Accord d'entreprise ASS FORMATION JEUNES ET ADULTES INSERT

STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX ENTREPRISES ADAPTEES DE L'AFPJR

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS FORMATION JEUNES ET ADULTES INSERT

Le 10/12/2018


center

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX

ENTREPRISES ADAPTÉES DE L’AFPJR

Exemplaire n°1

Le présent Accord est conclu entre :

L’association AFPJR (Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’Insertion),

Dont le siège est situé 492 avenue du Général de Gaulle 06700 SAINT LAURENT DU VAR.

Représentée par en qualité de ,


center(Ci-après dénommée « l’Association »),


D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat SUD, organisation syndicale représentative dans l’Association suite aux dernières élections du comité social et économique du 16 mai 2018,

Représenté par son délégué syndical, ,

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’Association suite aux dernières élections du comité social et économique du 16 mai 2018,

Représenté par son délégué syndical, ,

(Ci-après dénommée « 

les Délégués syndicaux »),


D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires sociaux »

PREAMBULE


A compter du 1er janvier 2019, les entreprises adaptées NATURE ET JARDINS et ESPACES MULTI-SERVICES seront regroupées en une seule entreprise adaptée : Entreprise Adaptée Espace Multi Services (EA EMS).
A cette occasion, le statut collectif applicable au sein de chaque entreprise (usages, engagements unilatéraux, notes de service) va être remis en cause.
En parallèle, la Convention collective des Entreprises du Paysage (IDCC 7018) sera appliquée à l’entreprise adaptée Entreprise Adaptée Espace Multi Services (EA EMS).
Face à la superposition de normes ainsi applicables, et soucieuse d’offrir aux Salariés concernés un statut collectif harmonisé tenant compte des nouvelles dispositions applicables et des dispositions anciennement appliquées, l’Association a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur des thèmes spécifiques suivants :

  • Aménagement du temps de travail sur l’année ;
  • Gestion des temps de coupures journalières ;
  • Traitement des temps de déplacements ;
  • Prime de conduite ;
  • Traitement des jours fériés ;
  • Prise en charge des frais d’entretien des tenues obligatoires ;
  • Restauration ;
  • Congés pour ancienneté ;
  • Indemnisation de l’arrêt maladie.

Le présent accord annule et remplace par conséquent :
  • L’ensemble des dispositions conventionnelles ayant le même objet que les thèmes susvisés ;
  • Tous les usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant trait aux thèmes susvisés.
Le présent Accord est le fruit des négociations entre l’Association et les délégués syndicaux, telles qu’elles se sont déroulées sur invitation de l’Association les 29 novembre et 10 décembre 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de l’Association affectés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire à l’Entreprise adaptée Entreprise Adaptée Espace Multi Services (EA EMS) ainsi que toute entreprise adaptée qui pourrait être créée.

La notion de salarié s’entend des personnes actuellement présentes au jour de la signature de l’Accord ou embauchées pendant la durée de l’Accord.



TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les Parties reconnaissent qu’une organisation du temps de travail sur l’année est nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation du temps de travail à la charge d’activité de l’Entreprise adaptée.

Dans ce cadre, les Parties conviennent des stipulations du présent Titre relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein de l’Entreprise adaptée.

ARTICLE 1-1 CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur une période égale à douze mois peut concerner tout ou partie des salariés de l’Entreprise adaptée, quelle que soit la forme du contrat de travail, ainsi que les salariés à temps partiel dont les conditions de recours à cet aménagement du temps de travail seront définies dans le présent accord.

ARTICLE 1-2 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

1-2-1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :
  • Les temps de pause ;
  • Les pauses repas ;
  • Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, notamment ceux organisés par le transport collectif facultatif de l’entreprise ;
  • Les temps d’astreinte (sauf le temps d’intervention).
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée annuelle de travail de 1582 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour un droit complet a congés payés.
1-2-2. Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.

ARTICLE 1-3 PERIODE DE REFERENCE

Les Parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence susvisée de douze mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’Entreprise adaptée.

