TOC \o "2-2" \h \z \t "Titre 1;1;Titre 3;3;Titre 4;4;Titre 5;5;ES TITRE;2;ES Article;3;ES Sous article;4;Chapitre;1" Chapitre 1. Dispositions générales PAGEREF _Toc184853594 \h 1 TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184853595 \h 1 Article 1.1 Article unique PAGEREF _Toc184853596 \h 1 TITRE 2. LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184853597 \h 1 Article 2.1 Article unique PAGEREF _Toc184853598 \h 1 TITRE 3. LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184853599 \h 1 Article 3.1 Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc184853600 \h 1 Article 3.2 Temps effectif PAGEREF _Toc184853601 \h 1 Article 3.2.1 Temps de déplacement PAGEREF _Toc184853602 \h 1 Article 3.2.2 Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc184853603 \h 2 Article 3.2.3 Temps de pause PAGEREF _Toc184853604 \h 2 Article 3.2.4 Heures de délégation et temps passé aux réunions convoquées par l’employeur PAGEREF _Toc184853605 \h 2 Article 3.2.5 Heures passées en formation PAGEREF _Toc184853606 \h 2 Article 3.2.6 Absences pour les examens médicaux liés à la grossesse PAGEREF _Toc184853607 \h 3 Article 3.3 Repos quotidien et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc184853608 \h 3 Article 3.4 Travail du dimanche PAGEREF _Toc184853609 \h 3 Article 3.5 Travail de nuit PAGEREF _Toc184853610 \h 3 Article 3.5.1 Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc184853611 \h 3 Article 3.5.2 Durée maximale du travail de nuit PAGEREF _Toc184853612 \h 4 Article 3.5.3 Contreparties au travail de nuit pour le travailleur de nuit PAGEREF _Toc184853613 \h 4 Article 3.5.4 Salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc184853614 \h 4 Article 3.6 Astreinte PAGEREF _Toc184853615 \h 4 Article 3.7 Transfert PAGEREF _Toc184853616 \h 4 Article 3.8 Jours fériés PAGEREF _Toc184853617 \h 5 Article 3.9 Journée de solidarité PAGEREF _Toc184853618 \h 5 Article 3.9.1 Pour le personnel annualisé PAGEREF _Toc184853619 \h 5 Article 3.9.2 Pour le personnel en forfait jours PAGEREF _Toc184853620 \h 5 Article 3.10 Congés payés annuels PAGEREF _Toc184853621 \h 5 Article 3.10.1 Acquisition et le décompte des congés payés PAGEREF _Toc184853622 \h 5 Article 3.10.2 Modalités de prise de congés payés annuels PAGEREF _Toc184853623 \h 5 Article 3.10.3 Formulation des vœux de congés (Calendrier) PAGEREF _Toc184853624 \h 6 Article 3.11 Congés supplémentaires PAGEREF _Toc184853625 \h 6 Article 3.11.1 Congés trimestriels PAGEREF _Toc184853626 \h 6 Article 3.11.2 Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc184853627 \h 7 Article 3.11.3 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc184853628 \h 7 Article 3.11.4 Congés pour enfant malade PAGEREF _Toc184853629 \h 7 Article 3.11.5 Rentrée scolaire PAGEREF _Toc184853630 \h 7 Article 3.11.6 Intempéries PAGEREF _Toc184853631 \h 8 Chapitre 2. Annualisation du temps de travail en heures PAGEREF _Toc184853632 \h 8 TITRE 4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc184853633 \h 8 Article 4.1 Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc184853634 \h 8 Article 4.2 Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184853635 \h 8 Article 4.2.1 Pour les salariés dont les repos hebdomadaires sont le samedi & dimanche et qui ne travaillent pas les jours fériés PAGEREF _Toc184853636 \h 8 Article 4.2.2 Pour les salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas que le samedi et qui ne travaillent pas les jours fériés PAGEREF _Toc184853637 \h 9 Article 4.2.3 Pour les salariés dont les repos hebdomadaires ne sont pas le samedi & dimanche et qui travaillent le jour férié ou pour les salariés qui peuvent assurer des astreintes le week-end PAGEREF _Toc184853638 \h 9 Article 4.2.4 Impact des congés supplémentaires conventionnels sur le volume horaire annuel PAGEREF _Toc184853639 \h 10 Article 4.3 Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail PAGEREF _Toc184853640 \h 10 Article 4.4 Repos Hebdomadaire Supplémentaire (RHS) PAGEREF _Toc184853641 \h 10 Article 4.5 Programmation et modification de la répartition PAGEREF _Toc184853642 \h 11 Article 4.5.1 Elaboration des plannings annuels PAGEREF _Toc184853643 \h 11 Article 4.5.2 Délai de prévenance et contrepartie PAGEREF _Toc184853644 \h 11 Article 4.6 Impact des entrées / sorties en cours d’année sur le volume horaire annuel PAGEREF _Toc184853645 \h 11 Article 4.7 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184853646 \h 11 Article 4.8 Décompte des jours d’absence PAGEREF _Toc184853647 \h 11 Article 4.9 Heures supplémentaires et contingent d’heures PAGEREF _Toc184853648 \h 12 Article 4.9.1 Définition PAGEREF _Toc184853649 \h 12 Article 4.9.2 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184853650 \h 12 Article 4.9.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc184853651 \h 12 Article 4.10 Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc184853652 \h 12 Article 4.11 Compteur de temps individuel PAGEREF _Toc184853653 \h 12 Article 4.12 Le suivi des compteurs de récupération (HRE et RCR) PAGEREF _Toc184853654 \h 13 Article 4.12.1 Modalités de prise des HRE acquis en cours de période de référence (N) PAGEREF _Toc184853655 \h 13 Article 4.12.2 Modalités de prises des RCR acquis en cours de période de référence (N) PAGEREF _Toc184853656 \h 13 TITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc184853657 \h 13 Article 5.1 Principe PAGEREF _Toc184853658 \h 13 Article 5.2 Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184853659 \h 13 Article 5.3 Jours non travaillés fixe PAGEREF _Toc184853660 \h 14 Article 5.4 Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail PAGEREF _Toc184853661 \h 14 Article 5.5 Durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit à temps partiel PAGEREF _Toc184853662 \h 14 Article 5.6 Avenant complément d'heures PAGEREF _Toc184853663 \h 14 Article 5.7 Heures complémentaires PAGEREF _Toc184853664 \h 15 Article 5.8 Egalité des droits PAGEREF _Toc184853665 \h 15 Chapitre 3. Annualisation du temps de travail en jours PAGEREF _Toc184853666 \h 15 TITRE 6. LE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc184853667 \h 15 Article 6.1 Définition des cadres autonomes PAGEREF _Toc184853668 \h 15 Article 6.2 Fonctions qualifiées de cadres autonomes PAGEREF _Toc184853669 \h 15 Article 6.3 Conditions de la mise en place du forfait jours PAGEREF _Toc184853670 \h 16 Article 6.4 Modalités de décompte du nombre des jours de travail PAGEREF _Toc184853671 \h 16 Article 6.5 Modalités de décompte des journées PAGEREF _Toc184853672 \h 16 Article 6.6 Suivi de l’application du décompte et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc184853673 \h 17 Article 6.7 Modalités spécifiques de décompte des astreintes applicables aux cadres en forfait jours PAGEREF _Toc184853674 \h 17 Article 6.8 Modalités de décompte des heures de délégation des cadres en forfait jours PAGEREF _Toc184853675 \h 17 Article 6.9 Contrôle et application de la durée du travail PAGEREF _Toc184853676 \h 17 Article 6.10 Compte épargne temps pour les cadres en forfait jours PAGEREF _Toc184853677 \h 18 Article 6.10.1 Utilisation sous forme d'un congé PAGEREF _Toc184853678 \h 18 Article 6.10.2 Bénéfice d'une rémunération immédiate PAGEREF _Toc184853679 \h 19 Article 6.10.3 Situation du salarié pendant l’utilisation du compte PAGEREF _Toc184853680 \h 19 Article 6.10.4 Cessation du CET PAGEREF _Toc184853681 \h 19 Chapitre 4. Dispositions finales PAGEREF _Toc184853682 \h 19 TITRE 7. LES DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc184853683 \h 19 Article 7.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184853684 \h 19 Article 7.2 Modalités d’interprétation de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184853685 \h 19 Article 7.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc184853686 \h 20 Article 7.4 Suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc184853687 \h 20 Article 7.5 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184853688 \h 20 Article 7.6 Information du personnel PAGEREF _Toc184853689 \h 20 Article 7.7 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184853690 \h 21
Entre :
L’Association L’ETAPE dont le siège social est situé au 36 route de Clisson à NANTES, représentée par M…., en sa qualité de Directrice de l’Association,
Et
L'organisation syndicale représentative la CGT, ayant participé aux négociations, représentée par M. …, agissant en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des établissements et services de l’Association L’ETAPE, les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’un aménagement et d’une organisation du temps de travail. Le secteur médico-social associatif connait des transformations profondes et doit relever de multiples défis dont notamment : •S’adapter à l’évolution des publics accueillis ; •Maintenir et améliorer le niveau des prestations rendues aux personnes accueillies au sein des établissements et services gérés en adaptant les temps d’ouverture ou les temps d’accompagnement ; •Répondre à l’enjeu de la personnalisation des parcours ; •Mieux articuler vie professionnelle / vie privée pour les salariés de l’Association L’ETAPE en conciliant les intérêts de l’association et les aspirations personnelles notamment en ayant une meilleure visibilité sur les temps de travail ; •Contribuer à l’attractivité et à la fidélisation des professionnels de l’association ; •S’adapter à l’évolution du droit du travail. L’organisation du temps de travail est un des leviers qui, coordonné avec d’autres, peuvent aider à la réussite associative.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein de l’Association L’ETAPE. Il fait loi entre les parties qui l’ont signé, ceci sans réserve et en totalité. Le présent accord annule et remplace, sans exception, tous les accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, les jours de congés pour enfant malade, le travail de nuit et notamment les accords suivants :
Pour l’Association Anjorrant, les accords suivants ont été recensés au 1er janvier 2023 :
- Un accord de 1999 sur la durée du travail - Un accord sur les séjours en 2009 - Un accord sur le travail de nuit en 2004 - Un accord sur les astreintes en 2013
Pour l’Association L’ETAPE, ont été recensés :
- Un accord sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail de 1999
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion :
L’accord de la branche sanitaire et sociale 2002-01 du 17 avril 2002
La Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
L’accord cadre Relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999
L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01 avril 1999 ; de son avenant n°1 du 19 mars 2007 et de son avenant n°2 du 25 février 2009
L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 22 avril 2005 relatif aux astreintes
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association L’ETAPE quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Il est précisé que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs handicapés de l’ESAT, bénéficiaires d’un contrat d’aide et de soutien par le travail. Dispositions générales CHAMP D’APPLICATION Article unique Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble du personnel à temps complet et partiel de tous les établissements et services actuellement gérés par l’Association L’ETAPE aux établissements et services à venir :
avec des dispositions spécifiques pour le personnel dont les modalités d’aménagement du temps de travail sont fixées au TITRE 6 (en référence aux dispositions applicables aux salariés au forfait jours) du présent accord.
LA PERIODE DE REFERENCE Article unique La période de référence qui s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N est retenue pour l’ensemble du personnel précité dans le TITRE 1 du présent titre afin de tenir compte des fluctuations de l’activité. Pour les salariés embauchés au cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. LA DUREE DU TRAVAIL Conformément aux dispositions légales et à titre d’information, la durée du travail effectif est fixée pour les salariés à temps complet à 35 heures en moyenne par semaines. Toutefois, conformément aux dispositions du TITRE 4 ci-après, la durée légale pourra être répartie sur une période plus longue que la semaine et au plus égale à l’année. Durée quotidienne de travail La durée quotidienne maximale de travail de jour ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif, excepté pour les salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Toutefois, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures lorsque des événements exceptionnels le justifient. Temps effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les parties conviennent que la semaine civile débute le lundi à 00 h 00 et se termine le dimanche à 24 h 00 pour tous les personnels subissant ou non des arythmies de travail telles que définies à l’article 20.8 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 applicable. La durée hebdomadaire du travail de base pour le calcul des rémunérations est de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Temps de déplacement Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile à son lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le salarié est amené, à la demande de l’employeur, à effectuer un temps de trajet plus important que le temps de trajet habituel, entre son domicile et un autre lieu de travail que le lieu de travail habituel, il pourra prétendre à une contrepartie sous forme de repos, à hauteur de 50 % de la différence entre ce temps de trajet exceptionnel et son temps de trajet habituel. Si un salarié met habituellement 5 minutes pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il effectue un déplacement inhabituel de 25 minutes, il pourra récupérer 50 % de 20 minutes soit 10 minutes. A noter qu’il est affirmé que le lieu de travail habituel fait référence au lieu précisé sur le planning avec une récurrence de 15 jours minimum. Le temps de récupération au titre du déplacement fait l’objet d’un suivi via un compteur dédié (RCR en référence à l’article 4.12.2.). Il est rappelé que le temps de déplacement passé entre deux lieux de travail et dans l’amplitude des horaires de travail habituels au cours d’une même journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif. A contrario, précisant que le retrait d’un véhicule de service (passage sur le lieu de travail habituel) n’entraine pas la prise en compte du trajet en temps de travail effectif, mais l’application de la majoration possible au regard du temps de trajet. Le calcul des temps de trajet se fera sur la base des temps indiqués par Google.Maps (en référence au trajet le plus court en voiture). Temps d’habillage et de déshabillage En droit, les temps d’habillage ou de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Cependant, à l’Association L’ETAPE, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le port d’une tenue est imposé par la loi, la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 applicable, le règlement intérieur ou le contrat de travail. Temps de pause
Temps de pause de 20 minutes
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Lorsque les pauses de 20 minutes de travail s’effectuent en présence des usagers et que le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. Il en va de même, pour les travailleurs de nuit responsables de la sécurité et de la continuité de l’accompagnement des enfants, adolescents, adultes ; la pause de 20 minutes est rémunérée. Dans les cas où les salariés font la demande de s’absenter de l’établissement, sur leurs horaires de travail, l’absence validée par le supérieur hiérarchique sera déduite du compteur de temps individuel.
Temps de pause pour les périodes de travail inférieures à 6 heures consécutives
L’employeur peut décider d’octroyer un temps de pause rémunérée de 15 minutes maximum par demi-journée à des fins de convivialité. Les salariés devront rester à disposition de l’employeur durant cette période de pause.
Temps de pause consacrée au repas (coupure méridienne)
La pause consacrée au repas du déjeuner ne peut être inférieure à 30 minutes et doit être prise sur une plage horaire entre 11h30 et 14h30. La coupure méridienne est non rémunérée sauf si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail à la demande de l’employeur. Aussi, sont exclus de cette pause, les salariés qui par leur fonction et la nécessité de service sont amenés à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale, psychologique ou thérapeutique. Le temps de repas est donc considéré comme du temps de travail effectif. Heures de délégation et temps passé aux réunions convoquées par l’employeur Le temps passé en heures de délégation et aux réunions convoquées par l’employeur est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif. Heures passées en formation Le temps passé en formation sera valorisé au réel du temps de présence en formation programmée. Le temps de repas sera considéré comme une coupure méridienne non rémunérée, même dans le cas d’un repas fournis dans le cadre de la formation. Absences pour les examens médicaux liés à la grossesse Les salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux médicaux examens obligatoires prévus par l'article L. 1225-16 du Code du travail. Lorsqu’elles sont justifiées sur présentation d’une convocation médicale, ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif. Repos quotidien et repos hebdomadaire Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives. Parallèlement, le repos hebdomadaire conventionnel est de 2 jours : ce qui implique une possibilité de fractionnement en deux épisodes : 1 jour et demi et une demi-journée. Pour les salariés qui subissent les anomalies de rythme de travail, le repos hebdomadaire conventionnel est porté à 2,5 jours (avec le même principe, d’un jour et demi consécutif). Par dérogation, il est accordé au titre de l’aménagement du temps de travail, de pouvoir également analyser l’octroi des repos hebdomadaires à la quatorzaine, soit pour :
Salarié Nbre de RH /2 sem Semaine 1 Semaine 2 Sans anomalie de rythme 4 jours 1,5 j. consécutifs 1,5 j. consécutifs + 1 j. Avec anomalie de rythme 5 jours 1,5 j. consécutifs 1,5 j. consécutifs + 2 j.
L’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale du repos à 9 heures minimum pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers. En contrepartie, la compensation de 2 heures de repos se capitalise via un compteur dédié (RCR en référence à l’article 4.12.2.). Travail du dimanche Le travail du dimanche pour l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association L’ETAPE se justifie par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et biens et par la nature de l’accompagnement en continu des personnes en situation de handicap ou relevant de la protection de l’enfance accueillies dans les établissements et services avec hébergement. L’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, précise que les salariés bénéficient alors d’une indemnité rémunérée (IDJF) fixée à 2 points par heure de travail effectif. Travail de nuit Au même titre que le travail du dimanche, le travail de nuit pour l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association L’ETAPE se justifie par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et biens et par la nature de l’accompagnement en continu des personnes en situation de handicap ou relevant de la protection de l’enfance accueillies dans les établissements et services avec hébergement. Définition du travailleur de nuit La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 précise qu’il y a deux conditions cumulatives à remplir : il faut relever d’une catégorie professionnelle spécifique et avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit. Aussi, la qualité de travailleur de nuit concerne le personnel affecté dans les emplois suivants à l’Association L’ETAPE :
Surveillant de nuit ;
Veilleur de nuit.
De même que, le travail de nuit est un travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures ; et ce, au moins deux fois par semaine. Durée maximale du travail de nuit La durée quotidienne maximale effective du travail d’un travailleur de nuit est fixée à 10 heures. Les heures effectuées en dépassement des 9 heures de travail (et dans la limite des 10 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire. La durée hebdomadaire maximale est fixée à 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire (4 semaines) durant la plage nocturne. Contreparties au travail de nuit pour le travailleur de nuit En vertu de l’article 5.2.1. de l’Accord de branche n°2002-01 du 17 avril 2002 (modifié) visant à mettre en place le travail de nuit, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit. Le repos de compensation accordé au titre de travail de nuit est intégralement récupéré et non rémunéré. Ce temps de récupération fait l’objet d’un suivi via un compteur dédié (RCR en référence à l’article 4.12.2.). La pose du repos de compensation au titre du travail de nuit se fera en nuit complète. Le supérieur hiérarchique a la possibilité d’imposer cette récupération. Le compteur devra être au plus proche de zéro au terme de la période de référence. Salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 précise pour les heures réalisées entre 23 heures et 6 heures du matin l’octroi d’un repos compensateur égal à 7% par heure de travail réalisées la nuit. Ce temps de récupération fait l’objet d’un suivi via un compteur dédié (RCR en référence à l’article 4.12.2.). Astreinte Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association. L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais fait l'objet d'une compensation sous forme financière. A contrario, le temps d'intervention et le temps de trajet afférents sont du temps de travail effectif et intégrés comme tel dans le compteur du temps réalisé. Le planning prévisionnel des astreintes est fixé pour la période mensuelle ou trimestrielle en fonction des services et mis au planning dans le logiciel de temps. Les dispositions fixées par l’Accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatifs aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale ainsi que toutes modifications ultérieures sont applicables de plein droit au sein de l’Association L’ETAPE. Les astreintes feront l’objet d’une annexe ultérieure à cet accord, plus précisément au cours du premier trimestre 2025. Transfert Le « transfert » a pour vocation de permettre aux usagers de sortir de leur environnement habituel afin de leur consentir d’avoir d’autres sources d’échanges, d’éducation et de socialisation. Dans le cadre des transferts, les salariés accompagnent les usagers de manière continue la journée, y compris pendant les repas. Ainsi, à l’Association L’ETAPE pour un séjour où la plage horaire 9h00 - 21h00 est définie, chaque journée de travail comporte 12 heures. L’employeur devra donc comptabiliser 12 heures par jour de séjour. Cette valorisation de la période de transfert peut conduire à dépasser exceptionnellement le plafond des 44 heures hebdomadaires (sans application de la majoration prévue à l’article 4.9.2). En fonction des besoins des publics accompagnés sur les transferts, un professionnel par nuit pourrait assurer une nuit couchée (3h effectives comptabilisées). Dans le cas où il n’y aurait pas de nuit couchée prévue dans le transfert, une astreinte sera organisée. Jours fériés Les jours fériés sont ceux reconnus officiellement : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai (fête du travail), 8 mai (fête de la victoire 1945), l’Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet (fête nationale), 15 août (l’Assomption), 1er novembre (La Toussaint), 11 novembre (Armistice 1918) et jour de Noël (25 décembre). Le travail des jours fériés pour l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association L’ETAPE se justifie par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et biens et par la nature de l’accompagnement en continu des personnes en situation de handicap ou relevant de la protection de l’enfance accueillies dans les établissements et services avec hébergement. L’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, précise que les salariés bénéficient alors d’une indemnité rémunérée (IDJF) fixée à 2 points par heure de travail effectif, auquel s’ajoute un repos compensateur d’égale durée. Journée de solidarité En application des dispositions prévues à l’article L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Pour le personnel annualisé Pour le personnel dont temps de travail est annualisé dont l’aménagement et organisation du temps de travail sont fixés aux TITRE 4 et TITRE 5 du présent accord, l’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel et au prorata pour un salarié à temps partiel. Pour le personnel en forfait jours Pour le personnel qui a conclu une convention individuelle en forfait en jours sur l’année dont l’aménagement et organisation du temps de travail est fixé au TITRE 6 du présent accord d’entreprise, l’accomplissement de la journée de solidarité pour un salarié à temps plein est inclus dans le forfait annuel et au prorata pour un salarié à temps partiel. Congés payés annuels Acquisition et le décompte des congés payés Dans le cadre de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail sur l’année, les parties ont convenu d’adopter un mode d’acquisition, de décompte et de gestion des congés payés en jours ouvrés soit 25 jours sur une année complète. A noter qu’à compter du 01/01/2026 : La période retenue pour l’acquisition s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. La prise des congés payés annuels s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1. Modalités de prise de congés payés annuels La période estivale s’étend du 1er mai au 31 octobre. Au cours de cette période, les salariés doivent obligatoirement bénéficier de 4 semaines de congés payés légaux dont au moins deux semaines consécutives, sous réserve de leur acquisition. Les congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté en application de l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le Code du travail. Ils suivent le même sort que les 25 jours ouvrés de congés payés annuels. Passée la période transitoire, la totalité des congés payés devra être soldée au 31 décembre de l’année écoulée. Formulation des vœux de congés (Calendrier) Selon les articles 22 et 9.1 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 : « pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel en fonction ». Dans la mise en place de l’annualisation, il sera demandé au salarié de transmettre à son supérieur hiérarchique, une projection des périodes de congés pour l’année N, au plus tard le 1er décembre de l’année N-1. Le salarié devra ensuite formuler ses vœux de congés définitifs selon le tableau ci-dessous.
