Accord d'entreprise ASS CREATION EQUIP PILOTES PERSONNES AGEE

L'AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASS CREATION EQUIP PILOTES PERSONNES AGEE

Le 09/12/2025



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :



ASSOCIATION POUR LA CREATION D’EQUIPEMENTS PILOTES POUR PERSONNES AGEES (« ACEP »), association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé au 8-10 avenue Joseph Bodin de Boismortier – 77680 ROISSY-EN-BRIE, enregistrée sous le SIREN numéro 315 651 539, représentée par le Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « 

ACEP » ou « l’Association »,


D’UNE PART,




ET


Les membres titulaires du CSE



Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections

Ci-après dénommés les «

Elus »,



D’AUTRE PART,



Ci-après individuellement désigné une « 

Partie » et collectivement désignés les « Parties »



Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :











Préambule


Soucieuse de prendre en compte les spécificités et exigences de l'ensemble des fonctions existantes au sein de l'ACEP, l’Association avait conclu un accord collectif en date du 29 novembre 2013, modifié par un nouvel accord du 30 mai 2016, précisant les règles applicables au sein de l’ACEP en matière d’organisation du temps de travail.

L’Association a fait le constat que cet accord contient des dispositions qui ne sont plus en adéquation avec le contexte actuel et qu’il convenait également de le mettre à jour des dernières évolutions légales.

Elle a par conséquent informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ainsi que les élus du Comité social et économique (ci-après le « CSE ») de sa volonté d’engager la négociation d’un avenant audit accord le 03/11/2025.

Aucun élu titulaire n’a été mandaté par les organisations syndicales représentatives.

Les Elus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, ont manifesté leur souhait de négocier le présent accord]

Une réunion de négociation a été organisée en date du 09/12/2025

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent avenant contient les dispositions conservées de l’accord initial ainsi les ajouts qu’il y apporte. Il s’agit donc d’une rédaction consolidée contenant l’ensemble des clauses qui seront en vigueur après son adoption.


* * *



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc215650163 \h 5

I.1.Champ d’application PAGEREF _Toc215650164 \h 5
I.2.Objet PAGEREF _Toc215650165 \h 5
I.3.Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc215650166 \h 5
I.4.Portée de l’accord PAGEREF _Toc215650167 \h 5
I.5.Rendez-vous PAGEREF _Toc215650168 \h 5
I.6.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215650169 \h 5
I.7.Révision PAGEREF _Toc215650170 \h 5
I.8.Dénonciation PAGEREF _Toc215650171 \h 5
I.9.Dépôt PAGEREF _Toc215650172 \h 6
I.10.Publicité PAGEREF _Toc215650173 \h 6
I.11.Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche PAGEREF _Toc215650174 \h 6

TITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc215650175 \h 6

TITRE III. DEFINITION DE L’AMPLITUDE PAGEREF _Toc215650176 \h 7

TITRE IV. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc215650177 \h 7

IV.1.Définition du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc215650178 \h 7
IV.2.Catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc215650179 \h 7
IV.3.Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc215650180 \h 8
IV.4.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc215650181 \h 8
IV.5.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc215650182 \h 8
IV.6.Jours de repos supplémentaires (« JRS ») PAGEREF _Toc215650183 \h 8
IV.7.Formalisation d’une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc215650184 \h 8
IV.8.Respect des temps de repos PAGEREF _Toc215650185 \h 9
IV.9.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc215650186 \h 9
IV.10.Rémunération PAGEREF _Toc215650187 \h 9
IV.11.Prise en compte des absences PAGEREF _Toc215650188 \h 9
IV.12.Prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc215650189 \h 10
IV.13.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc215650190 \h 10
IV.14.Entretien individuel PAGEREF _Toc215650191 \h 10
IV.15.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215650192 \h 11

TITRE V. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES PAGEREF _Toc215650193 \h 11

V.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc215650194 \h 11
V.2. Nombre d’heures correspondant à un temps plein PAGEREF _Toc215650195 \h 11
V.3. Période de référence PAGEREF _Toc215650196 \h 11
V.4. Variation des horaires PAGEREF _Toc215650197 \h 11
V.5. Planification PAGEREF _Toc215650198 \h 12
V.6. Rémunération PAGEREF _Toc215650199 \h 12
V.7. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc215650200 \h 12
V.8. Traitement des absences PAGEREF _Toc215650201 \h 12
V.9. Gestion des départs et des arrivées en cours de période de référence PAGEREF _Toc215650202 \h 13

