Accord relatif à l’organisation du temps de travail
dans l’établissement d’ARELIS Marville
Entre
La société ARELIS, dont le siège social est situé, ZI de Marville, 55600 MARVILLE, représentée par Jean-Christophe GAUTHEY, Directeur Général ayant tout pouvoir pour signer le présent accord.
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’entreprise :
F.O.
Représentée par , Délégué Syndical
C.G.T.
Représentée par , Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Compte-tenu de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’adapter le temps de travail à l’activité économique, les partenaires sociaux se sont réunis afin de modifier l’accord de réduction du temps de travail afin de l’adapter aux évolutions actuelles, et en particulier, l’adoption de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
Le développement de l’activité impose à l’entreprise de modifier l’organisation du temps de travail et de rendre possible une augmentation du temps de travail dans la semaine avec notamment la mise e et de contrats de travail avec une durée de 35 heures par semaine avec journées de RTT dans le respect des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, l’entreprise, compte-tenu de son activité doit faire face à de fortes variations d’activité imposant la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Aussi la poursuite de l’organisation du temps de travail sur l’année constitue un moyen d’adaptation de la durée de travail des salariés aux fluctuations entre le passage des commandes et le commencement effectif de la production, inhérents à l’entreprise.
Les parties à cet accord ont décidé de cumuler deux modalités d’aménagements du temps de travail : l’acquisition de journées de R.T.T. et la mise en place de périodes d’activité hautes et basses pour faire face aux variations d’activité. Les parties ont convenu de conclure le présent accord, qui porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Marville de la société ARELIS, liés à l’entreprise par un contrat de travail sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET :
A compter du 1er juillet 2024, la durée du travail à temps complet est fixée à 35h par semaine, soit 151,67h par mois.
Les salariés qui étaient en application de l’accord d’entreprise employés à 34,2h par semaine, soit 148,20h par mois verront leur horaire de travail augmenté à 35h par semaine et 151,67h par mois.
Ce passage de 34,20h à 35h par semaine est réalisé sans changement du salaire horaire, et avec augmentation proportionnelle du salaire de base.
ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL :
Les salariés employés précédemment avec un temps de travail de 34,20h par semaine conservent un horaire de travail à 35h par semaine sans journée de RTT.
Les salariés employés précédemment avec un temps de travail de 35h par semaine sans RTT conservent leurs horaires de travail inchangés.
Les salariés employés précédemment avec un temps de travail de 35h avec acquisition de RTT, soit 37h effectives par semaine, conservent un horaire de travail de 35h en moyenne par semaine avec 37h de travail par semaine et l’acquisition de 12 journées de RTT.
Les salariés nouvellement embauchés ont un horaire de travail de 35h en moyenne par semaine avec 37h de travail par semaine et l’acquisition de 12 journées de RTT.
Une de ces journées de RTT est affectée à la journée de solidarité. Aussi l’acquisition est limitée à 11 journées de RTT.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN DROIT A OPTION DE CHANGEMENT D’HORAIRE :
Pendant la première année de l’application de cet accord, les collaborateurs qui souhaitent passer d’un horaire de 35h sans acquisition de RTT à 35h avec acquisition de RTT pourront demander à bénéficier d’une période de test de cette organisation du temps de travail.
Cette période de test démarrera en début de mois et sera d’une durée de 6 mois.
A la fin de cette période de test, les collaborateurs et l’entreprise auront le choix de rester sur cette nouvelle organisation ou de revenir à l’organisation précédente.
En revanche, le choix qui aura été fait à l’issue de la période de test deviendra définitif et le collaborateur ne pourra plus revenir unilatéralement sur son choix.
ARTICLE 5 – DEFINITION DE L’HORAIRE HABITUEL ACTUEL :
A la date de conclusion de cet accord, les horaires habituels hors de toute mesure d’aménagement du temps de travail sur l’année seront les suivants :
Pour les salariés bénéficiant de journées de RTT : Du lundi au jeudi : 8h – 12h, puis 13h – 17h Vendredi : 8h – 13h
Pour les salariés ne bénéficiant pas de journées de RTT : Du lundi au jeudi : 8h – 12h, puis 13h – 16h45 Vendredi : 8h – 12h
Ces horaires peuvent être avancés d’une demi-heure en accord avec les responsables hiérarchiques.
Il est à noter que la fixation des horaires de travail reste du pouvoir de direction de l’entreprise et que ces horaires peuvent être modifiés par l’entreprise, sous réserve de respecter les modalités légales de consultation du CSE.