Pour la validation des congés du trimestre :
Formulation des vœux de congés définitifs :
Retour et validation des plannings modifiés aux équipes le :
1 : Jan-Fév-Mars 15/11 Au maximum 15 jours avant le début de la période 2 : Avr-Mai-Juin 15/02 Au maximum 15 jours avant le début de la période 3 : Juil-Août-Sept 01/03 30/04 (Affichage réglementaire) 4 : Oct –Nov-Déc 30/06 Au maximum 15 jours avant le début de la période
En l’absence de demande de pose de congés par le salarié sur la période dans les délais ci-dessus, l’employeur fixera la période de pose des congés après échanges avec le salarié hors situations de dérogation possibles. Congés supplémentaires Congés trimestriels Les personnels à l’Association L’ETAPE ont droit au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel principal, et pris au mieux des intérêts du service. Le décompte des 6 jours de congés trimestriels se fait sur les jours dits « ouvrés » à savoir généralement du lundi N au lundi N+1 inclus ou du vendredi N au vendredi N+1 inclus hors samedi et dimanche. Ces congés sont à poser dans le trimestre auquel ils se rapportent (1er, 2ème ou 4ème trimestre). A défaut, ils ne peuvent donner lieu à un différé, à des récupérations ou à des indemnités (sauf disposition particulière, discutée et validée en amont par le responsable hiérarchique et la responsable des ressources humaines). Si le salarié est absent au cours du trimestre pour maladie ou maternité, il peut avoir droit aux congés trimestriels, sans déduction liée à l’absence, si le trimestre de référence n’est pas écoulé au moment de sa reprise. En cas d’arrêt pour accident de travail et sans condition d’ancienneté
, le salarié sera autorisé à prendre ses congés trimestriels du dernier trimestre de l’accident de travail, que ce dernier soit écoulé ou non, avant la date de sa reprise. Ces congés trimestriels pourront être reportés au plus tard dans le trimestre suivant la reprise.
Par exemple, pour un salarié en arrêt pour accident de travail depuis 4 mois qui est censé reprendre son poste de travail le 2 mai : ce dernier sera autorisé à poser ses congés trimestriels acquis sur le 1er trimestre dès le 2 mai ou au-delà jusqu’à la fin du trimestre en cours, soit avant le 30 juin. Une dérogation pourra être accordée par l’employeur en organisant la pose des congés trimestriels en 5 jours consécutifs. La journée restante devant être prise dans le trimestre. Il en est de même pour les salariés qui ont conclu une convention individuelle en forfait en jours, sur dérogation accordée par l’employeur, ils pourront demander de ne pas poser les 6 jours de congés trimestriels de manière consécutive. Les congés trimestriels peuvent être accolés à la prise des congés payés annuels. Dans l’hypothèse d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’octroi des congés supplémentaires (CT), l’Association L’ETAPE appliquera ces nouvelles modalités et s’engage à ouvrir une négociation en vue de réviser l’accord. Congés d’ancienneté Les congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté administrative prévus à l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, augmentent d’autant le nombre de jours de congés payés et diminuent d’autant la durée annuelle de travail qui en découle pour les salariés concernés, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. L’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 précitée prévoit un décompte des congés d’ancienneté en jours ouvrables. A l’Association L’ETAPE, les jours de congés d’ancienneté se calculeront comme suit en jours ouvrés :
De 5 à 10 ans = 2 jours de congés ouvrés
De 10 à 15 ans = 4 jours de congés ouvrés
De 15 ans et au-delà = 5 jours de congés ouvrés
L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence. Ce congé supplémentaire pourra être pris à partir du 1er janvier de l’année suivant la période d’acquisition révolue. Congés pour évènements familiaux Le premier alinéa de l’article 24 « Congés familiaux et exceptionnels » de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes à l’Association L’ETAPE. Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d’ordre familial, sur les bases de :
5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l’employé ;
2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
1 jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
14 jours ouvrables pour décès d’un enfant à l’Association L’ETAPE ;
14 jours ouvrables pour décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente, de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent ;
5 jours ouvrables pour décès du conjoint ou du partenaire d’un Pacs ;
3 jours ouvrables pour décès du père, mère, frère, sœur, de la belle-mère ou du beau-père ;
1 jour ouvrables pour décès d’un beau-frère, belle-sœur ;
2 jours ouvrables pour décès d’un grands-parents ou petits-enfants ;
5 jours ouvrables à l’annonce de la survenue d‘un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant.
A l’Association L’ETAPE, les concubins sont considérés comme partenaire d’un Pacs. Ces congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement familial. Selon les délais de route reconnus nécessaires, et sur présentation d’un justificatif, un ou deux jours supplémentaires seront accordés (1 jour si l’événement est au-delà de 300 kms et 2 jours s’il est au-delà de 600 kms). Congés pour enfant malade Les salariés bénéficient des autorisations d'absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an et de présenter à l'employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l'enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d'une présence auprès de l'enfant, ces autorisations d'absence sont rémunérées tel que suit : Ils sont autorisés à 5 jours au total rémunérés par an et par salarié(e). A l’Association L’ETAPE, ces jours peuvent être accolés ou fractionnés en demi-journées (lorsque le salarié, sur la journée en question, est amené à venir travailler avant ou après l’absence autorisée pour enfant malade). Rentrée scolaire L’Association L’ETAPE permet de concilier l’activité professionnelle et les engagements personnels à l’occasion de la rentrée scolaire des enfants selon 2 modalités :
bénéficier de la totalité de cette journée pour assurer la rentrée scolaire : une journée de congé ou de récupération pourra être accordée en fonction des nécessités de service et ce après accord du responsable hiérarchique
bénéficier d’un aménagement de l’horaire de travail (arrivée tardive …) pour assurer la rentrée scolaire : une demande d’aménagement du planning peut être sollicitée auprès du responsable de service. Les heures non réalisées seront planifiées ultérieurement.
