Accord d'entreprise ASSOCIATION DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DE PARIS PARMENTIER (AFRIS PARIS PARMENTIER)

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOCIATION DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DE PARIS PARMENTIER (AFRIS PARIS PARMENTIER)

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association de Formation, de Recherche et d’Intervention Sociale et médico-sociale de Paris Parmentier (AFRIS Paris Parmentier) dont le siège social est situé 145 Avenue Parmentier - 75010 PARIS, gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de directeur général,


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT

XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Préambule


Depuis 2000, date de mise en œuvre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, la réglementation a évolué, offrant des outils pour simplifier les organisations du travail.

L’hétérogénéité des situations et le défaut d’appropriation de certains modes de calcul conduisent les signataires du présent accord à remettre à plat les modèles d’aménagement du temps de travail choisis pour repenser la cohérence de l’organisation, tout en prenant en compte le particularisme des établissements, services et emplois.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (modifiée par la loi 2016-1088 du 8 août 2016) en matière d’aménagement du temps de travail afin de créer un cadre simple et cohérent qui préserve à la fois la qualité de service rendu à nos publics et la qualité de vie des salariés.










Chapitre 1er - Dispositions générales


1.1 - Champ d’application 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble des établissements, pôles et services de l’Association AFRIS Paris Parmentier.
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements actuels et futurs de l’Association, employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des cadres relevant d’une convention de forfait en jours de travail.

1.2 - Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre :
  • du Code du travail
  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de loi 2016-1088 du 8 août 2016 en ce qui concerne la répartition des horaires de travail,
  • des accords de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif,
  • de la Convention Collective n° 3116 du 15 mars 1966 ou de tout autre accord conventionnel qui s’y substituerait.
Le présent accord s’applique en priorité, même en cas d’évolution de ce cadre.

1.3 - Portée de l’accord

Le présent accord a pour objet de se substituer pleinement à l’ensemble des accords et usages portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Il emporte donc révision de l’ensemble des accords d’entreprise suivants dont il annule et remplace les dispositions, et notamment :
  • l’Accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 27 janvier 2000 et son avenant du 22 janvier 2001

Le présent accord met fin à l’ensemble des usages en vigueur à la date de son entrée en application, et notamment les suivants :
  • les 6 régimes d’options et de congés
  • planning du personnel d’entretien

1.4 - Comité de suivi

Un comité de suivi composé des signataires du présent accord se réunira dans les six premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur et une fois par an à partir de la deuxième année d’application de l’accord.

Le comité de suivi sera notamment chargé de l’évaluation et de la mise en œuvre des engagements prévus au présent accord. Il devra régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés.

1.5 - Durée – entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.




































  • chapitre 2 - Durée du travail

2.1 - Durée annuelle et période de référence

L’horaire collectif de travail applicable aux salariés à temps plein de l’Association AFRIS Paris Parmentier est fixé selon une référence annuelle calculée de la manière suivante :
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104
  • Nombre de jours de congés payés : 25 (pour les salariés ayant acquis tous leurs droits)
  • Nombre de jours fériés légaux par an : 11

Soit 365 – 104 – 25 – 11 = 225 jours auxquels il convient d’ajouter la journée de solidarité : 225 + 1 = 226
  • 226/5 = 45,2 semaines
  • 45,2 x 35 heures = 1582 heures

La durée annuelle est ainsi fixée à 

1582 heures pour les salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congés. Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.


Ce calcul n’intègre pas les congés annuels supplémentaires dits « d’ancienneté » prévus à l’article 22 CCN 66, acquis à titre individuel.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un horaire mensuel ou annuel de référence calculé au prorata de leur temps de présence dans le respect des dispositions légales.

2.1.1 - Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires

Le nombre de jours de travail par an est de : 226 – 9 = 217 jours, soit 217/5 = 43,4 semaines et 43,4 x 35 = 1519 heures.

La durée annuelle de référence – volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle – est de

1519 heures.


Les 9 jours concernent, au jour de la signature du présent accord, les congés conventionnels supplémentaires dits « trimestriels » prévus par la CCN 1966.

Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (journée de solidarité comprise), la durée annuelle de référence est de :


Salarié bénéficiant de 9 jours CT

Base horaire
9 jrs de congés trimestriels
0 jrs Congés Ancienneté
2 jrs Congés
Ancienneté
4 jrs Congés
Ancienneté
6 jrs Congés
Ancienneté
35h/semaine
1582h
1519h
1519h
1505h
1491h
1477h
2.1.2 - Durée annuelle de référence pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de travail par an est de : 226 – 18 = 208 jours, soit 208/5 = 41,6 semaines et 41,6 x 35 = 1456 heures par an.
La durée annuelle de référence – volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle – est de

1456 heures.


Les 18 jours concernent au jour de la signature du présent accord les congés conventionnels supplémentaires dits « trimestriels » prévus par la CCN 66.

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (journée de solidarité comprise), la durée annuelle de référence est de :


Salarié bénéficiant de 18 jours CT

Base horaire
18 jrs de congés trimestriels
0 jrs Congés Ancienneté
2 jrs Congés
Ancienneté
4 jrs Congés
Ancienneté
6 jrs Congés
Ancienneté
35h/semaine
1582h
1456h
1456h
1442h
1428h
1414h

Il est toutefois expressément convenu qu’en cas de disparition des avantages accordés par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tant concernant le calcul de la durée annuelle de travail que des congés supplémentaires (congés trimestriels et congés d’ancienneté), la durée annuelle de travail sera automatiquement augmentée à due proportion dans la limite de la durée légale de 1607 heures.

La durée annuelle suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

Il est rappelé que pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail à temps partiel sera calculée au prorata de la durée contractuelle de référence. La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l’entier le plus proche.

La durée annuelle de travail est susceptible des mêmes ajustements en cas de droits incomplets à congés payés ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence.

2.1.3 - Périodes de référence

2.1.3.4 - Période de référence des congés payés et congés d’ancienneté

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin N au 31 mai N+1 et sont pris du 1er mai N+1 au 30 avril N+2. L’acquisition des congés d’ancienneté est identique.

2.1.3.5 - Période de référence des congés supplémentaires conventionnels dits « congés trimestriels »

Les congés trimestriels s’acquièrent et sont pris selon les règles propres à la CCN 66.

2.1.3.6 - Période de référence annuelle


Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.2 - Comptabilisation des jours de congés

Tous les jours de congés sont comptabilisés en jours ouvrés.

2.3 - Temps de pause

Lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes.
Ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

2.4 - Durées maximales de travail

La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation légale, 44 heures pour les salariés travaillant de jour comme de nuit.

La semaine civile retenue commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 heures.

2.5 - Congés pour enfant malade

Deux journées d’absence rémunérées pourront être accordées, par année civile, à chaque salarié, sur présentation d’une attestation médicale justifiant de la maladie d’un enfant âgé de moins de 16 ans. La durée d’absence autorisée peut aller jusqu’à 3 jours par année civile si l’enfant est âgé de moins d’un an. Le salarié souhaitant bénéficier de cet avantage devra, dès le constat médical de la maladie de l’enfant, avertir la Direction de son absence.

2.6 - Décompte du temps de travail
  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif :

Un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire :
  • sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail,
  • ou pourra être communiqué par tout autre moyen dématérialisé à partir du logiciel de gestion du temps utilisé par l’Association



  • Pour les salariés non soumis à un horaire collectif :

Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents papiers ou dématérialisés établis par la direction et renseignés par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif mensuel.
En cas de modification horaire, le salarié complétera le document interne correspondant et le communiquera, avant chaque changement, à son responsable, pour que celui-ci puisse procéder à sa validation.

2.7 - Contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.8 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre selon des modalités fixées par l’employeur. Ces heures ont été pré-décomptées dans la durée annuelle de référence pour les salariés à temps plein.

