Accord d'entreprise ASS THIONVILLE ESSORT NOUVEL ESPACE

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS THIONVILLE ESSORT NOUVEL ESPACE

Le 01/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
L’Association ATHENES, sise 80 Route de Metz – 57100 THIONVILLE, représentée par son Directeur,

Dénommée ci-dessous « L'association »,

D’une part,

ET


Le membre titulaire du CSE de l’association ATHENES représenté par :
Ayant obtenu 37,5 % des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 10/12/2019

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Préambule :

L’association ATHENES applique les dispositions de la Convention collective nationale de travail des CHRS (Accords CHRS).

L’association appliquait par ailleurs un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 17 avril 1999 ainsi qu’un protocole d’accord n°8 du 19 avril 1994.

Cette règlementation et cet aménagement du temps de travail ne répondent plus, aujourd’hui, de manière satisfaisante aux besoins de l’association.

L’association a en conséquence décidé de dénoncer l’accord du 17 avril 1999 et le protocole d’accord n°8 du 19 avril 1994 devenus aujourd’hui obsolètes, et de négocier un accord substitutif prévoyant de nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes d’activité et de continuité de service de l’association ainsi que pour tenir compte du nouveau cadre législatif et réglementaire, et ce dans une approche réaliste de contraintes de financement.

Des négociations ont ainsi été engagées au sein de l’association en vue d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail aux fins de :

  • Définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,
  • De les adapter aux besoins actuels de l’association,
  • De substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des pratiques préexistantes,
  • De mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

Il a, en conséquence, été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l'accord


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des établissements et services de l’association, qu'ils soient sous CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, avec, sur certains points, des dispositions particulières prévues par cet accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.

Article 2 – Durée du travail


2.1. Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

2.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures.

2.3. Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures

.


En application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, laquelle pourra alors être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association.

Cette dérogation à la durée quotidienne maximale de travail dans la limite 12h00 est notamment liée à l’organisation de l’association, laquelle doit lui permettre de répondre aux besoins institutionnels d’encadrement les nuits, week-ends, et jours fériés, afin d’assurer une prise en charge continue des personnes en difficultés accompagnées conformément au projet de l’association.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures.

La durée du repos quotidien peut être réduite, sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures consécutives a minima.

La durée du repos quotidien peut ainsi être réduite pour les salariés exerçant les activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes.
Le salarié dont le repos quotidien est réduit bénéficie d’un repos équivalent au temps de repos quotidien dont il a ainsi été privé.
Ce repos équivalent doit être pris dans un délai de 1 mois d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaires, le salarié devra en tout état de cause bénéficier d’un repos continu d’au moins 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).



2.5. Temps de pause et pause repas

Les salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures.

Si la pause correspond à un temps de repas, elle ne peut être inférieure à 30 minutes.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.


2.6. Heures supplémentaires

  • Définition


Toutes les heures de travail qui sont effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail ou de l’équivalent sur la période de référence retenue constituent des heures supplémentaires.

  • Contrepartie et majoration


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

  • Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 – Droit à la déconnexion

3.1. Définition

Le droit à la déconnexion est défini par les signataires comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l’information et de la communication en dehors de son temps de travail.

Les signataires reconnaissent par le présent accord un droit individuel à la déconnexion visant à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle.
  • Champ d’application

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés.

Cependant, une attention particulière est portée aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, en raison de leur autonomie, qui accroit le risque de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle.


  • Les cas d’application du droit à la déconnexion
Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Il devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.

  • L’accompagnement dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion

Tous les salariés, et en particulier ceux soumis au régime du forfait annuel en jours, qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels …) et de proposer une solution adaptée pour le salarié

Article 4 – Congés payés annuels légaux


Les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

4.1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

4.2. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+

1. La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés du congé principal est prise au cours de cette période.


Le fractionnement du congé principal ne donne en conséquence lieu à aucun jour de congé payé supplémentaire au titre de ce fractionnement.

Article 5 – Congés payés supplémentaires

Les salariés bénéficient, le cas échéant, des congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable dans les conditions fixées par celle-ci.

Article 6 – Absence pour enfant malade


Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier d’une absence exceptionnelle pour s’occuper d’un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il a la charge.
Un certificat médical doit constater la maladie ou l’accident ainsi que l’obligation de présence d’un parent, et être remis à la direction de l’association dans un délai de 48 heures.

La durée de cette absence pour enfant malade est de 10 jours par an.

Cette absence pour enfant malade est rémunérée.

Article 7 – Journée de solidarité


Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, la journée de solidarité au sein de l’association est fixée au lundi de Pentecôte.

Article 8 – Congés pour événements familiaux

Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux selon les dispositions prévues par le Code du travail ou la convention collective applicable, étant rappelé que le salarié doit pouvoir bénéficier des dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont le plus favorables.

Article 9 – Suspension du contrat de travail pour une cause personnelle du salarié indépendante de sa volonté


En application des dispositions de l’article L 1226-23 du Code du travail, les salariés peuvent le cas échéant bénéficier du maintien de leur salaire en cas de suspension de leur contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de leur volonté et pour une durée relativement sans importance.

Article 10 – Contrepartie des heures de remplacement


Lorsqu’un salarié accepte une modification de son planning pour remplacer un salarié absent et que cette modification de son planning intervient moins de 72h avant la date d’effet de la modification de planning, chaque heure réalisée dans le cadre de cette modification de planning fait l’objet d’une majoration horaire de 33%.

Ex. :
Un salarié dont l’horaire prévu au planning est 6h00 – 12h00 le mardi, accepte la veille, pour assurer le remplacement d’un salarié, la modification suivante de ses horaires : 12h00 – 18h00.
Les 6 heures de travail ainsi réalisées (12h-18h) sont majorées de 33%.

Seules les modifications de plannings entraînant un changement d’horaire d’au moins 5 heures peuvent donner lieu à majoration dans les conditions visées au présent article.

Article 11 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Ce principe est notamment applicable aux déplacements pour les formations.

Cette contrepartie en repos est égale à 50% du temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié.

TITRE II – TRAVAIL DE NUIT


La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des usagers accueillis et hébergés par l’association.

Le travail de nuit d’un salarié s’effectue dans le respect des conditions prévues par la loi.

Article 1 - Définition


Est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent chapitre tout travailleur qui :
  • soit accompli, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2 du Titre II ;
  • soit accompli, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie au 1er alinéa du présent article.



Peuvent être considérés comme travailleur de nuit, les emplois suivants :

  • surveillant de nuit,
  • veilleur de nuit,
  • éducateur,
  • infirmier

Article 2 – Plage horaire de nuit


La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22h00 à 07h00.

Toutefois, et par exception, pour le personnel éducatif, la plage horaire du travail de nuit est fixée à 21h-06h00.

Article 3 – Durées maximales de travail


La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures.

Article 4 – Contreparties


  • Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 1 du présent Titre, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail accomplie sur la plage horaire nocturne également définie à l’article 1 du présent Titre.

  • Les salariés travaillant de nuit, mais n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit en application de l’article 1 du Titre II, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail accomplie entre 23h00 et 06h00.

Cette contrepartie sera donnée en repos. Cette contrepartie en repos pourra être prise lorsque le salarié aura acquis un nombre suffisant d’heures de repos équivalent à au moins une nuit de travail. Le salarié pourra alors demander, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines, de poser son repos sur une nuit complète en accord avec sa direction. Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures équivalent à une nuit de travail. A défaut, la direction fixera la date de prise du repos dans les 3 mois suivants.

Toutefois, avec l’accord des deux parties, ce repos compensateur peut donner lieu pour partie à une majoration financière. Cette majoration financière ne peut porter sur plus de 50% du repos compensateur. Cette majoration financière sera calculée sur la base du taux horaire du salarié.

TITRE III – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés de l’association qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, à l’exception des cadres de direction.

Par ailleurs, et s’agissant des salariés en CDD, seuls seront concernés par les dispositions du présent titre les salariés dont la durée du CDD est au moins égale à 6 mois.

Article 2 – Période de référence


Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 3 – Variations de la durée de travail hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de la période annuelle de référence fixée à l’article 2 du Titre III pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

Article 4 – Lissage de la rémunération


Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Article 5 – Programmation de la répartition annuelle du temps de travail


5.1 Programmation indicative

La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel au 1er juin de chaque année mentionnant à titre indicatif les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La programmation tient compte du calendrier de fonctionnement, et sera portée à la connaissance du personnel concerné au 1er mai par voie dématérialisée, ainsi que par affichage et remise en main propre.

  • Plannings définitifs

Pour prendre en compte les ajustements requis par les contraintes de service, des plannings définitifs trimestriels indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine seront établis par l’association et communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période trimestrielle afférente.

5.3 Compte d’heures

L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Ainsi, en fin de période annuelle de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6 – Jours fériés


La durée annuelle de travail fixée dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail étant déterminée sur la base d’un nombre annuel de jours travaillés après déduction des jours fériés non travaillés, il est convenu entre les parties que le travail d’un jour férié ne donnera lieu à aucun repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le jour férié.
Lorsqu’un salarié travail un jour férié, il bénéficie le cas échéant du repos récupérateur prévu par la convention collective applicable dans les conditions fixées par celle-ci.

Article 7 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein

7.1. Durée annuelle de travail

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1582 (journée de solidarité comprise) pour les salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Les congés trimestriels ainsi que les congés d’ancienneté auxquels le salarié peut éventuellement prétendre en application de la convention collective applicable sont décomptés prorata temporis de la durée annuelle de travail sur la base d’une journée équivalant à 7 heures de travail.

7.2. Variations de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de la période annuelle de référence fixée à l’article 2 du Titre III pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

7.3. Horaire hebdomadaire de référence

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.

Cet horaire hebdomadaire de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail.

7.4. Décompte des heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’association.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1582 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée et payées dans les conditions légales.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, au cours d’une période haute, l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence fixée à l’article 7.3 du présent titre.

7.5. Prise en compte des arrivées, des départs et des absences

7.5.1. Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.



7.5.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

•En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire moyen contractuel lissé, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

•En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 8 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel


8.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1582 heures.


8.2. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

8.4. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.

8.5 Prise en compte des absences

8.5.1. Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base d’une valeur forfaitaire correspondant à 1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de référence convenue avec le salarié.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel.
Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base d’une valeur forfaitaire correspondant à 1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de référence convenue avec le salarié. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

8.5.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire moyen contractuel lissé, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

8.6. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

8.7. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

TITRE IV – Dispositions finales


Article 1 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023, à l’exception de la répartition du temps de travail prévue au Titre III du présent accord qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juin 2024.

Article 2 – Durée et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord d’entreprise


Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou d’une organisation syndicale signataire, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Le présent accord pourra en outre être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord sera déposé par l’association en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique, auprès de la DREETS Grand Est et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association et copie sera remise au CSE.

Fait en 3 exemplaires

A Thionville, le 1er décembre 2023


Pour l’association ATHENES
Directeur




Membre du CSE

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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