévues dans l’accord. Lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire de l’année précédant le terme de l’accord, il sera discuté de son éventuelle reconduction en l’état ou d’éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les dispositions prévues à l’article L 2222-6 du Code du Travail (préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à tous les signataires de l’accord).
Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L 2222-5 et L 2231-6 du Code du Travail.
ARTICLE 4.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; ce dépôt vaudra dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société ARD.
Le personnel sera informé du présent accord par voie d'affichage et sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Pomacle, le 3 février 2026
Pour le syndicat CFDTPour la société ARD M……………………… M…………………….