ARTICLE 6 – PARTICULARITES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL :
A compter du 1er juillet 2024, la durée du travail applicable à ces salariés sera réévaluée dans la même proportion que pour les salariés à temps complet, afin de conserver dans la mesure du possible des horaires homogènes au sein des équipes, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui en précisera les modalités.
Un avenant au contrat de travail de passage à temps complet pourra être proposé aux salariés qui auront la possibilité de refuser ou d’accepter.
Compte-tenu des spécificités des horaires individuels des salariés concernés, qui à la date de l’application de cet accord ne bénéficient pas de journées de RTT, la modification du temps de travail se fera sans mise en place de journées de réduction du temps de travail.
Si les salariés à temps partiel en font la demande, la mise en place de journées de RTT au prorata temporis de leur temps de présence dans la semaine pourra être envisagé avec l’entreprise. Dans ces conditions, l’acquisition de journées de RTT sera proportionnelle au pourcentage de présence.
ARTICLE 7 – ACQUISITION DES JOURNEES DE RTT
Le nombre des journées de RTT est crédité en début d’année ou lors de l’entrée en fonction des salariés.
Incidence des absences et des entrées et sorties en cours d’année :
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année de référence, le nombre de journées de RTT sera réduit au prorata de la durée de présence. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la différence positive ou négative constatée entre les droits acquis et le nombre de journées de RTT réellement pris, une régularisation du solde sera effectuée sur le solde de tout compte.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour événements familiaux, délégation…) n’entraînent pas de diminution du nombre de journées de RTT.
Les journées d’absences non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une diminution proportionnelle du nombre de journées de RTT acquis.
ARTICLE 8 – PRISE DES JOURNEES DE JRTT
Les journées de RTT pourront être prises par journée ou demi-journée au plus tard avant la fin de l’année civile.
Chaque journée d’absence complète, quelle que soit la durée de la journée sera décomptée pour une journée complète : si un salarié est absent un vendredi complet, une journée complète sera décomptée, même si la durée de travail du vendredi est plus courte que celle des autres jours.
Les journées de RTT seront prises pour moitié à l’initiative des salariés et pour moitié à l’initiative de l’entreprise (soit 6 jours à disposition des salariés et 5 jours et la journée de solidarité à disposition de l’entreprise). Les journées à disposition de l’entreprise pourront être fixées collectivement ou individuellement.
8.1 Les journées de RTT à disposition des salariés :
Les salariés pourront poser les journées ou demi-journées de RTT auprès de leur responsable hiérarchique. Celui-ci pourra les accepter ou les refuser en fonction de l’organisation des services.
Les journées de RTT ne pourront pas être accolées à des journées de congés payés, sauf pour les collaborateurs ayant une ancienneté insuffisante pour l’acquisition de congés payés, pendant la période de fermeture.
8.2 Les journées de RTT à disposition de l’entreprise :
Les journées de RTT à disposition de l’entreprise pourront être fixées selon les modalités suivantes :
Pour l’ensemble de l’établissement lors des fermetures annuelles
Pour une partie de l’établissement ou des services, voire au niveau individuel en fonction des contraintes de production.
Elles pourront être fixées sur l’ensemble de l’année civile, avec un délai de prévenance minimal de 15 jours.
Compte-tenu de l’écart entre les horaires de travail du vendredi et des autres jours, il est précisé que l’entreprise ne pourra pas imposer plus de deux journées de RTT le vendredi dans l’année.
Cette fixation doit avoir lieu avant le 31 octobre de l’année. Au cas où une partie de ces journées n’aurait pas été fixée par l’entreprise avant fin octobre de l’année en cours, elles passeront à disposition des salariés.
ARTICLE 9 – REGLES CONCERNANT LA DUREE MAXIMUM ET DE REPOS MINIMUM
En application de l’article L3121-18 du code du travail et de la convention nationale de la Métallurgie, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail et de la convention nationale de la Métallurgie, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Dans l’entreprise, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 6 semaines consécutives. Cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE D’UN AN POUR TENIR COMPTE DES VARIATIONS D’ACTIVITE
Compte-tenu des variations de l’activité entre des périodes de basse et de haute activité, il est nécessaire de conserver des possibilités d’aménagement du temps de travail. 10.1 Fixation du calendrier de l’aménagement du temps de travail :
Le calendrier de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera fixé au minimum 15 jours avant le début de la période concernée. La période est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. En l’absence de communication de calendrier en début de période, l’horaire habituel prévu à l’article 5 sera appliqué. 10.2 Limitation de l’horaire dans le cadre de l’aménagement du temps de travail :
Limite haute : 42 heures de travail par semaine pour les salariés dont le contrat prévoit un horaire de 35h avec acquisition de journées de RTT et à 40h pour les salariés dont le contrat prévoit un horaire de 35h sans acquisition de RTT.