Chapitre 3 - Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire allant jusqu’à l’année



L’activité de l’Association AFRIS Paris Parmentier est sujette à des variations sur l’année, en raison notamment :
  • des parcours de formation des apprenants, qui incluent des périodes hors établissement de formation, mais aussi des périodes plus denses liées aux admissions, aux rentrées, aux épreuves de certification, etc.
  • du caractère saisonnier de certaines activités transverses et support
  • des périodes de fermetures des établissements.

En conséquence, dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application peuvent varier de façon à ce que la durée du travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Cette spécificité de l’activité implique d’aménager le temps de travail avec des outils adaptés tout en garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés. Cet aménagement est mis en place conformément aux dispositions issues de l’article L 3121-44 du code du travail.

3.1 - Salariés concernés

L’aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel du temps de travail pourra être appliqué aux salariés à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat de travail notamment en CDI en CDD ou en contrat d’intérim, à l’exclusion des salariés en forfait jours.

Lorsqu’il est applicable aux temps partiels, il fait l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste. Une clause spécifique est intégrée dans le contrat de travail des salariés à temps partiel nouvellement embauchés.
3.2 - Fixation des plannings

Les rythmes habituels de travail ou « roulements » retenus pour la fixation des plannings varient en fonction des établissements, des services et des catégories professionnelles :

  • entre 1 semaine
  • plusieurs semaines
  • et une année de référence

Il est convenu qu’en fonction de l’évolution des besoins des établissements et services, les rythmes habituels de travail ou « roulements » types prévus à titre indicatif à l’annexe 1 du présent accord pourront être modifiés sous réserve de respecter les limites prévues au présent article.

Ces rythmes habituels de travail ou « roulements » permettent aux salariés d’avoir un repère dans le suivi de leur emploi du temps. Ces rythmes habituels de travail ou « roulements », ont vocation à être appliqués, dans leur principe, pour l’année de référence. Par nature, ils sont néanmoins soumis à variation ponctuelle dès qu’un élément (activité, formation, absence, etc.) est de nature à modifier les nécessités de fonctionnement d’un service au regard de son activité.
De même, le positionnement de jours non travaillés (ou demi-journées) inhérents à l’annualisation et aux fluctuations de l’activité, est susceptible de modifier, de manière ponctuelle, les roulements-type.
Il est entendu que ces rythmes habituels de travail ou « roulements » peuvent être collectifs ou individuels, selon que les salariés concernés sont ou non intégrés à un même horaire collectif.
En synthèse, ces rythmes habituels de travail peuvent être conçus sur la base d’un horaire supérieur à 35 heures de travail effectif par semaine, de sorte que les heures accomplies, une semaine donnée, au-delà de 35 heures seront compensées par des journées ou demi-journées non travaillées qui doivent être prises avant le terme de l’année de référence. De même, cette programmation, pour tenir compte de l’équilibre de la durée annuelle de travail en fin de période de référence, peut comporter, par exception au principe fixé à l’article 3.5 des semaines travaillées à 0 heure. Par ailleurs, et pour les personnels qui seraient concernés par la fixation d’un horaire hebdomadaire à 35 heures de travail effectif, l’annualisation conduit à leur appliquer ces mêmes modalités de compensation, notamment en cas de dépassement de leur durée habituelle de travail.
3.3 - Modalités organisationnelles

  • Pour les salariés à temps plein

Le planning prévisionnel type de chaque salarié est soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avant sa première mise en œuvre. Ce planning comprend la répartition de la durée du travail au sein des semaines de travail.
Un mois avant le début de la nouvelle période annuelle de référence, un changement d’organisation pourra être sollicité par le salarié ou par son responsable.

  • Pour les salariés à temps partiel

Les horaires de travail des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif sont communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

3.4 - Délais de prévenance et changements d’horaire de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel

Lorsque les durées et horaires de travail doivent être modifiés en cours de période, les salariés sont informés de ce changement, a minima 7 jours en amont.

Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’urgence principalement lorsqu'un salarié se trouve absent de façon imprévue.

Des dispositions particulières sont prévues ci-après pour les salariés à temps partiel.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les modes d’aménagement du temps de travail tels que définis par le présent accord. En pareil cas, le contrat de travail du salarié ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Le planning de travail sera communiqué aux salariés à temps partiel selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés à l’article 3.3. Toutefois, en cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

Il est donc expressément convenu que le planning de travail ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.
Tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel, cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,
  • Réunions institutionnelles et/ou d’équipe,
  • Surcroît temporaire d’activité,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Réorganisation pérenne ou temporaire des horaires collectifs de l’établissement, du service,
  • Changement pérenne ou temporaire d’équipe, de service ou de groupe,
  • Évènements en lien avec la vie associative, vie de l’Association,
  • Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur,
  • Activation des plans d’urgences (type alerte sanitaire ou climatique),
  • Modification des rythmes habituels de travail ou des roulements-types, modification collective ou individuelle du nombre de jours travaillés par semaine,
  • Positionnement, au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence en cours, d’heures de non-travail en lien avec des horaires accomplis au-delà de la programmation indicative pluri-hebdomadaire remise. Un suivi des heures effectivement réalisées sera réalisé par le responsable hiérarchique tout au long de la période pluri-hebdomadaire afin que la durée effective de travail ne dépasse pas la durée légale de travail (ou contractuelle pour les salariés à temps partiel) appréciée en moyenne sur la totalité de la période pluri-hebdomadaire de référence.

Par principe, pour les salariés à temps partiel, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels), le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel. Les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période ouvriront droit à une contrepartie sous la forme de repos compensateur majoré de 25%.

3.5 – Limites maximales et minimales

L’organisation du travail doit respecter les limites maximales fixées à l’article 2.4.

Pour tenir compte des variations d’activité, il est convenu que l’horaire de travail sera a minima de 21 heures par semaine travaillée. Pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 21 heures par semaine, la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat s’appliquera a minima.

3.6 - Appréciation des heures supplémentaires des salariés à temps plein

Les heures supplémentaires s’apprécient à la fin de la période de référence annuelle prévue à l’article 2.1. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de la durée légale de 1607 heures. Autrement dit, les heures effectuées en sus des durées annuelles fixées à l’article 2 du présent accord sont rémunérées en plus du salaire habituel mais sans majoration.

Les heures qui devaient être réalisées pendant une période d’absence indemnisée ou non ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de l’absence.

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.

3.7 – Appréciation des heures complémentaires des salariés à temps partiel

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence (article 2.1, les durées annuelles étant proratisées pour les salariés à temps partiel).

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année de référence. Elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence et 25% au-delà dans la limite du tiers.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Le présent accord prévoit les garanties suivantes pour les salariés à temps partiel :
  • La durée quotidienne minimale de travail continu est fixée à 2 heures
  • il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
  • Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a un droit de priorité conformément à l’article L3123-3 du code du travail.

3.8 – Mesures du volume horaire réalisé en cours d’année

L’aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel du temps de travail implique un contrôle précis des durées de travail réalisées grâce à un outil de badgeage électronique ou tout moyen permettant l’enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période travail. Tout oubli ou anomalie de pointage sera à signaler dans les plus brefs délais.
Afin de donner plus de visibilité et de sécurité aux salariés sur le volume horaire réalisé, un compteur des heures réalisées pourra être suivi par les salariés au mois le mois ; des bilans intermédiaires arrêtés le

31 octobre et le 31 mars seront également établis et communiqués.

Si le(s) bilan(s) fait(ont) apparaître des crédits ou débits en heures ou des congés non pris, le responsable établira alors un planning rectificatif qu’il remettra au salarié, l’objectif étant de respecter au 31 mai suivant, les durées annuelles prévues à l’article 2.1 du présent accord.

3.9 – Impact d’une arrivée au cours de la période de décompte annuelle

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

3.10 – Lissage de rémunération et gestion des absences / des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Absences :



Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires/complémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Par conséquent, dans tous les cas, la durée des absences sera prise en compte au réel. Le compteur temps de travail du salarié absent doit être crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  • Entrée et sortie en cours de période :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence d’activité, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal (sauf hypothèse de dépassement du seuil de la durée de travail de référence).

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré selon les cas.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période de référence, lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée de la période de référence, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux cadres



4.1 - Convention de forfait en jours sur l’année 

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’Association AFRIS Paris Parmentier, il existe des cadres qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée. La nature des fonctions exercées ne les conduit alors pas à suivre les rythmes pluri-hebdomadaires applicables au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Pour répondre à la problématique de l’organisation du temps de travail de cette population de salariés, en application de l’article L.3121-63 du Code du travail, les parties ont convenu de mettre en place le forfait annuel en jours sur l'année par un accord collectif signé le 17.12.2024. Cet accord précise l’ensemble des modalités de mise en place et règles de fonctionnement relatives à cet aménagement.





























Chapitre 5 - Formalités de dépôt et signature


Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de prud'hommes.

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 17 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux


Pour l’Association

XXXXXXXXXX, Directeur général,

Pour les organisations syndicales représentatives


XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT



XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFE-CGC

Annexe 1 - Aménagements du temps de travail retenus


En application de l’article 3.2 du présent accord, les rythmes habituels de travail ou « cycles » retenus pour la fixation des plannings sont prévus de la façon suivante à titre indicatif au jour de la signature du présent accord.

Cette liste indicative pourra évoluer après information et consultation du CSE.
  • Plannings pluri-hebdomadaires pour les non-cadres


1.1 Pour les non-cadres avec 18 jours de congés trimestriels, option 1 :

Au sein du cycle, les salariés ont la possibilité d’alterner des semaines de 30 heures réparties sur 4 jours (4 fois 7h30) et des semaines de 40 heures réparties sur 5 jours (5 fois 8 heures), avec un horaire moyen réalisé sur la période du cycle fixé à 35 heures par semaines.
Sur la totalité d’un cycle annuel, soit pendant 41,6 semaines pour correspondre à la durée annuelle du travail fixée à l’article 2.1, un salarié peut travailler :
  • 21 semaines de 30 heures soit 630 heures
  • 20 semaines de 40 heures soit 800 heures
  • 1 semaine de 26 heures
  • Soit un total de 1456 heures

Vérification du décompte en jours :
Durée annuelle (nb heures)
1456
Durée quotidienne (nb heures moyen)
7
Soit en NB jours travaillés
208
Nb jours WE
104
Nb jours fériés (11-journée solidarité)
10
Nb jours CP
25
Repos additionnel
0
Nb jours congés trimestriels CT
18
Total
365

Cette organisation, lorsqu’elle a un intérêt pour la réalisation de l’activité, offre ainsi la possibilité d’adopter la semaine de 4 jours une semaine sur 2.


  • Pour les non-cadres avec 18 jours de congés trimestriels, option 2 :

L’activité de certains salariés impose une organisation régulière (ex : accueil, entretien…) et est volontairement construite selon des rythmes stables et identiques d’une semaine à l’autre au sein de la période de référence. Les salariés peuvent ainsi travailler 35 heures par semaine sur la base de 7 heures par jour sur 5 jours, pendant 41.6 semaines, soit 208 jours de 7 heures ou 41.6 semaines x 35 heures = 1456 heures.

Cette organisation est proche du rythme hebdomadaire en vigueur avant la signature du présent accord (35 heures par semaine). Toutefois, le volume d’heures de travail à accomplir étant désormais calculé sur une période de référence annuelle, seul un décompte en fin de période de référence permettra d’apprécier l’éventuel nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Vérification du décompte en jours :
Durée annuelle (nb heures)
1456
Durée quotidienne (nb heures)
7
Soit en NB jours travaillés
208
Nb jours WE
104
Nb jours fériés (11-journée solidarité)
10
Nb jours CP
25
Repos additionnel
0
Nb jours congés trimestriels CT
18
Total
365


  • Plannings pluri-hebdomadaires pour les cadres


2.1 Pour les cadres avec 18 jours de congés trimestriels, option 1 :


Au sein du cycle, pour correspondre à la durée annuelle du travail fixée à l’article 2.1, les salariés ont la possibilité de travailler des semaines de 37h30 réparties sur 5 jours (5 fois 7h30) avec la prise

d’un jour de repos minimum une fois par mois, de sorte qu’en moyenne sur l’année, la durée hebdomadaire travaillée reste fixée à 35 heures, et que les dépassements soient régulièrement compensés. Sur le cycle, un salarié peut ainsi travailler :

  • 194 jours à 7h30 soit 1456 heures
  • Avec 1 jour de repos minimum posé par mois

Vérification du décompte en jours :
Durée annuelle (nb heures)
1456
Durée quotidienne (nb heures)
7,5
Soit en NB jours travaillés
194
Nb jours WE
104
Nb jours fériés (11-journée solidarité)
10
Nb jours CP
25
Repos additionnel
14
Nb jours congés trimestriels CT
18
Total
365

Vérification du décompte en semaines :
194 jours travaillés / 5 = 38.8 semaines à 37.5h = 1456 heures
Moyenne hebdomadaire : 194 jours travaillés + 14 jours repos = 208 jours / 5 = 41.6 semaines * 35 heures = 1456 heures
Pour rester proche de l’esprit des ex-JRTT, les jours de repos sont pris au fur et à mesure chaque mois pour limiter la fatigue engendrée par des semaines supérieures à 35 heures et ne font pas l’objet d’un report d’une période à l’autre. A défaut ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés. En cas d’absence, ils ne s’acquièrent pas automatiquement puisqu’une semaine d’absence sera comptabilisée sur la base de 7 heures par jour soit 35 heures pour un salarié à temps plein.

2.2 Pour les cadres avec 18 jours de congés trimestriels, option 2 :

L’activité de certains salariés impose une organisation régulière et est volontairement construite selon des rythmes stables et identiques d’une semaine à l’autre au sein de la période de référence. Les salariés peuvent ainsi travailler 36h45 par semaine sur la base de 4 jours à 7h15 et 1 jour à 7h45, pendant 39.6 semaines (198 jours de 7.35 heures en moyenne ou 39.6 semaines x 36h45 = 1456 heures) pour correspondre à la durée annuelle du travail fixée à l’article 2.1.

Vérification du décompte en jours :
Durée annuelle (nb heures)
1456
Durée quotidienne (nb heures moyen)
7,35
Soit en NB jours travaillés
198
Nb jours WE
104
Nb jours fériés (11-journée solidarité)
10
Nb jours CP
25
Repos additionnel
10
Nb jours congés trimestriels CT
18
Total
365

Vérification du décompte en semaines :
198 jours travaillés / 5 = 39.6 semaines à 36h45h = 1456 heures
Moyenne hebdomadaire : 198 jours travaillés + 10 jours repos = 208 jours / 5 = 41.6 semaines * 35 heures = 1456 heures

Les jours de repos doivent être pris régulièrement, sur la base d’un jour par mois hors période estivale, pour limiter la fatigue engendrée par des semaines supérieures à 35 heures et ne font pas l’objet d’un report d’une période à l’autre. A défaut ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés. En cas d’absence, ils ne s’acquièrent pas automatiquement puisqu’une semaine d’absence sera comptabilisée sur la base de 7 heures par jour soit 35 heures pour un salarié à temps plein.

Cette organisation est proche du rythme hebdomadaire en vigueur avant la signature du présent accord (35 heures par semaine). Toutefois, le volume d’heures de travail à accomplir étant désormais calculé sur une période de référence annuelle, seul un décompte en fin de période de référence permettra d’apprécier l’éventuel nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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