ARTICLE 1- 4 HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence visée à l’article 1-3 du présent Titre, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rapporté à 0 heure par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel est susceptible de varier entre 0 et 34,50 heures.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 1-5 CALENDRIER INDICATIF

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est remis aux salariés concernés au moins un mois avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier mentionnera la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail.
Ce calendrier fera l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1-6 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La durée, la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et / ou des horaires de travail des salariés à temps plein, comme des salariés à temps partiel pourront être modifiées, avec l’accord du salarié, en cas de :

  • Charge de travail exceptionnelle ;
  • Travaux à accomplir dans un délai impératif ;
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés ;
  • Réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Les salariés seront informés par écrit de ces changements de durée ou d’horaires au moins 72 heures avant le changement.

Ce délai de prévenance est identique, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Dans les cas d’urgence, lorsque l’Entreprise adaptée ne serait pas en mesure de respecter le délai de prévenance de 72 heures, les Salariés se verront octroyer une contrepartie financière égale à 2 fois le minimum garanti brut, en vigueur, par annonce de changement de planning (cette annonce pouvant impliquer plusieurs modifications du planning).

ARTICLE 1-7 HEURES COMPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, l’Entreprise peut demander au Salarié, avec son accord, d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de référence, sans que cela ait pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence visée à l’article 1-3 du présent Titre.

Elles sont décomptées sur la période définie à l’article 1-3 du présent Titre. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1-8 HEURES SUPPLEMENTAIRES

1-8-1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions légales en vigueur, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée en cours de période de référence ou dont le contrat prend fin avant la fin de la période de référence est calculé au prorata de leur temps de présence pendant la période de référence.
1-8-2. Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 1-4 du présent Titre ;
  • Les heures effectuées au-delà de 1582 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
1-8-3. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, les Parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies par les salariés ainsi que les majorations afférentes donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Par exception, la Direction de l’Entreprise adaptée pourra décider de payer les heures supplémentaires effectuées.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, la prise de ces jours de repos compensateur de remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

ARTICLE 1-9. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures ou de la durée mensuelle prévue au contrat, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Il est entendu que la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au temps de travail d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Il en va de même pour les éléments de rémunération ayant une périodicité autre que mensuelle et les primes indemnisant les sujétions particulières de travail.

ARTICLE 1-10. ABSENCES EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

1-10-1. Rémunération des absences
Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.
1-10-2. Compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de 1582 heures (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux …) doivent être prise en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier la durée de travail qui aurait été la sienne, s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil de 1582 heures.
1-10-3. Le compteur du temps de travail effectif
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’Entreprise.

left

ARTICLE 1-11. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 1-3 du présent Titre, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 1-12. COUPURES JOURNALIERES

Les impératifs organisationnels de l’Entreprise adaptée peuvent la conduire à fixer des horaires impliquant des coupures de séquences de travail.

Les Parties conviennent d’octroyer des contreparties aux salariés sujets à ces coupures.

Ainsi, un horaire journalier de travail comportant :

  • Une coupure de plus de deux heures ouvrira droit à une contrepartie financière égale à 2 fois le Minimum Garanti légal brut ;
  • Deux coupures ouvriront droit à une contrepartie financière égale à 3 fois le Minimum Garanti légal brut.

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TITRE 2 – TRAITEMENT DES TEMPS DE DEPLACEMENTS


Au regard des activités de l’Entreprise adaptée, plusieurs Salariés sont amenés à effectuer des déplacements pour se rendre de leur domicile vers leurs lieux de travail, d’une part, mais également des déplacements entre différents lieux de travail, d’autre part.

Conformément à la définition du temps de travail effectif rappelée à l’article 1-2 du Titre 1 du présent accord, il est apparu nécessaire de préciser le traitement de ces différents déplacements.
Les Parties rappellent que les dispositions qui suivent se substituent intégralement à celles contenues dans toute note de service, usages, engagements unilatéraux ou dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2-1. DEPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL

Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement domicile – lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif, néanmoins s’il dépasse le temps normal de trajet habituel, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-8 du Code du travail, cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après avis du comité social et économique.

