La direction et les partenaires sociaux sont conduits à réexaminer l’organisation du temps de travail au sein de la Société en raison notamment du développement et de l’évolution de l’activité de la société, en particulier sur un secteur très concurrentiel.
Il est précisé que la Société applique la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985, étendu par arrêté du 25 juillet 1985.
Le présent accord a pour vocation de se substituer à l’accord précédent. L’objet du présent accord est d’adapter l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise. L’activité étant la sécurité des biens et des personnes, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
ARTCILE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur une période mensuelle dans un cadre trimestriel, est applicable au 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés de la Société affectés sur les sites clients dans le cadre de prestations de sécurité et de sûreté, et dont le temps de travail fait l’objet d’une planification indicative mensuelle.
Les salariés du « personnel bureau » titulaires d’un contrat de travail sont exclus de l’application de l’accord.
ARTCILE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
– Horaire annuel de travail effectif
Le décompte du temps de travail s’effectue dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, il est prévu que le volume d’heures annuelles à effectuer est fixé à 1607 heures soit 1782 heures par an congés payés inclus.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
8 jours fériés
= 228 jours travaillés 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un
total de 1607 heures hors congés payés.
Conformément aux règles en la matière, chaque salarié travaillant à temps complet percevra une rémunération à hauteur de 1820 heures par an, soit 151,67 heures par mois.
– Temps de travail – Temps de pause et de repos
Les dispositions du présent accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du code du travail à savoir : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures. Le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu’il remplit les conditions du temps de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures. La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures.
Le repos hebdomadaire des salariés à temps plein est organisé de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.
Conformément au code du travail la semaine de travail court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.
Il sera attribué une période de 48 heures de repos entre deux vacations alternantes Nuit/Jour.
ARTCILE 3 : MODULATION
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. La modulation correspond à la répartition des heures qu’effectue un salarié sur un trimestre complet, et dont la somme totale à réaliser doit être de 445,50 heures.
La période de référence est fixée à un trimestre. Il est convenu de moduler le temps de travail effectif par trimestre à compter du 1er janvier 2024 sur une base de
445,50 heures de travail effectives (congés payés inclus, sans qu’ils génèrent d’heures supplémentaires majorées).
1782 heures par an congés payés inclus / 12 mois = 148,50 heures x 3 mois = 445,50 heures.
Les périodes trimestrielles de décompte du temps de travail sont déterminées comme suit : 1er janvier – 31 mars ; 1er avril – 30 juin ; 1er juillet – 30 septembre ; 1er octobre – 31 décembre.
Si sur un des mois compris dans une période trimestrielle définie ci-dessus, le temps de travail planifié et effectué par le salarié est inférieur à 148,50 heures, il est prévu un report de l’écart en heures ainsi déterminé sur les mois suivants, permettant à l’entreprise de compenser ce déficit d’heures en le reportant sur le mois ou les mois suivants dans la période du trimestre considéré.
Cet écart en heures et son report ne donnera pas lieu à une rémunération des heures supplémentaires. Il sera déduit du nombre d’heures effectuées au-delà de 148,50h. Le résultat en heures sera alors considéré comme des heures supplémentaires majorées.
Tout déficit d’heures résultant d’une sous-planification par le service planification de la Société n’entraînera pas de retenue en heure d’absence pour le Salarié qui sera rémunéré à hauteur de son contrat de travail.
Ainsi, pour les salariés présentant un compteur inférieur à 445,50 heures au trimestre en raison d’un défaut d’heures due à une sous- planification, l’écart ne sera pas répercuté sur le trimestre suivant.
Les compteurs seront remis à zéro à chaque fin de trimestre.
Exemple n°1 :
Heures planifiées
Heures travaillées
Heure modulation
Heures
absences
Heures payées à 100%
H.S. mensuelle à 15%
Heures payées au trimestre
1er mois
168 168 148,50 0 151,67 19,50
2ème mois
160 140 140 20 131,67 0
3ème mois
153 148 148 5 146,67 0 16
TOTAL
481
478
436,50 (D)
25
430,01
19,50
16
Total compteur de fin de modulation : 436,50 (D) Cible Modulation : 445,50 436,50 – 445,50 = 9 (heures déficits) Heure à payer : 25 HABS – 9 (heures déficits) = 16 en heures normales (Taux 100%)
Exemple n°2 :
Heures planifiées
Heures travaillées
Heure modulation
Heures
absences
Heures payées à 100%
H.S. mensuelle à 15%
Heures payées au trimestre
1er mois
168 168 148,50 0 151,67 19,50
2ème mois
182 172 148,50 10 141,67 23,50
3ème mois
154 149 148,50 5 146,67 0,50 15
TOTAL
504
489
445,50 (D)
15
440,01
43,50
15
Total compteur de fin de modulation : 445,50 (D) Cible Modulation : 445,50 445,50 – 445,50 = 0 (heures déficits) Heure à payer : 15 HABS – 0 (heures déficits) = 15 en heures normales (Taux 100%)
Sont considérés comme des heures absences :
Congé exceptionnel
Accident de travail / Trajet
Maladie professionnelle
Maladie
Maternité / Paternité / Congé parental
Mi-temps thérapeutique
Congés payés
Congés sans solde
Absences justifiées / injustifiées
Retard
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, les heures rémunérées sur la période de référence seront les heures effectuées sur le mois.
