Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, ainsi que des dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise n° 140, relatives à la négociation obligatoire.
Il fait suite aux réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 19 février, les 5 et 12 mars 2024 au siège de la société à Jonage, à l’occasion desquelles tous les thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail ont été abordés.
Il détermine les mesures salariales applicables au titre de l’année 2024 et procède à la réévaluation de certaines primes ou accessoires de salaire. Il acte de la revalorisation des franchises annuelles forfaitaires de péage et met en œuvre un certain nombre de mesures catégorielles.
Il entérine enfin l’engagement d’ouvrir une ou deux négociation(s) suite à la présentation des feuilles de route péage et commerciale, ainsi que celui de traiter par note de service, d’ici à la fin de l’année 2024, le sujet du détachement et de la valorisation de la transmission des savoirs en interne.
ARTICLE I – MESURES SALARIALES AU TITRE DE L’ANNEE 2024
L’enveloppe globale d’augmentation des rémunérations pour 2024 est fixée à
3,9 %.
Compte tenu de l’avancement (dit « GVT ») dont les salariés des catégories Employés d’Exécution et ETAM ont bénéficié au 1er janvier 2024, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures suivantes pour l’année 2024 :
Les grilles de salaire des Employés d’Exécution sont revalorisées de 3,2 %.
Les grilles de salaire des ETAM,
dits de « 1er niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 2,8 %. Il s’agit des grilles, « PS » (Permanent de Sécurité), « PS 2*8 », « PS 3*8 », « RC 3*8 » (Receveur Chef), « RC 2*8 », « N1 », « N2 » et « N3 ».
Les grilles de salaire des ETAM,
dits de « 2nd niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 2,3 %. Il s’agit des grilles « CS 3*8 » (Chef de salle), « CE » (Chef d’Equipe), « N4 », « N5 », « N6 », « N7 », « N7 Techniciens » et « N8 ».
S’agissant de la population des cadres :
Pour la catégorie des « Chefs de Service, Chefs de Centre et Cadres Assimilés » au sens de l’article II-2 de l’accord d’entreprise n° 96, une enveloppe globale de
3,9 % est consacrée aux augmentations individuelles.
Pour la catégorie des « Cadres », au sens de l’article II-1 de l’accord d’entreprise n° 96, les parties signataires s’accordent pour déroger aux dispositions de l’article III-1 dudit accord. Elles décident ainsi d’une mesure plus favorable selon laquelle ils se voient garantir l’attribution d’une
augmentation collective à hauteur de 2,4 %. L’enveloppe globale d’augmentation individuelle s’établit donc, pour cette catégorie de salariés, à 1,5 %.
S’agissant spécifiquement de la grille de salaire N1, la mesure salariale prévue au présent article interviendra après une revalorisation visant à porter le pas 0 au niveau du SMIC.
Les revalorisations prévues au présent article seront effectives, de manière rétroactive, en date de valeur du
1er janvier 2024. Les régularisations interviendront sur la paie du mois d’avril 2024.
Il est par ailleurs rappelé que l’augmentation générale qui sert de référence pour la revalorisation des accessoires de salaire, pour l’ensemble des salariés, est celle applicable aux Employés d’Exécution.
Les nouvelles grilles de salaire sont reproduites en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE II – MESURE CATEGORIELLE : CHANGEMENT DE GRILLE DE SALAIRE POUR LES MECANICIENS
Compte tenu de l’évolution de la technicité de l’emploi de mécanicien, qui implique également une polyvalence accrue, les parties signataires décident de rattacher cet emploi à la grille de salaire
N5 à compter du 1er avril 2024, sans que cela entraîne pour autant une évolution de son positionnement en terme de classification.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, cette évolution sera opérée conformément aux dispositions de la convention collective AREA. Les salariés concernés seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.
ARTICLE III – REVALORISATION D’ACCESSOIRES DE SALAIRE
III-1 : Prime de transport
La prime mensuelle de transport est revalorisée de
5 % à compter du 1er avril 2024. Son montant est porté à 118,43 euros brut.
III-2 : Prime de panier et ticket restaurant
La prime de panier est revalorisée de 4 % à compter du 1er avril 2024. Son montant est porté à 8,11 euros brut par poste.
Le montant du ticket restaurant est porté à 10,40 euros, en date de valeur du 1er avril 2024, à raison de 6,24 euros pris en charge par AREA et 4,16 euros par les salariés. (tickets restaurant attribués à la fin du mois de mars 2024 au titre du mois d’avril 2024).
III-3 : Prime de nettoyage
La prime de nettoyage, instituée par un engagement unilatéral de la Direction lors de la réunion du Comité d'Entreprise d'octobre 2008, est revalorisée de
10%. Son montant est ainsi porté à 66 euros brut par an.
Cette prime étant versée en janvier de l’année N+1, au titre de l’année N, cette revalorisation interviendra pour la première fois en janvier 2025 (au titre de l’
année 2024).
Les modalités de calcul et d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
III-4 : Prime de salissure
La prime de salissure prévue par l’article 10 de l’accord d’entreprise n°33 est revalorisée de
10%. Son montant est ainsi porté à 18 euros brut par mois à compter du 31 mars 2024. (début de la période Placti du mois de mai).
Les modalités de calcul et d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
III-5 : Prime de balisage
La prime de balisage, instituée par l’article V de l’accord d’entreprise n°128, est revalorisée de
19%. Son montant est ainsi porté à 200 euros brut par an à compter de l’année 2024 (prime versée en février 2025).
