Avenant à l’aCCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES TECHNICIENS DE DIALYSE du 19 décembre 2018
ENTRE
L’AURAL (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel de Lyon), Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 124 Rue Villon - 69008 LYON, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’organisation syndicale U.N.S.A, représenté par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale
d'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont conclues en date du 19 décembre 2018 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.
Or, les parties ont constaté que l’organisation mise en place par ledit accord n’est plus adaptée à l’activité des techniciens de l’AURAL.
Aussi, afin de remédier à cette situation, les parties conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles 3.1.2 « période de référence », 3.1.3 « Répartition du temps de travail entre les semaines » et 3.1.5 « Heures supplémentaires » ainsi que les dispositions de l’annexe 1 « Répartition et organisation indicative des techniciens de dialyse » de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.
Article 2 – Modification de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.
L’article 3.1.2 est modifié comme suit :
3.1.2. Période de référence
La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cette disposition sera applicable à compter du 1er juin 2024.
Aussi, la période allant du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 sera neutralisée et la durée hebdomadaire du travail sera fixée, à titre exceptionnel, à 35 heures pendant cette période.
L’article 3.1.3 est modifié comme suit :
3.1.3. Répartition du temps de travail entre les semaines
La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées de forte activité et des périodes de faible activité. Les heures effectuées au cours des semaines de forte activité se compenseront au cours de semaines de faible activité. Les heures dépassant 35 heures au cours des périodes travaillées de forte activité feront soit l’objet d’une compensation au cours de semaines de faible activité dans la limité d’un plafond fixé à 35 heures sur la période de référence (« plafond de variation »), soit d’un paiement en heures supplémentaires à la demande du salarié.
L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires.
L’article 3.1.5 est modifié comme suit :
3.1.5. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures effectuées et rémunérées au-delà de 35 heures par semaine à la demande du salarié et dans la limite du plafond de variation ;
Les heures effectuées au-delà du plafond de variation de 35 heures sur la période de référence ;
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles en fin de période d'annualisation ;
hors heures d’intervention réalisées pendant les périodes d’astreinte.
Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Elles sont payées ainsi que leur majoration au plus tard avec le salaire du mois au cours duquel le plafond de variation de 35 heures sur la période de référence aura été dépassé au plus tard avec le salaire du mois suivant l’expiration de la période annuelle de référence.
Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an.
Article 3 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Modification de l'avenant
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent avenant et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 5 – Notification de l’avenant
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.
Article 6 – Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7 – Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
L’AURAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 8 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant.
Article 9 - Dépôt légal
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'Association dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.
Pour le Syndicat CFDT
Monsieur
Délégué Syndical
Pour le Syndicat U.N.S.A
Madame
Déléguée Syndicale
POUR L'AURAL
Monsieur
Directeur Général
FAIT A LYON
EN QUATRE (4) EXEMPLAIRES
ANNEXE 1 : REPARTITION ET ORGANISATION INDICATIVE DES TECHNICIENS DE DIALYSE
Répartition de la durée du travail des équipes de techniciens de dialyse
De manière générale, la durée hebdomadaire du travail sera répartie comme suit pour l’ensemble des équipes de techniciens :
4 journées d’une durée de 8 h 45 chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 45 dont 30 minutes de repas (cf. infra).
Cette durée hebdomadaire pourra faire l’objet d’une durée supérieure à 35 heures. Dans ce cas et dans la limite du plafond de variation de 35 heures au cours de la période de référence, ces heures feront l’objet d’une récupération.
Ces organisations peuvent être amenées à varier et ne sauraient être considérées comme figées. Elles pourront faire l’objet d’ajustements aux fins de répondre à l’évolution des besoins de l’activité.
A titre exceptionnel, pour des raisons de services (effectif réduit, surcroit temporaire d'activité etc…), le technicien pourra être amené à travailler 5 journées d’une durée de 7 heures devant être effectuée entre 7 h 30 et 15 h 00.
Le technicien devra remettre, une fois par semaine, à son supérieur hiérarchique qui le valide, un relevé d’heures indiquant le cas échéant les heures effectuées au-delà ou en deçà des horaires de fonctionnement mentionnés ci-avant.
Temps de repas
Le temps de repas est fixé à 30 minutes et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Si le temps de repas pris par le technicien est supérieur à 30 minutes, cela repousse d’autant la fin de la journée de travail.