Accord d'entreprise ARTHUR ET ASTON

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERIODIQUE D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARTHUR ET ASTON

Le 26/11/2019


ACCORD COLLECTIF SUITE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PERIODIQUE D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ARTHUR ET ASTON, SAS au capital de 190.562,00 Euros, ayant son siège social à GIBERVILLE (14730), ZI Le Clos de la Tête, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 395 258 965.

Représentée par M agissant en sa qualité de Présidente de ladite Société.

Ci-après dénommée l’Entreprise

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, M,

Ci-après dénommée l’Organisation syndicale

D’AUTRE PART

La Société ARTHUR ET ASTON a convié la CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, afin de pouvoir engager les négociations périodiques obligatoires.

La négociation collective prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail s’est ainsi déroulée, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Réunion préparatoire le 27 août 2019 pour convenir du calendrier de la négociation, de la composition de la délégation, des informations à partager et des différents thèmes de négociation obligatoire ;

  • 15 octobre 2019 ;

  • 29 octobre 2019 ;

  • 19 novembre 2019.

Elles ont eu pour objet :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle femmes/hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Elles se sont déroulées en présence d’une délégation de deux salariés.

L’Entreprise a transmis à l’Organisation syndicale l’ensemble des documents nécessaires à la conduite de négociations sérieuses et loyales.

Portées par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, pour tous les établissements de la Société.


Article 2 -Objet de l’accord


Les parties ont eu la possibilité de négocier sur les thèmes suivants :

  • D’une part, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et notamment à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective de travail, de l’organisation des temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • D’autre part, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail et notamment  à l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés, au régime de prévoyance et frais de santé, à l’exercice du droit d’expression, l’exercice du droit à la déconnexion.

Les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication :

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. Il est rappelé que l’entreprise occupe moins de 50 salariés. Elle n’est en conséquence pas concernée par le régime de la participation obligatoire.

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Le droit d’expression. Il n’est fait obstacle à l’exercice du droit d’expression au sein de la Société.

  • Le droit à la déconnexion.

Le présent accord porte révision des dispositions convenues par l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017-2018 signé le 8 octobre 2018, auquel il se substitue de plein droit.


PARTIE 1 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 3 -Salaires effectifs


3.1. Au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021, une augmentation collective des salaires au sein de l’entreprise interviendra du même taux que l’évolution du SMIC.


Pour le cas où le SMIC n’augmenterait pas au 1er janvier de chacune de ces deux années, l’Entreprise s’engage à appliquer une augmentation collective des salaires égale au taux moyen d’augmentation du SMIC des 5 années précédentes.

3.2. L’Organisation syndicale a sollicité la mise en place de la prime Macron qui sera vraisemblablement reconduite. L’Entreprise n’entend pas verser de prime dite Macron et souhaite maintenir une prime de fin d’année individualisée.


3.3. L’Organisation syndicale a sollicité la mise en place d’une prime de panier ou de tickets restaurants. L’Entreprise n’entend pas mettre en place la prime de panier, non obligatoire dans la convention collective. L’attribution de tickets restaurants n’est pas non plus envisagée par l’Entreprise.



Article 4 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail


4.1. L’Organisation syndicale a sollicité la possibilité de prendre trente minutes de pause le midi pour pouvoir terminer la journée de travail trente minutes plus tôt.

L’Entreprise n’entend pas donner suite favorable à cette demande. La pause déjeunée d’une heure est souhaitable pour que le personnel se restaure convenablement et bénéficie d’une réelle coupure déjeuné. Les horaires ne seront pas modifiés.

4.2. L’Organisation syndicale a demandé la possibilité de transformer les heures supplémentaires en RTT (12 par an) pour un salarié à 39 heures.


Selon l’Entreprise, une grande partie du personnel souhaite bénéficier du paiement des heures supplémentaires, d’autant plus que le paiement de ces heures bénéficie d’exonérations sociales et fiscales. L’Entreprise ne souhaite pas mettre en place une individualisation du régime des heures supplémentaires et souhaite continuer à régler les heures supplémentaires réalisées par le personnel, sans mise en place d’un repos compensateur de remplacement.


PARTIE 2 – L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Article 5 -Mesures permettant de lutter contre les discriminations


En l’absence de proposition ou de revendications de la part de l’Organisation syndicale, il apparaît que les pratiques actuelles ne posent pas question et qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, l’Entreprise rappelle qu’elle est tenue au respect du principe de non-discrimination en matière d’accès à l’emploi et la formation professionnelle.

Lors d’un recrutement, l’Entreprise prend en considération les diplômes obtenus, les formations suivies, les compétences acquises, l’expérience dans le poste et les qualités professionnelles et humaines et ce, sans distinction d’origine géographique, sociale ou culturelle, de sexe, d’orientation sexuelle, de situation familiale, de religion, d’opinion politique ou syndicale, d’âge ou de tout autre motif qui s’avérerait discriminatoire.

Les différentes mesures relatives aux salaires effectifs s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent aux mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

L’Entreprise s’engage à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution salariale entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.


Article 6 - Révision du contrat de la mutuelle d’entreprise


L’Organisation syndicale considère que le régime de frais de santé ne donne pas entière satisfaction.
L’Entreprise s’engage à réétudier le contrat relatif à la mutuelle d’entreprise afin d’en envisager une révision. L’Entreprise invite l’Organisation syndicale à lui soumettre d’éventuelles propositions concrètes à ce sujet.


PARTIE 3 – Autres sujets

Article 7 – Remises accordées au personnel


L’entreprise accordera à l’ensemble des membres du personnel, sans condition d’ancienneté, une remise de 40 % sur les seuls produits de la marque ARTHUR ET ASTON, hors promotions et soldes, en cas d’achat sur le site internet ARTHUR ET ASTON et dans la limite de deux articles par saison (soit un maximum de 4 articles par an).

Pour permettre l’effectivité de cette remise, une note d’information sera établie par la Direction et diffusée au personnel afin d’expliquer les démarches à effectuer pour bénéficier effectivement de ces remises.


Article 8 - Aménagement de la périodicité et du calendrier des négociations obligatoires


A l’issue des négociations annuelles obligatoires pour 2019, les parties ont souhaité utiliser la possibilité offerte par les nouvelles règles légales pour aménager les négociations obligatoires pour l’avenir, et ce afin de préserver un laps de temps supplémentaire entre deux négociations obligatoires pour observer les conditions d’application des accords négociés et disposer du recul suffisant pour préparer les négociations suivantes.

Les parties ont convenues d’aménager la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise comme suit :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise est portée à deux ans ;

  • La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail est portée à deux ans.

Les parties conviennent que les négociations se dérouleront, dans la mesure du possible, au cours du premier trimestre de l’année.






Article 9 – Validité, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2019 pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions relatives à la négociation périodique obligatoire.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 10 –Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 novembre 2019. La Direction de l’Entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Etabli en quatre exemplaires originaux, dont un remis à l’organisation syndicale signataire


A Giberville
Le 26/11/2019

Pour la Société ARTHUR ET ASTON
M




Pour l’organisation syndicale CFDT
M

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