TITRE VI. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR DOUZE MOIS PAGEREF _Toc215650203 \h 13

VI.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc215650204 \h 13
VI.2. Principe PAGEREF _Toc215650205 \h 13
VI.3. Statut du collaborateur à temps partiel PAGEREF _Toc215650206 \h 13
Le personnel travaillant à temps partiel, bénéficiera d'une priorité de travail à temps plein, sur des postes identiques ou équivalents venant à se créer ou se libérer, au sein de l'ACEP. PAGEREF _Toc215650207 \h 13
VI.4. Durée du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc215650208 \h 13
VI.5. Amplitude PAGEREF _Toc215650209 \h 14
VI.6. Rémunération PAGEREF _Toc215650210 \h 14
VI.7. Heures complémentaires PAGEREF _Toc215650211 \h 14
VI.8. Modification de la répartition du travail PAGEREF _Toc215650212 \h 14

TITRE VII. MAINTIEN DU SALAIRE POUR LES PERSONNELS EN CONTRAT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2016 PAGEREF _Toc215650213 \h 14

TITRE VIII. ASTREINTES POUR LES SALARIES AYANT LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT PAGEREF _Toc215650214 \h 15


TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ACEP, y compris les apprentis, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail (déterminée ou indéterminée). Il est applicable dans toutes les structures de l’ACEP.

Seuls les cadres dirigeants sont exclus du présent accord à l’exception des Titres I et VIII.

  • Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser les règles applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail au sein de l’ACEP.

  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

  • Portée de l’accord

Le présent avenant révise et se substitue aux dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 30 mai 2016, ainsi qu’en tant que de besoin à toutes les dispositions des accords antérieurs portant sur le même objet.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, il révise les usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux, en vigueur au sein de l’Association, ayant le même objet , les mêmes dispositions de la CCN 51 continuant de s’appliquer.

  • Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Suivi de l’accord

Une commission de suivi est mise en place afin de suivre l’application du présent accord dans l’ensemble de son périmètre d’application.

Elle se réunit à la demande de l’une des Parties si cette dernière estime nécessaire d’adapter les règles du présent accord.

La commission de suivi est composée d’au moins un représentant de la Direction et d’un Elu.

  • Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé selon les conditions légales en vigueur à la date de sa révision.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


  • Dépôt

Le présent accord sera notifié aux signataires par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’homme de Melun.

  • Publicité

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du Comité social et économique.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

  • Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

TITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'ACEP et doit se conformer aux directives qui lui sont données sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Par assimilation, les Parties sont convenues de considérer comme temps de travail effectif :
  • les temps d'habillage et de déshabillage (lorsque le port d'une tenue est imposé) ;
  • les temps de pause définis par la direction comme devant avoir lieu sur le lieu de travail.

Ne sont pas considérés comme temps de travail :
  • les temps de pause déjeuner ;
  • les temps de trajet ;
  • les temps d'astreinte à domicile.


TITRE III. DEFINITION DE L’AMPLITUDE


L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps non assimilés à du travail effectif, tels que pauses ou repos.

L'amplitude journalière s'apprécie sur une même journée de 0 à 24 heures.

Les Parties conviennent de fixer cette amplitude à 13 heures, sauf cas de dérogation autorisée par la législation.

TITRE IV. FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le présent titre relève des dispositions de l’article L.3121-53 et suivants du Code du travail.

  • Définition du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en jours et non plus en heures.

Cette modalité n’est ouverte qu’aux salariés susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année tels que définis à l’article IV.2 du présent accord.

  • Catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Les Parties entendent au préalable définir les catégories professionnelles concernées par le forfait jours, à savoir :

  • les cadres autonomes, c'est-à-dire ceux disposant d'une autonomie dans l‘organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur unité de travail (pôles-services-équipes).

Sont notamment concernés :
  • le responsable hébergement ;
  • le responsable financier ;
  • le responsable du personnel ;
  • le responsable technique ;
  • le médecin coordonnateur ;
  • le médecin traitant

Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d'évoluer.

  • Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernées :
les IDEC (EHPAD, SSIAD et CRT) 
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d'évoluer.

  • Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé par les Parties à 207 jours de travail effectif, pour un droit à congés payés complet.
  • Forfait en jours réduit

L’accord entre l’ACEP et le salarié peut prévoir un nombre de jours travaillé inférieur à 207 jours annuels.

Exemple : pour un cadre autonome à mi-temps, le forfait sera alors de 207/2 = 103 jours de travail et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé selon la méthode précisée à l’article IV.6 du présent accord.


Temps de travail

Nombre de jours à travailler par an

90%
185
80%
165
70%
145
60%
124
50%
103

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte du nombre de jours ainsi convenu.
  • Jours de repos supplémentaires (« JRS »)

Un nombre de jours de repos est déterminé à chaque début de période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Il est donc variable selon les années. Ces jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure en cours de période.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires – les jours travaillés (207 jours) – les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) - les jours de congés payés du salarié - les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.


Le nombre de jours de repos ainsi défini est exclusif de tout autre congé conventionnel ou qui résulterait d’un usage contraire.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées sur la période de référence fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou par demi-journées.

Les jours supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence et ne peuvent être décalés sur la période postérieure.

  • Formalisation d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le forfait jour donnera lieu à un accord contractuel écrit entre l’ACEP et le salarié concerné.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise :
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;
  • Le montant brut de sa rémunération fixe annuelle qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

  • Respect des temps de repos

Les Parties, conscientes que les charges de travail doivent être compatibles avec la durée du travail instituée au présent accord et que l'organisation du travail ne doit pas concourir à affecter la vie personnelle du salarié signataire du forfait jour, sont convenues les précisions suivantes :
  • Le repos quotidien entre 2 jours de travail est de 11 heures ;
  • Le repos hebdomadaire est en principe de 48 heures et en tout état de cause ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24h + 11h).

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Chaque mois écoulé, le salarié concerné remettra au responsable du personnel, une fiche de décompte indiquant :
  • les journées ou demi-journées travaillées ;
  • les journées ou demi-journées de repos ;
  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires

Le « forfait jour » est un point à ajouter au bilan social s’il existe.

  • Rémunération

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et en fonction du nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Il est rappelé que le décompte du temps de travail s’effectuant par journée ou par demi-journée, aucune heure ne peut être comptabilisée ou rémunérée.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Prise en compte des absences

Il est rappelé que certaines absences ou congés n'ont pas pour effet de réduire le droit à jour de repos.

Il en va ainsi notamment :
  • Des jours de congés payés légaux et conventionnels
  • Des jours fériés
  • Des jours de repos eux-mêmes
  • Des repos compensateurs
  • Des jours de formation professionnelle continue
  • Des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux - Des arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d'une année glissante
  • Du congé maternité / paternité

Concernant l’impact sur les jours travaillés, les journées ou demi-journée d’absence qui seraient assimilés à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale ou réglementaire sont décomptées comme étant travaillées.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, congé parental...) du collaborateur pour quelque motif que ce soit faute de constituer du temps de travail effectif ou assimilé, diminuent la période de référence pour le calcul du nombre de jours de travail du salarié, diminuant ainsi d’autant le nombre de jours travaillés dû par le salarié et proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires qui lui sont octroyés.

Pour ce qui est de la rémunération, chaque journée d’absence non rémunérée par la Société donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire mensuel divisé par 21,67.

  • Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche ou de départ en cours de période, le nombre de journées à travailler est défini à due proportion de la durée de présence exprimée en jours calendaires.

Exemple pour un salarié qui arriverait le 1er juillet :
207 x 184/365 = 104,35 arrondi à 104,5 jours.

En cas de départ en cours de la période de référence, il est procédé au calcul en comparant le nombre de journées ou demi-journées de travail ainsi défini avec le nombre de journées ou demi-journées payées jusqu’à la date effective de fin de contrat.

En cas de solde négatif, une régularisation est faite dans le solde de tout compte.
Cette vérification peut aussi conduire à l’inverse au versement d’un rappel de salaire dans l’hypothèse où le nombre de jours travaillés s’avère supérieur au nombre de jours rémunérés.

Le nombre de jours de repos sera calculé conformément à la formule précisée à l’article IV.6 tenant compte du nombre de jours travaillés ci-dessus définis. Pour ce calcul, il sera tenu compte d’un droit à congés complet, au prorata de la durée de présence exprimée en jours calendaires.

Exemple pour un salarié engagé le 1er juillet 2025 :

184 jours calendaires – 104,5 jours travaillés– 52 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – (25 jours de congés payés x 184/365) soit 12,6 – 4 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré= 10,9 jours de repos arrondis à 11 jours

La rémunération sera calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze jours si le salarié mentionne qu’il n’a pas respecté ses temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire en l’absence de tout évènement ponctuel. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien prévu à l’article IV.14 du présent accord.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions sont consignées par écrit.

  • Entretien individuel

Conformément à l'article L.3121-65 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année, cet entretien portera sur :
  • La charge de travail ;
  • L'organisation du travail au sein de l'ACEP ;
  • L'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • Droit à la déconnexion

Les Parties sont particulièrement attachées au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Ainsi, les appels téléphoniques et autres messages de type sms sur les téléphones personnels ne peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des salariés, ou pendant leurs jours de congés.

De même, les salariés ne peuvent envoyer de mails professionnels en dehors de la tranche horaire, 7h30 à 19h30, à destination d’autres salariés ou des résidents de l’Association.

Par ailleurs, les salariés ne sont pas tenus de consulter leurs boîtes d’emails professionnels en dehors de leurs horaires habituels de travail.

Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.


TITRE V. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES


V.1. Salariés concernés

Tous les salariés, y compris les apprentis, sont susceptibles d’être concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent titre.

Par exception, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sont exclus de ces dispositions.

Il est rappelé que l’employeur peut décider que certains salariés auront une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en application du cadre légal.

V.2. Nombre d’heures correspondant à un temps plein

La durée de travail pour un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures pour douze mois, tenant compte de la journée de solidarité.

V.3. Période de référence

La durée du travail est répartie sur une période sur douze mois. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

V.4. Variation des horaires

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, les horaires et la durée du travail des salariés varient d’une semaine sur l’autre, selon la planification établie par l’Association dans le respect des articles suivants.

V.5. Planification

L’Association établit des plannings prévisionnels qui indique la répartition du temps de travail, joint à titre informatif en annexe I au présent accord.

Les parties conviennent que l’établissement de ces plannings, avec les indications qu’ils contiennent en annexe, se substituent aux modalités prévues par l’article D3171-5 du code du travail.

A la date de conclusion du présent accord, cette planification est effectuée selon un cycle de plusieurs semaines, amené à se répéter et variant selon les catégories d’emplois.

Ces plannings peuvent être modifiés par l’Association sous réserve de les porter à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance de sept jours.

En cas de circonstances exceptionnelles telle qu’une absence imprévue ne permettant plus d’assurer la continuité de service ou la sécurité des salariés ainsi que du public accueilli, ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours calendaires.

Les heures supplémentaires sont mentionnées sur les bulletins de paie.

V.6. Rémunération

La rémunération est versée mensuellement et indépendamment de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaire. S’y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
V.7. Heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés soumis à un aménagement du temps de travail prévu au présent titre est comptabilisé au terme de la période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

En cours de période, les heures effectuées au-delà du planning prévisionnel sont récupérées en repos sans majoration. A défaut de récupération, elles seront payées avec accord de la Société majorées au taux de 25%.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures visées ci-dessus ayant déjà été payées.

Les heures supplémentaires seront payées, majorées conformément aux taux suivants :
  • au taux de 25% pour les heures accomplies entre 1607 heures et 1972 heures ;
  • au taux de 50% pour les heures accomplies au-delà de 1972 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos, relève du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande ou avec l’accord préalable et exprès de l’employeur.

V.8. Traitement des absences
Les jours d’absence doivent être décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence de sorte qu’au moment de la régularisation à la fin de la période de référence, les absences doivent être prises en compte sur la base de l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.

Les absences donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence. Si le lissage de la rémunération ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

V.9. Gestion des départs et des arrivées en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période de décompte, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

S’il apparait qu’il a travaillé plus d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, ces dernières lui seront payées à la fin de période de référence incomplète ou avec son solde de tout compte.

S’il apparait que le salarié a travaillé moins d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, cela donnera lieu à une retenue sur salaire correspondant à la différence.

TITRE VI. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR DOUZE MOIS


VI.1. Salariés concernés

Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée fixée dans le cadre du présent accord pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.

VI.2. Principe

Ce dispositif a pour objet de permettre une variation des horaires de travail et de la durée du travail des salariés à temps partiel, sur une période égale à douze mois. L’accord exprès des salariés est par conséquent requis.

Les dispositions du Titre V s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel à l’exception des dispositions ayant le même objet que les dispositions ci-après précisées qui s’y substituent et à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires qui ne leur sont pas applicables.

VI.3. Statut du collaborateur à temps partiel

Le personnel travaillant à temps partiel, bénéficiera d'une priorité de travail à temps plein, sur des postes identiques ou équivalents venant à se créer ou se libérer, au sein de l'ACEP.


VI.4. Durée du travail des salariés à temps partiel

La durée du travail de tous les salariés travaillant à temps partiel est définie individuellement dans leur contrat de travail.

La durée minimale du travail à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la période de référence.

Il n'est plus possible d'embaucher des salariés sur une base de durée de travail inférieure à ces 24 h sauf dérogations suivantes :
  • Salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
  • Salariés sollicitant par écrit une durée inférieure sous réserve de la motiver, soit par des contraintes personnelles, soit par le cumul de plusieurs activités correspondant au total à plus de 24h ou à un temps plein.

Ces dérogations ne sont possibles qu'à la condition de regrouper les horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

L'employeur pourra refuser cette demande s'il justifie d'une impossibilité liée à son activité économique.

VI.5. Amplitude

L’horaire du salarié à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures ;

  • L’horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à trente-cinq heures de travail effectif.

VI.6. Rémunération

La rémunération est lissée mensuellement sur la base de l’horaire moyen indiqué dans leur contrat de travail.

VI.7. Heures complémentaires

Les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail pour une même période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par le collaborateur à la demande de sa hiérarchie au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Celles-ci donnent lieu à indemnisation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 35 heures par semaine ou 1607 heures sur la période de référence.

VI.8. Modification de la répartition du travail

Les impératifs liés à l'activité du service, à savoir :
  • Absence d'un salarié ;
  • Modification d'horaire au sein du service ;
  • Réorganisation du travail en vue d'assurer une prestation de meilleure qualité ;
  • Assurer la continuité des soins,
auquel est rattaché le collaborateur à temps partiel peuvent nécessiter sa présence dans l'établissement pendant une période habituellement non travaillée.

Dans ce cas le collaborateur en sera informé dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours avant la survenance de la modification.

TITRE VII. MAINTIEN DU SALAIRE POUR LES PERSONNELS EN CONTRAT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2016


L’accord du 30 mai 2016 a mis en place un maintien de salaire pour les salariés en poste à la date de sa mise en application et pour qui le salaire annuel nouveau cycle était inférieur au salaire annuel ancien roulement.

Pour ces salariés, l’ACEP a mis en place une prime différentielle provisoire en décembre de chaque année pour chaque personne concernée et au semestre pour les AH.

Cette prime diminue au fur et à mesure de l’augmentation du minima conventionnel ou des salaires ou d’une évolution professionnelle jusqu’au rattrapage.

Cette prime est individuelle.

Cette prime apparait sur la fiche de paie, au-dessus de « la prime décentralisée » et rémunère le différentiel d’heures de dimanche ou de jours férié qui aurait été fait avec le maintien des anciens roulements hors absences avant l’entrée en vigueur de l’accord du 30 mai 2016.

Cette prime reste en vigueur et ne s’applique pas aux nouvelles embauches après le 30 mai 2016.

TITRE VIII. ASTREINTES POUR LES SALARIES AYANT LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT


Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant pourront effectuer des astreintes.

La rémunération des temps d’astreinte et des périodes d’intervention est prise en compte dans la rémunération forfaitaire versée aux cadres dirigeants et ne fait pas l’objet d’une indemnité supplémentaire.

* * *
Fait à Roissy-en-Brie, le 09 décembre 2025

Fait en 8 exemplaires, dont un pour chaque Partie et un pour les formalités de dépôt

Pour l’Association

Directeur Général de l’ACEP

Les membres titulaires du CSE


ANNEXE I – PLANNING AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD


COIFFEUSE

SOIGNANT ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER- PASA-GOUVERNANT


Le temps de travail est de 35 heures par semaine, répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.

Aucun cycle n’est donc prévu pour ces salariés.



SERVICE DU PERSONNEL


Le temps de travail est de 35 heures par semaine (pour 1 salariée 32h ), répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.

Aucun cycle n’est donc prévu pour ces salariés.


















LOGISTIQUE TECHNIQUE

Le temps de travail est réparti selon un cycle de 3 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

Q
Q
Q
Q
RH
Q1
Q2

2

RH
Q7
Q7
Q7
Q7
RH
RH

3

Q
Q
Q
Q
Q
RH
RH

L

M

M

J

V

S

D

1

Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
RH
RH

2

Q3
Q3
Q3
Q3
RH
Q1
Q2

3

RH
Q4
Q4
Q4
Q4
RH
RH



L

M

M

J

V

S

D

1

RH
Q6
Q6
Q6
Q6
RH
RH

2

Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
RH
RH

3

Q5
Q5
Q5
Q5
RH
Q1
Q2




Horaires correspondants

Pause

Total d’heures

Q
9h15-17h30
1h
7h15
Q1
8h-12h
0
4h
Q5
08h45-17h00
1h
07h15
Q3
08h30-17h45
2h
07h15
Q4
08h30-18h00
2h
7h30
Q6
08h30-17h00
1h
07h30
Q2
7h45-13h30
0
5h45
Q7
9h-17h30
1h
7h30

FERME

Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1


F1
F1
F1
F3


2

F3
F3
F3
F3

F3
F3


Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

F3
9h-18h
2h
7h
F1
9h-17h
1h
7h

ANIMATION

Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1


V1
V1
V1
V1


2

V1
V1
V1
V1
V1
V1



Horaires correspondants

Pause

Total d’heures

V1
9h30 à 17h30
1h
7h

ADMISSION

Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

A2
A2
A2
A2
A2


2


A2
A2
A2
A2
A2



Horaires correspondants

Pause

Total d’heures

A2
8h30-17h00
1h30
7h

STANDARD

Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

AM
AM
AM
AM

T
T

2


M
M
M
M




Horaires correspondants

Pause

Total d’heures

M
7h30-13h30

6h
AM
13h30-19h30

6h
T
7h30-19h30
1h
12h


BIO NETTOYAGE


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 6 semaines avec un roulement entre les salariés de la manière suivante :

L

M

M

J

V

S

D


1

S2
S2
S2


M3
M3

2

M3
M3

S2
S2
S2
S2

3


S3
S3
S3
S3



4

M3
M4
M3

M4
M4
M4

5

M4

M4
M4

S3
S3

6

S3

M3
M3
M3






Horaires correspondants

Total d’heures







M3
7h30 à 12h30 puis 13h à 15h
7h
M4
7h30 à 12h puis 12h30 à 15h
7h
S2
12h30 à 16h30 puis 17h à 20h
7h
S3
12h30 à 16h puis 16h30 à 20h
7h


LINGERIE


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines avec un roulement des salariés de la manière suivante :

L

M

M

J

V

S

D

1

J1
J1
J1
J1
J1


2

J2
J2
J2
J2
J2


3

J3
J3
J4
J3
J3




Horaires correspondants

Total d’heures

J1
7h à 12h15 puis 13h15 à 15h
7h
J2
9h à 12h15 puis 13h15 à 17h
7h
J3
9 heures à 13 heures
4h
J4
9 heures à 12 heures 30
3h30


AIDES SOIGNANTS DE NUIT


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

N1
N1


N1
N1
N1

2



N1
N1





Horaires correspondants

Total d’heures

N1
21h à 7h
10h


INFIRMIERS DE JOUR


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 6 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

J1
J1



J1
J1

2



J1
J1
J1


3

J2
J2



J2
J2

4



J2
J2
J2


5

J3
J3



J3
J3

6



J3
J3
J3




Horaires correspondants

Total d’heures

J1
7h10 à 12h30 puis 13h30 à 18h56
10h46
J2
7h30 à 12h45 puis 13h45 à 19h16
10h46
J3
7h30 à 14h15 puis 15h52 à 19h50
10h43


INFIRMIERS DE NUIT


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines avec 1 R35 toutes les 2 semaines:

L

M

M

J

V

S

D

1

N
N


N
N
N

2



N
N






Horaires correspondants

Total d’heures

N
19h40 à 7h20
11h40


ASD PRIMEVERES BLEUETS


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 6 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

M2
M2



M2
M2

4



M2
M2
M2


5

S
S



S
S

6



S
S
S





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
6h45 – 18h45
10h00-10h30//12h45-13h45//16h00-16h30
10h
S
9h15 – 21h15
11h30-12h00//14h45-15h45//17h00-17h30
10h
M2
7h30 – 19h30
10h30-11h00//13h45-14h45//16h30-17h00
10h
Transmission de 13h45 à 14h15


AH PRIMEVERES BLEUETS


Le temps de travail est réparti en cycle de 4 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

S
S



S
S

4



S
S
S





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
7h15 – 19h30
10h45-11h15//13h30-14h45//17h00-17h30
10h
S
8h30 – 20h30
11h15-11h45//14h45-15h45//17h30-18h00
10h
Transmission de 13h45 à 14h15


PLANNING DES ASD – AMP – AES DES COQUELICOTS


Le temps de travail est réparti en cycle de 6 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

M2
M2



M2
M2

4



M2
M2
M2


5

S
S



S
S

6



S
S
S




Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
6h45 à 18h45
10h00-10h30//12h45-13h45//16h00-16h30
10h
M2
7h30 à 19h30
10h30-11h00//13h45-14h45//16h30-17h00
10h
S
9h15 à 21h15
11h30-12h00//14h45-15h45//17h00-17h30
10h
Transmission de 13h45 à 14h15

PLANNING DES AH DES COQUELICOTS


Le temps de travail est réparti en cycle de 2 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M1

M1



M1
M1

2



M1
M1
M1



















Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
7h15-19h30
10h45-11h15//13h30-14h45//17h00-17h30
10h




1L’AH de l’uhr fera l’horaire de 19h30-20h30 – Transmission de 13h45 à 14h15










PLANNING DES AH UHR


Le temps de travail est réparti en cycle de 2 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D















1

S
S



S

S
)

2



S
S
S




Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

S
8h30-20h30
11h15-11h45//14h45-15h45//17h30-18h00
10h




L’AH UHR fait l’horaire de 19h30-20h30 au sein des Coquelicots - Transmission de 13h45 à 14h15











PLANNING DES ASD UHR


Le temps de travail est réparti en cycle de 5 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

S
S



M
M

2



M
M
M


3

C

C

C
C
C

4


C
S
S
S


5

M
M

C

S
S



Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
6h45 – 15h45
10h15-11h15//13h45-14h45
7h
S
10h15 – 21h15
12h45-13h45//16h15-17h15
9h
C
8h30 – 19h30
11h15-12h15//14h15-15h15
9h
Transmission de 13h45 à 14h15


PLANNING DES ASD ERABLE


Le temps de travail est réparti en cycle de 6 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

M2
M2



M2
M2

4



M2
M2
M2


5

S
S



S
S

6



S
S
S





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
6h45 à 18h45
10h00-10h30//12h45-13h45//16h00-16h30
10h
S
9h15 à 21h15
11h30-12h00//14h45-15h45//17h00-17h30
10h
M2
7h30 à 19h30
10h30-11h00//13h45-14h45//16h30-17h00
10h
Transmission de 13h45 à 14h15


PLANNING DES AH ERABLE


Le temps de travail est réparti en cycle de 4 semaines avec roulement des salariés :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

19H30-20H30
19H30-20H30



19H30-20H30
19H30-20H30

4



19H30-20H30
19H30-20H30
19H30-20H30





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
7h15 à 19h30
10h45-11h15//13h30-14h45//17h00-17h30
10h
S
8h30 à 20h30
11h15-11h45//14h45-15h45//17h30-18h00
10h
Attention à l’AH du soir de 8h30 à 19h30 sera l’horaire bulle – Transmission de 13h45 à 14h15


PLANNING DES ASD CHARME ET ASD ACACIAS


Le temps de travail est réparti en cycle de 8 semaines (rouge pour ACACIAS et noir pour CHARME) :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

M
M



M
M

4



M
M
M


5

S
S



S
S

6



S
S
S


7

M2
M2



M2
M2

8



M2
M2
M2





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

M
6h45 à 18h45
10h00-10h30//12h45-13h45//16h00-16h30
10h
M2
7h30 à 19h30
10h30-11h00//13h45-14h45//16h30-17h00
10h
S
9h15 à 21h15
11h30-12h00//14h45-15h45//17h00-17h30
10h
Transmission de 13h45 à 14h15


PLANNING DES AH CHARME ET ACACIAS


Le temps de travail est réparti en cycle de 4 semaines (rouge pour Acacias et noir pour Charme) :

L

M

M

J

V

S

D

1

M
M



M
M

2



M
M
M


3

S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)
S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)



S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)
S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)

4



S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)
S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)
S
(sauf de 19h30-20h30 à Charme)





Horaires correspondants

Pauses

Total d’heures

S
8h30-20h30
11h15-11h45//14h45-15h45//17h30-18h00
10h
M
7h15 à 19h30
10h45-11h15//13h30-14h45//17h00-17h30
10h
L’AH de l’ACACIAS fera 19h30-20h30 - Transmission de 13h45 à 14h15






ATTACHEE ADMINISTRATIVE (SSIAD)


Le temps de travail est de 35 heures par semaine, répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.




INFIRMIERE COODINATRICE(SSIAD)


Le temps de travail est au forfait jour.



