ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
LA CHAMONIARDE
190 PLACE DE L’EGLISE
74400 CHAMONIX
SIREN : 431512011
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Madame ………………….., présidente
Dénommée ci-après « L’association », D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Dénommé ci-après « Les salariés »,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc194943184 \h 4 PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc194943185 \h 5 ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc194943186 \h 5 PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc194943187 \h 5 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc194943188 \h 5 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc194943189 \h 5 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc194943190 \h 5 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc194943191 \h 6 4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc194943192 \h 6 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc194943193 \h 6 ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc194943194 \h 7 ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc194943195 \h 8 ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc194943196 \h 8 7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc194943197 \h 8 7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc194943198 \h 8 ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc194943199 \h 9 8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc194943200 \h 9 8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc194943201 \h 9 ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc194943202 \h 9 ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc194943203 \h 10 10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc194943204 \h 10 10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc194943205 \h 10 PARTIE 3 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc194943206 \h 11 ARTICLE 1 – PERIODE D ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc194943207 \h 11 ARTICLE 2 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES EN JOURS OUVRES PAGEREF _Toc194943208 \h 11 2.1 - Rappel des principes d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc194943209 \h 11 2.2 - Modalités d’application jusqu’au 31/12/2025 PAGEREF _Toc194943210 \h 11 2.3 - Modalités d’application à compter du 01/01/2026 PAGEREF _Toc194943211 \h 12 2.4 - Reliquat des compteurs de congés payés au 01/01/2026 PAGEREF _Toc194943212 \h 12 PARTIE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc194943213 \h 14 ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc194943214 \h 14 ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc194943215 \h 14 2.1 - Procédure d'alimentation du compte PAGEREF _Toc194943216 \h 14 2.2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié PAGEREF _Toc194943217 \h 14 2.3 - Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc194943218 \h 14 ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE PAGEREF _Toc194943219 \h 15 3.1 - Modalités de décompte PAGEREF _Toc194943220 \h 15 3.2 - Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc194943221 \h 15 3.3 - Information du salarié PAGEREF _Toc194943222 \h 15 ARTICLE 4 – UTILISATION EN TEMPS PAGEREF _Toc194943223 \h 15 4.1 - Utilisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc194943224 \h 15 4.2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés PAGEREF _Toc194943225 \h 16 4.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel PAGEREF _Toc194943226 \h 16 4.4 - Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc194943227 \h 16 4.5 - Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc194943228 \h 16 4.6 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel PAGEREF _Toc194943229 \h 17 ARTICLE 5 – UTILISATION EN NUMERAIRE PAGEREF _Toc194943230 \h 17 5.1 - Complément de rémunération PAGEREF _Toc194943231 \h 17 5.2 - Rachat de cotisations vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire PAGEREF _Toc194943232 \h 17 ARTICLE 6 – CESSATION DU COMPTE A LA DEMANDE DU SALARIE PAGEREF _Toc194943233 \h 18 ARTICLE 7 – AUTRES CAUSES DE CESSATION DU COMPTE PAGEREF _Toc194943234 \h 18 PARTIE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194943235 \h 19 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194943236 \h 19 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194943237 \h 19 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc194943238 \h 19 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc194943239 \h 19 ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc194943240 \h 20 PREAMBULE
Le présent accord vient remplacer les articles relatifs :
au contingent d’heures supplémentaires ;
aux conventions de forfait annuel en jours ;
à la période d’acquisition des congés ;
au compte épargne temps ;
de la convention collective nationale : Métiers de l’Education de la Culture, des Loisirs et de l'Animation (ECLAT) du 26/06/1988 étendue par arrêté du 10/01/1989 et ses avenants étendus, applicables au personnel, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues et l’ajuster à l’association. Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elles soulignent aussi la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l’activité de l’association pour faire face, aujourd'hui, aux nouvelles exigences des partenaires et de l'environnement économique et améliorer la qualité de service. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’association, de garantir à ses visiteurs et partenaires un haut niveau de prestation, mais aussi, une réelle opportunité de doter l’association d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des visiteurs et partenaires . Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur. L’association et les salariés attestent que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de l’association étant de moins de 11 salariés.
PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 405 heures et apprécié par période annuelle civile, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.
PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – PRINCIPES Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire. Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, hors cadres dirigeants. Par ailleurs, les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant du coefficient égal ou supérieur à 375, catégorie G de convention collective nationale : Métiers de l’Education de la Culture, des Loisirs et de l'Animation (ECLAT).
