TITRE I – CHAMP D’APPLICATION .................................................................................. 3
Champ d’application matériel et personnel
TITRE II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................... 4
Article 1. Définition de la durée du travail effectif
Article 1.2. Temps de pause
Article 1.3. Durées maximales de travail et amplitude de la journée de travail
Article 1.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Article 1.5. Temps de déplacement professionnel
Article 1.6. Congés payés annuels légaux
Article 1.7. Travail exceptionnel de nuit
Article 1.8. Journée de solidarité
Article 1.9. Décompte du temps de travail
Article 1.10. Régime des heures non planifiées
1.10.1 Repos compensateur non majoré (régulation)
1.10.2 Heures supplémentaires
Article 1.11. Contingent d’heures supplémentaires
Article 1.12. Droit à la déconnexion
TITRE III – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE ......................... 13
Article 2. Période de référence
Article 3. Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
3.1 Durée annuelle de travail
3.2 Variation de la durée hebdomadaire
3.3 Programmation et modification de la répartition du temps de travail
3.4 Arrivées et départs en cours de période
3.5 Lissage de la rémunération
3.6 Impact des absences sur la rémunération
Article 4. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
4.1 Durée annuelle de travail
4.2 Durée minimale hebdomadaire
4.3 Modalités de communication et de modification des horaires
4.4 Heures complémentaires
4.5 Arrivées et départs en cours de période
4.6 Lissage de la rémunération et absences
4.7 Égalité des droits
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES .................................................................................. 24
Article 5.1. Durée de l’accord
Article 5.2. Suivi de l’accord
Article 5.3. Dénonciation de l’accord
Article 5.4. Dépôt et publicité du présent accord
SIGNATURES DES PARTIES ............................................................................................. 26
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés du service Prévention et Formation en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur, sous réserve des dispositions légales d’ordre public et des stipulations conventionnelles impératives de la CCN du 15 mars 1966.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, à compter du 1er janvier 2026, au service Prévention et Formation, à temps plein ou temps partiel. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et intérimaires dont la durée du contrat comprend au moins 3 mois d’activité sans interruption sont soumis aux dispositions du présent accord. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Définition de la durée du travail effectif
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile. Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». A cette définition s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, notamment pour l’appréciation de la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires. Type d’absence Prise en compte au regard du décompte des heures supplémentaires/complémentaires
Congés légaux pour événements familiaux
OUI
Heures de délégation
OUI
Contrepartie obligatoire en repos
OUI
Repos compensateur de remplacement
OUI
Formation sur le temps de travail
OUI
Congés payés
NON
Maladie, AT, congé maternité, paternité et adoption
NON
Jour férié chômé
NON
Absence sans solde
NON
Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation des heures complémentaires ou encore du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 1.2. Temps de pause
Conformément aux dispositions du Code du travail, « aucun temps de travail effectif consécutif ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes consécutives », pris aux moments définis par les plannings portés préalablement à la connaissance des salariés par l’employeur. Les pauses organisées pendant ou au terme des six premières heures de travail quotidien effectif ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération, sauf si, par les nécessités du service, le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations, auquel cas la pause est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 1.3. Durées maximales de travail et amplitude de la journée de travail
1.3.1 Durée quotidienne portée à 12 heures En application de l'article L.3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures notamment dans les cas suivants :
les samedis, dimanches et jours fériés et ponts ;
lors de sorties, festival, free ou tout projet inhabituel ;
dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment afin de respecter les seuils de sécurité prévus.
Les Parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L. 3121-35 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sous réserve de l’accord préalable de l’inspection du travail lorsque la durée excède les plafonds prévus par la réglementation applicable. 1.3.2 Durée hebdomadaire La durée maximale hebdomadaire en principe fixée à 44 heures pourra être exceptionnellement portée à 48 heures, sans que la durée moyenne sur 4 semaines consécutives ne soit supérieure à 44 heures. 1.3.3 Amplitude
L’amplitude de la journée de travail s’entend comme la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte pour bénéficier de son repos quotidien.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
Article 1.4. Repos
1.4.1 Repos quotidien En application de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toute dérogation ponctuelle à la règle du repos quotidien de 11 heures fera l’objet d’une récupération équivalente dans les huit jours, conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail.
1.4.2 Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire légal est de 35h (soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien – art. L. 3132-2 et L. 3131-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire conventionnel est de 2 jours. En cas de nécessité de service, les salariés peuvent voir ponctuellement leurs repos hebdomadaires repartis sur deux semaines, dans les conditions suivantes : 1 RH en semaine 1 (un RH isolé doit être équivalent à au moins 35 heures de repos) 3 RH en semaine 2.
Article 1.5. Temps de déplacement
Le trajet domicile — lieu de travail ou lieu de travail — domicile habituel avec le véhicule personnel n'est pas du temps de travail effectif. Il n'est ni rémunéré, ni indemnisé, ni compensé en repos. Le temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Le trajet entre 2 lieux de travail (inter-établissement ou inter-service ou lieux de prise en charge) à la demande de l'employeur avec le véhicule personnel est rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu'il est effectué pendant le temps de travail prévu. Des indemnités kilométriques sont versées conformément à la convention collective du 15 mars 1966. Lorsqu’ un véhicule de service est utilisé, aucune indemnité kilométrique n'est due. Pour les établissements fonctionnant en service ambulatoire, le trajet pour se rendre du domicile sur un lieu inhabituel de travail n'est pas un temps de travail effectif dès lors que ce trajet correspond au temps normal domicile - lieu de travail. Lorsqu’une compensation en repos est due au salarié, c’est sur la base suivante : 1 heure au-delà du trajet habituel = repos de 30 mn Ce repos est à prendre dans l’année en cours, en accord avec la hiérarchie. Cette compensation est également applicable en cas de formation lorsque le lieu de formation excède le temps de trajet habituel domicile lieu de travail. Concernant la compensation du temps de trajet pour la formation, si un accord collectif ultérieur prévoyant un temps de repos supérieur à 30 minutes pour une heure au-delà du trajet habituel devait être signé et s’appliquer pour tous les autres salariés de l’association ESPACE alors celui-ci s’appliquerait également au présent accord.
Article 1.6. Congés payés annuels légaux
Les salariés bénéficient de 2.08 jours de congés payés par mois de travail effectif. Les congés sont décomptés en jours ouvrés.
1.6.1. Période d'acquisition des congés payés
La période d'acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1 er juin de l'année N-I au 31 mai de l'année N.
1.6.2. Prise des congés payés
La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire, sauf fermeture d’établissement ou nécessités de service, la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, pendant ou en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Association.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N ;
Le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas plus droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 1.7. Travail exceptionnel de nuit
Les salariés amenés à travailler entre 23 heures et 6 heures du matin bénéficient de 7% sur toutes les heures effectuées sur cette plage horaire de travail. Cette compensation sera octroyée en repos ou en paiement, en accord avec la direction.
Article 1.8. Journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée effectuée chaque année par les salariés. Cela correspondra à toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des établissements.
Article 1.9. Décompte du temps de travail
En application de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
Article 1.10. Régime des heures non planifiées
Le régime des heures réalisées hors planification est précisé ci-dessous. Les heures qui seront effectuées hors planning dans l’année doivent respecter les procédures suivantes :
autorisation préalable écrite du supérieur hiérarchique qui doit s’assurer du respect des durées maximales autorisées et de l’amplitude de la journée de travail
validation chaque fin de mois des heures effectuées et du motif du dépassement par le supérieur hiérarchique
Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, sur la base d'un document mensuel, comprenant les droits cumulés, établi sur la base des fiches de suivi journalier figurant en annexe.
1.10.1 Repos compensateur non majoré (dit de régulation) Les heures validées par le N+1 entrent dans un compteur d’heures : dès que le salarié atteint 7 heures de repos compensateur (ou « régulation »), le repos sera obligatoirement pris par journée ou par 1/2 journée (au réel du planning du salarié) au plus tard au 31 décembre, sur proposition du salarié, et validé par son supérieur hiérarchique. A titre exceptionnel, ce repos peut être pris en heure, afin d’accorder au salarié une prise de poste plus tardive ou un départ anticipé (rdv médicaux etc). Il appartient au supérieur hiérarchique de s’assurer de la prise régulière desdits repos afin que le salarié puisse effectivement se reposer et par ailleurs ne pas cumuler un nombre important de repos en fin d’année.
1.10.2 Heures supplémentaires Si le salarié dépasse le temps de travail effectif annuel qui lui est assigné, les heures non compensées au 31 décembre par du repos au titre de l’article 1.10.1 deviennent alors des heures « supplémentaires ». Elles doivent donc être majorées aux conditions légales en vigueur, par l’attribution d’un repos ou d’un paiement, en fonction des nécessités du service.
Article 1.11. Contingent des heures supplémentaires
Le contingent ne constitue pas une limite quantitative au nombre d’heures supplémentaires que les salariés peuvent effectuer mais seulement le seuil de déclenchement d’une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 1.12. Droit à la déconnexion
1.12.1 Définition Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l'information et de la communication en dehors de son temps de travail. Les Parties reconnaissent par le présent accord un droit individuel à la déconnexion visant à limiter la porosité entre les sphères privées et professionnelles. Le droit à la déconnexion s'applique à tous les salariés.
1.12.2 Les cas d'application du droit à la déconnexion Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l'information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues. Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d'émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Il devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate. Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l'exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l'adhésion de tous.
L'accompagnement dans la mise en œuvre du droit à déconnexion
Tous les salariés rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien. Cet entretien aura pour objet d'identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels ...) et de proposer une solution adaptée pour le salarié. Un bilan de l’application du droit à la déconnexion sera présenté chaque année au CSE, dans le cadre du rapport sur la politique sociale TITRE III – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant (1er décembre N-1). Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée comme ci-après. De ce volume d’heures ont été déduits au réel de chaque année : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés tombant en semaine et sur les jours travaillés par le salarié.
Formule de calcul suivie (exemple 2025):
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminués :
des repos hebdomadaires (104 jours) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
des jours fériés légaux tombant en semaine (10) ;
total : 226
Déterminer le nombre de semaines de travail lequel correspond au résultat précédemment obtenu divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine (5) :
soit 226/5 = 45.2 semaines.
Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de semaines travaillées chaque année par le volume horaire hebdomadaire moyen, exemple :
45.2 x 35 = 1582 heures
Ajouter la journée de solidarité + 7 heures :
1582 + 7 =
1589 heures
Ce nombre d’heures travaillées est évolutif, en fonction du nombre réel de jours de repos et de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré compris dans la période de décompte annuelle lequel varie d’une année sur l'autre. Dans ce cadre, le nombre d’heures de travail variera potentiellement d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de jours fériés coïncidant réellement avec un jour ouvré…). Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel (exemple : congés d’ancienneté) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Par exemple pour les congés d’ancienneté, en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés, cela pourrait revenir à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 6 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail. Dans ce cadre, si le salarié prend une semaine de congés d’ancienneté, cette semaine devra être neutralisée et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité. La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées. Les variations d’activité n’ont pas pour effet de modifier la nature du contrat de travail, lequel demeure à temps plein.
Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage le 1er décembre. En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés 7 jours ouvrés, 3 jours en cas d’urgence, et sans délai sur la base du volontariat.
Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 3.5. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 h. En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période annuelle, une régularisation est opérée sur la base des heures effectivement accomplies.
Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas
d’absence (rémunérée ou non par l’employeur), les heures non effectuées sont déduites sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Article 4.1. Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective de travail retenue au niveau de l’association. Elle sera fixée dans le contrat de travail.
Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel (exemple : congés d’ancienneté) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus. Par exemple pour les congés d’ancienneté, en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés, cela pourrait revenir à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 5 jours de travail équivalent chacun à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire. Dans ce cadre, si le salarié prend une semaine de congés d’ancienneté, cette semaine devra être neutralisée et valorisée à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.
Article 4.2. Durée minimale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée.
Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail
La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail. Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous. Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est communiqué aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge le 1er décembre de chaque année.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par remise en main propre. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, 3 jours en cas d’urgence et ou de circonstances exceptionnelles.
Article 4.4. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à hauteur des dispositions légales en vigueur :
dans la limite de 1/10ème de cette durée : majoration de 10 %.
Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée : majoration de 25 %
Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel. En cas
d’absence (rémunérée ou non par l’employeur), les heures non effectuées sont déduites sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
4.7. Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les 3 mois, pour faire un point sur l’application de l’accord.
Le suivi de l’application du présent accord donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal à l’issue de chaque réunion de suivi.
Un bilan annuel détaillé de la mise en œuvre des dispositions du présent accord est en outre établi par la Direction.
Ce bilan, comportant notamment les données relatives à la répartition du temps de travail, à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu’à l’exercice du droit à la déconnexion, est présenté pour information et discussion au Comité Social et Économique et communiqué aux parties signataires de l’accord.
Article 5.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Article 5.4. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’équipe du service Prévention et Formation. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords et transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Loiret, conformément aux dispositions légales, dans les 15 jours suivant la signature.