ARTS Energy Mobility, société par actions simplifiée, dont le Siège Social est situé au 10 rue Vincent Scotto, 72000 LE MANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 952 952 844, représentée par M. ……………………, Ci-après désignée l’entreprise
D’une part Et :
Les représentants des salariés membres du Comité Social et Economique
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de redéfinir au sein de l’entreprise le cadre d’application des textes relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail, en faisant évoluer les dispositions existantes pour améliorer notre organisation en termes d’homogénéité des horaires, de cohérence et de maitrise des coûts.
En effet, l’entreprise doit devenir plus agile, plus cohérente et plus efficiente pour redevenir compétitive sur ses marchés porteurs, développer le chiffre d’affaires et ainsi pérenniser les emplois. C’est le sens du présent accord.
ARTICLE 1 - CATÉGORIES DE PERSONNEL
Les dispositions d’aménagement et de réduction du temps de travail définies au présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Toutefois, les dispositions légales et les modalités de gestion du personnel au sein de l’entreprise conduisent à distinguer deux catégories de salariés :
Les ingénieurs et cadres, soit les salariés relevant de la Convention Collective Nationale en vigueur des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Les mensuels (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise), c’est à dire les salariés n’appartenant pas à l’autre catégorie, et relevant de la Convention Collective de la Métallurgie de la Sarthe.
ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
En vue d’allouer le nombre de congés RTT, un décompte du temps de travail effectif a été réalisé. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être par conséquent distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés, notamment certains temps de pause, de douche et de restauration.
Dans le cadre et pour la durée du présent accord, les parties conviennent de définir, par référence aux jours calendaires annuels, les temps de présence ou d’absence considérés ou non comme du temps de travail effectif.
Jours ou heures non travaillés :
Temps de travail effectif :
Repos hebdomadaire (2 jours par semaine) Non Jours fériés chômés payés Non Congés payés légaux (5 semaines) Non
Jours ou heures non travaillés :
Temps de travail effectif :
Congés supplémentaires pour ancienneté (0 à 4 jours selon C.S.P.) Non Congés supplémentaires dits de Réduction du temps de travail définis au présent accord Non Temps de pause et de restauration contrôlés ou non Non Absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail et de trajet dans les limites des garanties conventionnelles du maintien de rémunération totale ou partielle Assimilées Congés exceptionnels pour évènements de famille (dispositions conventionnelles ou usuelles) Assimilées Les heures de formation inscrites au plan de développement des compétences (à l’exclusion du congé individuel de formation au sens de l’article L. 6322-1 du Code du Travail) Oui Les absences pour Congé de formation économique, sociale et syndicale au sens de l’article L. 2145-1 du Code du Travail ainsi que les formations prévues aux articles L.4523-10, L.2315-18 et L.2315-63 du code du travail Assimilées Les absences non rémunérées quelle qu’en soit la cause. Non Temps d’habillage et de déshabillage (cf. Article 3 : Journée de solidarité) Oui Chômage partiel Non
ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 et réformée dans le sens d'une plus grande souplesse par la loi no 2008-351 du 16 avril 2008, la journée de solidarité a pour finalité d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie.
Cette mesure d'ordre public :
doit se traduire chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail fasse l'objet d'une rémunération supplémentaire ;
doit donner lieu au versement d'une contribution patronale de 0,3 % assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d'assurance maladie.
Pour le personnel Mensuel
Les dispositions légales de l’Article L 3121-3 du Code du Travail prévoient une contrepartie financière ou sous forme de repos au temps d’habillage et de déshabillage. De même, sont inclus les déplacements entre le vestiaire et le lieu de travail effectif, via la pointeuse, des salariés soumis à cette obligation du port d’un vêtement de travail.
Cette catégorie de personnel bénéficiera donc en contrepartie de ce temps, d’une réduction du temps de travail sous forme d’une journée de repos supplémentaire, selon l’horaire habituel de la personne, pour une année pleine de travail. Cette journée de compensation sera obligatoirement affectée sur le lundi qui suit le dimanche de Pentecôte, en compensation de la journée de solidarité.
Autres personnels
A titre d’équité, et sans que cela emporte reconnaissance de la nécessité d’une compensation telle que prévue ci-dessus, le personnel non soumis à cette obligation d’habillage et de déshabillage sera ce même jour en repos. Cette journée n’est pas reportable en cas d’absence lors du lundi suivant le dimanche de Pentecôte. En cas d’annulation des deux dispositions essentielles de la loi
N° 2 004-626 du 30 Juin 2004 ; à savoir l’instauration d’une Journée de travail supplémentaire et la contribution (charge patronale) de 0,3%, les parties sont convenues de se revoir pour déterminer les modalités d’affectation de cette journée non travaillée acquise.
En cas d’annulation partielle de cette loi, et notamment suppression de la journée de solidarité sans suppression de la contribution de 0,3%, les parties conviennent de se réunir pour revoir l’équilibre des dispositions de cet accord.
ARTICLE 4 - RÉGIME DES INGENIEURS ET CADRES
Pour la catégorie Ingénieurs et Cadres, le principe d’un décompte du temps de travail en jour est retenu conformément aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur. Cette catégorie bénéficie de jours de repos supplémentaires appelés congés RTT.
Le nombre de jours travaillés sera de 219 jours dans l’année pour un salarié de cette catégorie ne bénéficiant pas de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, soit 218 jours en adéquation avec le Code du Travail et un jour supplémentaire faisant l’objet d’un accord individuel annuel, signé chaque année.
Ce dispositif équivaut à l’attribution de 9 jours de congés RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) pour une année complète à l’effectif.
ARTICLE 5 - RÉGIME DES MENSUELS (OUVRIERS ET ATAM)
Pour la catégorie des mensuels (ouvriers et ATAM), telle que définie dans le présent accord, le principe d’un décompte du temps de travail effectif en heures apprécié à l’année est retenu. Cette catégorie bénéficie de jours de repos supplémentaires appelés congés RTT.
Ce dispositif équivaut, pour un horaire moyen théorique de présence de :
Pour les Ouvriers, : 37H30 de présence par semaine (dont 35H50 de travail effectif et 1H40 de pauses non-payées), à l’attribution de 6 jours de RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) pour une année complète.
Pour les ATAM : 35H50 de travail effectif par semaine (hors pauses non payées), à l’attribution de 6 jours de RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) pour une année complète (hors ATAM au forfait jour).
ARTICLE 6 - MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES RTT ET DISPOSITIONS DE PRISE DES CONGES
Acquisition des congés RTT
La période d’acquisition et de prise des congés RTT s’apprécie sur la période légale de prise des congés payés annuels, c’est à dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés de RTT sont considérés acquis au premier jour de la période de référence, à l’exception des situations suivantes où il sera tenu compte du temps de travail pour l’acquisition des congés RTT :
Pour les salariés entrant et/ou sortant : au cours de la période de référence, il sera établi un décompte des droits à congés dits de RTT au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Au terme du contrat de travail, il sera établi un solde des droits acquis et des jours de congé dits de RTT pris au cours de la période de référence.
Pour toutes les périodes non considérées comme du temps de travail effectif (congé sabbatique, congé individuel de formation, absences pour maladie / maladie professionnelle / accident du travail et de trajet au-delà des garanties conventionnelles du maintien de rémunération totale, congé parental, chômage partiel …), le salarié n’acquiert pas de congé RTT. Au cours de la période de référence, il sera donc établi un décompte des droits à congés dits de RTT au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.
Règles de Prise de Congés RTT
Il est préconisé une répartition équilibrée de prise de ces jours de RTT tout au long de l’année afin de permettre une réduction effective du travail en continu sur l’année.
Les journées de RTT seront prises par journée complète ou demi-journée. La demande d'absence est faite auprès du Responsable une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Les congés de RTT doivent être pris au cours de la période de référence. En aucun cas, ces journées de congés dits de RTT ne peuvent être payées et les journées non utilisées, du fait du salarié, seront réputées prises.
Les congés de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf dispositions particulières ci-dessous :
Certaines absences longues, à cheval sur 2 périodes de référence (1er juin-31 mai), peuvent conduire, par dérogation aux dispositions présentes, à un report des droits à jours de RTT sur la période suivante, aux conditions suivantes :
Congé Maternité, Accident du travail ou accident de la vie : Report des jours non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.
Longue Maladie (+ de 90 jours) : Report des jours définitivement acquis sur la période et non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.
Aucun jour de congé n’est accolable au congé principal (12 jours mini à prendre consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre). Le week-end ou un jour férié n’interrompt pas l’appréciation de l’absence.
En application des lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018, le don de jour de repos à l’attention d’un salarié ayant en charge un enfant gravement malade ou à un salarié proche aidant (proche en situation de handicap avec incapacité permanente d’au moins 80%, proche âgé et en perte d’autonomie) est possible. Ce don concerne les congés excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés), les congés de RTT et autres jours de récupération. Le dispositif et les modalités d’application sont déterminés par les textes.
Congés RTT fixes ou libres
Ces journées de RTT seront réparties de la façon suivante :
Une journée de RTT fixe le lundi de Pentecôte conformément à l’Article 3 du présent avenant à l’accord,
Les autres jours de RTT sont libres.
Acquisition des congés d’ancienneté
Catégorie
Année Ancienneté
Nombre de jours total
OUVRIER
10 ans 1
15 ans 2
20 ans 3
30 ans
4
ATAM
10 ans 2
15 ans 3
20 ans
4
La catégorie cadre est exclue de ces règles d’attribution.
Règles de Prise de Congés payés
Afin d’optimiser l’organisation du travail et de la prise des congés, 2 périodes de fermeture de l’entreprise ont lieu chaque année :
2 semaines de fermeture en août, également appelées congé principal, et correspondant à 12 jours ouvrables,
1 semaine de fermeture entre Noël et le 1er de l’An.
Concernant le mois de mai, il ne sera pas accepté la pose de plus de 5 jours de congés/RTT afin de ne pas désorganiser les services.
La prise de congés payés est imposée sur ces périodes. D’autres types de congés pourront être pris sur ces périodes si le salarié n’a pas acquis suffisamment de congés payés.
Les dates précises et les éventuelles exceptions (présence indispensable pour travaux de maintenance, industrialisation, commande client…) seront communiquées au 1er trimestre pour le mois d’août et au 3ème trimestre pour le mois de décembre, après information du Comité Social et Economique.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée conventionnelle du travail. Elles sont donc, compte tenu des dispositions des articles 2 (définition du temps de travail) et 5 (régime des mensuels), appréciées indépendamment de l’horaire de travail collectif hebdomadaire.
Le recours aux heures supplémentaires se fera principalement sur la base du volontariat, avec un délai de prévenance de 7 jours. Les heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues pourront, soit être payées tout ou partie, soit le paiement de tout ou partie pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément au Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Si une situation exceptionnelle nécessitait d’imposer des heures supplémentaires au-delà de ce contingent, un accord serait trouvé au préalable avec le Comité Social et Economique.
ARTICLE 8 – ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention ainsi que le temps de trajet nécessaire sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions d’organisation ainsi que la compensation financière ou en repos seront soit définies dans un accord soit fixées par l’employeur après information et consultation du Comité Social et Economique et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail conformément aux dispositions énoncées dans les articles L 3121-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 9 - TEMPS PARTIEL
Tout salarié qui souhaite réduire son horaire de travail par référence à l’horaire collectif doit en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines au minimum deux mois avant la date de prise d’effet souhaitée. Cette demande doit préciser les modalités souhaitées d’organisation du temps réduit. L’avenant à contrat de travail sera établi pour une durée d’une année, renouvelable sous réserve d’un délai de prévenance réciproque de deux mois. L’acceptation est subordonnée à l’approbation de la direction, l’objectif étant de faciliter autant que possible la mise en œuvre du temps partiel à la demande des salariés.
ARTICLE 10 - HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires production et services connexes
Horaire 37h30 de production
L’horaire hebdomadaire de présence est de 37H30, soit 7h30 par faction du lundi au vendredi. Cet horaire s’entend comme 7h30 de présence par jour avec 7h10 de travail effectif et 20 minutes de pause non-payées.
La pause quotidienne de 20 min est prise en une fois.
Pour le personnel en faction sur cet horaire, le nombre de congés RTT alloués est de 6 jours (dont la journée de solidarité) pour une année complète ce qui correspond à un horaire mensuel moyen de 151,67H.
Cet horaire prendra la forme suivante :
Horaire cyclé en 2 x 7h30 alternant matin / après-midi.
Les horaires de travail et de pause tiendront compte des contraintes d’organisation, seront définis en concertation avec la hiérarchie et communiqués via des notes internes. Faction du matin de 6h00 à 13h30. Faction d’après-midi de 13h30 à 21h00.
Quand les besoins de production nécessiteront une faction de nuit, celle-ci s’étendra de 21h00 à 4h30 du matin.
Horaires souples de journée
Les salariés en horaires souples de journée sont soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail comme aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail.
Définition de la plage fixe et variable
La structure de l'horaire défini ci-dessus s'applique aux jours de la semaine du lundi au vendredi compris.
Le temps du repas est fixé à 30 mn minimum que le repas soit pris à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Entreprise. (Ce temps est à déduire du temps de travail effectif). Il est demandé au personnel concerné de badger avant et après la prise de sa pause méridienne (pause-café incluse). La plage de la pause méridienne est définie par note d’information.
Plages variables :
Il s'agit des intervalles de temps où la présence de chacun n'est pas obligatoire mais au cours desquels se situe l'arrivée ou le départ. Ainsi, chacun a la possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ, dans les plages variables :
en début de journée, l'arrivée se situe entre:07 h 30 et 09 h 00
en fin de journée, le départ a lieu entre:15 h 45 et 18 h 30
Plage fixe :
Il s'agit du temps de présence pendant lequel chacun doit être présent. La présence de 9 h 00 à 15 h 45 est obligatoire, sauf pendant le temps du repas, fixé à 30 minutes minimum et prévu à des heures définies par note de service. Etant entendu que l’intégralité de cette pause est décomptée du temps de travail, elle est par conséquent non rémunérée.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, il pourra exceptionnellement être imposé au Personnel concerné d'être présent sur les plages variables pendant le temps requis.
7 h 309 h 0011 h 3014 h 0015 h 4518 h 30
Repas 30 mn
Plage variable Plage fixe Plage variable
Minimum : la durée journalière minimum du travail, effectuée par chacun, ne peut être inférieure à la durée de la plage fixe, soit 6 h15.
Règles de fonctionnement
b.1 : Horaire de référence hebdomadaire
L'horaire effectif de l'Entreprise est de 35h annualisé. L’horaire de référence de l’horaire souple est de 35 h 50 par semaine.
b.2 : Horaire de référence quotidien
Cet horaire est de 7,17 h ou 7 h 10. Les absences sont décomptées ou payées sur cette base.
b.3 : Report d'heure
Le personnel a la possibilité de dépasser (+ 57h20mn maximum de crédit d’heures) ou de ne pas atteindre l'horaire de référence de la journée ou de la semaine (- 4 heures maximum de débit d’heures par semaine).
Le dépassement de cette limite entraîne le non-paiement au-delà de- 4 heures ainsi que les sanctions prévues pour le non-respect de l'horaire exigible. Dans la mesure où quelqu'un effectue de sa propre initiative plus d'heures que le crédit maximum autorisé, ces heures sont appelées Heures excédentaires. Elles sont automatiquement écrêtées et non payées au-delà de 57h20mn. Si un salarié réclame le paiement de majorations pour des heures excédentaires ou l'octroi du repos compensateur, il lui sera donné satisfaction, pour la période de paie en cours, mais en contrepartie, il se verra supprimer définitivement le bénéfice de l'horaire souple.
b.4 : Absence au titre du crédit d’heures
Le personnel a la possibilité de s'absenter par journée ou demi-journées, dans la limite de 8 jours dans l’année (1er juin au 31 mai). II devra en demander l'autorisation une semaine à l'avance et disposer d'un crédit d'heures suffisant. Ces jours de récupération du crédit d’heures peuvent être pris par 2 maximum, sans restriction d’accolement avec d’autres types de congés (hors congés principaux d’été).
ARTICLE 11 - MODALITES PRATIQUES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Enregistrement du temps de présence pour le personnel (à l’exception des salariés en forfait jours)
Un dispositif de décompte de la durée du temps de travail s’effectue avec un système de badgeage.
Règles générales
Chaque personne (sauf forfait jour) doit badger c'est-à-dire enregistrer personnellement son temps de présence.
L'enregistrement du temps de présence est effectué :
Pour les ouvriers : minimum quatre fois pour une journée sans incident.
En début de faction ;
Au début et à la fin de la pause, le temps alloué étant de 20 minutes ;
En fin de faction.
Pour les ATAM : minimum quatre fois pour une journée sans incident :
à l'entrée pendant la plage variable du matin ;
au début et à la fin de(s) l’éventuelle(s) pause(s) du matin
au début et à la fin de la pause déjeuner, le temps minimum alloué étant de 30 minutes ;
au début et à la fin de(s) l’éventuelle(s) pause(s) de l’après-midi
à la sortie pendant la plage variable de l'après-midi.
Tous les temps de pause sont donc badgés et non payés.
Toutes les entrées et sorties de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, doivent provoquer un enregistrement de l'heure d'entrée ou de sortie y compris en cas de départ en mission ou en délégation extérieure.
Certains agissements entraînent l'application des sanctions prévues au règlement intérieur de l'Entreprise, notamment en cas de :
Fraude d'enregistrement ;
Défauts d'enregistrement répétés ;
Retards ou absences non justifiés ou répétés ;
Non-respect du débit d'heures (- 4 heures).
Incidents d'enregistrement ou absences de badgeage
En cas d'oubli du badge ou d’omission involontaire exceptionnelle d’enregistrement, le salarié doit le signaler à sa hiérarchie ou au Service des ressources humaines qui l’enregistrera.
Pour les ATAM, les oublis de badgeages sur les temps de pause donneront lieu à un décompte automatique de 20 min.
Pour les ouvriers, les oublis de badgeages sur les temps de pause donneront lieu à un décompte automatique de 30 minutes. En cas de dépassement du temps de pause pris, les mesures suivantes seront appliquées :
Durée pointée < ou = à 25 minutes : le temps au-delà des 20 minutes accordées sera retiré du temps de travail effectif et non rémunéré.
Durée pointée > à 25 minutes : décompte automatique de 30 minutes (soit 10 minutes non-rémunérées).
Arrêts volontaires - missions - délégations
Pour les arrêts volontaires, missions ou délégations extérieures de durée inférieure à la durée de la plage fixe, le décompte se fera en temps réel. Si l'arrêt couvre la totalité de la plage fixe, le forfait journalier est appliqué.
Suivi pour les Forfait Jours : Ingénieurs et Cadres
Les salariés de cette catégorie disposent d’une large autonomie sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs qu’ils leur sont assignés.
Ils sont soumis aux durées maximales de travail, de même que les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.
L’amplitude et la charge de travail se devant d’être raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, il est assuré un suivi et un contrôle sous les formes suivantes :
Au minimum une fois par semaine, le salarié déclare sa présence par demi-journée sur le SIRH et le respect ou non du repos quotidien légal. En cas de non-respect du repos quotidien, le manager reçoit une alerte et doit traiter la situation.
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation de travail du salarié et de sa charge de travail.
Le salarié bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude de ces journées.
Bien entendu, l’ingénieur ou cadre dispose également de la possibilité d’alerter sur sa situation dès lors qu’il constate une incompatibilité entre sa charge de travail et l’organisation du temps de travail. Ce droit d’alerte s’exerce directement auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines. S’il le souhaite, le salarié a la possibilité de se faire accompagner par un représentant du personnel.
ARTICLE 12 – CONTREPARTIES FINANCIERES
Il est convenu que pour le personnel de production, la réduction du temps de travail de n’entrainera pas de perte de salaire. Ainsi, le paiement jusqu’à lors du temps de pause, soit 10h83 au taux normal sera intégré au salaire de base. Les heures supplémentaires payées précédemment de la 35ème heure à 37h30 seront compensées par une prime d’équipe alternante 2*7 à hauteur de 178,78€ bruts mensuels.
ARTICLE 13 - Date d’effet, durée, révision et dénonciation de l’Accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 2024 après consultation du CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou celle ayant adhéré ultérieurement peut demander de modifier une ou plusieurs dispositions du présent accord. L’accord peut ainsi évoluer sans qu'il ne soit nécessaire de le dénoncer. Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Ce dernier se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire avec un préavis de 3 mois, précédant l’expiration de chaque période annuelle (31 mai). Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation sera notifiée à la DDETS-PP de la Sarthe dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. En cas de dénonciation, le présent accord cessera définitivement de porter effet au terme des douze mois suivant la fin du préavis.
ARTICLE 14 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, D2231-4 et D2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, le service départemental dépositaire étant celui de la DDETS-PP de la Sarthe (72) et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans (72). De plus, conformément à l’article L2231-5-1, une version anonymisée du présent accord sera déposée dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.
Au Mans, le 26 octobre 2023 Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour formalités de publication.