Accord d'entreprise ARMATIS NORMANDIE

LE REGIME DU FORFAIT JOUR AU SEIN D'ARMATIS NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 03/10/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ARMATIS NORMANDIE

Le 03/10/2024


 

ACCORD RELATIF AU REGIME DU FORFAIT JOURS AU SEIN D’ARMATIS NORMANDIE

 

ENTRE : 


La Société ARMATIS NORMANDIE, société par actions simplifiée au capital de 1800000 Euros dont le siège social est situé 10-12 rue de la Girafe – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 491327375, représentée par XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur de Site


Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre d’une mise en conformité, au titre des dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective dans ce domaine.

Les salariés concernés par le régime du forfait jours sont les salariés cadres.


Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des salariés.

En signant cet accord, les partenaires sociaux ont souhaité consolider et développer les conditions d’une organisation répondant aux besoins d’Armatis tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés cadres autonomes et sa répartition dans le temps.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Enfin, la rémunération des salariés en forfait jours est fixée en adéquation avec les responsabilités assumées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique de mise en œuvre3

Article 2 - Champ d’application3

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait4

Article 4 - Période de référence4

Article 5 - Modalités d'application4

Article 6 - Forfait jours réduit5

Article 7 - Modalités de contrôle et suivi6

Article 8 – Charge de travail – support de suivi7

Article 9 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif7

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant7

Article 11 – Publicité et dépôt7

Article 1 : Cadre juridique de mise en œuvre

Le présent accord a pour objet de rappeler le régime de fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalière et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Le présent accord d’entreprise tiendra aussi compte d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables qui seraient adoptées au niveau de la branche, convention collective des prestataires de services – IDCC 2098.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres autonomes, c'est-à-dire :

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • Aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.

L’autonomie et le niveau de responsabilité justifiant l’organisation du temps de travail en forfait jours dans l’année sont reprises et directement définies dans le contrat de travail des salariés concernés. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction des autres salariés placés sous leur autorité, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Leur rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures et du nombre de jours accomplis.

Point sur les cadres dirigeants exclus du forfait jour.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 4 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.

Article 5 : Modalités d’application

La catégorie de salariés visée par le présent accord est soumise à un régime et une organisation du temps de travail qui se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de maximum de 215 jours par an, soit 214 jours plus la solidarité.

Pour déterminer le nombre de jours de RTT d’un salarié au forfait jour, le calcul de la réduction du temps de travail dans le cadre de la convention individuelle de forfait doit être réalisée de la façon suivante :
365 jours par an (366 pour les années bissextiles)
  • Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l’année (215)
  • Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanches = 104)
  • Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
  • Déduire le nombre de jours fériés entre le lundi et le vendredi

Ainsi pour l’année 2024 année bissextile :
366-(215+104+25+ 10jours fériés) = 12 jours de repos RTT

Les jours de repos RTT qui s’inscrivent dans le cadre d’un régime de compensation du temps de travail s’acquière au fil des mois en contre partie du temps de travail effectif.

Les jours de repos RTT doivent être pris dans le respect des contraintes d'activité ou de service, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Les jours de RTTE ou RTTS seront positionnés selon les modalités suivantes :
- Détermination à 70% de RTT Salarié soit 9 jours et 30% de RTT Entreprise soit 3 jours pour l’année 2024.
- pour les jours à l’initiative du salarié (désignés jours de RTT Salarié ou JRTTS), ces derniers seront posés après accord du responsable hiérarchique dans le respect des contraintes de l’activité ou du service et du bon fonctionnement de l’entreprise.
- pour les jours à l’initiative de l'entreprise (désignés jours de RTT Employeur ou JRTTE), ces jours seront à poser par le salarié sur des créneaux définis par l’employeur.

Incidence de l'embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année sur le calcul du forfait jours :
Il s’agit d’appliquer le plafond de 215 jours à tous les salariés en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés. Ainsi, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 107,5 jours travaillés (215 : 2). Il s’agit d’une application d’un prorata au réel du forfait jours en cas d’entrées ou de sorties en cours d’exercice civil.
En cas de départ de l'entreprise du salarié présentant un solde de JRTT négatifs, il sera procédé à une retenue correspondante sur le dernier bulletin de paie.

Incidence des absences sur le forfait jours :
Les salariés en forfait jours bénéficient du principe général d’interdiction de récupérer des jours d'absence à la demande de la direction, hormis les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération pour l'un des motifs suivants (notamment intempéries, force majeure...).
Les autres absences rémunérées comme notamment la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux ne permettent pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. L’impact des jours d’absence sur le régime d’acquisition des jours de repos s’inscrit dans le cadre d’un principe de stricte proportionnalité. L’absence du salarié au forfait jours ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Article 6 : Forfait jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Dans la mesure où le temps partiel n’est pas stricto sensu applicable à un salarié au forfait jours, pour autant, il est possible de prévoir contractuellement un forfait jours réduit qui sera nécessairement en deçà des 215/ 218 jours annuels. Il peut être ainsi d’un commun accord convenu entre le salarié au forfait jours et son responsable un pourcentage de 90, 80, 70, 60 et 50% d’un forfait annuel de 215 jours dénommé forfait jours réduit.

En ce qui concerne le forfait réduit, le nombre de jours sera proratisé de 215 jours par an, auquel il conviendra de soustraire le nombre de jours de congés supplémentaires acquis et résultant de l’application des différents accords d’entreprise en vigueur.

Article 7 - Modalités de contrôle et suivi

Le système d’information ressources humaines de l’entreprise retrace le décompte mensuel et annuel mentionnant la date des jours travaillés.

Le logiciel d’information RH interne de l’entreprise, constitue au titre de l’article L3121-65 du Code du travail, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité du manager, ce logiciel est alimenté et renseigné par le salarié concerné.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique consigné sur un support annuel écrit spécifique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la ligne managériale des salariés cadres soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Cet entretien individuel sur le forfait jours est distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, cet entretien est formalisé par un support spécifique annexé au présent avenant. Ce support est complété par le salarié et fait l’objet d’un échange avec son responsable hiérarchique direct.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle des instances représentatives du personnel sous leur forme actuelle et future, dans le cadre de la consultation annuelle récurrente quant à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

Article 8 – Charge de travail – support de suivi

Au cours de l’entretien annuel sur le forfait jours, le support d’entretien de suivi du forfait annuel en jours doit avoir pour objectif de faire état des points suivants :

  • La charge de travail
  • L'organisation du travail
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • L'adéquation "rémunération versus fonction"

Article 9 :  Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de sa conclusion par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections du Comité économique et social.

Article 10 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Toutefois, la dénonciation du présent accord n'a pas pour effet de mettre fin à la convention tripartite avant le terme initialement prévu.

La convention de mise à disposition continue donc de produire effet jusqu’à son terme, même en cas de dénonciation du présent accord.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, et sous réserve de l’obtention de la condition de majorité requise, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS compétente, selon les modalités réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel sera informé de la conclusion du présent accord par voie d’affichage et un exemplaire sera transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.




Fait à CAEN, le 03 octobre 2024
En 8 exemplaires,

Pour la Direction,
XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT,
XXXXXXXXXXXXXXX

Pour SUD,
XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC,
XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTD,
XXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas