ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A PLUSIEURS DISPOSITIONS SUR
LE TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023-2024
ENTRE :
L’association Groupe ESA,
dont le siège social est situé 55, rue Rabelais - 49007 Angers cedex 01, représentée par son Directeur Général, xxxx, ET :
L’organisation syndicale SNEPL - CFTC,
représentée par xxxx, agissant en sa qualité de délégué-e syndical-e.
L’organisation syndicale FEP - CFDT,
représentée par xxxx, agissant en sa qualité de délégué-e syndical-e.
L’organisation syndicale SNPEFP- CGT,
représentée par xxxx, agissant en sa qualité de délégué-e syndical-e.
1
PREAMBULE
Une négociation est actuellement en cours sur le temps de travail des enseignants et l’ensemble des dispositions susceptibles d’être retenues ne pourront être mises en œuvre à la rentrée 2023-2024 par voie d’accord. La direction et les organisations syndicales représentatives ont signé en date du 21 décembre 2022 un accord de méthode permettant de fixer le cadre de la négociation en cours qui se poursuivra sur l’année 2023-2024.
En conséquence la direction et les organisations syndicales ont décidé de négocier et d’arrêter des dispositions spécifiques concernant les enseignant-es au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Les parties ont également négocié des dispositions s’appliquant à l’ensemble du personnel des trois filières métiers, dont certaines concernent exclusivement la catégorie professionnelle « Cadre ».
Le présent accord et l’ensemble des mesures y figurant s’appliquent exclusivement pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 à titre expérimental. Elles ne présument pas des dispositions qui pourront être prises, soit par voie d’accord, soit par décision unilatérale de la direction à compter du 1er septembre 2024 concernant le temps de travail des personnels enseignant et non enseignant de l’ESA.
Les parties rappellent que les dispositions relatives à l’accord ARTT continuent de s’appliquer.
2 Titre I : DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL La durée annuelle du temps de travail pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 est de 1550 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein des trois filières métiers.
A compter du 1er septembre 2024, sauf dispositions nouvelles qui seraient négociées par voie d’accord d’entreprise, la durée annuelle du temps de travail s’établira à 1534 heures pour le personnel relevant de la filière du personnel enseignant et à 1563 heures pour les personnels des deux autres filières métiers (PAS et PEP).
Modalités d’application et de mise en œuvre de la durée annuelle du temps de travail Pour les personnels des catégories professionnelles « employé » et « technicien » (non-cadre), le présent accord se matérialise au titre de l’année 2023-2024 par un passage d’objectif d’heures annuel de 1563 heures à 1550 heures sur « les fiches relevés d’heures » utilisées actuellement, pour les salarié-es à temps plein sur l’année. Pour les personnels relevant de la catégorie professionnelle « cadre », l’accord se matérialise par la pose dans TIMMI de deux journées en utilisant le motif « jour repos-accord 2023-2024 » créé à cet effet et utilisable à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2024, sans aucun report possible. Régulation des heures supplémentaires La durée annuelle du temps de travail arrêtée au présent accord constitue un objectif pour chaque salarié-e en lien avec les objectifs de préservation de la santé et d’équilibre vie professionnelle - vie personnelle. Son éventuel dépassement, reconnu en heures supplémentaires, s’effectue à la demande du manager et avec l’accord du salarié. Il ne peut dépasser le plafond légal des 220 heures annuelles pour les salariés des filières PAS et PEP. Concernant les salarié-es de la filière métier du personnel enseignant, les parties rappellent que dans le cadre d’une organisation du temps de travail avec modulation, le contingent d’heures supplémentaires défini par la convention collective EPI s’établit à 123 heures maximum pour les enseignant-es et 130 heures maximum pour les enseignant-es chercheur. Pour tous les salarié-es des 3 filières métiers, la réalisation d’heures supplémentaires implique qu’elles soient sollicitées par l’institution via chaque manager et acceptées par le salarié ou qu’après avoir fait le constat partagé par le manager avec le salarié de la nécessité de les mettre en œuvre, le manager valide leur principe et leur quantum dans les limites fixées au présent titre I. 3 En tout état de cause l’éventuel dépassement des contingents rappelés par la convention collective implique une validation à caractère exceptionnel de la Direction des départements pour les enseignant-es et enseignant-es chercheurs.