PSYCHOLOGUE 17h30 (SSIAD)



Le temps de travail est réparti de la manière suivante :

DES SOIGNANTS DU JOUR 19H30/

SGNATS DU JOUR 19H30/

L

M

M

J

V

S

D


1

P2
RH
P1
RH
P3
RH
RH





Horaires correspondants

Total d’heures

P2
09h00-13h00 puis 14h00-17h00
7h
P1
09h00-13h00
4h
P3
09h00-12h30 puis 13h30-16h30
6h30

AIDES SOIGNANTS DE JOUR 35H (SSIAD)


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 8 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

RH
M1
J1
J1
J3
RH
RH

2

J1
J1
RH
J1
J1
J1
J1

3

J1
J1
J1
RH
J3
RH
RH

4

J1
RH
J1
J3
J3
RH
RH

5

J1
J1
J1
RH
J3
RH
RH

6

M1
J1
RH
J1
J1
RH
RH

7

J1
J1
J1
M4
RH
J1
J1

8

RH
J1
J1
M4
J1
RH
RH








Horaires correspondants

Total d’heures

M1
07h45-12h15
4h30
J1
07h45-12h15 puis 15h30-19h15
8h
J3
07h45-12h15 puis 14h30-19h00
9h
M4
07h45-12h45
5h
























AIDES SOIGNANTS DE JOUR 28h (SSIAD)


Le temps de travail est réparti selon un cycle de 8 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

J1
M5
M5
J1
RH
RH
RH

2

J1
J1
RH
J1
M5
M4
M4

3

RH
M5
J1
J1
M5
RH
RH

4

M5
M5
M5
M5
M5
RH
RH

5

J1
M5
M5
J1
RH
RH
RH

6

J1
J1
RH
J1
M5
M4
M4

7

RH
M5
J1
J1
M5
RH
RH

8

M5
M5
M5
M5
M5
RH
RH





Horaires correspondants

Total d’heures

M5
07h45-12h21
4h36
J1
07h45-12h15 puis 15h30-19h15
8h
M4
07h45-12h45
5h

AIDES SOIGNANTS DEJOUR 19H30 (SSIAD)



Le temps de travail est réparti selon un cycle de 8 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

M6
M6
RH
RH
M6
RH
RH

2

M6
RH
M6
M6
M6
RH
RH

3

RH
M6
M6
RH
M6
RH
RH

4

M6
M6
M6
M6
RH
J1
J1

5

M9
M9
RH
RH
M9
RH
RH

6

M9
RH
M9
M9
M9
RH
RH

7

RH
M9
M9
RH
M9
RH
RH

8

M6
M6
M6
M6
RH
J1
J1








Horaires correspondants

Total d’heures

M6
07h45-12h10
4h25
J1
07h45-12h15 puis 15h30-19h15
8h
M9
07h45-12h12
4h27



AIDE

AIDES SOIGNANTS DEJOUR 21h00 (SSIAD)



Le temps de travail est réparti selon un cycle de 8 semaines :

L

M

M

J

V

S

D

1

RH
M7
M7
M7
M7
RH
RH

2

M7
M7
M7
M7
RH
RH
RH

3

M8
RH
RH
M8
M8
RH
RH

4

M8
RH
M8
M8
RH
J1
J1

5

RH
M8
M8
M8
M8
RH
RH

6

M8
M7
M8
M8
RH
RH
RH

7

M8
RH
RH
M8
M8
RH
RH

8

M7
RH
M7
M7
RH
J1
J1



Horaires correspondants

Total d’heures

M7
07h45-12h36
4h51
J1
07h45-12h15 puis 15h30-19h15
8h
M8
07h45-12h37
4h52

S SOIGNANTS DU JOUR 19H30/

E

S AI

INFIRMIERE DE JOUR 28H00 (SSIAD)



Le temps de travail est réparti selon un cycle de 2 semaines :

DES SOIGNANTS DU JOUR 19H30/

SGNANTS DU JOUR 19H30/

L

M

M

J

V

S

D


1

J6
RH
J6
J6
M7
RH
RH

2

J6
J6
J6
RH
J6
M6
M6





Horaires correspondants

Total d’heures

J6
07h45-13h45
6h
M7
07h45-13h45
6h
M6
08h00-12h00
4h

INFIRMIERE DE JOUR 19h30 (SSIAD)



Le temps de travail est réparti de la manière suivante :

DES SOIGNANTS DU JOUR 19H30/

SGNATS DU JOUR 19H30/

L

M

M

J

V

S

D


1

J9
J9
J9
J9
J0
RH
RH





Horaires correspondants

Total d’heures

J9
08h30-12h00
4h
J0
08h00-11h30
3h30

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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