Limite basse : 32 heures de travail par semaine pour les salariés dont le contrat prévoit un horaire de 35h avec acquisition de journées de RTT et à 30h pour les salariés dont le contrat prévoit un horaire de 35h sans acquisition de RTT.
10.3 Délai de prévenance des salariés lors des changements d’horaires :
Un délai de prévenance de 2 semaines sera observé en cas de modification d’horaires.
10.4 Cadre de l’aménagement du temps de travail :
La répartition des horaires pourra en cas de besoin être différente selon les secteurs de production de l’entreprise :
Equipe Micro-électronique
Equipe Câblage
Equipe TOP
Equipe supply-chain
10.5 Rémunération des collaborateurs : La rémunération des collaborateurs sera lissée sur l’ensemble de l’année, et indépendante du temps de travail prévu au calendrier.
10.6 Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires réalisées pendant l’année seront payées selon les dispositions de l’article 11 en cours de période ou à la fin de la période annuelle.
10.7 Impact des arrivées en cours de période :
Si, en cas d’arrivée en cours de période, le calendrier amène le salarié à travailler pendant une durée inférieure à 35h par semaine, l’entreprise adaptera le calendrier des collaborateurs concernés afin de leur permettre de conserver une activité et une rémunération correspondant à une moyenne de 35h de travail, hormis les périodes de fermeture de l’établissement. Si cette adaptation n’est pas possible, une rémunération pour une activité à temps complet sera néanmoins versée.
Si, en cas d’arrivée en cours de période, le calendrier amène le salarié à travailler pendant une durée supérieure à 35h par semaine, l’entreprise paiera les heures supplémentaires effectuées en fin de période.
10.8 Particularités liées au temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’écart entre l’horaire habituel et la limite haute et la limite basse sera proportionnel au temps de travail, arrondi à la demi-heure inférieure.
Exemples : Pour un salarié à temps complet (35h), cet écart est de 5h par semaine (soit entre 30h et 40h). Pour un salarié travaillant 28h par semaine, l’écart sera de 4h (soit entre 24h et 32h) Pour un salarié travaillant 30h par semaine, l’écart sera de 4,28h arrondi à 4h (soit entre 26h et 34h).
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte-tenu de la mise en place d’une organisation du travail sur l’année, les heures supplémentaires sont définies comme les heures effectuées au-delà des limites suivantes :
Au-delà de la limite haute des heure supplémentaires défini par l’article 10.2.
A l’exclusion des heures déjà payées à l’alinéa précédent, les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail et non compensées par des périodes d’activité basses.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite d’activité haute, jusqu’à la 43ème heure par semaine sont des heures supplémentaires majorées de 25%. Au-delà de la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50%.
Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle et effectuées en dessous de la limite d’activité haute sont majorées de 25%.
Compte-tenu de cette organisation du temps de travail sur l’année, l’ensemble des heures supplémentaires sera payé en fin de période annuelle, à l’exception des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute qui seront payées le mois de leur réalisation. Cependant, pour les salariés qui en font la demande par écrit, le paiement de l’ensemble des heures pourra être reporté à la fin de période annuelle.
Les salariés auront alors le choix entre paiement des heures supplémentaires avec les majorations et placement de ces heures en Compte Epargne Temps dans la limite des règles prévues à l’article 15.
ARTICLE 12 – SALARIES BENEFICANT DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
En application de l’article L3121-58 du code du travail, des conventions de forfaits annuels en jours peuvent être convenues avec des salariés relevant au minimum des groupes d’emploi F à I, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les amène pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Ces salariés bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail en dehors des règles relatives aux temps de repos minimums.
Ils bénéficient d’une réduction effective de leur temps de travail par le biais de conventions de forfait annuel établies en jours sur l’année civile.
La convention de forfait jours est fixée à 218 jours maximum de travail par an en tenant compte de la journée de solidarité.
Ces conventions de forfait établies en jours s’entendent une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, les jours fériés.
