ACCORD D’ENTREPRISE N°2025-04 RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
L’Association Hôpital Foch dont le siège social est situé 40 rue Worth, 92 151 Suresnes et représenté par son directeur général,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \t "Style de titre 1;1;Style de titre 2 - 2.;2;Style de titre 3 - 2.1;3;Style de titre 4 - 2.2.1;4;Style de titre 5 - 2.2.1.1;5" SOMMAIRE PAGEREF _Toc186835309 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc186835310 \h 3
PARTIE 1 - L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc186835311 \h 4 CHAPITRE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186835312 \h 4 CHAPITRE 2 - DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc186835313 \h 4 CHAPITRE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES PAGEREF _Toc186835314 \h 4 PARTIE 2 - ACTIONS ET OBJECTIFS DE PROGRESSION EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc186835315 \h 6 CHAPITRE 1 - LA REMUNERATION PAGEREF _Toc186835316 \h 6 CHAPITRE 2 - ACCES A L’EMPLOI PAGEREF _Toc186835317 \h 6 CHAPITRE 3 - ACCES A LA FORMATION PAGEREF _Toc186835318 \h 7 CHAPITRE 4 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LES RESPONSABILITES FAMILIALES PAGEREF _Toc186835319 \h 7 PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc186835320 \h 9 Chapitre 1 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc186835321 \h 9 Chapitre 2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc186835322 \h 9 Chapitre 3 - Adhésion PAGEREF _Toc186835323 \h 9 Chapitre 4 - Révision PAGEREF _Toc186835324 \h 9 Chapitre 5 - Notification et formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc186835325 \h 10
PREAMBULE
Les Parties au présent accord affirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un droit et que la mixité est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Par le présent accord, les Parties conviennent de l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise et de la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des collaborateurs, quel que soit leur sexe, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant un enjeu du développement des personnes comme de l’entreprise.
L’Hôpital FOCH souhaite donc, par cet accord, lutter contre les préjugés, ou stéréotype de tout ordre.
Pour ce faire, dans le cadre des dispositions légales qui régissent la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment des domaines d’action possible sur cette thématique, l’Hôpital FOCH s’engage sur les objectifs et indicateurs qui suivent, dans les domaines suivants : -La rémunération -L’embauche -La formation professionnelle -L’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale.
Le présent accord s'inscrit dans le respect de l'article L.2242-17 du Code du travail énonçant les objectifs de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'article R.2242-2 du Code du travail prévoyant la fixation d'objectifs de progression et actions permettant de les atteindre pour trois domaines d'actions, dont la rémunération effective.
Rappel du Principe de non-discrimination : Les Parties souhaitent enfin rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne notamment en matière de recrutement, de mobilité de qualification de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.
Plus largement, les Parties réaffirment que la non-discrimination notamment en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise et du dialogue social.
PARTIE 1 - L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES CHAPITRE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital FOCH et bénéficie à l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient leurs conditions de travail.
CHAPITRE 2 - DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties au présent accord confirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 lequel prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Il est également rappelé que les dispositions conventionnelles applicables, essentiellement la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, en fixant les règles relatives à l’embauche, au déroulement de carrières et à l’évolution des rémunérations, assurent une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et évitent toute discrimination.
Par ailleurs, l’importante réglementation par décret de compétence des emplois du secteur sanitaire participe également à l’égalité de traitement. CHAPITRE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES
L’analyse du rapport annuel sur l’égalité des hommes et des femmes au sein de l’hôpital en 2024, soumis annuellement aux instances représentatives du personnel, a permis de disposer des informations nécessaires permettant de déterminer des actions adaptées.
Le taux de féminisation est important à l’image du secteur sanitaire, soit 75%, correspondant à 1 819 femmes pour une population de 2 440 salariés.
Ce taux est toutefois différent selon les catégories professionnelles concernées, les femmes étant proportionnellement moins représentées dans les populations suivantes :
Archivistes
Brancardiers
Cadres techniques et personnels techniques
Personnel de logistique
Chefs de service
Ces engagements sont par ailleurs constatés à la lecture de l’indicateur index relatif à l’égalité femmes / hommes qui s’élevait, au 31 décembre 2024, à 88 points sur 100.
Au vue des constats partagés, dans le cadre du présent accord, les parties ont acté l’impact majeur de la convention collective dans le maintien de l’égalité professionnelle entre les sexes en terme de déroulement de carrière et de rémunération ; il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’Hôpital et aux partenaires sociaux de veiller au maintien de cette égalité de traitement en fixant ensemble des actions concrètes pour les trois années à venir conformes à cet objectif.
PARTIE 2 - ACTIONS ET OBJECTIFS DE PROGRESSION EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L.2242-17 du Code du travail la négociation doit porter sur des actions et des objectifs chiffrés de progression relatifs aux domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective et articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale.
Les parties se sont entendues sur la fixation d’objectifs sur les quatre domaines suivants : -La rémunération -L’embauche -La formation professionnelle -L’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale.
CHAPITRE 1 - LA REMUNERATION Il est rappelé que la grille de rémunération de la Convention Collective, assure une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes de l’Hôpital FOCH.
Cependant, afin de renforcer cette égalité de traitement, les parties au présent accord ont décidé que la durée du congé parental d’éducation n’aura pas d’impact sur l’évolution de la prime d’ancienneté. CHAPITRE 2 - ACCES A L’EMPLOI
Après avoir confirmé que les campagnes de recrutement doivent s’adresser aux femmes comme aux hommes sans distinction et que la mixité pourra même être recherchée dans les secteurs de l’hôpital identifiés à composante uniquement masculine ou féminine, les parties ont actées les actions et objectifs suivants :
Application d’une charte de recrutement rappelant les principes d’égalité de traitement
Indicateur : maintien de l’application de la charte de recrutement.
Parution d’offres d’emploi sans distinction de sexe
Indicateur : absence d’annonce d’offre d’emploi sexuée et sensibilisation de la Direction des soins lors de la rédaction des annonces.
Validation de l‘égalité de traitement des candidatures apportées par les organismes partenaires extérieurs
Indicateur : vérification, lors de la conclusion de contrats de prestations pour le recrutement, de la bonne application de l’égalité de traitement des candidatures.
CHAPITRE 3 - ACCES A LA FORMATION
Les parties au présent accord actent que l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
Les actions et objectifs suivants sont identifiés :
Rappel de l’accès identique à la formation professionnelle
Indicateur : nombre de départ en formation en fonction du sexe
Proposition d’un entretien professionnel de retour à l’emploi à l’issue d’un congé de parentalité supérieur à 1 an, permettant de définir un éventuel besoin en formation (remise à niveau ou nouvelles technologies)
Indicateur : Ajout d’une mention dans le courrier d’acceptation du congé parental proposant l’entretien.
Mise en œuvre d’horaires de sessions de formation adaptés (et anticiper les formations)
Indicateurs : - Absence de sessions de formations pour le personnel de jour proposant des horaires au-delà de 18 heures ; - Pour le personnel de nuit : les formations seront réalisées en principe sur leurs horaires de nuit et en cas de session de jour, cela sera soumis à leur accord préalable.
Mise en place de formations e-learning, permettant la formation à distance selon le rythme des personnels.
Indicateur : liste des e-learning proposés.
CHAPITRE 4 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LES RESPONSABILITES FAMILIALES
Les parties au présent accord soulignent qu’un meilleur équilibre des temps de vie permet aux hommes et aux femmes de mieux vivre et mieux travailler, tout en agissant sur l’égalité professionnelle en encourageant chaque individu à entrer ou rester sur le marché de l’emploi.
Les actions et objectifs chiffrés suivants ont été validés par les parties signataires :
Maintien de l’accès à la crèche de l’hôpital et au réseau People & Baby pour le personnel.
Indicateur : information des salariés sur l’ouverture de places au sein du réseau People & Baby.
Développer le Télétravail.
Indicateur : nombre de conventions de télétravail mises en place 2022-2023-2024 conformément à l’accord n°2024-04 relatif au télétravail.
Limiter les réunions dépassant les amplitudes de travail.
Indicateur : Sensibilisation des managers lors de l’entretien annuel de forfait-jours sur l’importance de respecter un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans le cadre de la qualité de vie au travail.
Proposition d’un entretien professionnel de retour à l’emploi à l’issue d’un congé de parentalité supérieur à 1 an, permettant de définir un éventuel besoin en temps partiel ou en changement d’emploi.
Indicateur : Ajout d’une mention dans le courrier d’acceptation du congé parental proposant l’entretien.
Les parties s’entendent également à favoriser les mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors du temps de travail On entend par temps de travail du salarié, les horaires de travail durant lesquels, le salarié est à la disposition de l'entreprise. En sont donc exclus les temps de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés et autres congés, les jours fériés et les jours de repos, les d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc…).
Dans les cas précités, il est rappelé la nécessité de : -s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; -ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; -en cas d’absence, penser à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de son équipe ; -et/ou prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de son équipe, avec son consentement.
Pour garantir à tous l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont donc à éviter pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés.
Le salarié qui, pendant cette période, de sa propre initiative, enverrait ou répondrait aux e-mails ou appels téléphoniques professionnels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise. De plus, il est rappelé qu’il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives).
PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à date de sa signature. Il cessera de produire ses effets au terme de cette période.
Les dispositions de cet accord se substituent à toutes celles antérieures audit accord, similaires ou ayant le même objet qui étaient en vigueur au sein de l’Hôpital Foch, à la date de la signature du présent accord.
CHAPITRE 2 – SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Si une partie en fait la demande, un bilan annuel de l’accord sera effectué en concertation avec les Organisations Syndicales.
CHAPITRE 3 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
A la demande de la Direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires représentatives au niveau de l'Etablissement, il pourra être convenu d'ouvrir une nouvelle négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.
CHAPITRE 4 -REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail : - Une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci peut/peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été signé. - A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord pourront demander la révision de l’accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou adhérentes ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
CHAPITRE 5 – NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Hôpital.
Conformément aux exigences légales, il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par le biais du portail TéléAccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire. Ce dépôt sera effectué conformément à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Hôpital par affichage sur les panneaux de la Direction et via l’intranet. Par ailleurs, il sera disponible au service des Ressources Humaines.
A Suresnes, le ……………… en 7 exemplaires originaux.
Pour le Syndicat CFDT,Pour l’Hôpital FOCH,
M…………….…………..
Pour le Syndicat CFE-CGC,
M…………….…………..
Pour le Syndicat CFTC,
M………………………...
Pour le Syndicat CGT,
M……………………
Pour le Syndicat FO,
M……………………
Pour le Syndicat UNSA,
M……………………
ANNEXE : DETAIL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES POUR L’ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES