Accord d'entreprise ASSOCIATION GORTEC

l'accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION GORTEC

Le 16/01/2019




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association GORTEC, dont le siège social est situé 2 Boulevard Tonnellé – 37000 Tours - inscrite au répertoire national des associations sous le numéro 42498397100021, représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes, en sa qualité de Président.


Ci-après dénommée « L’Association »,


D'une part,



Et


Madame , élue titulaire du comité social et économique de l’Association GORTEC.



D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT



PRÉAMBULE

Les parties rappellent que l’Association n’a conclu aucun accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Face à son développement et afin de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail avec les besoins spécifiques de l’Association, elle a engagé la négociation d’un accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

En conséquence le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement de convention individuelle de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1Principe et périmètre


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont ceux occupant des fonctions de direction, de responsable et d’attaché de recherche clinique.

Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3152-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Les parties rappellent que bien que n’étant pas soumis aux règles relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;
  • la législation relative aux jours fériés et aux congés payés.

Article 2Convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail des salariés concernés.

Article 3Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence


Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Parmi les jours obligatoirement non travaillés figureront les trois journées suivantes : le 31 décembre, le lundi de pentecôte et le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension.

En cas d’entrée ou de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Exemple : Un salarié est embauché à compter du 1er juillet. Il ne bénéficie d’aucun droit à congés payés. Le nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir est de 4 jours. La formule de calcul est la suivante :

((253 jours x le nombre de jours restants à courir sur la période) / 365) + (nombre de jours fériés chômés restants à courir sur la période)

Soit au cas particulier : ((253x184)/365) + 4) = 127


Le salarié embauché le 1er juillet, sur une période restant à courir comptant 4 jours fériés chômés et n’ayant aucun droit à congés payés, devra travailler 127 jours.

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail et ne peut être récupérée. La retenue sur salaire correspond au nombre de journée ou demi-journée qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

Le montant du salaire journaliser est déterminé en suivant la formule suivante :

Salaire journalier : salaire annuel/(nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés dans l’année)


Article 4Prise des jours de repos


Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés et correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours, sont pris, à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.

Ils peuvent être accolés aux congés légaux.

Article 5Renonciation à des jours de repos des salariés soumis a une convention individuelle de forfait en jours sur l’année


Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 30 jours, soit 248 jours travaillés.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par l’avenant du contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

Article 6Suivi du temps de travail


Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant un formulaire qui sera mis à sa disposition à cet effet.

Le document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.

Ce document sera remis par les salariés concernés mensuellement, et visé par la Direction.

Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’entretiens individuels, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Article 7Droit à la déconnexion


Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :

-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;

-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (astreintes etc.), ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

Article 8Validité de l’accord – durée
Le présent accord a été négocié et conclu avec Madame Fany LOUAT, élu titulaire du comité social et économique de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23.1 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019

article 9Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’Association, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de l’Association.

Article 10Dénonciation et révision

Article 10.1 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 10.2 - Révision


Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.


Fait à Tours
Le

En 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

L’Association GORTEC, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président





____________________________________________________________________________


Madame , élue titulaire du comité social et économique de l’Association GORTEC.


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