Les éventuels jours de congés pour ancienneté ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs. Il en va de même pour les congés et autorisations d’absence dont les salariés pourraient bénéficier en vertu des dispositions sociales prévues dans la convention collective de la métallurgie.
Les salariés en forfait jours doivent pouvoir bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le décompte de la durée d’activité c’est à dire des jours travaillés et non travaillés sera organisé au moyen d’un système auto déclaratif.
Les jours de réduction du temps de travail pourront être pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l’année civile. Les JRTT sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux. Les jours de RTT sont répartis de manière égalitaire en 2 catégories : - 50% de jours à l’initiative de la Direction - 50% de jours à l’initiative des salariés
Les jours de RTT fixés par la Direction seront affectés prioritairement aux jours de fermeture collective.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de repos seront nécessaires.
Les dates prévisionnelles de prise des jours de réduction du temps de travail laissés à la disposition des salariés pourront être modifiées en respectant un préavis de 7 jours avec l’accord de la hiérarchie.
De la même manière, la Hiérarchie prévoira les dates prévisionnelles des jours de réduction du temps de travail mis à sa disposition en tenant compte des souhaits des salariés. Elle devra respecter le même préavis en cas de modification.
Au 31 Décembre, les compteurs de JRTT seront remis à zéro sauf cas de force majeure ayant empêché leur prise.
Les jours de repos seront le plus possible étalés sur l’ensemble de l’année. Un salarié pourra accoler 5 JRTT pour s’absenter une semaine. Les JRTT ne pourront pas être accolés au congé principal d’été.
Toutefois les parties signataires conviennent qu’un salarié n’ayant pas acquis un minimum de 10 jours ouvrés de congés payés pourra poser ses JRTT pendant la période de prise du congé principal.
Pour les salariés en forfait jours, les Jours de RTT à l’initiative de la Direction et non fixés collectivement seront pris librement par le salarié après accord de sa hiérarchie.
En cas de modification de la date de prise des jours de RTT du fait de la Direction, le changement doit être notifié au salarié dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
ARTICLE 13 – SALARIES BENEFICIAIRES DE FORFAITS ANNUELS EN HEURES
En application de l’article L3121-56 du code du travail, des conventions de forfaits annuels en heures peuvent être convenues avec des salariés relevant au minimum des groupes d’emploi F à I, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les amène pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Le forfait annuel en heures est fixé à 1 750 heures hors journée de solidarité. En contrepartie, le salarié se verra attribuer des jours de Réductions de Temps de Travail (JRTT). Dans une optique d’équité, les salariés bénéficiant de forfaits annuels en heures auront le même nombre de jours de R.T.T. que les salariés bénéficiant de forfaits annuels en jours
La rémunération des cadres en forfait annualisé en heures est lissée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les éventuels jours de congés pour ancienneté ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs. Il en va de même pour les congés et autorisations d’absence dont les salariés pourraient bénéficier en vertu des dispositions sociales prévues dans la convention collective de la métallurgie.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les plages fixes de l’horaire variable (9h-12h et 14h-17h) et les limites suivantes :
durée quotidienne du travail maximum : 10 heures,
durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures et 42 heures sur 12 semaines consécutives,
repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du Code du Travail c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas et les temps de pause.
Le décompte du temps de travail se fera par un système auto-déclaratif hebdomadaire qui sera systématiquement validé hebdomadairement par le Responsable Hiérarchique.
Les heures supplémentaires doivent être accomplies strictement à la demande expresse de la hiérarchie et acceptée au préalable par la DRH. A noter que sont considérées comme heures supplémentaires les heures au-delà du forfait annuel en heures.
Les jours de réduction du temps de travail pourront être pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l’année civile. Les JRTT sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux.
Les jours de RTT sont répartis de manière égalitaire en 2 catégories : - 50% de jours à l’initiative de la Direction - 50% de jours à l’initiative des salariés
Les jours de RTT fixés par la Direction seront affectés prioritairement aux jours de fermeture collective.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de repos seront nécessaires.
Les dates prévisionnelles de prise des jours de réduction du temps de travail laissés à la disposition des salariés pourront être modifiées en respectant un préavis de 7 jours avec l’accord de la hiérarchie.
De la même manière, la Hiérarchie prévoira les dates prévisionnelles des jours de réduction du temps de travail mis à sa disposition en tenant compte des souhaits des salariés. Elle devra respecter le même préavis en cas de modification.
