Accord d'entreprise ASSOCIATION DE LA BRETECHE

Un Avenant N°2 Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 02/02/2021
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION DE LA BRETECHE

Le 02/02/2021


AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 20 DECEMBRE 1999

Entre

L’ASSOCIATION DE LA BRETECHE

dont le siège social est situé à 1 route de Saint Symphorien – 35630 St Symphorien
Représentée par Monsieur X , en sa qualité de Président
Ci-après désignée par l’« Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :

L’Organisation Syndicale, C.F.D.T., (Monsieur X , en qualité de Délégué Syndical)

L’Organisation Syndicale, C.G.T., (Madame X , en qualité de Déléguée Syndicale)

L’Organisation Syndicale, F.O., (Madame X, en qualité de Déléguée Syndicale)

L’Organisation Syndicale, SUD (Monsieur X , en qualité de Délégué Syndical)

Préambule

Un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu au sein de l’Association le 20 décembre 1999. Le 26 juin 2014, l’avenant N°1 à cet accord a été signé dans le cadre des perspectives d’évolution de l’Association
Il apparait nécessaire qu’une renégociation soit effectuée sur des modalités d’organisation du temps de travail, de manière à permettre l’harmonisation des pratiques d’aménagement du temps de travail entre les différents établissements, au regard de modalités de fonctionnement qui ne sont plus en accord avec les dispositions initiales.
C’est l’objet du présent avenant.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association visés par l’article 1.2 de l’accord initial d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 1999 modifié par l’avenant N°1 du 26 juin 2014.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’article 4.1 de l’avenant N°1 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 26 juin 2014 est modifié par les dispositions suivantes :


Article 2.1 – Répartition annuelle du temps de travail des salariés employés à TEMPS COMPLET

Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, dûes aux :
  • Rythmes scolaires (établissement de l’enfance) avec le décalage entres vacances scolaires et vacances des établissements médico-sociaux pour les Instituts Médico Educatifs ;
  • Activités économiques, saisonnières, … des Etablissements et Services d’Aide par le Travail ;
  • Fonctionnements continus des Foyers d’hébergement, des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et Services Restaurations ;

Et afin d’assurer la continuité de la prise en charge pendant les périodes d’absence des salariés des différents services, le temps de travail des salariés employés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, est réparti sur l'année civile (ou sur la durée contractuelle d’emploi pour les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un an).

A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des établissements et des services de l’Association de la Bretèche.

Programmation et plannings

Pour les structures (établissements et services) accueillants des enfants et des adolescents :
Une programmation prévisionnelle annuelle sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage (tout mode d’affichage est accepté) au plus tard le 1er décembre de l’année N-1 pour application l'année civile suivante.

Pour les structures (établissements et services) accueillants des adultes :
Une programmation prévisionnelle trimestrielle sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage (tout mode d’affichage est accepté) au plus tard le 1er jour du mois précédant le début de chaque période trimestrielle pour application le trimestre considéré.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront consultables dans chaque structure (tout mode d’affichage sera accepté).

Dans le cas d’une absence prévisible et planifiable d’un salarié ou de la modification de toute grille horaire, toute modification des plannings fera l’objet d’un travail de concertation préalable entre le référent hiérarchique et le(s) salarié(s) concerné(s) afin de parvenir à une organisation conforme aux exigences réglementaires et professionnelles. Les salariés seront informés individuellement et par voie d’affichage de toute modification des plannings sous un délai de prévenance de 7 jrs.

Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire d’un commun accord si le remplacement est presque immédiat (délai de prévenance minimum de 2 heures). Ce remplacement se fera sur la base du volontariat parmi les personnes présentes ou s’étant fait préalablement connaitre comme volontaire (priorité au temps partiel). Le refus du salarié ne sera pas considéré comme une faute.

Les plannings établis avec les modifications intervenues (avec les motifs) au cours de la période seront consultables dans chaque structure (tout mode d’affichage sera accepté) par le comité d’entreprise et feront l’objet d’une information formelle durant les réunions du comité d’entreprise.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
- la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

Le repos hebdomadaire et les pauses :
  • Règles régissant le repos hebdomadaire,
  • Le repos quotidien est de 11 heures, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures pour le personnel assurant les levers ou le coucher des usagers, par référence à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1/04/1999 avec compensation proratisée dans la limite de deux heures,
  • La pause minimale obligatoire est de 20 minutes à l’issue de 6 heures consécutives, par référence à l’article 7 de l’accord UNIFED du 1/04/1999,
  • La pause minimale obligatoire est de 45 minutes pour la pause de midi (repas), à l’exception des salariés en service (art. 20.6 de la CCNT 66),
La durée du travail et amplitude de travail :
  • La durée maximale de travail au cours d’une semaine est de 44 heures,
  • En cas de transferts ou de surcroit d’activité économique, à titre exceptionnel, la durée maximale de travail au cours d’une semaine peut être portée à 48 heures,
  • La durée maximale de travail moyenne sur 4 semaines consécutives est de 44 heures,
  • Il est possible de planifier des semaines à 0 heures dans le cadre annuel pour le secteur l’enfance, et trimestriel pour le secteur adulte,
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures dans le secteur enfance et peut exceptionnellement être amené à 12 heures ; et pour le secteur adulte la durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures
  • La durée minimale quotidienne de travail (séquence de travail) est de 2 heures,
  • L’amplitude maximum de l’horaire de travail est de 13 heures. Cette amplitude peut-être portée à 15 heures de façon exceptionnelle (sorties, transferts, …). Ceci a pour effet la réduction du repos quotidien de 11 heures à 9 heures et implique une compensation proratisée dans la limite de 2 heures.
Organisation du travail :
  • En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, la durée du travail peut comporter trois séquences de travail

Heures supplémentaires

Les dispositions de l’article 4.1 de l’avenant N°1 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 26 juin 2014 sont modifiées.

En effet, le nombre de congés trimestriel pour les surveillants de nuit, les infirmières et les maitresses de maison est modifié, pour tenir compte de l’activité spécifique de chacun des secteurs d’activité, avec effet rétroactif entre le 01 juin 2020.

Ainsi, les conditions sont les suivantes :
- 18 jours de congés trimestriels lorsqu’ils travaillent en établissements et services accueillant des enfants et des adolescents ;
- 15 jours lorsqu’elles travaillent en établissements et services accueillant des adultes.

En conséquence, les dispositions de l’article 4.1 de l’avenant N°1 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 26 juin 2014 sont modifiées comme suit :

Référence juridique des CAS

Personnels concernés

Durée annuelle de travail

(journée de solidarité inclus)

Annexe 2. Art. 6
Annexe 4. Art. 6
Annexe 5. Art. 8
Annexe 6. Art. 17
- Personnels d’administration et de gestion
- Personnels des services généraux
- Personnels de la Restauration Centrale

225 – 9 CPAS** = 216 jours
216/5 = 43,2 semaines
43, 2 x 35h =1512h
1512h + 7h JSL* =

1.519 H

Annexe 3. Art. 6
Annexe 4. Art. 6
Annexe 6. Art. 17
CCN des médecins spécialistes du 1er mars 1979
Pour les structures (établissements et services) accueillants des enfants et des adolescents :
- Personnels de direction
- Personnels éducatif pédagogique et social
- Personnels médicaux et para médicaux
- Infirmiers(ières),surveillants de nuit, maitresses de maison
225 – 18 CPAS = 207 jours
207/5 = 41,4 semaines
41,4 x 35h = 1449 h
1449 h + 7h JSL=

1.456 H

Accord ARTT du 20 décembre 1999
Pour les structures (établissements et services) accueillants des adultes :
- Personnels de direction – d’animation et d’encadrement
- Infirmiers(ières),surveillants de nuit, maitresses de maison
225 – 15 CPAS = 210 jours
210/5 = 42 semaines
42 x 35h = 1470 h
1470 h + 7h JSL =

1.477 H

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures en temps, par référence à l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

Les heures supplémentaires entre la durée annuelle de travail retenue dans cet accord et la durée annuelle de travail légale seront majorées à 10 % en temps.

Les heures supplémentaires seront majorées en temps à 25% dès la 1607h, durée légale du travail, pour les 8 premières effectuée en moyenne sur la période de référence et à 50% au-delà.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et à l’article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions suivantes :
  • Aux taux de 10% (équivalent à 6 minutes de plus) pour les heures effectuées entre la durée annuelle collective appliquée dans l’établissement concerné et 1607 heures,
  • Aux taux de 25% (équivalent à 15 minutes de plus) pour les heures effectuées entre 1608 heures et 1615 heures,
  • Aux taux de 50% (équivalent à 30 minutes de plus) au-delà.

Les droits à repos feront l’objet d’une mention en bas du bulletin de paie le premier mois du trimestre suivant. Ces repos seront pris dans le semestre suivant.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord du (de la) directeur(trice).

La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci par écrit.

Par dérogation, en fin d’année, si le nombre d’heures supplémentaires est inférieur à 40 heures, ces heures pourront être rémunérées sur les mêmes bases.

Par ailleurs, les heures supplémentaires qui n’auront pas pu donner lieu à repos compensateur pourront être reportées l’année suivante jusqu’à la fin du premier trimestre (31/03/N+1) dans la limite de 40h.

En outre, afin de réduire le recours aux contrats précaires, il a été décidé de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’effectuer un nombre d’heures supplémentaires rémunérés à hauteur de 25 h supplémentaires.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tarification.

Le présent avenant ne prendra donc effet qu’à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.

Article 3.1 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la

DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;


Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-13 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

3.3 Dépôt – publicité

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 02/02/2021

Pour l’Association

Le Directeur Général

Pour le Syndicat C.G.T

La Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat F.O

La Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical



Pour le Syndicat SUD

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