Accord d'entreprise ARMATIS TOURAINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE LA PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société ARMATIS TOURAINE

Le 16/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE LA PREVOYANCE

Le présent accord est conclu

ENTRE :


La Société ARMATIS TOURAINE, SAS au capital de 4 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 896 412, représentée par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Groupe de Filiales.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La Délégation Syndicale CFDT
La Délégation Syndicale CFE-CGC
La Délégation Syndicale CFTC
La Délégation Syndicale FO
La Délégation Syndicale SUD

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Un régime collectif en matière de garanties prévoyance complémentaire a été mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 1er janvier 2019.

Le présent accord d’entreprise se substitue au régime prévoyance institué par Décision Unilatérale de l’Employeur qui a été remis en cause, discuté et modifié lors de réunions de négociations qui se sont tenues les 14/09/2020, le 21/09/2020 et le 08/10/2020.


IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :


Article 1 : ADHESION


L'adhésion à un régime de garanties « prévoyance » résulte de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et est obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté. Ils ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 2 : Prestations


Les prestations accordées au titre de la prévoyance consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité – décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de signature du présent accord, figurent, à titre d’information, en annexes 1 et 2 du document.

Ces prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexes relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.

Le régime des garanties prévoyance ainsi que les contrats d’assurance afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1°quater du Code général des impôts.


Article 3 : Cotisations

A – Population des salariés non-cadres

Article 3.1. Taux, assiette et répartition des cotisations pour les salariés non-cadres


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire de prévoyance est fixée, à la date du présent accord, à 1,30 % pour les tranches A et B.

Cependant, cette cotisation ne sera appelée qu’à hauteur de 95%, soit 1,24% pour les tranches A et B.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « prévoyance » sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour la partie régime de base :

  • Part patronale : 85 %
  • Part salariale : 15 %

Il est rappelé que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus.

Les cotisations au contrat seront indexées sur les résultats collectifs du régime et seront négociées annuellement entre l’employeur et l’assureur en fonction des résultats des années antérieures.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


Article 3.2. Caractère obligatoire du régime


L’adhésion à ce régime est obligatoire. Ce régime fait l’objet d’une adhésion au contrat collectif à adhésion obligatoire du régime de prévoyance de la Convention Collective Nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


B – Population des salariés cadres

Article 3.4. Taux, assiette et répartition des cotisations du régime Cadres


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire de prévoyance est fixée à la date du présent accord à :
  • Pour la tranche A : 1,50%
  • Pour la tranche B : 1,44%
  • Pour la tranche C : 1,44%

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « prévoyance » sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A : 100 % employeur

Tranches B et C :
  • Part patronale : 80 %
  • Part salariale : 20 %

L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus.

Les cotisations au contrat seront indexées sur les résultats collectifs du régime et sont négociées annuellement entre l’employeur et l’assureur en fonction des résultats des années antérieures.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 3.5. Caractère obligatoire du régime


L’adhésion à ce régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 4 : Information

Article 4.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode de leurs droits et obligations concernant le régime.

Article 4.2 Information collective


Conformément à l’article L.2323-1 du Code du travail, le comité économique et social sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « prévoyance ».

En outre, chaque année, le comité économique et social sera informé par la société sur la situation du régime par la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance Prévoyance, en application de l’article L 2323-60 du Code du travail.


Article 5. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 5.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 5.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l’employeur maintiendra son financement ; la quote-part de cotisations du salarié sera prélevée, quant à elle, sur son bulletin de paie.


Article 6. Portabilité

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de base obligatoire en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage en application des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.



Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication de justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime de base obligatoire et le droit aux prestations qu’il définit.

Une notice d’information sera fournie par l’organisme assureur et remise aux salariés par l’employeur mentionnant les conditions d’application de la portabilité. 

Article 7 : Durée de l'accord


Le présent est conclu pour une durée de quatre ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 8. CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se réunir pour une nouvelle négociation portant sur le régime obligatoire de la prévoyance à tout autre moment dès lors que le montant de la cotisation salariale dépasse la somme mensuelle de cinq euros (5€).

Article 9 : Révision de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.


Article 10 : Dénonciation de l'accord


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective, en général le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de deux mois.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet sauf en cas de reprise du régime à l’identique ou par un régime similaire par un autre assureur.

Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du tribunal judiciaire.


En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.














A Tauxigny St Bauld, le 16/10/2020
Fait en 8 exemplaires, deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
Pour la Société
Pour les organisations syndicales représentatives








La Délégation Syndicale CFDT
M/Mme.......................................................................,
Délégué(e) Syndical(e)




La Délégation Syndicale CFE/CGC
M/Mme.......................................................................,
Délégué(e) Syndical(e)




La Délégation Syndicale CFTC
M/Mme.......................................................................,
Délégué(e) Syndical(e)




La Délégation Syndicale FO
M/Mme.......................................................................,
Délégué(e) Syndical(e)




La Délégation Syndicale SUD
M/Mme.......................................................................,
Délégué(e) Syndical(e)











Annexes :

  • Liste des garanties pour les salariés non-cadres
  • Liste des garanties pour les salariés cadres




leftANNEXE 1 : Liste des garanties prévoyance pour les salariés non- cadres

ANNEXE 2 : Liste des garanties prévoyance pour les salariés cadres

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