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :
du 01/01/N au 31/12/N
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets. Le forfait annuel de 214 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 214 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés. Exemple : Données prise en compte Nombre Nombre de jours dans l’année 365 Nombre de jours travaillés - 214 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 104 Nombre de jours de congés payés ouvrés - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 11 Nombre du 01/01/2025 au 31/12/2025 11
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
Exemple d’une entrée en cours d’année: Pour un salarié forfaitisé à 214 jours/an
Période de référence : 01/01/2025 au 31/12/2025
Entrée en cours d’année : 05/05/2025
Pour la période du 05/05/2025 au 31/12/2025 :
Données prises en compte Nombre Nombre de jours calendaires 241 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 68 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis au 31.12.24 - 0 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 8 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 7.5 [11x (241/365 jours)] Nombre de jours à travailler 157.5 Journée de solidarité à effectuer, le cas échéant +1 soit (158.5j)
Exemple d’une sortie en cours d’année:
Pour un salarié forfaitisé à 214 jours/an
Période de référence : 01/01/2025 au 31/12/2025
Sortie en cours d’année : 31/08/2025
Pour la période du 01/01/2025 au 31/08/2025 :
Données prises en compte Nombre Nombre de jours calendaires 243 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 70 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis au 31.12.24 - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 8 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 7.5 [11 x (243/365 jours)] Nombre de jours à travailler 132.50 Journée de solidarité à effectuer, le cas échéant +1 (133.5j)
4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou le présent accord ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L'accord entre le salarié et l'association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés. Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande expresse du salarié et avec l’accord de la direction, en cas de dépassement de ce plafond et en l’absence de paiement, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le salarié concerné peut bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant. ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 – Décompte des jours travaillés Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) Les JNT sont posés par journées entières, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 3 jours. À défaut d’accord, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre autonome et pour moitié au choix de l'employeur selon un délai de prévenance de 15 jours Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email ou dans l’outil de gestion des temps le cas échéant.
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
8.1 – Suivi de la charge de travail Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par le responsable hiérarchique, direction et/ou employeur. À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif par mail, par l’outil de gestion des temps ou remis en main propre:
le nombre et la date des journées travaillées sur le mois ;
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
8.2 – Entretien individuel Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’association ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique en basculant en messagerie collective.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
10.1 - Principe du lissage Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés. Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’ 1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée de travail.
PARTIE 3 : CONGES PAYES
Tous les salariés acquièrent des droits à congés payés dès l’embauche du fait de l’article L3141-1 du Code du Travail. Ce droit est actuellement calculé en jours ouvrables. La direction de l’entreprise a décidé, pour simplifier la compréhension de l’acquisition et de la prise des congés payés, de passer en jours ouvrés à compter du 01/01/2026 et de modifier la période d’acquisition des conges.
ARTICLE 1 – PERIODE D ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter du 01/01/2026, les parties au présent accord conviennent que la période d'acquisition des congés payés est :
du 01/01/N au 31/12/N
ARTICLE 2 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES EN JOURS OUVRES
2.1 - Rappel des principes d’acquisition des congés payés
A titre informatif, l’article L3141-3 du Code du Travail prévoit que tous les salariés bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois complet de travail effectif soit 30 jours ouvrables de congés payés par an. L’acquisition des congés payés est identique, que le salarié soit à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Le calcul d’acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés. Dans ce cas, les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois complet soit 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Le calcul des congés payés en jours ouvrés ne doit jamais défavoriser le salarié sur l’acquisition et la prise de son congé annuel.
2.2 - Modalités d’application jusqu’au 31/12/2025
Jusqu’au 31/12/2025, les salariés continuent de bénéficier de l’acquisition des congés payés en jours ouvrables soit :
30 jours ouvrables de congés payés pour une année de référence complète (12 mois x 2.5 jours ouvrables),
ou 5 semaines complètes de congés payés (5 semaines x 6 jours ouvrables).
Le décompte des congés payés en jours ouvrables correspond à tous les jours de la semaine à l'exception :
du jour de repos hebdomadaire ;
et des jours fériés chômés dans l’association.
Pour la détermination des congés payés pris, il convient de décompter le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour qui aurait dû être travaillé et le jour avant la reprise :
Exemple 1 : le salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre une semaine de congés. Il sera décompté 6 jours ouvrables de congés (du lundi au samedi).
Exemple 2 : un salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre son jeudi et son vendredi : 3 jours ouvrables de congés payés seront décomptés.
2.3 - Modalités d’application à compter du 01/01/2026
A compter du 01/01/2026, l’acquisition et la prise des congés payés seront fait en jours ouvrés. Les salariés bénéficieront de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois complet soit :
25 jours ouvrés de congés payés pour une année de référence complète (12 mois x 2.08 jours ouvrés),
ou 5 semaines complètes de congés payés (5 semaines x 5 jours ouvrés).