Dans ce cadre, les Parties décident de mettre en place une contrepartie en repos pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail exceptionnel des salariés, lorsque ce temps de déplacement excède le temps normal de trajet.

2-1-1. Définitions
Le « 

lieu habituel » de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : du lieu de l’Entreprise adaptée (établissement, site…) où le salarié exerce ses fonctions ;
  • Pour le personnel de chantier : des chantiers sur lesquels le salarié est affecté ;
  • Pour le personnel itinérant : du premier lieu d’exécution du travail.

Dans le cadre de l’application du présent accord, les Parties conviennent de définir la notion de

« temps de trajet habituel » comme celui qui n’éloigne pas le Salarié de plus de 50 km de son lieu habituel de travail tel que défini plus avant.


De manière subséquente, est considéré comme un temps de trajet

« inhabituel » ou « exceptionnel », tout lieu de travail, chantier ou premier lieu d’exécution du travail, celui situé à plus de 50 km du domicile du Salarié.


Pour l’application du présent accord, la notion de

« domicile du Salarié » s’entend de celui où le Salarié reçoit les correspondances de l’Entreprise adaptée.

Concernant plus précisément les Salariés dont le domicile se situe à plus de 50 km de leur lieu habituel de travail, les Parties conviennent que le dépassement de temps de trajet habituel sera caractérisé dans la seule hypothèse où le Salarié se verrait affecté à un lieu de travail situé à plus de 50 km du lieu habituel de travail.

Enfin, la notion de

« trajet domicile - lieu de travail habituel » s’entend tant comme celui effectué par le Salarié par ses propres moyens que celui effectué par le Salarié en transport collectif facultatif.


2-1-2. Détermination du dépassement du temps de trajet habituel

Lorsque le salarié se verra affecté à un lieu de travail au sens du présent accord, qui l’éloigne de plus de 50 km de son domicile, la Direction opérera une comparaison entre : le trajet habituel ramené à 50 km (X) et le trajet exceptionnel (Y).


Si le résultat (Z) obtenu excède le temps de trajet habituel, le salarié aura droit à une contrepartie en repos calculée selon la formule :
Y [

déplacement entre le domicile et le lieu de travail exceptionnel]

X [temps de trajet habituel]

=

Z

[dépassement]


2-1-3. Fixation de la contrepartie en repos

Les Parties fixent une contrepartie en repos lorsque le trajet domicile – lieu de travail exceptionnel excède le trajet habituel, selon le barème suivant :

Distance domicile – lieu exceptionnel de travail

Contrepartie en repos

Entre 50 km et 70 km
15 minutes de repos
Entre 71 km et 90 km
30 minutes de repos
Au-delà de 91 km
1 heure de repos


2-1-4. Modalités de prise de la contrepartie en repos
Les Parties prévoient que ces temps de repos doivent être récupérés selon l’organisation du service où est rattaché le salarié concerné dès le mois suivant l’acquisition de ce repos.

Les repos générés feront l’objet d’un décompte spécifique remis mensuellement au Salarié.

ARTICLE 2-2. DEPLACEMENT ENTRE DEUX LIEUX DE TRAVAIL

Dans les seules hypothèses où le Salarié a l’obligation de se rendre dans des locaux de l’Entreprise ou en un lieu déterminé pour le départ d’un transport collectif, le temps de trajet doit être distingué entre :

  • Celui qui sépare le domicile du Salarié des locaux de l’entreprise ou du lieu déterminé pour le départ d’un transport collectif –

    ce temps de déplacement obéit aux règles visées au 2-1 du présent Titre et, selon son ampleur, ouvre ou non droit à la contrepartie en repos prévue ;

  • Celui qui sépare les locaux de l’entreprise ou du lieu déterminé pour le départ du transport collectif du lieu où la prestation de travail sera effectuée (chantier, locaux de l’entreprise) –

    ce temps de déplacement est qualifié de temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

De même, lorsque le Salarié devra se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, ce déplacement sera qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 2-3. TRANSPORT COLLECTIF


Les Parties conviennent que les Salariés chargés du transport collectif bénéficieront d’une prime de conduite de 5,00 € bruts par jour effectivement travaillé et au titre duquel le transport collectif sera assuré.
Cette prime ayant la nature d’un salaire, sera soumise aux cotisations de sécurité sociale en vigueur.

***********

TITRE 3 – JOURS FERIES

Les Parties conviennent d’octroyer aux Salariés occupés dans l’Entreprise adaptée, un système de récupération des jours fériés.

Ainsi, Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.Le Salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :

-  quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal,
ou
-  si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.Si après accord entre les parties, le Salarié appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

***********

TITRE 4 – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES

Au regard de la nature de certains travaux effectués par les Salariés de l’Entreprise adaptée, des tenues vestimentaires sont imposées par l’employeur.
Le présent Titre vise à instaurer les règles de prise en charge de l’entretien desdites tenues.

ARTICLE 4-1. PRINCIPE DE PRISE EN CHARGE DIRECTE DE L’ENTRETIEN


Par principe, l’Association prend en charge l’entretien des tenues de travail dont elle impose le port à ses Salariés.
Les Parties conviennent que les modalités et fréquences de restitution des tenues pour les besoins de l’entretien seront fixées par l’employeur qui les portera à la connaissance du Personnel.

ARTICLE 4-2. VERSEMENT PAR EXCEPTION D’UNE PRIME DE SALISSURE


Lorsqu’il ne sera pas possible pour l’Association d’assurer elle-même le ramassage et l’entretien des tenues de travail, les Salariés concernés percevront une prime de salissure fixée à 1,68 € nets par semaine, soit 0,34 € nets

par jour effectivement travaillé.

***********

TITRE 5 – RESTAURATION

L’Entreprise Adaptée Espace Multi Services (EA EMS) gère notamment une activité de restauration collective.

Les Parties conviennent que les Salariés affectés à ces activités bénéficieront gratuitement de repas d’entreprise, une fois par journée travaillée.

Les règles d’accès aux locaux de restauration collective seront fixées par l’Association.

center***********

TITRE 6 – CONGES POUR D’ANCIENNETE

L’Association et les délégués syndicaux ont entendu prévoir des congés pour ancienneté applicable à tous les Salariés affectés à l’Entreprise adaptée.

Ainsi, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'Entreprise adaptée, avec un maximum de 6 jours.

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TITRE 7 – INDEMNISATION DE L’ARRET MALADIE

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les Salariés affectés à l’Entreprise adaptée continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette selon les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Les Parties conviennent néanmoins d’apporter des précisions plus favorables.

Selon les mêmes conditions d’ancienneté, de durée d’indemnisation et de salaire de référence, les Salariés bénéficieront d’un maintien de salaire à 100 % après trois jours de carence, déduction faite des indemnités journalières versées par la MSA.
***********

TITRE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8-1. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent Accord conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 8-2. ADHESION A L’ACCORD

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’Association, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

leftL’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.


Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.


ARTICLE 8-3. DENONCIATION


Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 8-4. REVISION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera portée à la connaissance des représentants du personnel.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

leftARTICLE 8-5. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi réunira les signataires du présent Accord une fois tous les 4 ans, à la date anniversaire de signature.

Ce suivi permettra de :
  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;
  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.



ARTICLE 8-6. PUBLICITE DE L’ACCORD


La Direction de l’Association AFPJR notifiera le présent Accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence (DIRECCTE), du Travail et de l’Emploi – PACA, Unité Territoriale des Alpes-Maritimes en deux exemplaires :

  • Un exemplaire sur support papier ;
  • Un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

ARTICLE 8-7. AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :

  • Communiqué au comité social et économique ;
  • Tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait à Saint Laurent du Var, le 10 décembre en 7 exemplaires originaux numérotés de un à 19 (chaque page de l’accord devra être paraphée par les Parties)




Pour l’Association AFPJR Pour le Syndicat SUD


Le délégué syndical






Pour le Syndicat CGT


Le délégué syndical



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