Accord d'entreprise ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE

Accords d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE

Le 25/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE

ASCENSIA DIABETES CARE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 813 523 552, dont le siège social est situé au 20-26 Boulevard du Parc, à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de son représentant légal XXXXX, Président de la Société,



Ci-après dénommée, la « Société »,



D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :
  • XXXXX, Déléguée Syndicale FO
  • XXXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommées, les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »,










PREAMBULE



Le présent accord a été conclu entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives afin de définir les grands principes d’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société.

A la suite du transfert de l’activité Diabétologie de BAYER à ASCENSIA et compte tenu de l’évolution de l’activité de la Société ainsi que de l’évolution constante des besoins du marché du secteur d’activité dont elle relève, il est apparu nécessaire de formaliser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société.

En conséquence, les Parties ont décidé de conclure le présent accord afin de formaliser le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le dispositif mis en œuvre par le présent accord d’entreprise et concernant notamment :

  • TITRE 1 : Dispositions générales
  • TITRE 2 : Organisation du temps de travail
  • TITRE 3 : Compte épargne temps
  • TITRE 4 : Congés payés
  • TITRE 5 : Notification - Publicité - Dépôt

ne constitue aucunement un tout indivisible.

Chaque titre, ci-avant expressément désigné, a un objet autonome. Ces titres sont donc parfaitement indépendants les uns des autres.

En conséquence, le présent accord peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société présents au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, en France métropolitaine et dans les DROM-COM.

ARTICLE 3 – OBJET


Le présent accord a pour objet la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

ARTICLE 4 – PORTEE


En application de l’article L. 2222-3 du code du travail, les Parties conviennent que :
  • Le présent accord ne remet pas en cause les obligations de négociation prévues par la loi.

  • La Société s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème indiqué à l’article 3 du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévues par les conventions et accords collectifs de branche.

Par ailleurs, le présent accord se substitue de plein droit à tous usages, décisions unilatérales ou accords antérieurs ayant le même objet, à l'exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger.

ARTICLE 5 – DUREE / RÉVISION / DENONCIATION / COMMISSION DE SUIVI


ARTICLE 5.1 – Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 – Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1

du Code du travail.


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

ARTICLE 5.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Il est expressément précisé que la dénonciation partielle s’entend de la dénonciation à minima d’un TITRE tel que mentionné à l’ARTICLE 1 du présent accord.

ARTICLE 5.4 – Commission de Suivi Paritaire et clause de rendez-vous


Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre d’une Commission de Suivi Paritaire, composée d’un membre de la Direction de la Société, dûment habilité par cette dernière pour la représenter, et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

La Commission de Suivi Paritaire se réunira au moins une fois par année civile sur convocation de la Direction.

Par ailleurs, en cas de :
  • difficulté majeure dans la mise en œuvre du présent accord
  • modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord
les Parties s’engagent à se rencontrer, à la demande d’une d’entre elle, dans le cadre d’une réunion exceptionnelle afin de trouver des mesures d’ajustements nécessaires. En l’absence sur ces mesures, le litige relève de la compétence du juge civil.











TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



CHAPITRE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

ARTICLE 6.1 – Notion de durée effective du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée effective du travail est fixée, selon les modalités suivantes :

  • MODALITE 1 : Durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ou toute autre durée légale supérieure venant s'y substituer,

  • MODALITE 2 : Durée hebdomadaire de 38 heures avec octroi de jours de repos sur une période de 12 mois consécutifs, de sorte que la durée totale de travail sur cette même période soit égale à la durée légale annuelle de 1.607 heures ou toute autre durée légale supérieure venant s’y substituer,

  • MODALITE 3 : Forfait de 208 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse.


La notion de semaine, pour l’appréciation de la durée hebdomadaire du travail, débute le lundi à 0h et s’achève le dimanche soir à 24h.

La période de décompte des durées annuelles de travail et des jours de repos débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N (année civile). Elle est ci-après dénommée « Période de référence ».

De ce fait, le calcul de la durée annuelle du travail et/ou des droits à jours de repos sera réalisé prorata temporis pour la Période de référence concernée :

  • pour la première année d’application du présent accord ;
  • pour les salariés engagés ou quittant la Société en cours de Période de référence.

La durée effective du travail doit être distinguée de la durée de présence qui inclut la durée effective de travail et les temps de pause.



ARTICLE 6.2 – Temps de pause


Conformément à l’article L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause ne constituant pas du travail effectif, il ne saurait être rémunéré ni être pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Le temps de pause est d'une durée de 20 minutes par tranche de 6 heures travaillées.

ARTICLE 6.3 – Durée quotidienne maximale de travail


La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être exceptionnellement dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans les conditions légales en vigueur (article D.3121-4 à D.3121.7 du Code du Travail), sans que ce dépassement ait pour effet de porter la durée quotidienne à plus de 12 heures.

ARTICLE 6.4 – Durée hebdomadaire maximale de travail


La durée de travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

Cette durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines pourra être dépassée pour circonstances exceptionnelles à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée pour une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

ARTICLE 6.5 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE 6.6 – Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile.

Le repos hebdomadaire correspond en principe au dimanche.

ARTICLE 7 – TEMPS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 7.1 – Temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail


  • Article 7.1.1 - Principes


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut être rémunéré comme tel.

Toutefois, si ce temps de déplacement s’avère supérieur au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie fixée ci-après à l’Article 7.1.2 du présent accord.

A cet égard :

  • Le domicile du salarié est défini comme son lieu de résidence habituelle. Le domicile du salarié retenu pour l'application du présent accord sera celui que ce dernier a déclaré à la direction des ressources humaines de la Société. Le salarié s'engage à signaler auprès de cette même direction tout changement de domicile en présentant un justificatif.

  • Le lieu de travail habituel retenu pour l'application du présent accord correspond à l'entité de rattachement du salarié à la date du déplacement.

Par exception, pour les salariés itinérants n’ayant pas, par nature, de lieu de travail habituel, le temps de trajet habituel sera apprécié in abstracto par référence au temps normal de trajet des travailleurs de la même région.

Le temps de trajet d’un salarié entre son domicile et un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel sera fixé :

  • Pour les trajets effectués en transport en commun : il sera retenu le temps de trajet déterminé par le site www.ratp.fr pour l’Ile de France ou le site www.mappy.fr pour les autres régions ;

  • Pour les trajets effectués en voiture : en retenant le temps de trajet déterminé par le site www.mappy.fr en retenant l’itinéraire « le plus rapide » ;

  • Pour les trajets effectués en train :

  • Pour la portion de trajet entre le domicile et la gare de départ puis entre la gare d’arrivée et le lieu de travail : il sera retenu le temps de trajet en voiture déterminé par le site www.mappy.fr en retenant l’itinéraire « le plus rapide » pour les régions et par le site www.ratp.fr pour l’Ile de France
  • Pour la portion de trajet effectué en train : il sera retenu le temps de trajet résultant de l’horaire de départ et d’arrivée figurant sur le billet de transport ;

  • Pour les trajets effectués en avion :

  • Pour la portion de trajet entre le domicile et la gare de départ puis entre la gare d’arrivée et le lieu de travail : il sera retenu le temps de trajet en voiture déterminé par le site www.mappy.fr en retenant l’itinéraire « le plus rapide » pour les régions et par le site www.ratp.fr pour l’Ile de France
  • Pour la portion de trajet effectué en avion : il sera retenu le temps de trajet résultant de l’horaire de départ et d’arrivée figurant sur le billet de transport ;

Le dépassement du temps normal de trajet, retenu pour déterminer la contrepartie prévue à l’article suivant, est comptabilisé par tranche de 20 minutes de dépassement par semaine.


  • Article 7.1.2 – Contrepartie


Le dépassement du temps normal de trajet domicile-lieu de travail ouvre droit à une contrepartie en repos calculée comme suit :

  • L'accumulation d'heures de dépassement du temps normal de trajet ouvre droit à une contrepartie en repos de 50 %. Ainsi, 4 heures de dépassement de temps de trajet ouvrent droit à une contrepartie en repos de 2 heures.

  • Le repos peut être effectivement pris par le salarié à compter du moment où le salarié a accumulé 4 heures de contrepartie en repos. A compter de la date à laquelle le salarié a accumulé 4 heures de contrepartie en repos, le repos doit être pris dans les 6 mois et par tranche de 4 heures successives.

