ACCORD CADRE D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre
La société ARLANXEO Emulsion Rubber France SAS, au capital de 19 103 500 €, code NAF : 2017Z, dont le siège est situé ZI Rue du Ried 67610 LA WANTZENAU, représentée par , en sa qualité de Directeur D'une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part , et
Les organisations syndicales représentatives suivantes agissant respectivement par leur délégué syndical :
CFE/CGC
FO
CFTC
CGT
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
Conformément à l’article L.2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, des négociations se sont tenues au titre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Cette négociation intervient dans un contexte d’incertitude et de ralentissement économique général qui se traduit par une inflation en forte baisse. Afin de rester compétitif dans cet environnement, la maîtrise des coûts est un facteur clé.
Les Parties tiennent à rappeler que le présent accord tient compte des prévisions de résultats de la Société sur l’exercice 2025, ainsi que de l’environnement global, économique et commercial dans lequel s’inscrit l’activité de la Société.
A ce titre, lors de la première réunion du 4 décembre 2024, la Direction a présenté et remis aux organisations syndicales représentatives différents documents.
Suite aux réunions du 4, 9 et 12 décembre 2024, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société, hormis l’article 3 qui s’applique aux salariés ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2025.
Article 2 – Modalités d’application de l’accord de branche du 4 juillet 2024
La base de référence pour les salaires minima hiérarchiques applicables au sein de la société à chacun des coefficients est celle de la convention collective nationale des industries chimiques. La dernière mise à jour des salaires de branche est celle issue de l’accord du 4 juillet 2024.
Cet accord de branche adopte désormais un référentiel de 35 heures à la semaine, et non plus 38 heures qui disparait. En effet, la durée de travail hebdomadaire conventionnelle de 38 heures (soit 165,23 heures par mois), prévue par l’article 22 des clauses communes est abrogée par le nouvel accord. La pratique d’entreprise de mentionner une mensualisation à 161,73 heures pour les salariés en horaire posté et à 164,56 heures pour les salariés en horaire journalier dans le bulletin de paie, prend donc fin. Comme le précise l’accord de branche, la « nouvelle structure salariale est également l'occasion d'adopter une grille unique de rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles, qui se substitue à la référence conventionnelle de 165,23 heures », de sorte que désormais « les salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 h ».
De même, l'article 2 Horaire de travail dans la Profession de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'Aménagement du temps de travail dans les Industries Chimiques est supprimé, notamment en qu’il stipulait que « dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord est fixé : - 38 h par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu - 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu - 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 h par semaine dans l'année [...] ».
Cette nouvelle référence horaire théorique de branche n’emporte pas de conséquence pour les salariés puisque la durée du travail effectif, qui définit notamment le nombre de jours de congés et de RTT/Repos, n’est pas modifiée au sein de la Société.
Il convient cependant que la Société ajuste le taux horaire de base des salariés à la hausse, pour que le salaire mensuel brut de base reste inchangé. Cette modification de taux horaire de base sera effective à compter du 1er janvier 2025. Elle est de nature à agir de façon favorable pour le salarié, sur d’autres éléments de rémunération calculés sur ce taux horaire, tels que par exemple le paiement des éventuelles heures supplémentaires.
Article 3 - Salaires effectifs
Il a été convenu entre les Organisations Syndicales et la Direction de procéder à :
Pour les ouvriers et agents de maîtrise : augmentation générale au 1er janvier 2025 du salaire mensuel de base brut de 1.5% ;
Pour les cadres : augmentation générale au 1er janvier 2025 de 1.3 % du salaire mensuel de base brut.
Une enveloppe d’augmentations individuelles d’un budget de 0.9% de leur masse salariale pour les non-cadres et de 1,1% de leur masse salariale pour les cadres, sera à répartir (prime ou augmentation du salaire de base) au 1er avril 2025, entre les salariés en fonction de leur performance sur l’exercice 2024.
Article 4 - Organisation du temps de travail
La journée de solidarité nationale pour les personnes âgées mise en place par le gouvernement qui consiste en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée et fixée au lundi de pentecôte, soit pour 2025 le 9 juin, ne sera pas imputée au salarié, mais sera payée par l’employeur pour l’année 2025.
Article 5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est disponible dans la BDESE et a été présentée dans le cadre des présentes négociations.
Cette analyse permet de constater qu’il n’y a pas d’écart de rémunération existant. La Direction s’engage à poursuivre en ce sens et à continuer de maintenir un équilibre dans l’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 7 - Égalité professionnelle femmes/hommes, qualité de vie au travail et qualité des conditions de travail (QVCT)
L’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au sein de la Société arrivera à échéance au 31 décembre 2024 et sa renégociation fera l’objet d’un accord distinct.
7-1 : Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La Société poursuivra les réflexions sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la Société. L’évolution du nombre de personnes reconnues comme travailleurs handicapées continuera de faire l’objet d’une information au niveau de la Base de Données Économiques et Sociales et Environnementale.
7-2 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Soucieux de maintenir un dialogue social constructif, les délégués syndicaux et la Direction s’engagent à se rencontrer régulièrement durant l’année.
7-3 : Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
La société s’engage à respecter le droit à la déconnexion tel que consacré par l’article L2242-17 du Code du travail
7-4 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Le barème des indemnités de transport et les règles d’attribution et de calcul restent inchangés.
7-5 : Participation aux frais de repas au restaurant d’entreprise
La subvention employeur aux frais de repas pris à la cantine sera augmentée à compter du 1er janvier 2025 et portée à 5,12€. Article 8 – Suivi de l’accord
Les parties s’engagent, en fonction de l’évolution de la situation économique externe et interne à l’entreprise à se réunir.
Article 9 - Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée, sachant que l’article 4 est stipulé pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim et sur la plateforme TéléAccords, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à La Wantzenau en 6 exemplaires originaux Dont 1 remis à chaque partie signataire Le 12 décembre 2024