Cette augmentation intègre la réévaluation prévue, au 1er janvier 2024, par référence à l’augmentation générale.
Les modalités de calcul et d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
III-6 : Astreinte « Equipement »
Le taux horaire d’intervention, prévu par l’article 3.1 de l’accord d’entreprise n°59, pour les salariés participant à l’astreinte « Equipement », sera porté à
21,14 euros, ce qui correspond, après application de l’augmentation générale prévue au présent accord, au pas 20 de la grille de salaire « N7 technicien ».
Cette mesure sera effective à compter du
1er avril 2024.
III-7 : Jour férié coïncidant avec un jour ouvrable pour les agents routiers et chefs d’équipe d’astreinte
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable (lundi au samedi), les agents routiers et chefs d’équipe d’astreinte doivent, dans la mesure où les autres salariés de la viabilité ne travaillent pas en raison du chômage du jour férié, assumer cette sujétion sur la période couvrant les horaires habituels de travail.
En application de l’article 5.1 de l’accord d’entreprise n°59, cette situation spécifique n’est prise en compte que pour la journée du vendredi, qui, lorsqu’elle coïncide avec un jour férié, prolonge la période d’astreinte jusqu’à 19h30 ou 20h, selon la saison considérée.
Compte tenu de cette sujétion complémentaire, les salariés concernés peuvent prétendre au paiement de
deux points d’astreinte par heure, soit 28 points pour la totalité de la période, conformément aux dispositions de l’annexe 2 de la convention collective AREA.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que cette mesure sera étendue aux autre jours ouvrables de la semaine, à raison de
28 points du lundi au vendredi et 16 points le samedi, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE IV – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS ROUTIERS ET CHEFS D’EQUIPE
Le titre V de l’accord d’entreprise n°136 attribue des jours de repos supplémentaires aux agents routiers et/ou chefs d’équipe qui remplissent simultanément des conditions liées à l’âge, d’une part, et à l’ancienneté dans un de ces deux emplois d’autre part, qui doit être continue.
Ces jours de repos visent à compenser le caractère contraignant du rythme de travail attaché à ces deux emplois.
Aussi, il est convenu que les périodes de travail effectuées au sein de la société APRR par un salarié ayant fait l’objet d’une mutation sur un emploi d’agent routier ou de chef d’équipe seront prises en compte, pour le calcul de l’ancienneté visée au premier paragraphe, dès lors que:
avant son transfert, il était rattaché à la filière viabilité-sécurité.
avant son transfert, il occupait un emploi dont le rythme de travail s’apparentait à celui des agents routiers et chefs d’équipe d’AREA, soit, de manière limitative : agent de sécurité autoroutière ou agent SVA (Sécurité Viabilité Atelier).
il n’y a pas eu d’interruption entre les périodes d’emploi en tant qu’agent de sécurité autoroutière ou agent SVA au sein d’APRR et celle en tant qu’agent routier ou chef d’équipe au sein d’AREA.
Cette mesure s’applique aux mutations de salariés intervenues dans les conditions figurant ci-dessus, y compris de manière rétroactive avant la date de signature de l’accord d’entreprise n°136.
ARTICLE V – FRANCHISES FORFAITAIRES ANNUELLES DE PEAGE
La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « escapade » est portée de 310 à
315 euros.
La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « évasion » est portée de 725 à
730 euros.
Cette mesure sera effective, pour chaque bénéficiaire, à compter de la date du
prochain renouvellement de sa franchise annuelle de péage et au plus tôt le 1er avril 2024.
ARTICLE VI – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AUX FEUILLES DE ROUTE PEAGE ET COMMERCIALES
Conformément aux engagements pris précédemment par la Direction Générale, une nouvelle feuille de route péage sera présentée lors de la réunion du CSE du mois de juin 2024. La feuille de route commerciale fera l’objet d’une présentation à l’automne 2024.
Comme cela a été le cas à l’occasion de la précédente feuille de route péage et commerciale, la Direction ouvrira une ou deux négociation(s) avec les organisations syndicales en vue de convenir de mesures d’accompagnement à ces évolutions.
ARTICLE VII – GUIDE PRATIQUE RELATIF AU DETACHEMENT DU PERSONNEL
Avant la fin de l’année 2024, la Direction mettra à jour le guide pratique relatif au détachement du personnel.
Cette mise à jour sera opérée sur la base des conclusions d’un groupe de travail réunissant la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
ARTICLE VIII – NOTE RELATIVE A LA TRANSMISSION DES SAVOIRS EN INTERNE
Avant la fin de l’année 2024, la Direction mettra à jour la note en date du 5 octobre 2018 relative à la transmission des savoirs en interne.
A cette occasion, le montant maximum de la prime allouée aux salariés qui assument des missions de formation en interne sera porté à
400 euros brut (au lieu de 300 euros) par l’ajout de deux tranches supplémentaires dans le barème servant de référence à la détermination de cette prime.
ARTICLE IX – DATE D’EFFET – ADHESION – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord prend effet à la date de sa signature, sauf pour les clauses qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente.
Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE X – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDES.
Fait à JONAGE , le …26/03/ 2024
Pour la Société AREA :
Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :
Assistan formation Technicien de domaine Chef mécanien Technicien facturation péage Gestionnaire recouvrement commercial Technicien d'exploitation Gestionnaire du personnel Technicien études et reporting Secrétaire assistant