Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPISTAGE DES CANCERS

LA DUREE DE TRAVAIL, CET, CONGES, ABSENCES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DEPISTAGE DES CANCERS

Le 05/03/2020


ACCORD COLLECTIF



Entre les soussignés,

L’association DEPISTAGE DES CANCERS, centre de coordination Normandie dont le siège social est 28 rue Bailey 14000 CAEN

Numéro de SIRET : 82777566900050
Représentée par X, en sa qualité de médecin directeur, ayant délégation de pouvoir,

Et

Représentant le

Comité Social et Economique, X, déléguée titulaire du collège « ouvriers et employés », élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Préambule


Le dépistage des cancers était géré au sein de la région par quatre associations et une régie départementale à savoir :

- DECAD’E dans l’Eure,
- EMMA dans la Seine maritime,
- MATHILDE dans le Calvados,
- IRIS MANCHE dans la Manche,
Et dans l’ORNE, la régie départementale de la prévention et de suivi des cancers.

Afin de répondre aux exigences posées par de nouveaux textes légaux, une association unique nommée DEPISTAGE DES CANCERS, Centre de coordination Normandie a donc été créée.

Cette association unique a pour objet de promouvoir, organiser et assurer la gestion des dépistages des cancers en Région Normandie, à l’échelon régional et à travers ses sites territoriaux conformément aux dispositions du cahier des charges des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers.

En date du 1er janvier 2019, les cinq structures ont donc fusionné.

Article 1 : Cadre juridique de l’accord


Il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion a entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein des quatre associations et de la régie départementale de l’Orne.

Les usages, engagements unilatéraux de l’employeur n’entrent pas dans le champ d’application de cet article. Les règles applicables à la dénonciation doivent donc être respectées.


Après examen, seule l’association MATHILDE applique un accord sur l’aménagement, la réduction du temps de travail et des horaires de travail individualisés qui a été signé par un délégué syndical le 28 mai 2002.

Les usages et les décisions unilatérales répertoriés pour chacune des associations dont nous avons eu connaissance, ont été dénoncés en concertation avec le délégué du CSE lors d’une réunion, le 29 octobre 2019 et par courrier individuel d’information à chacun des salariés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit à l’accord collectif applicable pour les salariés de MATHILDE ainsi qu’aux usages, décisions unilatérales des différentes associations.

Dans une optique d’harmonisation générale, l’association DEPISTAGE DES CANCERS, Centre de coordination Normandie a donc convoqué le membre titulaire du CSE à différentes réunions notamment :

- le 24 septembre 2019,
- le 29 octobre 2019,
- le 26 novembre 2019.

Un tableau récapitulatif des différents usages, décisions unilatérales et des dispositions de l’accord collectif de MATHILDE ainsi que les propositions faites par le Bureau, a été présenté au membre titulaire afin de pouvoir échanger dessus.

A la suite de ces échanges, il a été organisé des réunions d’informations sur chaque établissement, les 17 décembre 2019, 7 et 14 janvier 2020, afin de présenter aux salariés les propositions validées par le Bureau et le membre du CSE.

Il faut rappeler que le but premier de l’association était de maintenir les effectifs sur chacun des établissements. Il était nécessaire aussi de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts économiques de l’association et celle des conditions salariales de l’ensemble du personnel.

C’est dans cet état d’esprit que les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord collectif et de substitution pour l’établissement de MATHILDE, résultat des négociations engagées, en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du Code du travail visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de l’association.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association DEPISTAGE DES CANCERS, Centre de coordination Normandie à compter du 1er avril 2020, sous réserve des dispositions spécifiques réservées à certaines catégories de salariés.








Cet accord est relatif aux thèmes suivants :

Titre I : Durée de travail et organisation du travail
Titre II : Compte épargne temps
Titre III : Rémunération et accessoires de rémunération
Titre IV : Maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet
Titre V : Congés et absences diverses
Titre VI : Durée, révision, dénonciation et dépôt


TITRE I : Durée de travail et organisation du travail



Article 1 : Durée légale et durées maximales


1.1 - Durée collective de travail

La durée collective de travail au sein de l’association est fixée à 36 heures hebdomadaires pour les contrats à durée déterminée et indéterminée. Cet horaire collectif sera à effectuer selon des plages fixes et des plages variables à la journée qui seront précisées par voie d’affichage. Tous les salariés à temps complet devront effectuer 36 heures sur la semaine, quelle que soit leur durée de travail quotidienne qu’ils auront effectuée et sous respect des durées maximales légales ci-dessous.

Il est convenu que la durée de travail moyenne quotidienne sera de 7,20 heures (36 heures / 5 jours) soit 7 heures et 12 minutes, et pour une demi-journée matin ou après-midi, la durée sera de 3,60 heures soit, 3 heures et 36 minutes. Ces durées seront prises pour tout calcul en paie notamment pour le calcul des absences quelles qu’elles soient.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

L’addition des temps de pause et des temps de travail effectif permet de définir l’amplitude de la journée de travail. L’amplitude de la journée de travail est donc comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son service au début de la journée et l’heure à laquelle il le quitte, à la fin de celle-ci. L’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures minimum, a pour conséquence directe de limiter à 13 heures, l’amplitude journalière de travail.

Les durées hebdomadaires maximales légales restent applicables.

Article 2 : Heures supplémentaires


2.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ».
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, du lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif. On entend par travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur, ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration ou à repos compensateur de remplacement.

2.2 - Repos compensateur de remplacement

Il est entendu que l’heure effectuée de la 35ème à la 36ème heure de l’horaire collectif applicable aux salariés à temps complet quel que soit le contrat de travail, correspond à 1 heure supplémentaire. Cette heure et sa majoration de 25% sont obligatoirement remplacées en totalité par un repos compensateur équivalent.

Afin de simplifier le calcul, les parties se sont mis d’accord sur le calcul suivant :
Acquisition tous les mois, de 4,33 heures supplémentaires (1 heure x 52/12) auquel, s’ajoutera la majoration de 25% sur ces heures supplémentaires de 1,0825.
Soit au total, le salarié à temps complet bénéficiera de 5,4125 heures dans le compteur de repos compensateur équivalent tous les mois pour un mois complet et normal.

Pour l’acquisition de ces repos compensateurs de remplacement, il a été convenu que celle-ci se fera selon les règles relatives au temps de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi pour le calcul de la durée de travail. Après négociation, les absences suivantes seront incluses notamment : période de congés payés, fériés, congés pour évènements familiaux, accident du travail ou maladie professionnelle et maladie non professionnelle pendant la période obligatoire d’indemnisation complémentaire de l’employeur au prorata de l’indemnisation. Au-delà, de la période d’indemnisation complémentaire obligatoire de l’employeur, le salarié ne bénéficiera plus des repos compensateurs de remplacement.

En cas de mi-temps thérapeutique, le salarié étant considéré à temps partiel, il ne pourra acquérir de repos compensateur de remplacement.

Toutes les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur seront ainsi que leurs majorations correspondantes, remplacées en totalité par un repos compensateur équivalent.

Un décompte mensuel sera établi tous les mois, précisant le nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis, pris et le solde à prendre sur le mois considéré.

Les demandes de prises de ces heures devront être faites à partir du document administratif mis en place et dans les délais suivants :

- pour toute demande égale ou inférieure à 3 jours consécutifs, le salarié devra effectuer sa demande une semaine avant à son responsable d’antenne. Celui-ci donnera sa décision dans les 48 heures qui suivent la demande.
- pour toute demande supérieure à 3 jours consécutifs, le salarié devra effectuer sa demande 2 semaines avant au responsable d’antenne. Celui-ci donnera sa décision dans les 48 heures qui suivent la demande.