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation de son planning. Il en sera de même des salariés embauchés en CDD. Lorsque que le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture de contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.
ARTCILE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
– Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail de 148,50 heures calculée sur la période de référence trimestrielle fixée dans le présent accord.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil mensuel de 148,50 heures ouvriront droit à une majoration fixée à 15%. Ces heures dites supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée de 15% à l’issu du mois de leur exécution et payées avec le salaire du mois considéré.
Les heures de travail effectuées sur une semaine civile (du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00) au-delà du seuil de 48 heures hebdomadaire, hors planification initiale, à titre exceptionnel et sur acceptation du salarié sont considérées comme des heures supplémentaires, seront majorées à ce titre à 50% et seront rémunérées au terme du mois de leur exécution.
Les heures dont il est tenu compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont uniquement les heures travaillées, et non des congés payés. Les congés payés n’ont donc pas à être décomptés dans ces heures, ni à se voir payés de manière majorée.
– Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de la prévention et sécurité est de 329 heures.
Il est convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Conformément à la réglementation, au-delà de ce seuil, une heure travaillée donnera droit à une heure de repos compensateur.
ARTCILE 5 : VARIATIONS D’HORAIRES
Les variations d’horaires sont programmées à titre indicatif, pour chaque site, selon des plannings collectifs et individuels mensuels. Les plannings individuels mensuels qui fixent à titre indicatif les périodes de travail du premier jour au dernier jour du mois seront tenus à la disposition des salariés concernés sur le site ou remis par tous moyens au minimum 7 jours avant leur entrée en application.
Il est mis en place un système d’enregistrement de la durée quotidienne du travail en indiquant les heures de prise de début et de fin de service et les pauses éventuelles, validé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Il sera procédé à un enregistrement de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail effectif conformément à l’article D 3171-8 du Code du travail.
En cas de modification d’un planning d’activité professionnelle imposée par les besoins du service au moins une modification ou plus sur le mois considéré, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
En cas d’urgence avérée et imposée par les besoins du service (Plan Vigipirate, attentats, remplacement d’un salarié en arrêt maladie ou indisponible, demande de dernière minute du client, …), ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours avant la prise de service et avec l’accord du salarié concerné.
Il est précisé en tout état de cause que toute modification qui interviendrait à la demande du salarié ne serait pas assujettie aux mêmes délais ci-dessus.
ARTCILE 6 : TEMPS PARTIEL
– Mise en œuvre
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein. La durée minimale de temps de travail est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires.
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail de 104 heures par mois. Toutefois, des dérogations demandées par le salarié à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :
Contraintes personnelles
Cumul d’activités
Etudiant de moins de 26 ans
Conformément à l’article L.212-4-2 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales dans le présent accord.
Les variations d’horaires sont programmées à titre indicatif, pour chaque site, selon des plannings collectifs et individuels mensuels. Les plannings individuels mensuels qui fixent à titre indicatif les périodes de travail du premier jour au dernier jour du mois seront tenus à la disposition des salariés concernés sur le site ou remis par tous moyens au minimum 7 jours avant leur entrée en application.
– Heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Le cadre d’appréciation des heures complémentaires est fixé à l’année civile de sorte que constitue une heure complémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Exemple : Durée mensuelle contractuelle du travail : 104 heures Durée annuelle : 1248 heures (104*12) Heures complémentaires à partir de la 1249ème heure.
Les heures complémentaires seront rémunérées le dernier mois de l’année civile.
L’article 6 est applicable au 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés à temps partiel de la Société affectés sur les sites clients dans le cadre de prestations de sécurité et de sûreté.
ARTCILE 7 : CONGES PAYES
La gestion des congés payés s’effectue en jours ouvrables, sur la base de 30 jours par an, auxquels s’ajoutent le cas échéant pour les agents de maîtrise, les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective.
Il est convenu de fixer la période d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour rappel de l’article 4.1 du présent accord, les congés payés sont considérés comme des heures de travail effectifs mais ne sont pas comptabilisés dans le calcul des heures supplémentaires.
Le salarié ne souhaitant pas effectuer des heures au-delà de la durée contractuelle sur le mois de ses congés payés devra en informer l’exploitation.
La Société s’engage à répondre aux salariés dans les délais inscrits dans le tableau ci-dessous. Sans réponse dans les délais inscrits dans la partie « Réponse jusqu’au » les congés payés seront automatiquement acceptés si les salariés ont fait la demande dans les délais imposés dans la partie « Demande avant le » :
Pour rappel, les congés payés doivent être validés en amont par les chefs de poste/site.
ARTCILE 8 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
– Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il se substituera aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail conclue le 28 décembre 2015.
– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
– Révision
Chaque partie signataire, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction dans les 3 mois suivant la réception de la lettre ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
– Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue des négociations, il sera établi un nouvel accord, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt auprès des services compétents.
– Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme numérique TéléAccords,
auprès de la Direction des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
au Greffe du conseil de Prud’hommes
Un original est également remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par tout moyen.