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Pour tenir compte de la charge de travail annuelle présumée, les parties s’accordent à reconnaitre par anticipation au titre de l’année 2023-2024, pour chacun-e des salarié-es des 3 filières métiers relevant de la catégorie professionnelle « Cadre » un forfait équivalent à 5 journées ARTT dont le temps de travail est a minima équivalent à 70% d’un temps plein et 3 jours pour les salariés cadres dont le temps de travail annuel est inférieur à 70% d’un temps plein. Ces jours ARTT octroyés dans le cadre de cet accord d’entreprise sur les dispositions 2023-2024 correspondent à des journées, ayant généré un surcroit significatif d’activités, effectivement réalisées et identifiées par chaque salarié-e. Leur pose effective s’effectue via l’outil TIMMI, après validation du manager. Les dates ou périodes et motifs ayant généré un surcroit significatif d’activités sont exigés dans la zone de commentaire pour être validées par le manager. Un compteur spécifique plafonné à 5 ou 3 jours sera matérialisé pour chaque salarié-e relevant du statut cadre dans TIMMI. Pour toute éventuelle autre demande qui serait faite par le-la salarié-e, c’est-à-dire au-delà des journées ayant généré 5 ou 3 journées d’ARTT et dans la limite globale des 20 journées mentionnées à l’accord ARTT, sont appliquées les dispositions habituelles relevant de l’accord ARTT. Une activité donnant lieu à paiement d’heures supplémentaires ne peut générer une demande d’ARTT.
4
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS
Article III-1 Mesures applicables aux nouveaux enseignants CDI et CDD
Afin d’accompagner la prise de fonction des nouveaux enseignants et leur montée en compétences au sein du groupe ESA, les parties conviennent d’expérimenter sur l’année 2023-2024, les modalités ci-dessous : Pour les nouveaux-elles enseignant-es engagé-es à temps plein pour lesquels il s’agit du premier contrat de travail enseignant avec l’ESA, un forfait de 160 heures est identifié dans le plan d’activités. Il est dédié à la veille scientifique et pédagogique et la préparation des cours à réaliser sur site ESA ou situation de télétravail dans les conditions habituelles ou dans le cadre d’un temps de travail chez un partenaire ou structure dédiée (médiathèque…) Pour les enseignant-es à temps partiel et/ou arrivant en cours d’année, le forfait est proratisé au temps de travail annuel. Le reliquat est reporté sur l’année suivante si l’enseignant-e est toujours présent-e dans les effectifs. Un temps de formation de 3 jours minimum est alloué aux nouveaux enseignant-es permettant de se former à la pédagogie ou aux disciplines scientifiques, enseignées avec un organisme de formation externe ou proposé par l’ESA. Les dispositions arrêtées à titre expérimental pour l’année 23/24 se substituent aux dispositions existantes de l’article 17.
Article III-2 Mesures applicables à tous les enseignants
Les parties s’accordent pour constater que les enseignants sont soumis à des délais pour réaliser certaines activités induites (corrections de copie notamment). Ces délais sont liés à des exigences d’instances extérieures à l’ESA ou aux modalités d’organisation de l’ESA. Dans un premier temps, une identification de ces situations autour des périodes de fermetures imposées par l’ESA sur 2023-2024 (cf calendrier soumis à la consultation du CSE) sera mise en œuvre par les responsables des programmes et des départements afin d’envisager des priorisations d’activités en début d’année universitaire. La direction s’engage à adresser à chaque enseignant-e un plan d’activités prévisionnel en l’état pour le 1er octobre 2023 puis un plan d’activités ajusté au plus tard le 31 janvier 2024. 5 Chaque situation identifiée au sein des programmes fera l’objet d’un aménagement de calendrier concerté entre les directions programme et chacun des programmes et la direction des départements permettant d’octroyer un délai suffisant pour réaliser le travail demandé sur le temps habituel de travail du lundi au vendredi. Un bilan de ces situations sera présenté lors de la commission de suivi du présent accord. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année correspondant à la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Article IV-2 Commission de suivi paritaire
Une commission de suivi réunira les parties signataires pour effectuer un bilan des dispositions arrêtées dans le présent accord au plus tard le 31 janvier 2024.
Article IV-3 Dénonciation et révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées. Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article IV-4 Notification et dépôt
Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction du Groupe ESA, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.6
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers. Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur. Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Angers, le 11 juillet 2023 En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties