ART. 17. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ...................................................................................14
Préambule
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires. Chapitre I. Règles en matière de durée du travail Art. 2. Durée du travail – travail effectif La durée du travail effectif est fixée en référence à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Il est rappelé que sont considérées comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la direction.
Art. 3. Durée quotidienne de travail Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales. Art. 4. Durée hebdomadaire de travail La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 48 heures. Au-delà de 44 heures, il s’agit de travaux pouvant être exécutés dans un délai déterminé, de travaux saisonniers, ou bien encore de travaux impliquant une activité accrue pendant une durée limitée. A titre dérogatoire, la durée de travail pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Les heures seront comptabilisées dans l’annualisation. Art. 5. Amplitude de la journée de travail L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures. Toutefois, et selon les dispositions de l’article L313-23-1 du code de l’action sociale et des familles, au sein des établissements assurant l’hébergement des usagers, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 15 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de l’amplitude de 13 heures ouvriront droit à un repos compensateur de 10%. Ce champ d’application peut concerner le besoin d’organisation de service et/ou nécessité de projets exceptionnels. Le repos compensateur sera comptabilisé directement dans le suivi horaire de l’annualisation. Illustration : En cas d’amplitude de 15 heures, les heures au-delà de 13 heures, soit 2 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 10%, soit 12 minutes. Ces 12 minutes sont valorisées comme temps de travail effectif dans l’annualisation. Toutefois, pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une coupure de la journée de travail dépasse 2 heures, ou si la journée de travail comprend deux coupures, l’amplitude sera limitée à 11 heures. En contrepartie, la durée minimale d’intervention sera de deux heures par période de travail. Art. 6. Pause Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 30 mn. Ce temps de repas pourra être supérieur à 30 mn pour des raisons liées aux nécessités de service. Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers. Art. 7. Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la CCN 66, la durée du repos hebdomadaire est portée à cinq jours sur une période de deux semaines dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail. Art. 8. Repos quotidien Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures. A titre dérogatoire notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera déduit du volume de l’annualisation. Art. 9. Temps de préparation et de rédaction Les temps de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs et les temps de réunion dont bénéficient certains salariés constituent du temps de travail effectif. Le temps de travail comprend des temps de préparation et de rédaction. Ce temps sera évalué selon les nécessités propre à chaque établissement. Le volume et les modalités d’organisation de ces temps seront déterminé par la direction après consultation du CSE. Art. 10. Absence pour enfants malade Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté continue, dont tout enfant (inscrit sur son livret de famille), âgé de moins de 16 ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 23.40 heures (7.80 heures*3 jours) pour un temps plein par période d’annualisation (proratisées selon le temps de travail). Lorsque l’enfant à moins de 5 ans ou que la personne assume seule la charge d’au moins trois enfants de moins de seize ans, le congé est au maximum de 39 heures par an pour un temps plein par période d’annualisation (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée à vingt ans. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail
Art. 11. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année Art. 11.1. Le personnel concerné Sont concernés tous les personnels salariés et intérimaires qui ne sont pas sous un régime de forfait annuel en jours. Art. 11.2. Répartition de la durée du travail La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail. Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre. Art. 11.3. Congés Art. 11.3.1. Congés payés légaux Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er janvier 2027. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. La prise de congés est limitée à un maximum de 5 jours au-delà de solde acquis. Les congés payés acquis au cours d’une année seront obligatoirement pris au cours de cette même période d’acquisition. Illustration : Un salarié nouvellement embauché le 2 janvier N bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés dès la première année d’embauche. Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les modalités de mise en place de cette nouvelle période de référence des congés payés sont les suivantes :
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le reliquat de congés payés sera déterminé en prenant en compte le solde des congés acquis au 31 mai N-1 et les congés acquis du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1
Le reliquat de congés payés sera soldé à hauteur de 5 jours par an jusqu’à épuisement du reliquat
Illustration : Un salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés au 31 mai N-1. Il a pris 3 semaines de congés en août et une semaine à Noël, soit 20 jours de congés. Il lui reste 5 jours ouvrés de congés auxquels on ajoute les congés acquis du 1er juin au 31 décembre, soit 7 x 2,08 jours = 14,56 arrondis à 15 jours. Au total, le salarié dispose d’un reliquat de 20 jours ouvrés de congés. Le salarié bénéficiera de 5 jours de congés en plus des congés habituels pendant 4 ans.
Art. 11.3.2. Congés d’ancienneté
Les salariés ont droit à des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’association à hauteur de :
2 jours ouvrés après 5 années d’ancienneté
4 jours ouvrés après 10 années d’ancienneté
6 jours ouvrés après 15 années d’ancienneté
Le droit à congés d’ancienneté est apprécié à la fin de chaque période de référence retenue pour les congés payés. Illustration n°1 : Un salarié est embauché le 15 janvier 2020. Le 15 janvier 2025, il bénéficie de 2 jours de congés d’ancienneté. Ces jours seront crédités et utilisables sur l’année civile suivante, soit entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Illustration n°2 : Un salarié est embauché le 15 décembre 2015. Le 15 décembre 2025, il bénéficie de 4 jours de congés d’ancienneté. Ces jours seront crédités et utilisables sur l’année civile suivante, soit entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
Art. 11.3.3. Congés supplémentaires dits « congés trimestriels » au sein des
établissements accueillant des enfants en situation de handicap
Le nombre de jours de congés supplémentaires au sein des établissements accueillant des enfants est fixé comme suit :
Catégories de personnel
Nombre de jours
Personnel non-cadre d'administration et de gestion (article 6 de l'annexe 2) 1 jour ouvré par mois travaillé (sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 9 jours ouvrés maximum par période d’annualisation Personnel paramédical non-cadre (article 6 de l’annexe 4)
Personnel des services généraux (article 8 de l’annexe 5)
Autres cadres techniques et administratifs (article 17 de l'annexe 6)
Personnel éducatif, pédagogique et social non-cadre (article 6 de l’annexe 3)
Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien (article 6 de l'annexe 4) 2 jours par mois travaillé(sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 18 jours ouvrés maximum par période d’annualisation. Médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (article 10 de la convention collective médecins spécialistes)
Néanmoins, les personnels infirmiers et surveillants de nuit, en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice du nombre de congés trimestriels, au titre des avantages individuels acquis. Les congés trimestriels sont acquis au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de chaque année civile à hauteur de :
1 jour par mois entier travaillé pour les salariés pouvant bénéficier de 9 jours
2 jours par mois entier travaillé pour les salariés pouvant bénéficier de 18 jours
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés de trimestriels, les absences au titre des congés payés, des congés trimestriels et des congés d'ancienneté, des congés évènements familiaux, des congés enfant malade, du congé maternité, du congé paternité et des absences liées aux accidents de travail. Il est rappelé que, en cas de mobilité d’un établissement accueillant des enfants auprès d’un établissement accueillant des personnes adultes, le salarié ne conserve pas les congés trimestriels dont il bénéficiait. Lorsque les salariés acquièrent 18 jours ouvrés, toute absence entre le 8ème jour et le 15ème jour calendaire (hors motifs d'exception listés précédemment) => perte d’1 jour dans le mois concerné. A partir du 16ème jour calendaire => perte de 2 jours dans le mois concerné. Lorsque les salariés acquièrent 9 jours ouvrés, toute absence entre le 8ème jour et le 15ème jour calendaire (hors motifs d'exception listés précédemment) => pas de perte dans le mois concerné. A partir du 16ème jour calendaire => perte d’1 jour dans le mois concerné. Les congés trimestriels doivent être pris impérativement sur les périodes prévues dans le cadre du calendrier de l’établissement. En cas d’absence sur les congés trimestriels, ces derniers devront être pris avant la fin du trimestre concerné. Art. 11.4. Durée annuelle du travail La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés supplémentaires. La durée de travail sera déterminée comme suit :
Nombre de jours par an 365
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 RH) 104
Congés d’ancienneté 0/2/4/6 B
Congés trimestriels C
Nombres de jours fériés11
Journée de solidarité 1
Total de jours travaillés = 365 – 25 – 104 – B – C – 11 + 1= J Le nombre de semaines travaillées par an est égal à J/5 = K. La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est égale à K x 35 heures. Par souci d’équité entre les salariés, la durée annuelle de travail sera identique quelle que soit les modalités de répartition de la durée du travail, que ce soit sur une base moyenne de 35 heures de travail, de 37,5 heures, 39 heures ou autre avec JNT.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est déterminée sur la base d’un équivalent temps plein. Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaires, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux ou conventionnels seront des Jours Non Travaillés (JNT). Le report des JNT en cas de maladie est autorisé dans la limite de la période de référence de l’annualisation et limité à cette même période. Valorisation à 7h pour une journée et proratisation en fonction du temps de travail.
Art. 11.5. Jours fériés - Journée de solidarité
Les jours fériés sont chômés. En cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficie d’un repos compensateur égal à la durée de travail. Ce repos est décompté de la durée annuelle de travail. Le salarié bénéficie des indemnités pour travail un jour férié dans les conditions définies par la CCN66. Illustration : Si un salarié travaille 9 heures un jour férié, il sera décompté 9 heures travaillées et 9 heures de repos compensateur, soit 18 heures au total. En cas de travail le 1er mai, les heures travaillées sont payées en plus du salaire mensuel et sont décomptée deux fois. Le travail le 1er mai n’ouvre pas droit aux indemnités pour travail un jour férié. La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année. La journée de solidarité est valorisée à hauteur de 7 heures pour un temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel. Art. 11.6. Calendrier prévisionnel La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers. Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque établissement et service en fonction de ses spécificités propres. Le Comité Social et Economique (CSE) est consulté sur les grandes orientations concernant les modalités de programmation des plannings.
Le salarié doit communiquer son calendrier prévisionnel de congés, comprenant les congés de l’article 11. 3 du présent accord et les heures relatives aux JNT de l’article 11.4 du présent accord, au plus tard le 15 octobre de l’année N pour effet au 1er janvier N+1. En raison des périodes de fermeture annuelles imposées par le DAME, ces congés sont obligatoirement fixés sur ces dates de fermeture collective. Les directions des établissements communiqueront le planning prévisionnel individuel au plus tard le 15 décembre de l’année N pour un effet au 1er janvier N+1.
Art. 11.7. Modification du planning d’annualisation individuel La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.
Dans un délai de 7 jours
Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, et après concertation avec le salarié, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours.
Dans un délai inférieur à 3 jours
En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures. L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Art. 11.8. Variation de la durée de travail Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine. Art. 11.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.
Les heures supplémentaires seront accordées en priorité sous forme de repos compensateur de remplacement, en cas de nécessité de service, elles pourront être rémunérées selon les dispositions légales en vigueur. Art. 11.10. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Art. 11.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature font l’objet d’une retenue dans la paie du mois en cours ou le mois suivant en cas de régularisation.
En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, …) et autres absences autorisées (congés pour évènements familiaux, congés pour enfant malade), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Art. 11.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de
période d’annualisation Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent avec la dernière paie en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.
Si un salarié arrive ou quitte l’association pendant l’année, le calcul de ses heures de travail théoriques est basé sur le planning réel de sa période de présence. Art. 11.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée initiale du contrat est au moins égale à 1 mois. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail. Art. 11.14. Salarié à temps partiel Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle. Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 12.9.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 12.4. Les heures complémentaires sont appréciées à la fin de la période d’annualisation soit le 31 décembre de l’année N.
Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail fixée au contrat. Ces heures feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales et ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation en repos.
Art. 11.15. Suivi du temps de travail effectif Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
la durée annuelle de travail effectif programmée
le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
la valorisation des absences
le cumul des heures travaillées
le solde des heures à travailler
Les procédures adaptées aux accords seront mises en œuvre par les directions d’établissement.
Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail et aux deux accords d’établissements des 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l’IME Georges FAUCONNET et au sein de l’AMEC hébergement & Services et à l’accord du 6 juillet 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l’ESAT Georges FAUCONNET.
Art. 13. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Art. 14. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Art. 15. Suivi - Rendez vous Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation. Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail. Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 16. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Saône et Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travailemploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.