Accord d'entreprise ASILE SAINT JOSEPH DE LIVAROT

LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASILE SAINT JOSEPH DE LIVAROT

Le 28/03/2024



Avenant de révision aux Accords collectifs d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Entre


La Fondation Saint Joseph dont le siège social est situé 55 rue du Général Leclerc, 14140 Livarot représentée par Madame ----------------------------, en sa qualité de directrice et en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,


Et


Le Comité social et économique de la Fondation soit :

Madame ----------------------------, membre titulaire
Madame ----------------------------, membre titulaire
Madame ----------------------------, membre titulaire

Représenté par Madame ----------------------------, membre titulaire du CSE et secrétaire, habilitée à signer l’avenant adopté au sein du comité à l’unanimité des membres selon procès-verbal de la séance du CSE en date du 22 septembre 2022.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur la Fondation et les desideratas des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.

Ainsi le présent avenant révise les dispositions des différents accords relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail à savoir :

● Accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 ;
● Avenant n°1 au protocole d’accord signé le 28 juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 août 2000 ;
● Accord collectif sur la définition des heures complémentaires mensuelles et sur les heures supplémentaires dans le cycle du 02 juillet 2001 ;
● Accord d’établissement portant sur l’aménagement du temps de travail du 02 mai 2017.

De plus le présent avenant remplace et se substitue aux usages et décisions unilatérales antérieures de même nature.

Les parties ont parfaitement connaissance des dispositions conventionnelles applicables (Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (Hospitalisation privée à but non lucratif)) et considèrent que les dispositions du présent avenant forment un tout indivisible et offrent globalement des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles applicables auxquelles elles dérogent.

Il a été convenu ainsi le présent avenant, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord ;
  • Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation.



















Table des matières


Article 1 - Champ d’application du présent accord

Article 2 - Durée quotidienne de travail

Article 3 - Repos quotidien de travail

Article 4 - Repos hebdomadaire

Article 5 - Durée maximale hebdomadaire de travail

Article 6 - Temps de pause-déjeuner

Article 7 -Temps d’habillage /déshabillage

Article 8 - Travail de nuit

8.1 Travail de nuit

8.2 Salariés concernés

8.3 Modalités de recours au travail de nuit

8.4 Compensation du travail de nuit

8.5 Contreparties spécifiques

Article 9 - Temps de travail des cadres

9.1 Cadre dirigeant

9.2 Cadres au forfait jours

9.2.1 Bénéficiaires

9.2.2 Nombre de jours travaillés

9.2.3 Dépassement du forfait jours

9.2.4 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

9.2.5 Traitement des absences sur les repos forfait jours

9.2.6 Arrivée / Départ en cours d’année

9.2.7 Droit à la déconnexion

9.2.8 Entretien annuel

9.2.9 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

9.2.10 Dispositif d’alerte

Article 10 - Temps de travail des salariés hors cadres

10.1 Bénéficiaires

10.2 Contrat à durée déterminée

10.3 Durée annuelle et hebdomadaire du travail

10.4 Planning prévisionnel

10.5 Suivi des horaires de travail

10.6 Délai de prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail

10.7 Lissage de la rémunération

10.8 Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)

10.9 Heures supplémentaires au titre de la modulation

10.10 Application aux salariés à temps partiel

10.11 Contingent annuel d’heures supplémentaires- Repos compensateur de remplacement

Article 11 - Astreintes

11.1 Définition

11.2 Organisation des astreintes

11.3 Contrepartie à l’astreinte

11.4 Programmation des astreintes

Article 12 - Congés payés

Article 13 - Durée – Révision – Dénonciation - Interprétation - Suivi - Rendez-vous

13.1 Interprétation

13.2 Suivi

Article 14 - Dépôt-publicité














Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, étant précisé que la directrice de la Fondation relève du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum : toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Le temps de travail est décompté du dimanche 00h00 au samedi 24 h.

Article 3 - Repos quotidien de travail

Le repos quotidien est fixé à 11 heures : toutefois il pourra y être dérogé en fonction des nécessités du travail dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail.
Dans ce cadre, les heures faites en deçà de 11 heures se cumuleront pour être récupérées dans la quinzaine suivant leur réalisation.

Article 4 - Repos hebdomadaire

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Compte tenu du fait que la Fondation fonctionne tout au long de l'année (7 jours sur 7 - 365 jours par an), en fonction de leur planning, tout ou partie des salariés sont amenés à travailler le week-end et notamment le dimanche. Toutefois, ils ne pourront pas être amenés à travailler plus de 3 dimanches par mois (mois civil).

Lorsqu’un salarié pose un congé sur un repos dominical, il ne bénéficiera plus à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant de la prime de dimanche sauf travail effectif le dimanche.

Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche dans le cadre de la durée normale de ce travail bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale égale à 1,54 point par heure ou fraction d'heure. L’indemnité est versée au prorata du temps de travail effectué le dimanche pour les salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche et pour partie un autre jour.

Cette indemnité est non cumulable avec celle pour le travail effectué les jours fériés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la CCN applicable.

Article 5 - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures. Toutefois conformément aux dispositions légales, elle pourra être portée à 48 heures dans la limite de 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Article 6 - Temps de pause-déjeuner

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles.

Pour l’ensemble du personnel il est prévu un temps de pause de 15 minutes par demi-poste (demi-journée) compté comme temps de travail, étant rappelé que dans tous les cas le salarié se doit de prendre une pause de 20 minutes au bout de six heures consécutives de travail.

Le temps de déjeuner est fixé à 30 minutes minimum hors temps de travail.

Dans la mesure où sur les postes de nuit (cf. article 8 ci-dessous), pendant ce temps de pause, le salarié peut intervenir à tout moment en fonction des nécessités du service, ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et par conséquent est rémunéré.

Article 7 - Temps d’habillage /déshabillage

Les personnels tenus de porter un vêtement de travail ou un équipement de protection s’habillent et se déshabillent en dehors des horaires habituels de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est évalué à cinq minutes par poste de travail.
En contrepartie, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés concernés bénéficieront d'une indemnité par jour de travail effectif de 0,50 centimes d’euros bruts.

Article 8 - Travail de nuit

8.1 Travail de nuit

Les parties signataires du présent avenant constatent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité incontournable dans l’organisation du travail.

8.2 Salariés concernés

Entre dans le champ d'application du présent article :

L'ensemble des salariés travaillant de nuit habituellement et occasionnellement, à savoir :

- Les personnels infirmiers ;
- Les auxiliaires de soins (aide-soignant ; AES ; AMP...) ;
- Le personnel de logistique.

8.3 Modalités de recours au travail de nuit

Après avoir exposé que les parties au présent avenant ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du travail,

Il a été convenu les présentes dispositions conclues en application des articles L.3122-15 et suivant du Code du travail.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou qui accomplit de manière habituelle 40 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

S’agissant de la durée quotidienne du travail de nuit, celle-ci est limitée à 12 heures de travail effectif ; toutefois lorsque la durée quotidienne de travail de nuit dépasse 8 heures, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement : ce repos prend la forme d’un prolongement du temps de repos quotidien initial de 11 heures (ou 9 heures) ou du temps de repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 40 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les dispositions prévues au présent article sont applicables au salarié travaillant habituellement de jour, qui, pour une durée déterminée, viendrait à accomplir de manière exclusive un travail de nuit.

8.4 Compensation du travail de nuit

Compte tenu des contraintes, de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes :

Conformément à la Convention collective du 31 octobre 1951, les salariés assurant totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures pendant au moins 5 heures bénéficie d'une indemnité égale à 1,03 point par nuit. De plus les salariés assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit bénéficie d'une indemnité supplémentaire égale à 1,68 point par nuit. Les 2 indemnités susvisées sont cumulatives.

8.5 Contreparties spécifiques

  • Temps de pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre conformément aux dispositions de l'article 6 du présent avenant. Ce temps de pause compte tenu de l’impossibilité du salarie de s’éloigner de son poste de travail est inclus dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

  • Conditions de travail et contrôle médical

Les travailleurs de nuit bénéficient dans les conditions légales d’une surveillance médicale renforcée.

  • Obligations familiales et sociales

Les salariés travaillant exclusivement la nuit, soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles, notamment, nécessité de prendre en charge à son domicile une personne dépendante – enfants à charge gravement malade ou handicapés, et ce sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, dont leur présence la nuit est indispensable, pourront demander à être affectés en priorité à un poste disponible de jour. 

  • Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :
• Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
• Pour favoriser l'accès ou muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
• Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation ou à un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Fondation s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

La Fondation prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Article 9 - Temps de travail des cadres

9.1 Cadre dirigeant

Les parties constatent que la Directrice bénéficie de fait du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où lui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’elle participe à la direction de la Fondation en pouvant prendre des décisions de façon largement autonome, et qu’elle bénéficie de l’une des rémunérations les plus importantes de la Fondation.

Elle bénéficie en application de ce statut d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Elle veillera toutefois à respecter notamment les temps de repos obligatoires journaliers et hebdomadaires.

En contrepartie de ce statut, la directrice travaillera sur la base d’un droit à congé complet de 208 jours par an, journée de solidarité incluse.
9.2 Cadres au forfait jours

Le présent article s’applique aux cadres qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

9.2.1 Bénéficiaires

Les salariés en forfaits jours sont :

  • Adjointe de direction,
  • Infirmière coordinatrice,
  • Cadre comptable,

Il est entendu que la dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la Fondation et que la modification de la dénomination du poste ou la création de nouveaux postes sur lesquels des salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pourront être crées selon l’évolution de l’effectif. Lesdits salariés pourront donc être concernés par le présent article.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

9.2.2 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an (dont la journée de solidarité) pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés, conformément à la loi sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 208 jours prévu ci-dessus dans la limite de 40 jours.

9.2.3 Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la direction ou du supérieur hiérarchique, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% minimum par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

  • Modalités de dépassement de la convention de forfait
Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenus.


9.2.4 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Le salarié informera la directrice de ses dates de prise des jours (ou des demi-journées) 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et notamment du calendrier des jours fériés et des congés payés légaux.

9.2.5 Traitement des absences sur les repos forfait jours

A l’exception des situations d’arrivée ou de départ en cours d'année ou de mise en place du forfait jours en cours d’année, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Les périodes d’absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail, repos en récupération des heures supplémentaires …) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos.

9.2.6 Arrivée / Départ en cours d’année

Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année.

Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 208 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l’utilisation constatée en cours d’année à la date de rupture du contrat fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).


9.2.7 Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables

9.2.8 Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • Information sur la charge de travail

Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
  • Inférieure ou égale à 12 heures, est raisonnable.
  • Supérieure à 12 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue,
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche.
  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 45 minutes.

9.2.9 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié sont transmis à l’entreprise mensuellement : ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours ou de demi-journées travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

9.2.10 Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Article 10 - Temps de travail des salariés hors cadres

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition du temps de travail des salariés à temps plein s’effectue sur la période de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
10.1 Bénéficiaires
Sont concernés par une organisation annuelle du temps de travail tous les salariés permanents non-cadres à l’exception des salariés en forfait jours et du cadre dirigeant.

10.2 Contrat à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée pour une période d’intervention supérieure à une semaine relèveront du régime de la modulation du temps de travail : le régime des heures supplémentaires leur sera appliqué en cas de dépassement sur la durée du contrat de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

10.3 Durée annuelle et hebdomadaire du travail
La durée annuelle du temps de travail effectif pour un salarié bénéficiant d’un droit à congé complet (30 jours ouvrables) est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Les jours fériés tombant sur un jour de repos ’ouvrent droit à aucune récupération, à l'exception des salariés embauchés avant le 2 décembre 2011.

10.4 Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel du temps de travail est porté à la connaissance des salariés concernés selon les modalités suivantes : par voie d'affichage.

10.5 Suivi des horaires de travail

Le temps de travail de chaque salarié fait l’objet au jour de la signature du présent avenant d’un suivi dans le cadre d’un dispositif d'enregistrement dans le cadre du logiciel de suivi des compteurs.

10.6 Délai de prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
Les salariés sont prévenus en cas de modification de l’horaire de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance : en cas d’urgence, en cas de nécessité du service, en cas notamment d’absence d’un ou plusieurs salariés, ce délai peut être réduit à un jour calendaire ou sans délai en cas de nécessité de continuité du poste du fait de la prise en charge des usagers.
La direction réserve la possibilité aux salariés volontaires de proposer en cas notamment d'absentéisme important mettant en difficulté la nécessité d'assurer la continuité du service, de réaliser hors planning des heures supplémentaires au taux majoré de 10 % non décomptées du compteur annuel d'heures de 1607h.

10.7 Lissage de la rémunération

La rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire (soit 151h67 par mois), de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

10.8 Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet avenant.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
10.9 Heures supplémentaires au titre de la modulation

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépasseront :
  • 48 Heures hebdomadaires ;
  • Et au terme de la durée annuelle de 1607 heures (étant précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures ne pourront se cumuler avec les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées à 10%.


10.10 Application aux salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence (1er janvier-31 décembre).

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire ((1er janvier-31 décembre).

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuel, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront affectées des majorations légales à savoir :
  • Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
  • Au taux majoré de 25% au-delà.

La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 10.4 ci-dessus.
Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites à l’article 10.4 ci-dessus.
Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage.
10.11 Contingent annuel d’heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.

Il est prévu en cas de dépassement en fin d’année de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de trail effectif (soit 1607 heures annuelles), un paiement des heures supplémentaires ainsi constatées au taux majoré de 10 % sur le mois de janvier de l’année N + 1.

Article11 - Astreintes

11.1 Définition

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Toute astreinte effectuée en dehors des locaux de l’entreprise n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent n’est pas rémunérée mais fait l’objet d’une compensation financière.

Le temps de déplacement aller et retour pour se rendre sur le lieu de travail (trajet domicile/ lieu habituel de travail) est assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Sont concernés :
  • Les cadres,
  • Les IDE.



11.2 Organisation des astreintes

Période d’astreinte :
  • Pour les cadres : programmation théorique d’une semaine par cycle de 4 semaines
  • Pour les IDE : programmation théorique de plusieurs jours non consécutifs dans le mois

11.3 Contrepartie à l’astreinte
• Astreinte de jour : 1h d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal
• Astreinte de nuit, dimanche et jour férié : 1h d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal

Rappel de l’intervention à l’occasion de l’astreinte : le temps d’intervention à l’occasion de l’astreinte constitue du temps de travail effectif intégrant le compteur annuel de temps de travail effectif (1607 heures).
Est ainsi pris en compte au titre du temps de travail effectif :
  • Le temps de trajet aller-retour (domicile habituel/lieu de travail) 
  • Le temps d’intervention sur le lieu de travail selon le pointage
11.4 Programmation des astreintes

Chaque salarié concerné sera informé, suivant planning de rotation, de la période d’astreinte le concernant, au moins :
  • Pour les cadres selon une programmation annuelle,
  • Pour les IDE au moins un mois à l'avance et par période de 4 semaines.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

La Fondation tient un récapitulatif mensuel des heures d’astreinte effectuées et des compensations accordées.

Article12 - Congés payés

Les congés payés sont acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, aucune prime ne sera versée lorsque le congé payé est posé un dimanche.


Article 13 - Durée – Révision – Dénonciation - Interprétation - Suivi - Rendez-vous

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, après les formalités de dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet le 29 mars 2024 et sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

13.1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- Les membres du comité social et économique,
- L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

13.2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Les membres du comité social et économique,
- L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 14 - Dépôt-publicité


Le présent avenant sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au conseil de prud’hommes de Lisieux.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Livarot, le 28 mars 2024
En 5 exemplaires originaux.


Les membres titulaires du CSE,Pour la Fondation,

Mme --------------------------------------------------------
Directrice

Mme ----------------------------


Mme ----------------------------

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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