L’acquisition des congés payés restent identique, que le salarié soit à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Les jours ouvrés correspondent aux jours travaillés dans l’association. Elle compte 5 jours ouvrés par semaine.
Le décompte des congés payés en jours ouvrés correspond à tous les jours de la semaine à l'exception :
de deux jours de repos hebdomadaire;
et des jours fériés chômés dans l’association.
Pour la détermination des congés payés pris, il convient de décompter le nombre de jours ouvrés compris entre le premier jour qui aurait dû être travaillé et le jour avant la reprise :
Exemple 1 : le salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre une semaine de congés. Il sera décompté 5 jours ouvrés de congés (du lundi au vendredi).
Exemple 2 : un salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre son jeudi et son vendredi: 2 jours ouvrés de congés payés seront décomptés.
La direction s’engage à vérifier que le calcul sera tout aussi avantageux que lors de l’application des modalités antérieures.
2.4 - Reliquat des compteurs de congés payés au 01/01/2026
Les congés restants dus au 31 décembre N, émaneront de deux périodes d’acquisition distinctes (restants sur les congés acquis du 01/06/N-1 au 31/05/N et acquis du 01/06/N au 31/12/N) seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « N-1 » dans le cadre congés du bulletin de paie. Les congés payés acquis jusqu’au 31/12/2025 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule des compteurs au 01/01/2026.
Les congés acquis, restants et pris au 31/12/2025 en jours ouvrables seront transformés en jours ouvrés selon la formule suivante :
X jours ouvrables x 5/6 = Y jours ouvrés (chiffre arrondi à l’entier supérieur).
Par exemple : 20 jours ouvrables acquis : 20*5/6 = 16.67 jours ouvrés donc 17 jours ouvrés
Les congés acquis à partir du 01/01/2026 seront comptabilisés en jours ouvrés.
Tous les congés payés pris à compter du 01/01/2026 seront décomptés en jours ouvrés.
PARTIE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 - Procédure d'alimentation du compte Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande par tout moyen écrit au moins un mois à l’avance
2.2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié Les salariés peuvent porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants:
Dans un compte épargne temps non monétisable :
jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (en d’autres termes, la 5ème semaine de congés pour un salarié ayant un droit plein à congés payés c’est-à-dire 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables);
Dans un compte épargne temps non monétisable :
jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires; jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; jours de congés conventionnels s’ils existent ; jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ; heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire, mensuelle ou annuelle; jours de congés acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’il existe. L'alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée. Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps 2.3 - Plafonds du compte épargne-temps Les droits pouvant être affectés au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants: le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 45 jours. La période annuelle s'étend du 01/01/N au 31/12/N Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE
3.1 - Modalités de décompte Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143 (7h =1 jour donc 1h =1/7 soit 0.143)
Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
3.2 - Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits
3.3 - Information du salarié Le salarié est informé :
une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps (monétisable et non monétisable)
et une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 – UTILISATION EN TEMPS
Le compte épargne temps monétisable et non monétisable peut être utilisé en temps.
4.1 - Utilisation du compte épargne temps Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…);
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
4.2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle ou fin de carrière doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée par tout moyen 1 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel et avoir été validé par le responsable hiérarchique Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées 'aux mêmes échéances que le salaire' et suivent le même régime social et fiscal que le salaire
4.4 - Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles. L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
4.5 - Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la direction dans un délai de 15 jours, sous réserve de l’acceptation de la direction suivant les possibilités organisationnelles et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte. 4.6 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 5 – UTILISATION EN NUMERAIRE
Seul le compte épargne temps monétisable peut être utilisé en numéraire. Cela signifie concrètement que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de « complément de rémunération » au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
5.1 - Complément de rémunération Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 5 jours sur la période s'étendant du 01/01/N au 31/12/N Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, uniquement les cas suivants dans la limite de 21 jours par année civile :
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs
situation de surendettement
La demande doit être formulée 1 mois par tout moyen avant la date de versement.
5.2 - Rachat de cotisations vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire En application de l’article L3152-4 du code du travail, le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale. Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. ARTICLE 6 – CESSATION DU COMPTE A LA DEMANDE DU SALARIE Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande 2 mois à l’avance par tout moyen Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’association pour la prise des congés.
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité dans la limite fixée par l’article 5.1.
ARTICLE 7 – AUTRES CAUSES DE CESSATION DU COMPTE Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
PARTIE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain suivant les formalités de dépôt.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
ARTICLE 3 – REVISION Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets. La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les salariés représentants au moins 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’association sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à CHAMONIX Le 03/06/2025
En 2 exemplaires.
Pour l’association LA CHAMONIARDE …………………., Présidente
Pour la seconde partie signataire Voir en annexe le PV de consultation