L’Association Le Coin Familial située au 27, Rue des Rosati à ARRAS (62000), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Président, Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale,
D’une part
Et
Le syndicat CFDT situé au Forum Bollaert – 13 route de Béthune – BP 19 à Lens (62301), représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale. Le syndicat Force Ouvrière situé au 10 Rue Van Pelt – BP 145 à Lens (62303), représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx délégué syndical,
D’autre part
Préambule
Afin d’harmoniser l’organisation et la gestion du temps de travail, l’association le Coin Familial a souhaité négocier un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Les partenaires sociaux et la direction ont engagé des négociations dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :
Maintenir le niveau de prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le souci de privilégier le service rendu
Permettre aux établissements et services de poursuivre leur développement tenant compte à la fois de leur spécificité, des objectifs éducatifs et économiques, de l’amélioration des prestations, ainsi que des souhaits du personnel
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de l’association le Coin Familial.
Elles se substituent de plein droit aux accords collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de l’association le Coin Familial du 21 décembre 2001. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-2 du Code du travail.
Il est précisé que l’association applique les dispositions de la convention collective des accords collectifs de travail dans les CHRS à jour des évolutions.
PREMIERE PARTIE : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
– Personnel concerné
L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de chaque établissement et services de l’association, à l’exception des cadres non soumis à horaire et des salariés en CDDI.
- Contrats concernés
L’aménagement du temps de travail est applicable aux contrats à durée déterminée et indéterminée.
L’aménagement du temps de travail est applicable aux contrats à temps plein et aux contrats à temps partiel. Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein.
En cas d’acceptation pour les salariés à temps partiels, un avenant à leur contrat de travail sera établi. Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux salariés en CDDI.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Rappel des règles légales :
Salarié temps plein : 1607 heures
Salarié à temps partiel : le temps de travail est proratisé en fonction du temps contractuel fixé
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 – Période de référence
La période de référence choisie pour la mise en place de la répartition du temps de travail pour les contrats à temps plein et à temps partiel correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. La durée du travail et sa répartition sont affichées pour chaque semaine travaillée (articles L3171-1 et D3171-5 du Code du Travail).
3.2 – Répartition du temps de travail
Le planning prévisionnel annuel est établi par l’association après consultation annuelle des représentants du personnel. Le planning prévisionnel sera communiqué aux salariés 15 jours avant chaque trimestre travaillé. Les salariés bénéficieront sur l’année de :
2 jours de repos hebdomadaire par semaine sur la période de référence
5 semaines de congés payés :
9 jours de congés payés supplémentaires (Article 4.11 de la convention collective : Repos compensateur supplémentaire) ;
1 jour déduit au titre de la journée de solidarité
11 jours fériés
3.2.1 - Temps plein
L’amplitude de travail est de 10 heures mais peut être portée à 12h pour répondre à des situations particulières (article 4.5 des Accords CHRS et de l'accord 2002-01 du 17/04/2015 sur le travail de nuit) La durée collective annuelle du travail est déterminée de la manière suivante :
Nombre de jours par an : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
Nombre de jours fériés légaux par an : 11 jours
Nombre de jours de congés conventionnels trimestriels : 9 jours
Soit : 365 – 104- 25 – 11- 9 = 216 jours Soit : 43.2 semaines travaillées (216 jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine) Soit : 1512 heures + 7 heures de solidarité. Soit : 1519 heures pour les salariés à temps plein
Exception pour les veilleurs de nuit :
Soit : 365 – 104- 25 – 11 = 225 jours Soit : 45 semaines travaillées (225 jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine) Soit : 1 485 h (45 semaines x 33.30 heures par semaine) – 9 jours de congés conventionnels (9j x7h) + 7 heures de solidarité. Soit : 1 429 heures pour les veilleurs de nuit
Lors des années bissextiles, la durée annuelle de travail sera augmentée de 7 heures.
3.2.2 Temps partiel
La durée annuelle des salariés à temps partiel est déterminée au prorata de leur durée contractuelle. A titre d’exemple, un salarié à 0.50 ETP se voit appliquer une durée annuelle de 759,5 heures.
3.3 – Conditions et délais de prévenance de changement des horaires des temps plein et temps partiel.
Selon les nécessités de services, notamment surcroît temporaire d’activité, absence d’un salarié, réorganisation du service, le responsable hiérarchique peut modifier les plannings dans le délai de 7 jours. Le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un jour calendaire, en cas d’urgence (absence d’un salarié ou de plusieurs salariés, nécessité de renforcement de l’équipe de travail dans la structure ; surcroît temporaire d’activité ; modification des horaires d’ouverture ; travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé) Les plannings modifiés sont communiqués aux intéressés par affichage, mails ou transmis en main propre ou par l’intermédiaire du logiciel OCTIME.
3.4 - Dispositions applicables aux salariés ayant une répartition du temps de travail au-delà de 35 heures par semaine
3.4.1 – Principes d’organisation du temps de travail En contrepartie d’une organisation du temps de travail basée sur une durée supérieure à 35 heures par semaine, les salariés bénéficient de temps de repos spécifiques intitulés « heures d’aménagement du temps de travail » (HATT). Les HATT viennent compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures selon le décompte suivant :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours ouvrés de CP
11 jours fériés selon le forfait légal
9 congés conventionnels trimestriels
1 jour au titre de la journée de solidarité
La répartition du temps de travail au-delà de 35 heures sur la période de référence pourra générer jusque 84 heures annuelles de HATT. Les salariés n’ayant pas réalisé une année d’activité complète verront leur droit à HATT proratisé en fonction de leur temps de travail effectif. Pour les salariés n’ayant pas un droit à congé complet (salarié n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs droits à congé), la durée annuelle du temps de travail effectif est augmentée à due proportion.
3.4.2 - Les modalités de décompte du temps de travail Pour tenir compte d’une répartition du temps de travail différente entre les jours et les semaines travaillées et ainsi assurer une équité de traitement entre les salariés, il est convenu que le décompte du temps de travail, des HATT, l’acquisition et la prise des HATT sera réalisé en heures.
3.4.3 – Les modalités d’acquisition des heures d’aménagement du temps de travail (HATT) Les HATT sont acquises au fur et à mesure des périodes mensuelles travaillées en fonction du temps de travail effectif réalisé par le salarié. Les HATT sont la contrepartie de semaines travaillées au-delà de 35 heure. Pour chaque mois travaillé, un salarié à temps pleins acquiert 7 h d’HATT. Par conséquent, lorsque le salarié est absent, son droit à HATT sera proratisé en fonction du temps d’absence et ce, quel que soit le motif de son absence. Exemple : un salarié perd :
3 heures 30 minutes pour l’équivalence de deux semaines d’absence.
7 heures d’HATT pour l’équivalence d’un mois d’absence.
3.4.4 Les modalités de prise des heures d’aménagement du temps de travail (HATT) acquises par le salarié et les modalités de décompte et de gestion des périodes d’absence Les HATT sont planifiées sur la période de référence Les HATT sont réparties sur des jours ouvrés sur les plages définies en concertation avec l’encadrement. L’encadrement veillera à la prise régulière des HATT par les salariés au cours des 4 trimestres de l’année. Sauf accord des parties, les HATT doivent être planifiées en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Afin de permettre une planification régulière des HATT, chaque salarié aura la possibilité de positionner avec l’accord de son encadrement, des HATT par anticipation dans la limite de 21 heures et ce, sans pouvoir dépasser son droit annuel. Il est également autorisé, au regard des nécessités de service, de cumuler des HATT dans la limite de 35 heures pour bénéficier d’une semaine complète de repos. Lorsque le salarié pose des HATT afin d’atteindre 35 heures de repos consécutifs, ces HATT ne sont plus modifiables sans l’accord du salarié et responsable de service. En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé exceptionnel survenant sur des HATT planifiées à l’avance, celles-ci sont annulées et le compteur d’HATT n’est pas débité.
A la fin de chaque trimestre, le responsable hiérarchique analysera les compteurs d’heures de travail effectif réalisé. En fonction du nombre d’heures travaillés, le responsable devra planifier la répartition du temps de travail sur le trimestre suivant à la hausse ou à la baisse. Les HATT, au-delà des 5 jours qu’il est possible d’épargner, ne peuvent être reportées d’une période de référence à l’autre et seront perdues si le salarié, à la demande de l’employeur, ne les a pas prises.
En cas de départ en cours d’année, le solde d’HATT doit être pris avant la date de cessation du contrat. Les HATT qui n’auront pu être soldées du fait de l’employeur sont payées avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, les HATT prises au-delà des droits acquis sur la période de référence sont imputées sur le solde de tout compte.
3.5 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiels se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés à temps plein. Les HATT seront proratisées en fonction du temps de travail.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
4.1 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de la durée moyenne au terme de la période de référence. Elles sont réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique ou validées par celui-ci. Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles. A défaut de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
4.2 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà du seuil annuel de durée du travail. Les heures complémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles. A défaut de repos compensateur de remplacement, les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. A titre d’exemple, un salarié à 0.50 ETP accomplit des heures complémentaires s’il dépasse 759,5 heures de temps de travail effectif sur la période de référence.
ARTICLE 5 – REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE
5.1 - Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année et mensualisée sur la base de 151.67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel.
5.2- Absences
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées sont retenues en fonction du nombre d’heures réelles qui auraient dû être accomplies selon le programme établi initialement.
5.3 - Arrivées en cours de période
Lorsque le salarié arrive en cours de période de référence, une nouvelle durée du travail est calculée au regard du nombre de semaines restant à travailler.
5.4 - Départ en cours de période
Lorsque le salarié part en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération est effectuée selon le nombre d’heures de temps travail effectif accompli, rapporté au nombre de semaines travaillées :
Une durée moyenne au-delà de 35 heures par semaine conduit l’association à comptabiliser des heures supplémentaires, appréciées en moyenne au regard du nombre de semaines travaillées ;
Une durée moyenne inférieure à la durée moyenne contractuelle (35h par semaine pour un salarié à temps plein) autorise l’association à opérer une retenue sur salaire dans les limites des montants réglementaires.
Ces dispositions s’appliquent tant aux salariés à temps partiel qu’aux salariés à temps plein. Au terme du contrat à durée déterminée, une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par semaines travaillées, conformément aux dispositions du présent accord relatives aux salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.
ARTICLE 6 : CONTROLE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un suivi journalier et hebdomadaire par les supérieurs hiérarchiques, ainsi que d’un récapitulatif mensuel, conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du Travail. L’association a mis en place un système informatisé et dématérialisé visant à réaliser ces suivis.
DEUXIEME PARTIE : FORFAIT JOUR POUR LES SALARIES CADRES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Ainsi, afin de permettre à certaines catégories de personnel d’organiser leur temps de travail dans un cadre mieux adapté aux missions et aux conditions de travail qui sont les leurs, les partenaires sociaux conviennent d’adopter une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Salariés concernés
Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres de l’association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés. Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps pour s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et pour assurer les responsabilités qui leur sont confiées. Les parties conviennent que relèvent notamment de cette catégorie, les personnels exerçant des responsabilités de Chef de Services et Directeurs, Cadres ayant une large autonomie, une liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ils relèvent de la catégorie cadres telle que définie par la convention collective des accords CHRS.
Article 4 : Durée annuelle du travail et rémunération
4.1.La durée du travail des salariés visés à l’article 3.1 est décomptée en jours, sans
référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein de l’association le Coin Familial, la durée annuelle de travail s’établit comme suit :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de Repos Hebdomadaires : -104
Nombre de jours de congés payés : - 25
Nombre de Congés Trimestriels : - 9
Nombre de jours fériés qui ne tombent pas sur des repos hebdomadaires : - 11
Auquel est ajouté la journée de solidarité + 1 Au total
217 jours
Compte tenu de ce qui précède, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à
199 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet.
Lors des années bissextiles, le forfait sera augmenté d’une journée.
4.2.Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie
de l’exercice de leur mission. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 199 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail. Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Article 5 : Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heure hebdomadaire sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables. Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du code du travail. Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Article 7 : Gestion des entrées, sorties et absences
7.1 Incidence des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :
les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;
les absences pour maternité ou paternité ;
toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié.
7.2 Incidence des arrivées / départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. Inversement, en cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 208 jours travaillés.
Article 8 : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
l’accord collectif qui les régit ;
le nombre de jours travaillés par salarié ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos ;
la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’association et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’association, en application de l’accord collectif.
Article 9 : Encadrement du forfait annuel en jours
9.1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, l’association met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles. De façon exceptionnelle, l’association peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
9.2. Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
9.3. Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources de l’association. Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés. Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. L’association veillera au respect de ce droit, notamment au travers de l’accord relatif au droit à la déconnexion en vigueur, signé le 15 octobre 2021.
9.4. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail. L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire. L’association veillera à ce que ces engagements soient respectés. Il est rappelé que le responsable hiérarchique et le salarié restent particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Article 10 : Suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, l’association s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
10.1. Système auto-déclaratif
L’association s’engage à mettre en place un système informatisé et dématérialisé visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un outil de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un outil décomptant :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…).
11.2. Entretiens individuels
L’association assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée. Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers semestriellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Lors de ces deux entretiens seront abordés les points suivants :
la charge de travail du collaborateur ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’association.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’association et d’autre part, les délégués syndicaux.
Article 3 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE
Il sera déposé auprès de la DREETS d’ARRAS LILLE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’association le Coin Familial, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’association et au siège.
Il sera également disponible sur le serveur de l’association.
Fait à Arras, le 31 mars 2025 en 5 exemplaires
Pour l’Association Le Coin FamilialPour l’Association Le Coin Familial