ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Employeur : Association pour l’Aide aux Personnes Handicapées (A.A.P.H.) située au 3, rue du Père PINCHON, 97200 Fort-de-France, représentée par Madame A en sa qualité de Présidente,
ET
Les Organisations syndicales :
UGTM représentée par Madame B, en sa qualité de Délégué Syndical.
C.G.T.M Santé représentée par Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Un premier accord d’entreprise du 10 janvier 2000 avait été conclu suite à la loi du 13 juin 1998 relative au passage aux 35 heures hebdomadaires. L’objectif des partenaires sociaux auquel répondait cet accord était de maintenir le niveau des prestations rendues aux personnes accompagnées des établissements, s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité. Les parties ont alors convenu d’intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective, dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
Cet accord est aujourd’hui révisé au regard de l’évolution de la règlementation et des exigences en matière d’accompagnement des publics. L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par l’article L. 3121-41 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement. A ce titre, les parties signataires précisent que l’accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) en matière de durée du travail au sein de l’Association, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de l’Association. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord maintient, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, la mise en place d’un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d’organisation du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des personnels non soumis à un horaire préalablement établi.
Article 1.2 : Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément prévu par l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime et la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles. Dans cet esprit, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un (1) mois suivant la date à laquelle il a connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.
Article 1.3 : Adhésion - dénonciation – révision
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification doit également en être faite aux parties signataires, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an à compter de l’expiration d’un délai de préavis fixé à trois (3) mois. A effet de conclure un nouvel accord, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a eu lieu d’entendre :
d’une part l’Association employeur,
d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision est sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.4 : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque, dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la date à laquelle il a connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire du présent accord et d’autant de membres désignés par l’employeur. L’interprétation est donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; note qui est annexée au présent accord.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 – Décompte de la durée du temps de travail
Article 2.1.1 – Seuils annuels des heures supplémentaires ou complémentaires
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires des salariés à temps plein est fixé à 1607 heures conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail.
Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires des salariés à temps partiel est fixé en multipliant 1607 par le coefficient de réduction de l’équivalent temps plein (ETP) de la durée du travail à temps partiel. A titre d’exemple, le seuil annuel d’un salarié à mi-temps (0,5 ETP) est fixé à 803,50 heures (1607 h x 0,5).
Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au seuil annuel d’heures complémentaires majoré du tiers de ce nombre, conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports dans le cadre défini par l’accord d’entreprise relatif au compte-épargne temps, auquel cas, le seuil annuel des heures supplémentaires ou complémentaires est augmenté : - pour les salariés à temps plein, de 7 heures par jour épargné ; - pour les salariés à temps partiel, de 7 heures multiplié par le coefficient de réduction de l’équivalent temps plein (ETP) de la durée du travail à temps partiel ; à titre d’exemple : 3,5 heures par jour épargné pour un salarié employé à mi-temps (7 h x 0,5).
Article 2.1.2 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail de chaque salarié est déterminée en début de période de référence, en fonction notamment de ses droits individuels à congés payés, des congés dont il bénéficie en application de la convention collective et d’un forfait de 17 jours fériés.
Ce mode de décompte de la durée annuelle du temps de travail garantit ainsi le bénéfice d’un jour de repos en contrepartie du travail les jours fériés. Le travail des jours fériés ne donne donc pas droit à un deuxième jour de récupération.
La durée annuelle attendue pour chaque salarié est ainsi déterminée sur la base du nombre de jours de travail multiplié par 7 heures. La durée annuelle attendue intègre les 7 heures de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité.
La période annuelle de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins un (1) an selon affichage ou notifications individuelles remises en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels. La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Modulation du temps de travail sur l’année à temps plein
Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements, notamment celles liés au rythme scolaire et de production.
Conformément au principe de la modulation du temps de travail sur une période de douze (12) mois définie à l’article 3.1.1, la garantie d’une durée moyenne du temps de travail à 35 heures par semaine est réalisée par la compensation entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Article 3.1.1 – Période de référence
La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. En conséquence, la période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. De même, la période de prise des congés payés annuels est fixée sur la période annuelle suivante, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.1.2 – Calendrier
L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Économique (CSE). Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichages, par mail et par tout autre moyen, quinze (15) jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation peut être modifiée en tant que de besoin. Les modifications apportées font l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à sept (7) jours calendaires. L’information s’effectue par voie d’affichages, par mail et par tout autre moyen.
Article 3.1.3 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept (7) jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à trois (3) jours à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 3.1.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures. Les augmentations de salaire résultant notamment d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
Article 3.1.5 – Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L’établissement arrête chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle. Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé le seuil annuel d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à un repos compensateur.
Article 3.2 – Modulation du temps de travail sur l’année à temps partiel
Article 3.2.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 3.2.2 – Période de référence
La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Sur cette période, le seuil annuel des heures complémentaires est fixé par contrat de travail.
En conséquence, la période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. De même, la période de prise des congés payés annuels est fixée sur la période annuelle suivante, du 1er janvier au 31 décembre.
Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins un (1) an selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 3.2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins quinze (15) jours calendaires précédant leur date d’application.
Article 3.2.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept (7) jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à trois (3) jours à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 3.2.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant notamment d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
Article 3.2.6 – Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L’établissement arrête chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle. Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé le seuil annuel d’heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de ce seuil donnent droit aux contreparties prévues par le code du travail.
TITRE IV – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Article 4.1
Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du Comité Social et Economique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une (1) réunion de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.2
En outre, une (1) fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4.3
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
TITRE V - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Économique.
A Fort-de-France, le 4 décembre 2025
Fait en trois exemplaires et remis à chacune des parties