Cette contrepartie en repos bénéficie aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.

La contrepartie en repos est mentionnée chaque mois sur le bulletin de paie.

  • Article 7.1.3 – Indemnisation des frais supplémentaires


Tout déplacement d’un salarié nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

(i) Petits déplacements


Sont considérés comme tels les déplacements qui n’empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.

Dans ce cas, les frais supplémentaires de transport sont remboursés.

(ii) Grands déplacements


Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.

Dans ce cas, les règles ci-dessous sont appliquées :

  • Frais de voyage : sur pièces justificatives, l’employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, de séjour et les frais de transport des bagages personnels normaux engagés dans le respect des règles en vigueur au sein de la Société.

  • Indemnité de séjour : les frais de séjour, de repas et de logement sont remboursés sur présentation des justificatifs engagés dans le respect des règles en vigueur au sein de la Société.

Les règles en vigueur sont communiquées aux salariés par messagerie électronique à chaque mise à jour.

ARTICLE 7.2 – Temps de déplacement entre deux lieux de travail


Le temps de trajet entre deux lieux de travail (soit entre le siège de la Société et le lieu de mission ou entre deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8.1 – Pour le personnel soumis à un horaire collectif

En application des articles D. 3171-1 à D. 3171-4 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire défini par la Direction dans le Règlement Intérieur en vigueur au sein de la Société, est affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.



ARTICLE 8.2 – Pour le personnel non soumis à un horaire collectif


Pour les salariés non soumis à un horaire collectif de travail, le contrôle du temps de travail effectivement réalisé s’effectue à partir d’un décompte établi par le salarié.

Dans le cadre du présent accord, la Société s’est engagée à aménager le système informatique en vigueur « e-Time » ou, à défaut, à mettre en place un nouveau système informatique afin de permettre au salarié de déclarer son temps de travail effectif.

La saisie du temps devra être réalisé :

  • par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers,
  • à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire, ou au plus mensuelle
  • en précisant les heures de début et de fin d’activité pour chaque journée travaillée

Ce décompte constitue un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.


ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE


La loi du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, destinée au financement d'action en faveur des personnes âgés ou handicapées.

Cette journée est accomplie le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 10 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS


Les salariés soumis aux modalités d’organisation du temps de travail 2 et 3 précitées bénéficient de jours de repos aussi appelés « Jours de Réduction du Temps de Travail » (ou « Jours de RTT ») :

Pour les salariés relevant de la MODALITE 2, les Jours de RTT ont pour objet de compenser les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures afin d’assurer la réduction du temps de travail à une durée moyenne de 35 heures par semaine sur la Période de référence (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés relevant de la MODALITE 3, les Jours de RTT permettent de respecter la limite annuelle de jours travaillés sur la Période de référence (journée de solidarité incluse) telle que fixée par le présent accord.

Le nombre de jours de repos est calculé au début de l’année civile pour une année complète, hors absences non assimilées à du temps de travail effectif. En cas d’absence non assimilé à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera alors réajusté au cours de l’année civile.

Cependant, par dérogation, les Parties conviennent que les salariés relevant de la modalité 2 bénéficient d’un nombre de jours de RTT fixé à 20 pour une année complète, hors absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Pour les salariés relevant de la modalité 3 le nombre sera communiqué chaque année au début de la période de référence.

Les Jours de RTT devront impérativement être pris au cours de la Période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, sauf affectation au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues au TITRE 3 du présent accord pour les salariés assujettis à la MODALITE 2 ou à la MODALITE 3.

Les Jours de RTT pourront être pris, par journée ou demi-journée, isolément ou accolés à des jours de congés, sans que l’absence du salarié ne puisse dans ce cas dépasser quatre semaines consécutives (sauf dérogations exceptionnelles).

A cet égard, la Société indique qu’une demi-journée correspond à un minimum de 4 heures de travail réalisées avant ou après la pause déjeuner.

Le positionnement sur l’année civile des Jours de RTT se fait comme suit :

  • 8 Jours de RTT sont fixés par la Société, dont au moins 4 jours entre Noël et le Nouvel An, entre le 21 décembre au 31 décembre. La Société fixera ces jours à au début avant la fin de la Période de référence précédente, afin que chaque salarié puisse s’organiser en conséquence.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours RTT pour circonstances exceptionnelles, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle cette modification intervient, en tenant compte de la contrepartie financière définie pour ce changement par les parties. La société prendra en charge :
  • des éventuels frais de voyage et/ou de réservation, s’ils sont déjà engagés et non modifiables, sous justificatif
  • des éventuels frais de modification de réservation, sous justificatif

  • Les Jours de RTT restants sont positionnés par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, sauf situation exceptionnelles, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Société, le Salarié devra positionner ses Jours de RTT en priorité :

  • Pendant les périodes d’été à partir de mi-juillet jusqu’au mi-août
  • Pendant les périodes de Fêtes de fin d’année, à savoir à partir du 21 décembre au 31 décembre

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses Jours de RTT serait incompatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), le responsable hiérarchique et le salarié fixeront immédiatement une autre date pour la prise de ces Jours de RTT.


ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 11.1 – Définition


Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures effectuées par le salarié à la demande de son responsable hiérarchique par écrit au-delà de :

  • La durée légale de travail pour les salariés assujettis à la MODALITE 1 prévue par le présent accord ;
  • La durée hebdomadaire du travail de 38 heures pour les salariés assujettis à la MODALITE 2.

Toute heure supplémentaire accomplie à la demande expresse de la Société ouvre droit à une récupération ou paiement. En cas de paiement, les heures supplémentaires effectuées seront majorées de 10%.

A cet égard, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.


ARTICLE 11.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est prévu un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du travail. Elles feront l’objet d’une consultation auprès du CSE. Ce dépassement ne pourra pas intervenir plus de 2 ans de suite.


ARTICLE 11.3 – Repos compensateur de remplacement


Les Parties conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement sera attribué et pris dans les mêmes conditions que celles prévues par le code du travail pour la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 12 – MODALITES D’ORAGNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 12.1 – MODALITE 1 : Durée légale hebdomadaire de travail 

Tous les salariés de la Société peuvent se voir proposer l'application de la durée légale hebdomadaire du travail.

En pratique, à ce jour, cette modalité d'organisation du temps de travail ne concerne aucun salarié de la Société.

Toutes heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures s’appliquent dans les conditions prévues à l’ARTICLE 10 du présent accord.

ARTICLE 12.2 – MODALITE 2 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 mois consécutifs


  • Article 12.2.1 – Salariés concernés


Sont ici concernés les salariés sédentaires, statut Employé, relevant du Groupe I à IV en application de la convention collective Industrie Pharmaceutique, dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire de travail prédéfini.

  • Article 12.2.2 – Décompte du temps de travail


La durée réelle du travail hebdomadaire est fixée à 38 heures avec octroi de jours de repos sur une période de 12 mois consécutifs.

Tout changement de cette durée doit être notifié au salarié par email d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification intervient.

Le décompte du temps de travail sera effectué selon les modalités prévues à l’article 8.2 du présent accord (système informatique « e-Time » ou équivalent).

Les salariés devront être présent entre 9 heures 30 et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures sauf le vendredi jusqu’à 16 heures, étant rappelé que le temps minimum de la pause déjeuner est de 45 minutes.

  • Article 12.2.3 – Arrivés ou départ en cours de période


Pour les salariés engagés ou quittant la Société en cours de Période de référence, le calcul de la durée annuelle du travail et/ou des droits à jours de repos ainsi que la rémunération sera réalisé prorata temporis pour la Période de référence concernée.

ARTICLE 12.3 – MODALITE 3 : Forfait annuel en jours


Les Parties entendent mettre en œuvre des modalités d'organisation du temps de travail permettant d'adapter la marche de l'entreprise aux aléas du marché tout en garantissant la sécurité et la santé des salariés.

A cette fin, les Parties ont convenu du principe de l'annualisation individualisée du temps de travail via la mise en œuvre d’un forfait en jours sur l'année.

Cette modalité d'organisation du temps de travail obéit aux principes généraux suivants :

  • Le forfait annuel permet d'adapter la durée du travail des salariés aux fluctuations de l'activité de l’entreprise. La durée du travail peut ainsi fluctuer d'une semaine à une autre, d'un mois à l'autre, en fonction de périodes de forte ou de faible activité de la société afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée conventionnelle applicable aux salariés.

  • La période de décompte du temps de travail et de prise des repos est la Période de référence ci-dessus définie à l’Article 6.1 : elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N (année civile).

Pour les salariés embauchés au cours d'une Période de référence, le début de la Période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société au cours d'une Période de référence, la fin de la Période de référence correspond au dernier jour de travail.

Ainsi, le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuel jours supplémentaires réalisées par le salarié se fait en fin de Période de référence.

  • Le nombre maximum de jours travaillés est fixe quelle que soit la Période de référence : les jours travaillés, les congés payés décomptés en jours ouvrés, les jours fériés tombant un autre jour qu'un jour de repos sont déduits du nombre de jours calendaires afin d'obtenir le nombre de jours repos, aussi appelés Jours de RTT.

Le nombre de Jours de RTT varie donc selon la Période de référence.

  • Article 12.3.1 – Salariés bénéficiaires


Conformément aux dispositions légales, sont concernés :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, il s’agit notamment des salariés sédentaires ou itinérants appartenant à la classification Groupe V ou plus en application de la convention collective Industrie Pharmaceutique, tels que les :

  • salariés itinérants,
  • assimilés cadres sédentaires,
  • cadres et ingénieurs sédentaires.

  • Article 12.3.2 – Objet du forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence horaire.

Le forfait annuel en jours autorise une variation du nombre d'heures de travail d'une journée, d'une semaine ou d'un mois à l'autre en fonction de la charge de travail.

Il permet au salarié d'autogérer son temps, celui-ci restant contrôlé a posteriori par la Société.

La plus grande liberté induite par cette modalité d'organisation du temps de travail résulte des fonctions et de l’autonomie des salariés concernés leur permettant de gérer librement leur temps en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité ainsi que des besoins des clients.

  • Article 12.3.3 – Caractéristiques du forfait annuel en jours et des conventions individuelles


  • La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est égale à 208 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce forfait de 208 jours est fixé pour un salarié présent toute l’année et disposant d’un droit à congés payés complet.

Lorsqu'un salarié ne travaille pas durant la totalité de la Période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la Période de référence ou lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés au cours de la Période de référence sera calculé dans les modalités prévues à l’article 12.3.6 du présent accord.

Le nombre de jours de repos est variable chaque année afin de garantir que le nombre de jours de travail ne dépasse pas 208 jours par an.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à :

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures),
  • La durée hebdomadaire maximale absolue de travail (48 heures),
  • La durée hebdomadaire maximale moyenne de travail (44 heures sur 12 semaines consécutives).
  • La durée légale hebdomadaire de travail (35 heures)

Cependant comme précisé à l’Article 12.3.5 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours doivent veiller au respect des repos quotidien et hebdomadaire. L’employeur s’engage à s’assurer que l’amplitude et la charge de leur travail doivent rester raisonnables, que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée soit respecté et que la rémunération des salariés soit en totale adéquation avec leur durée réelle de travail.

  • Les conventions individuelles fixent le nombre de jours compris dans le forfait en respectant les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Elles peuvent être conclues sur une base inférieure en nombre de jours.

  • Article 12.3.4 – Décompte du temps de travail


Une journée travaillée normale requiert l'accomplissement d’un minimum de 8 heures de travail.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées est assuré au moyen d'une saisie par le salarié, sur le système informatique et selon les modalités visées à l’article 8.2 du présent accord, des informations suivantes :

  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le date et la qualification des journées et demi-journées non travaillées (congés payés, jour férié, JRTT, etc.),
  • l'horaire de début et de fin de chaque journée travaillée, toutes pauses incluses, afin de s’assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

  • Article 12.3.5 – Droit au repos et maitrise de la charge de travail


(i) Droit au repos


Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Le nombre de jours consécutivement travaillés dans la semaine est de 6 jours maximum et doit permettre la prise d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance en application de l’ARTICLE 12.4 du présent accord.

Les parties entendent rappeler que, au regard de l'autonomie dont dispose le salarié relevant d'un forfait annuel en jours pour organiser son travail, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.

Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d'en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

De même, un responsable hiérarchique qui constate le non-respect des durées minimales de repos d'un membre de son équipe devra organiser un entretien avec le salarié concerné afin de trouver une solution.

(ii) Suivi de la charge de travail


Dans le cadre de l'organisation de l'emploi du temps du salarié, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. A cette fin, les règles suivantes sont appliquées :

  • Les Parties s’engagent à utiliser scrupuleusement l’outil de suivi de la charge de travail mis en place au sein de la Société (« e-Time » ou équivalent).

  • Le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en lien avec ce dernier qui le tient informé des jours travaillés au moyen du décompte établi conformément à l’Article 12.3.4 du présent accord.

Ce décompte comporte une zone de commentaire permettant au salarié (i) d’alerter la Société sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et (ii) de demander un entretien auprès de la Direction dans les 15 jours pour envisager avec lui les mesures nécessaires pour un traitement effectif de la situation.

  • Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise seront examinées lors d’un entretien annuel/semestriel distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Lors de cet entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique font également le point sur l'état des jours de repos pris et non-pris à la date de l'entretien.

En cas de désaccord, une réunion sera organisée entre le salarié, son supérieur hiérarchique et le Responsable Ressources Humaines. Le salarié aura la possibilité de se faire assisté par une personne de son choix.

  • Article 12.3.6 – Traitement des absences/arrivées/départs en cours de Période de référence


Lorsqu'un salarié ne travaille pas durant la totalité de la Période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la Période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de Période de référence, les périodes non travaillées ne seront pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif et ne seront donc pas rémunérées, à l’exception de celles expressément assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif.

Les parties conviennent de considérer que pour le traitement de ces périodes, la durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est réputée être répartie uniformément tout au long de la Période de référence. Ainsi, le forfait en jours, pour une Période de référence complète de travail, correspond à une répartition moyenne de 17,33 jours de travail par mois.

Dans ces conditions, chaque journée non travaillée réduit le nombre de jours moyen travaillé dans le mois d'1/17,33ème et la rémunération mensuelle de d'1/17,33ème.

  • Article 12.3.7– Lissage de la rémunération


  • La rémunération octroyée aux salariés en forfait annuel en jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.

  • Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre annuel de jours travaillés au titre de la Période de référence.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 12.4 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés et droit à la déconnexion


Afin d'assurer le respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la protection de la santé et de la sécurité du salarié, quelle que soit la modalité de durée du travail qui lui est applicable, les règles suivantes sont fixées :

  • Chaque salarié doit respecter une interruption de 45 minutes pour déjeuner, afin de permettre une véritable coupure dans la journée de travail. La réduction de la pause déjeuner pour des raisons de service doit rester exceptionnelle, aucune réduction de cette pause ne pouvant être opérée pour anticiper l'horaire de fin de journée de travail.

  • Le présent accord assure le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés en garantissant un droit à la déconnexion en application de l’accord ou de la charte sur la déconnexion applicable au sein de la Société.

Ainsi, tous les salariés sont invités à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication numériques à distance, tels que l’email et le téléphone, pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés, sauf raisons de service exceptionnelles (ex : grève des transports, circonstances imprévues empêchant le salarié de se rendre sur son lieu de travail).

Les salariés sont invités autant que possible à s’abstenir de répondre à une sollicitation professionnelle pendant les périodes indiquées ci-dessus et la charte à venir.

  • La Société sera considérée comme fermée entre 22 heures et 6 heures ainsi que, en principe, le samedi et dimanche, aucun salarié ne pouvant être présent et travailler sur ces créneaux, même à distance. Les Parties appellent les salariés au strict respect de cette règle, compte tenu des conséquences pouvant résulter de la violation de cette règle (ex : refus de prise en charge d'un accident du travail survenu pendant le créneau de fermeture de la Société).

  • Aucune réunion de travail ne doit débuter après 18 heures, sauf circonstance exceptionnelle avec l’autorisation préalable de la direction de la société.

  • Les réunions veilleront à respecter le temps minimum de pause pour le déjeuner d'une durée de 45 minutes.

  • Pour les salariés bénéficiant de Jours de RTT qui, au 30 septembre d’une année, n’auraient pas encore planifié la prise des Jours de RTT laissés à leur initiative, le responsable hiérarchique pourra imposer la date de prise de ces Jours de RTT, de sorte que les Jours de RTT soient effectivement prix dans leur intégralité avant la fin de la Période de référence en cours.

ARTICLE 13 – TEMPS PARTIEL


Pour l’application du présent accord, sont considérés comme travaillant à temps partiel :

  • Pour les salariés relevant de la MODALITE 1 : les salariés dont la durée du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
  • Pour les salariés relevant de la MODALITE 2 : les salariés dont la durée du travail prévue au contrat de travail est organisée sur une base hebdomadaire avec l’attribution de jours de repos sur une période de 12 mois consécutifs, de sorte que la durée totale de travail sur cette même période soit inférieure à la durée légale annuelle de 1607 heures ou toute autre durée légale supérieure venant s’y substituer,
Toute modification de cette durée et des horaires de travail à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.


TITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS


ARTICLE 14 - OBJET


Le compte épargne temps (aussi dit « CET ») permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Ce CET a pour objectif principal d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés.

ARTICLE 15 - SALARIES BENEFICIAIRES



L’accès au CET est ouvert à tous les salariés de la Société n’étant pas en période d’essai ou en période de préavis.

ARTICLE 16 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


En principe, l'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction de la Société, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Par exception, en raison des variations d'activités rencontrées par la Société, cette dernière peut demander à l'ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées sur le CET afin de les utiliser en cas de baisse d'activité, selon les modalités prévues à l'Article 17.5 du présent accord.

ARTICLE 17 - ALIMENTATION DU COMPTE


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

ARTICLE 17.1 – Alimentation du compte en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son CET :

  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables,
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos),
  • Les Jours de RTT,
  • L’ensemble des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours par an, sans que cela conduise le salarié à travailler plus que le nombre maximal de jours travaillés fixé à l’Article 12.3.3 du présent accord,
  • Les congés d’ancienneté applicables au sein de l’entreprise.

En revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

ARTICLE 17.2 – Modalités de conversion en argent des temps de repos


Les jours de congés et de repos affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire mensuel de base brut en vigueur au jour de l’alimentation.

ARTICLE 17.3 – Alimentation du compte par des éléments de salaire


Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :

  • La première moitié du 13ème mois (versée au mois de juin),
  • La deuxième moitié du 13ème mois (versée au mois de novembre),
  • La moitié ou la totalité des primes versées aux salariés itinérants,
  • La moitié ou la totalité des éléments variables de la rémunération (bonus, STI)

ARTICLE 17.4 – Valorisation des éléments de salaire placés sur le compte


Les éléments de salaire placés sur le CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire mensuel de base brut en vigueur au jour de l’alimentation.

Ils peuvent par ailleurs être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :

Montant à convertir
Nombre de jours convertis = _________________________
Taux journalier moyen



ARTICLE 17.5 – Alimentation en heures ou en jours de travail à l'initiative de l'employeur


En raison de la nature de l'activité de la Société, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures ou les jours effectués au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le CET, dans la limite de 10 jours par an.

Les heures ou jours affectés au CET à ce titre incluront les majorations légales ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 17.6 – Plafond


Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) déterminé par décret. Ce montant est à ce jour égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.


ARTICLE 18 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE


ARTICLE 18.1 – Nature des congés pouvant être pris


Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé parental d’éducation,
  • d'un congé pour création d'entreprise,
  • d'un congé sabbatique,
  • d'un congé de solidarité internationale,
  • d’un congé de solidarité familiale,
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé de présence parentale,

ARTICLE 18.2 – Délai et procédure d'utilisation du CET


La demande d'utilisation du CET pour rémunérer un congé doit être formulée par écrit auprès de la direction de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les délais légaux prévus pour le congé sollicité.
La réponse de la Société intervient dans le respect des dispositions légales prévues pour le congé sollicité.
Le salarié dont la demande a été refusée peut à nouveau formuler une demande conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 18.3 – Rémunération du congé


Un jour, une semaine ou un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Les versements sont effectués en mensualités fixes lissées pendant la durée du congé aux échéances normales de paie. Ces versements sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

ARTICLE 19 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE


Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Le rachat des congés annuels n'est en revanche possible que pour les jours excédant le minimum légal de 30 jours ouvrables.

La liquidation en argent des droits stockés sur le CET se fait à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié a le choix de liquider tout ou partie des droits acquis sur le CET.

Les sommes versées sur la paie du mois suivant la demande de liquidation ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 20 – UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE


Le cas échéant, le Salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter le plan d’épargne d’entreprise ou le plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de la Société, selon les modalités définies aux articles 20.1 à 20.2 du présent accord ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de période d’études).


ARTICLE 20.1 – Délai d’utilisation


Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, sa liquidation interviendra selon les dispositions prévues au plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 20.2 – Procédure


La liquidation de l'épargne doit être sollicitée selon les dispositions prévues au plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 22 - INFORMATION DU SALARIE


Le salarié sera informé de l'état de son CET une fois par mois sur son bulletin de paie.


TITRE 4 : CONGES PAYES



ARTICLE 23 - PERIODE DE REFERENCE


La Période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (ci-après dénommée, « Période de référence ‘congés payés’ »).


ARTICLE 24 – DUREE DES CONGES


Le salarié a droit à un congé de 2.08 (ouvrés) par mois de travail effectif.

Les Parties conviennent que la durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés, sauf les usages ou engagements unilatéraux antérieurs plus favorables.


ARTICLE 25 - PRISE DES CONGES


Les congés payés acquis au titre d'une Période de référence ‘congés payés’ doivent être pris lors de la Période de référence ‘congés payés’ suivante. Les congés acquis au titre de la Période de référence ‘congés payés’ P non pris au cours de la Période de référence ‘congés payés’ P+1 sont déposés sur CET dans les conditions définies ci-dessus ou définitivement perdus.

Il est rappelé que la période de prise des congés payés et les dates de congés des salariés sont fixées par l'employeur dans le cadre des dispositions légales et selon les règles suivantes :

  • La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période en application des dispositions légales en vigueur.

L'ordre des départs des salariés est arrêté par la Direction et communiqué à chaque salarié au moins deux mois avant son départ. L’ordre des départs est fixé selon les critères légaux. La modification de ses dates ne peut pas intervenir au plus tard un mois avant le départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas le délai de prévenance sera réduit à un minimum de 7 jours avant le départ. En cas de non-respect du délai de prévenance précité, les salariés concernés pourront demander le remboursement des frais engendrés par ces changements. La société prendra en charge :
  • les éventuels frais de voyage et/ou de réservation, s’ils sont déjà engagés et non modifiables, sous justificatif
  • les éventuels frais de modification de réservation, sous justificatif.

  • Sauf dérogation individuelle concernant les salariés qui justifient (L.3141-17 du Code du Travail) de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers ou salariés originaires DROM-TOM) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Ainsi, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours, ne peuvent pas être accolés au congé principal.

  • Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit toujours être pris en continu.

  • Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié, une des fractions devant être au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. L’accord du salarié n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

  • Un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses jours de congés payés, dans les conditions fixées par le Code du travail, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou d’un proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ces congés ne peuvent être accordés que pour la durée qui excède 24 jours ouvrables. 


TITRE 5 : NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord a fait l’objet d’une information auprès du CSE selon l’article L.2231-6 selon les conditions légales en vigueur. Il fera ensuite l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés.

Le présent accord sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature déterminée par voie réglementaire. Un original de l’accord signé sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Conformément aux dispositions en vigueur, une version anonymisée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Neuilly sur Seine

Le 25 mars 2019

Pour la Société

____________________________________

Président de la Société

Pour les Organisations Syndicales

____________________________________

Déléguée Syndicale FO

____________________________________

Déléguée Syndicale CFE-CGC


















Liste des annexes


  • Présentation communiquée auprès des Délégués Syndicaux lors de la première réunion
  • Note d’information après du CSE sur le présent accord
  • Procès-verbal de la réunion avec l’avis du CSE





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