Afin de faciliter le calcul des heures de repos compensateur équivalent, il est convenu qu’une journée correspond à 7,20 heures et, que la demi-journée, matin ou après-midi compte pour 3,60 heures peu importe la journée ou la demi-journée sur la semaine.

La prise de repos compensateur de remplacement ne pourra pas être inférieure à une demi-journée.

Tous les 6 mois à compter de la mise en application de cet accord, ces heures devront être soldées. Si cela n’est pas le cas, le solde du compteur de repos compensateur équivalent sera mis automatiquement dans le compte épargne temps mis en place au sein de l’association et défini ci-dessous.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de ses repos compensateurs équivalent (pour ceux non affectés au CET), recevra une indemnité dont le montant correspondra au solde de ses droits, calculée à partir de son taux horaire de base applicable au moment de son départ.


TITRE II : Compte épargne-temps



Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’association.

Article 1 : Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
- faire face aux aléas de la vie,
- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- permettre l’optimisation des fins de carrière.
Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 : Champ d’application – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’association en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, sur la base du volontariat.

Article 3 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Exception faite, du solde des repos compensateurs de remplacement, si le salarié ne l’a pas soldé dans les conditions précisées ci-dessus.
La première alimentation au compte épargne temps conditionne l’ouverture de celui-ci.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 : Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié

Tout salarié entrant dans l’article 2, Titre II, du présent accord, peut décider de porter sur son compte :
-  des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans la limite de 5 jours (une journée égale à 7,20 heures) par an, mais également au titre des repos compensateurs obligatoires. Cette alimentation devra se faire au minimum par demi-journée (3,60 heures),
-  des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 5 jours par an,
- des jours de congés d’ancienneté,
-  des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.
Les salariés voulant alimenter leur compte épargne temps, en feront la demande écrite à partir du formulaire établi à cet effet, auprès de son responsable d’antenne qui transmettra avec avis à la direction, en précisant les modes d’alimentation du compte ainsi que le nombre total de jours qu’il souhaite épargner sous respect des conditions suivantes :
- avant le 1er juin de chaque année pour l’alimentation par la 5ème semaine de congés payés,
- avant le 31 octobre de chaque année pour l’alimentation par les congés de fractionnement,
- le mois précédent le mois d’acquisition du congé d’ancienneté,
- avant le 1er décembre de chaque année pour les autres alimentations.
Il est convenu que passé ces délais, les demandes d’alimentation ne pourront plus être prises en compte.
A titre exceptionnel pour 2020 :
- les salariés de l’association anciennement « Mathilde », pourront s’ils en font la demande affecter le solde de leurs jours de RTT restants au 31 mars 2020, sur leur compte épargne temps.
- les 5ème semaines de congés payés présentes à date dans les compteurs de CP, ayant été reportées dans le cadre des périodes de référence antérieures pourront être placées dans le compte épargne temps des salariés concernés, s’ils en font la demande avant le 31 mai 2020.

Article 5 : Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
- le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés.
Il est précisé qu’une journée de travail pour un salarié à temps complet soumis à l’horaire collectif est de 7,20 heures et 3,60 heures pour une demi-journée.

Article 6 : Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
-les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 63 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
En cas de défaillance de l’association, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l’article L 3253-8 par l’AGS, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Article 7 : Utilisation du CET pour rémunérer des absences

7.1 - Nature des congés pouvant être pris et procédure d’utilisation
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
- d’un congé sans solde,
Pour cela, l’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée complète minimum et transmise au responsable d’antenne, selon les délais suivants :
Pour les demandes de congés inférieures à 5 jours ouvrés : la demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit à partir du formulaire mis en place, au moins 1 semaine avant la date souhaitée pour la prise du congé. Le responsable d’antenne apportera sa réponse par écrit conférant date certaine, dans les 48 heures suivant la demande.
Pour les demandes de congés dont la durée est égale ou supérieure à 5 jours ouvrés : la demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit à partir du formulaire mis en place, au moins 1 mois avant la date souhaitée pour la prise du congé. Le responsable d’antenne apportera sa réponse par écrit conférant date certaine, dans les 7 jours suivant la demande.
- d’un congé parental d’éducation total ou partiel,
- d’un congé de solidarité familiale,
- d’un congé de proche aidant,
- d’un congé de présence parentale,
- congé pour création ou reprise d’entreprise,
- d’un congé sabbatique,
Pour la prise de ces congés cités ci-dessus, les demandes devront respecter les dispositions légales et réglementaires ci rapportant.
- le congé de fin de carrière,
Ce dernier congé est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite ou bien, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité.
En cas de demande de congé de fin de carrière à temps partiel, ce congé permet de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein dans la limite du nombre de jours affectés à son compte épargne temps.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire d’utilisation du CET.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos compensateur
.
En cas de demande de congé de fin de carrière à temps plein, il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire d’utilisation du CET.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Quel que soit le cas de demande de congé de fin de carrière, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit auprès de la direction, au moins 6 mois avant la date souhaitée pour le début du congé.
Il est entendu que ces congés ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord de l’employeur.
Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
7.2 - Statut du salarié en congé
Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu.

Il est convenu que les périodes d’absences seront assimilées à une période de travail effectif pour le calcul notamment des congés payés et de l’ancienneté.

La maladie ou autres intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’association poursuit l’indemnisation du congé.
7.3 - Indemnisation du congé
La rémunération du congé est calculée sur le salaire de base plus la prime d’ancienneté au moment de la prise des congés divisés par 151,67 heures, multiplié par 7,20 heures pour un jour ou 3,60 heures pour une demi-journée.
Par exemple : un salarié ayant 1 800 euros de salaire de base pour 151,67 heures auquel s’ajoute 180 euros de prime d’ancienneté sur le mois, bénéficiera d’une indemnisation pour un jour de congé de (1800+180)/151,67 x 7,20 heures. = 93,99 euros brute.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 8 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Exception faite des jours de la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être monétisés, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire ses droits acquis afin de compléter sa rémunération dans la limite de 10 jours par an, pour les motifs suivants :
- mariage, conclusion d’un PACS,
- divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS),
- naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption.
La demande de déblocage partiel devra être formulée auprès de la direction, par écrit, 3 mois avant l’évènement. Les justificatifs afférents seront à joindre avec la demande de monétisation.
L’employeur fera un retour au salarié le mois précédent l’évènement. Il est convenu que l’employeur est en droit de refuser la demande.
Les jours de repos faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la même base que l’indemnisation de la prise d’un congé à l’article 7.3, titre II.

Article 9 : Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’association avant l’expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du responsable d’antenne et de la direction et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, décès d’un enfant, décès du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Le salarié devra informer le responsable d’antenne et la direction de sa volonté de réintégrer l’association par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 2 semaines avant la date de reprise souhaitée.

Article 10 : Information du salarié sur l’état du CET

Les salariés seront informés de l’état des droits capitalisés sur leur compte épargne temps, le premier trimestre suivant la clôture de l’année civile.

Article 11 : Cessation du CET

11.1 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
Le compte épargne temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne temps, le salarié peut demander :
- soit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. L’indemnité étant équivalente à celle présentée dans l’article 7.3, titre II du présent accord. Les droits seront versés au salarié dans son solde de tout compte.
- soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans des conditions fixées par décret et selon les dispositions du code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne temps et à le clôturer dans les cas suivants : invalidité du salarié, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, décès d’un enfant, décès du conjoint.
Le salarié devra avertir la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, calculée selon l’article 7.3, titre II du présent accord. Les droits seront versés sur le bulletin de paie dans un délai de 3 mois après la demande.

TITRE III : Rémunération et accessoires de rémunération


Article 1 : Prime d’ancienneté

A compter d’un an d’ancienneté, tous les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :
1% du salaire de base (+ des heures supplémentaires structurelles) tous les ans dans la limite de 20% pour 20 ans.
Le pourcentage sera augmenté le mois suivant la date anniversaire de l’entrée du salarié.
Par exemple : un salarié entré le 15 janvier 2020, bénéficiera de la prime d’ancienneté selon le calcul défini ci-dessus, sur le bulletin de paie de février 2021.
En cas d’absences non rémunérées, cette prime sera proratisée en fonction du nombre de jours d’absence et dans les mêmes proportions que le calcul de l’absence elle-même.
En cas d’absences pour maladie non professionnelle, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle, la prime d’ancienneté sera proratisée suivant l’indemnisation complémentaire de l’employeur (sous déduction des IJSS°) déterminée dans le présent accord.
Dans les cas où la prime d’ancienneté actuelle est supérieure à celle du nouveau calcul, le montant de celle-ci sera figé jusqu’à alignement et dépassement du nouveau calcul.

Article 2 : Prime de treizième mois

Tous les salariés percevront chaque année sur le bulletin de paie de novembre, une gratification dite de 13ème mois. Cette prime sera calculée en prenant en compte le salaire de base auquel s’ajouteront les heures supplémentaires structurelles ainsi que la prime d’ancienneté pour un mois normal et complet de travail du salarié.
Cette gratification sera calculée en fonction de la durée de présence effective du salarié de janvier à octobre de chaque année. Il est donc entendu que les périodes d’absences non rémunérées et non indemnisées par l’employeur (notamment congés sans solde, absences non rémunérées, congé parental d’éducation total, congé sabbatique, grève) seront déduites du montant de la prime. Il est convenu que notamment les périodes d’accident du travail, maladie professionnelle, maternité ne seront pas déduites du montant de la prime.
En cas de maladie non professionnelle, accident de trajet, seules les absences au-delà des périodes d’indemnisation complémentaire par l’employeur seront déduites du montant de la prime de treizième mois.

En cas de mi-temps thérapeutique, le salarié est considéré comme étant à temps partiel. Un avenant à son contrat de travail est établi. La prime sera calculée sur le salaire de base et la prime d’ancienneté correspondant à sa nouvelle durée de travail à temps partiel. Ces éléments seront repris à partir du bulletin de paie.

La première année, le versement de cette prime est subordonné à une condition d’ancienneté de six mois au mois de versement de la prime, soit sur novembre.

En cas départ en cours d’année, cette gratification sera proratisée dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

TITRE IV : Maladie, maternité, accident du travail…


Article 1 : Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit, le salarié est tenu de prévenir le responsable d’antenne immédiatement. Dans le cadre d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures. En cas de prolongation, le salarié devra prévenir son employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’arrêt initial.

Article 2 : Indemnisation complémentaire de l’employeur pendant la suspension du contrat de travail en cas de maladie, accident de trajet, d’accident du travail et maladie professionnelle

En application de la loi, l’employeur doit assurer au salarié une indemnisation en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’association au 1er jour de l’absence,
- il doit justifier de son absence dans les 48 heures et adresser à l’employeur le volet du certificat médical d’arrêt de travail,
- l’arrêt de travail doit être indemnisé par la sécurité sociale,
- le salarié doit être soigné en France ou dans l’UE.
2.1 - Indemnisation complémentaire par l’employeur
Il est convenu que les salariés remplissant les conditions ci-dessus bénéficieront de l’indemnisation suivante :
90% de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants, sous déduction des IJSS. Ces durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise pour pouvoir bénéficier des indemnités complémentaires ; toutefois, ces durées sont limitées à 90 jours.
Le tableau ci-après récapitule ces durées.

Ancienneté du salarié

Indemnisation légale (indemnités complémentaires + IJSS)

≥ 1 an et < 6 ans
30 jours à 90 % du salaire brut + 30 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 6 ans et < 11 ans
40 jours à 90 % du salaire brut + 40 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 11 ans et < 16 ans
50 jours à 90 % du salaire brut + 50 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 16 ans et < 21 ans
60 jours à 90 % du salaire brut + 60 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 21 ans et < 26 ans
70 jours à 90 % du salaire brut + 70 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 26 ans et < 31 ans
80 jours à 90 % du salaire brut + 80 jours aux 2/3 du salaire brut
≥ 31 ans
90 jours à 90 % du salaire brut + 90 jours aux 2/3 du salaire brut

Au-delà de cette durée d’indemnisation obligatoire par l’employeur, une prise en charge sera effectuée par le régime de prévoyance mis en place et selon les conditions de celui-ci.

Pour calculer les indemnités complémentaires dues au titre d'une période de paie, il faut tenir compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs (à la date de début de l’arrêt) y compris, le cas échéant, les indemnités complémentaires légales versées en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Exemple :  un salarié ayant 4 ans d'ancienneté a reçu une indemnisation à 90 % durant 10 jours au cours du mois de mars de l'année N, puis durant 12 jours au cours du mois de juillet ; s'il est malade en février de l'année N + 1, il ne pourra être indemnisé à 90 % que durant 8 jours.
Le calcul de la rémunération brute à prendre en compte est défini selon les textes en vigueur.

Les modalités de calcul de l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’accident de trajet sont identiques à celles en cas de maladie non professionnelle, définies ci-dessus.

Seul diffère le délai de carence : pas de délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour la maladie non professionnelle ou l’accident de trajet, il a été convenu les délais de carence suivants :

- au premier arrêt de travail, pas de carence,
- au deuxième arrêt de travail, un jour de carence,
- à partir du 3ème arrêt de travail, trois jours de carence.

Ces délais de carence seront pris en compte à chaque arrêt de travail durant les 12 derniers mois antérieurs (à la date de début de l’arrêt).

En cas de maternité ou de paternité, l’employeur n’a aucune obligation légale de compléter le salaire. Les dispositions légales s’y rapportant s’appliquent donc.

Pour les arrêts de travail à compter du 1er avril 2020, seuls les arrêts de travail à compter de cette date seront pris en compte pour le calcul des délais de carence et de l’indemnisation complémentaire de l’employeur. Les arrêts de travail ainsi que les indemnisations complémentaires de l’employeur avant le 30 mars 2020 ne sont pas pris en compte pour l’antériorité.

Par exemple : un salarié en arrêt maladie du 6 avril au 25 avril 2020 sera considéré comme un premier arrêt donc sans carence, même si le salarié a déjà été en arrêt sur les 12 mois antérieurs.
Si le salarié est à nouveau en maladie en juin 2020, cet arrêt sera considéré comme le second et seule l’indemnisation de l’arrêt de travail du mois d’avril 2020 sera prise en compte.

De même, les arrêts de travail en cours à cette date, continueront de bénéficier des conditions antérieures.


TITRE V : Congés et absences diverses


Article 1 : Congés payés

1.1 - Période d’acquisition
Le nombre de jours de congés payés acquis est fonction du travail effectif ou assimilé accompli dans une période dite « période de référence », soit entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. 
1.2 - Acquisition des congés payés
Le nombre de jours de congés acquis sera en jours ouvrés, soit pour un mois complet et normal, 2,08 jours d’acquis. Sur la période de référence, le nombre de jours acquis sera de 25 jours ouvrés pour une année complète et normale.

Certaines absences sont assimilées par la loi à du travail effectif et sont, de ce fait, prises en compte pour le calcul du nombre de jours de congés acquis pendant la période de référence.
Les dispositions légales en matière d’absences assimilées ou non à du travail effectif sont applicables à l’association. Une exception se fait cependant sur les absences pour maladie non professionnelle. Il a été convenu que pendant toute la durée de l’indemnisation complémentaire par l’employeur en cas de maladie non professionnelle, le salarié bénéficiera de l’acquisition des congés payés en totalité. Une fois cette indemnisation complémentaire terminée, le salarié ne pourra plus acquérir de congés payés.

Afin d’aligner tous les salariés sur ce décompte en jours ouvrés, une conversion du solde des jours ouvrables de chacun des salariés concernés, en jours ouvrés, sera effectuée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020, comme suit :

Nombre de jours ouvrables restants et/ou acquis par le salarié x (nombre de jours ouvrés de la semaine (5)/6 jours ouvrables).
1.3 - Décompte des jours de congés pris
Les règles légales relatives à la prise des congés payés s’appliquent au sein de l’association.
Il est donc rappelé que le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour de congé, celui correspondant au dernier jour précédant la reprise effective qui aurait dû être travaillé.

Toutes les autres dispositions légales relatives aux congés payés sont applicables à l’association.

Article 2 : Congés payés supplémentaires


En application des dispositions légales, des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal seront attribués aux salariés. Ces jours seront déterminés conformément aux textes légaux.

Article 3 : Congés payés d’ancienneté


Tous les salariés bénéficieront d’un jour de congé payé pour ancienneté tous les 5 ans, dans la limite de 5 jours. Ce ou ces jours d’ancienneté seront ajoutés au compteur des congés payés sur le bulletin de paie, le mois d’anniversaire de l’entrée du salarié.
Par exemple : un salarié qui est entré le 17 mai 2000, aura donc 4 jours de congés d’ancienneté en plus dans son compteur N, en mai 2020 pour une ancienneté de 20 ans.

Il est convenu que pour les salariés qui n’ont pas bénéficié de ces jours de congés payés d’ancienneté sur la dernière période de 5 ans, à la date du 1er avril 2020, une régularisation sera faite sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020.
En reprenant notre exemple, le salarié entré le 17 mai 2000, aura droit à 3 jours de congés d’ancienneté (au titre de l’année 2015) en plus sur son compteur N sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020, afin de régulariser la période de 5 ans antérieure.
Autre exemple : un salarié entré le 1er avril 2004, bénéficiera sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020 de 3 jours de congés d’ancienneté (au titre de l’année 2019, 15 ans) en plus sur la période N correspondant aux 3 jours sur la dernière période de 5 ans. Il bénéficiera de 4 jours de congés d’ancienneté en avril 2024.

Article 4 : Journée de solidarité


La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée chaque année.
Les dispositions légales relatives aux conditions d’exécution de la journée de solidarité demeurent applicables au sein de l’association.


Il est toutefois rajouté aux dispositions légales, les possibilités suivantes :

- la prise d’un congé pour ancienneté,
- la prise d’un congé pour fractionnement (si le salarié en bénéficie).


Article 5 – Congés pour évènements familiaux

A condition de pouvoir en justifier « à l’occasion de certains évènements familiaux », limitativement prévus par le Code du travail, tout salarié doit pouvoir bénéficier « d’une autorisation exceptionnelle d’absence » rémunérée.

A ces congés légaux, s’ajoutent des congés pour enfants malades dont les modalités sont les suivantes :

5 jours ouvrés par année civile et par salarié pour toutes maladies d’un enfant de moins de 12 ans. En cas d’hospitalisation, l’âge de l’enfant est augmenté jusqu’à 16 ans.

Il est entendu que tous ces congés légaux et supplémentaires ne seront attribués qu’avec la transmission d’un justificatif précisant que l’état de santé de l’enfant justifie un repos à domicile et la présence du parent à son chevet ou en termes équivalents, et sous respect des conditions légales et celles précisées dans cet accord.


TITRE VI : Durée, révision, dénonciation et dépôt


Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Article 2 : Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 5 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par X, médecin directeur.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché au siège social et dans tous les établissements secondaires de l’association.

Fait à CAEN, le 5 mars 2020

Pour l’association,Le membre titulaire du CSE
XX
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