Au 31 Décembre, les compteurs de JRTT seront remis à zéro sauf cas de force majeure ayant empêché leur prise.
Les jours de repos seront le plus possible étalés sur l’ensemble de l’année. Un salarié pourra accoler 5 JRTT pour s’absenter une semaine. Les JRTT ne pourront pas être accolés au congé principal d’été.
Toutefois les parties signataires conviennent qu’un salarié n’ayant pas acquis un minimum de 10 jours ouvrés de congés payés pourra poser ses JRTT pendant la période de prise du congé principal.
Pour les salariés en forfait heures, les Jours de RTT à l’initiative de la Direction et non fixés collectivement seront pris librement par le salarié après accord de sa hiérarchie.
En cas de modification de la date de prise des jours de RTT du fait de la Direction, le changement doit être notifié au salarié dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
ARTICLE 14 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour tous les salariés bénéficiant de journées de R.T.T., une journée employeur sera utilisée pour la journée de solidarité. Pour les salariés qui ne disposent pas de journées de R.T.T., à compter de l’année 2025, la journée de solidarité sera effectuée de manière fractionnée :
Pour les salariés à temps complet, les 7 premières heures supplémentaires de l’année civile constitueront la journée de solidarité. L’entreprise fera en sorte de demander au moins 7 heures supplémentaires sur l’ensemble de l’année civile.
Pour les salariés à temps partiel, le même raisonnement sera appliqué, avec une réduction proportionnelle du temps affecté à la journée de solidarité.
ARTICLE 15 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 15.1 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés avec la situation en fin d’année dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
Article 15.2 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté à l’initiative du salarié :
par une partie du report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;
par une partie des jours de repos acquis par les salariés bénéficiant d’un horaire de travail de 35h en moyenne grâce à l’acquisition de journées de RTT en application de l’article 3 du présent accord d’entreprise ;
par une partie des heures supplémentaires effectuées dans l’année en application de l’article 11 du présent accord d’entreprise ;
par une partie des jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’une clause de forfait jours ou de forfait en heure, en application des articles 12 et 13 du présent accord d’entreprise ;
L'alimentation du compte-épargne temps est soumise à un double plafonnement :
un plafond de 5 jours par an ou 35h pour l’ensemble des congés épargnés sur l’année,
un plafond de 25 jours ou 175h pour le cumul des congés épargnés sur l’ensemble des années.
Article 15.3 – Périodicité
Le compte épargne-temps peut être alimenté à deux périodes dans l’année :
à la fin du mois de mai pour les congés payés non pris
à la fin du mois de décembre pour les journées de RTT ou les heures supplémentaires acquises.
Le plafond d’alimentation devra en tout état de cause être respecté dans le cadre de l’année civile.
Article 15.4 – Modalités de valorisation
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 15.4 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selonla rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes :
les journées de congés ou de RTT sont valorisées en maintenant le salaire mensuel du salarié concerné
les heures supplémentaires affectées au compte épargne temps bénéficient d’une majoration de 25% : une heure supplémentaire affectée au compte épargne temps sera valorisée en 1,25h (soit 1h et 15 min) de droit à congé.
Article 15.5 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte-épargne temps sera valorisé en heures.
Le droit à congé est ouvert dès lors que le salarié a ouvert son compte épargne temps et que celui-ci a été alimenté.
Chaque salarié pourra poser des repos CET auprès de son responsable hiérarchique. Celui-ci pourra les accepter ou les refuser en fonction de l’organisation des services.
Les journées de CET ne pourront pas être accolées à des journées de congés payés, sauf pour les collaborateurs ayant une ancienneté insuffisante pour l’acquisition de congés payés, pendant la période de fermeture.
Article 15.6 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
Article 15.7 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.
ARTICLE 16 – MODALITES DE SUIVI
Le suivi de l’accord collectif fera l’objet d’un rapport annuel auprès du Comité Social et Economique Central lors d’une de ses réunions annuelles.
ARTICLE.17 - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITE D’APPLICATION
Article 17.1- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord en date du 29 juin 1999.
Article 17.2- Clause de révision et de dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée avec un préavis de 3 mois. Elle interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception de son auteur auprès de l’autre signataire de l’accord et devra donner lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail conformément aux article L.2231-6 du code du travail.
Article 17.3 - Dépôt et publicité Le présent accord après signature des parties, sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Télé accords. Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Marville, le 10 Juin 2024 en 5 exemplaires.