Intempéries L’Association L’ETAPE permet lors d’intempéries importantes (neige, verglas ..) rendant le salarié dans l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail de bénéficier d’un motif d’absence justifié. Ce dernier sera décompté des jours de congés ou de récupération. Cette mesure impose au salarié de prévenir son chef de service dans les plus brefs délais.
Annualisation du temps de travail en heures
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Principe de l’annualisation Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’association. Son principe consiste à définir un nombre d'heures de travail à effectuer sur l'ensemble de l'année, correspondant à 35 heures en moyenne par semaine. L'annualisation permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l'année entière, tantôt des durées hebdomadaires inférieures à 35 heures, tantôt supérieures à 35 heures, selon un mécanisme de compensation entre les heures effectuées en plus avec celles non effectuées. L’Association L’ETAPE estime que l’aménagement du temps de travail sur 12 mois est l’organisation qui permet de mieux répondre aux variations d’activités liées à la continuité de la prise en charge des personnes accueillies et aux exigences et contraintes de fonctionnement des établissements et services. La mise en place de cet aménagement se justifie notamment par :
L’ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de certains établissements et services ;
La nécessité de la prise en charge continue des usagers.
Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant. La loi ne fixe pas de modalités de calcul spécifiques s’agissant du nombre d’heures annuel à travailler. Pour les salariés dont les repos hebdomadaires sont le samedi & dimanche et qui ne travaillent pas les jours fériés A l’Association L’ETAPE, il a été décidé que le nombre d’heures travaillées puisse être évolutif, en fonction du nombre réel de jours de repos et de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (soit du lundi au vendredi) compris dans la période de décompte annuelle lequel varie d’une année sur l'autre. Aussi, le nombre d’heures de travail variera potentiellement d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, nombre de congés d’ancienneté, …).
Formule de calcul :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels, au nombre de 18 jours ouvrés / ancienneté (variable)), ils sont déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduit à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les salariés ;
des jours fériés légaux coïncidant avec un jour ouvré (minimum 8 jours forfaitaires) ;
Exemple 2025 : avec 10 JF coïncidant avec un jour ouvré et 0 congé d’ancienneté
Soit 365 - 104 - 25 - 18 - 0 - 10 = 208
Déterminer le nombre de semaines de travail lequel correspond au résultat précédemment obtenu divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine (5) :
soit 208/5 = 41.6 semaines.
Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de semaines travaillées chaque année par le volume horaire hebdomadaire moyen, exemple :
41.6 x 35 = 1456 heures
Ajouter la journée de solidarité + 7 heures :
1456 + 7 = 1463 heures
Pour les salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas que le samedi et qui ne travaillent pas les jours fériés A l’Association L’ETAPE, il a été décidé que le nombre d’heures travaillées puisse être évolutif, en fonction du nombre réel de jours de repos et de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable (soit du lundi au samedi) compris dans la période de décompte annuelle lequel varie d’une année sur l'autre. Aussi, le nombre d’heures de travail variera potentiellement d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable, nombre de congés d’ancienneté, …).
Formule de calcul :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels, au nombre de 18 jours ouvrés / ancienneté (variable)), ils sont déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduit à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les salariés ;
des jours fériés légaux coïncidant avec un jour ouvrable (minimum 8 jours forfaitaires) ;
Exemple 2025 : avec 11 JF coïncidant avec un jour ouvrable et 0 congé d’ancienneté
Soit 365 - 104 - 25 - 18 - 0 - 11 = 207
Déterminer le nombre de semaines de travail lequel correspond au résultat précédemment obtenu divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine (5) :
soit 207/5 = 41.4 semaines.
Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de semaines travaillées chaque année par le volume horaire hebdomadaire moyen, exemple :
41.4 x 35 = 1449 heures
Ajouter la journée de solidarité + 7 heures :
1449 + 7 = 1456 heures
Pour les salariés dont les repos hebdomadaires ne sont pas le samedi & dimanche et qui travaillent le jour férié ou pour les salariés qui peuvent assurer des astreintes le week-end A l’Association L’ETAPE, il a été décidé de déduire forfaitairement les 11 jours fériés pour les salariés dont le repos hebdomadaire n’est habituellement pas le samedi & dimanche et qui travaillent le jour férié ou pour les salariés qui peuvent assurer des astreintes le week-end. Aussi, le nombre d’heures de travail variera potentiellement d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de congés d’ancienneté, …).
Formule de calcul :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels, au nombre de 18 jours ouvrés / ancienneté (variable)), ils sont déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduit à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les salariés ;
11 jours fériés légaux (forfait) ;
Exemple : avec 0 congé d’ancienneté
Soit 365 - 104 - 25 - 18 - 0 - 11 = 207
Déterminer le nombre de semaines de travail lequel correspond au résultat précédemment obtenu divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine (5) :
soit 207/5 = 41.40 semaines.
Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de semaines travaillées chaque année par le volume horaire hebdomadaire moyen, exemple :
41.40 x 35 = 1449 heures
Ajouter la journée de solidarité + 7 heures :
1449 + 7 = 1456 heures
Impact des congés supplémentaires conventionnels sur le volume horaire annuel Pour rappel, l’ensemble des salarié.es de L’Association L’ETAPE bénéficient des congés supplémentaires prévu à l’article 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. Dans l’hypothèse d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’octroi des congés supplémentaires (CT), l’Association L’ETAPE appliquera ces nouvelles modalités ET s’engage à ouvrir une négociation en vue de réviser l’accord. Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre de 21 heures à 44 heures. Néanmoins, et lorsque les nécessités de service le permettront, l’employeur proposera une variation d’amplitude se rapprochant de l’horaire cible (35 heures/hebdomadaire). En cas d’astreintes, la durée prévisionnelle du travail hebdomadaire ne pourra pas excéder 40 heures. La période pluri-hebdomadaire (roulement collectif ou individuel) de référence pour l’organisation et l’aménagement du temps de travail peut varier de 1 à 12 semaines consécutives pour tenir compte de la charge de travail, des modalités d’accompagnement des usagers (à noter qu’il sera défini, sur la période du roulement, une limite de 35 heures hebdomadaires en moyenne). Les modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail par roulement et par service sont annexées au présent accord. Repos Hebdomadaire Supplémentaire (RHS) Dans la mesure des possibilités d’organisation des services, l’employeur intègre une variation horaire dans laquelle est prévu demi-journée de Repos Hebdomadaire Supplémentaire (RHS) ou une journée à la quatorzaine. Dans le cadre de l’accord, il sera régulièrement réétudié pour l’ensemble des services la possibilité d’intégrer le RHS dans les plannings. Programmation et modification de la répartition Elaboration des plannings annuels Le calendrier prévisionnel de l’année N+1 sera présenté en CSE en novembre de l’année N pour information. L’aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon une programmation indicative mensuelle ou pluri-hebdomadaire (roulement collectif ou individuel) différente selon les établissements et services. Compte-tenu des nécessités de service, la répartition des heures de travail est faite de façon à couvrir l’ensemble des besoins des personnes accueillies, à assurer leur sécurité ainsi que leur bien-être, y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés. Pour chaque établissement et service, le planning annuel précise la répartition des jours de travail, des heures et des repos hebdomadaires. Celui-ci est porté à la connaissance du personnel par la voie numérique sur le logiciel de gestion des temps. Le planning prévu du mois M, validé par le chef de service fera l’objet d’une transmission au plus tard le 15 du mois M-1. Délai de prévenance et contrepartie La répartition de la durée du travail pourra éventuellement être modifiée au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification. Dans le cas de l’absence impromptue d’un salarié, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés. Une contrepartie fera l’objet d’une discussion dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 pour les disponibilités au pied levé (délai inférieur à 3 jours ouvrés). A contrario, un changement de planning à la demande d'un salarié, nécessitera un délai de prévenance au minima de 10 jours calendaires (sauf en cas d’urgence). Impact des entrées / sorties en cours d’année sur le volume horaire annuel Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé, à la date d’entrée ou à la date de sortie, d’un prorata temporis de volume d’heures à effectuer sur la période. L’appréciation du volume d’heures à réaliser tiendra compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date. Lissage de la rémunération La rémunération est lissée suivant les dispositions conventionnelles sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. A préciser que, seuls les variables indiquées au planning jusqu’à la fin du mois M donneront lieu à une prise en compte pour les variables de payes (ex : astreinte) en cas d’absence accident du travail, maladie ou événements familiaux. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à l’indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération sera calculée au prorata temporis de son contrat horaire. Décompte des jours d’absence Le décompte des jours d’absence, vaut pour ce qui est prévu au planning du premier jour de l’absence jusqu’à la veille de la reprise. Aussi :
en cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, les heures non effectuées sont valorisées dans l’annualisation sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Heures supplémentaires et contingent d’heures Pour rappel, l’organisation du travail est planifiée en roulement (collectif ou individuel). Toute modification du roulement programmé devra faire l’objet d’un accord écrit du cadre hiérarchique. Définition Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures. Aussi, concernant le déclenchement des heures supplémentaires, seules sont prises en compte les heures de travail effectif au-dessus de la durée légale de 1607 heures même si la durée annuelle prévue par l’accord est inférieure. Heures supplémentaires Dans le cadre d’une organisation annualisée du temps de travail, sont décomptées comme des heures supplémentaires :
les heures réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires. Elles donneront lieu à une majoration de 50 % payées au mois M+1, elles seront déduites du volume d’heures réalisées sur la période de référence, au terme de celle-ci ;
les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement en application de l’article 4.9.1. Elles seront payées en fin de période et majorées à 25 %.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié. Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est applicable à une période annuelle liée à la période de référence à l’article unique du TITRE 2, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au prorata temporis. Contrôle du temps de travail L’association gère les horaires par l’intermédiaire d’un logiciel d’aide à la planification et à la gestion des temps de travail. Un point d’étape portant sur le bilan horaire peut être effectué à l'issue de chaque roulement ou trimestre entre le salarié et le supérieur hiérarchique. Ce bilan doit notamment permettre un suivi régulier du temps de travail et l’adaptation du planning individuel afin d’éviter que le salarié génère des heures supplémentaires ou heures complémentaires en fin de période de référence. Un point d’information annuel sera communiqué au CSE de mars de l’année N+1, sur l’état général des soldes d’heures payées en période de référence. Compteur de temps individuel Compte-tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié. Ce compteur est disponible pour chaque salarié sur son portail individuel sur le logiciel de gestion du temps. L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence et calcule le cas échéant le solde des heures dues par l’employeur au salarié en cas de dépassement de la durée annuelle (en référence à l’article 4.2.). En cas de solde d’heures négatif en fin de période de référence, le compteur d’heures est remis à zéro au premier jour de la période de référence suivante. Le suivi des compteurs de récupération (HRE et RCR) Modalités de prise des HRE acquis en cours de période de référence (N) Les Heures REcupérées (HRE) correspondent à la récupération au cours de la période de référence au regard des compteurs de temps individuels. Ces heures peuvent être posées, en accord avec le chef de service, de la façon suivante :
Isolée ou en journée complète ;
En anticipée ou en récupération.
Pour les journées complètes, la demande du salarié devra s’effectuer en respectant un délai de 10 jours calendaires. Dans le cadre du suivi de l’annualisation, les heures réalisées au-delà du roulement (collectif ou individuel) durant la période de référence doivent obligatoirement être récupérées durant la période de référence. Modalités de prises des RCR acquis en cours de période de référence (N) Le Repos Compensateur Récupération (RCR) correspond à la récupération des heures acquises au titre des déplacements, du travail de nuit, …. Ces RCR doivent être obligatoirement pris sur la période de référence. Les jours et les heures de repos compensateur de récupération seront toujours décomptés selon le planning prévisionnel. En cas d’absence prolongée du salarié, ces heures sont obligatoirement prises à partir du premier jour de retour du salarié à son poste de travail. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps partiel bénéficient des articles applicables aux TITRE 4, à l’exception des articles ci-dessous qui s’y substituent. Principe Le temps partiel annualisé permet de répartir la durée de travail d’un salarié à temps partiel sur l’année, plutôt que de manière hebdomadaire ou mensuelle fixe.
Cela signifie que, dans un roulement, le salarié peut travailler plus d’heures certaines semaines et moins d’autres, tant que la moyenne annuelle respecte le contrat de travail et sans jamais atteindre les 35 heures de moyenne.
Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence Pour les salariés à temps partiel, le quota horaire annuel dû est proratisé selon leur ETP arrondi à l’entier supérieur, et selon les mêmes principes applicables aux salariés à temps plein décrits aux articles 4.2.1. ; 4.2.2. et 4.2.3..
Formule de calcul :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés).
Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels, au nombre de 18 jours ouvrés / ancienneté (variable)), ils sont déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduit à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les salariés ;
des jours fériés légaux coïncidant avec un jour ouvré/ouvrable (minimum 8 jours forfaitaires) ;
Pour exemple d’un salarié à mi-temps (50% d’un temps plein) dans le cadre décrit à l’article 4.2.1 :
Exemple 2025 : avec 10 JF coïncidant avec un jour ouvré et 0 congé d’ancienneté
Soit 365 - 104 - 25 - 18 - 0 - 10 = 208
Déterminer le nombre de semaines de travail lequel correspond au résultat précédemment obtenu divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine (5) :
soit 208/5 = 41.6 semaines.
Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir : il convient de multiplier le nombre de semaines travaillées chaque année par le volume horaire hebdomadaire moyen, exemple :
41.6 x 35 = 1456 heures
Ajouter la journée de solidarité + 7 heures :
1456 + 7 = 1463 heures
= 41.6 semaines X (35 heures * 50% = 17,50 heures) + (7 heures * 50% = 3,50 heures) = 728 + 3,50 = 731,50 arrondi à 732 heures / an Jours non travaillés fixe L’organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera par jours non travaillés fixes définis dans un roulement (collectif ou individuel) sauf si le salarié fait la demande d’une répartition différente (ex : répartition sur 5 jours) ou en cas de besoin spécifique lié au poste de travail. Ces situations individuelles seront présentées en commission de suivi de l’accord, ou à défaut, en CSE. Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. La durée du travail pour un temps partiel peut varier, au prorata du contrat horaire, d’une semaine à l’autre, de 21 heures à 44 heures, sans pouvoir atteindre, sur la période du roulement (collectif ou individuel), la limite de 35 heures hebdomadaire en moyenne. Précisant que l’accord express ou la demande du salarié est nécessaire pour un roulement prévoyant des semaines égales et au-delà des 35 heures. Exemple : salarié à 80%, soit une variation applicable entre 21h*80% et 44h*80%, soit entre 17 heures et 36 heures (arrondi à l’entier supérieur). Néanmoins, et lorsque les nécessités de service le permettront, l’employeur proposera une variation d’amplitude se rapprochant de l’horaire cible. Durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit à temps partiel Les nuits assurées par un travailleur de nuit n’étant pas sécables, la durée hebdomadaire maximale est maintenue à 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire (4 semaines) durant la plage nocturne.
Exemple d’un travailleur de nuit à temps partiel 30 heures :
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Total 4 nuits soit 40 heures 2 nuits soit 20 heures 3 nuits soit 30 heures 90 heures / 3 semaines Avenant complément d'heures Depuis le 1er juillet 2014, l’employeur peut proposer à un salarié à temps partiel, un avenant complément d’heures pour que ce dernier augmente temporairement son temps de travail. Le cas de recours à l’avenant sont multiples (remplacement d’un salarié absent, surcroit d’activité, mission ponctuelle, formation professionnelle) ; par contre, en fonction du motif, le nombre d’avenant est limité :
En cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, dans ce cas le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité,
Pour tout autre motif, dans ce cas le nombre d’avenants conclus avec un même salarié est limité à 5 par an.
L’avenant au contrat de travail à temps partiel dans le cadre d’un complément d’heures ne permet pas de porter la durée du travail à 35 heures par semaine. En revanche, une durée du travail pouvant être portée à 35 heures par une affectation temporaire dans le cadre de la priorité d’emploi. Heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel. Les heures complémentaires peuvent être portées au tiers de la durée contractuelle.À l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà du volume annuel fixé en lien avec la durée contractuelle sont majorées de la façon suivante :
10% dans la limite d’un dixième du volume horaire annualisé ;
25% au-delà, dans la limite du tiers du volume horaire annualisé.
Pour les salariés qui n’effectuent pas une période de référence complète, les heures effectuées au-delà du volume annuel fixé en lien avec la durée contractuelle font l’objet du même traitement. Egalité des droits Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Annualisation du temps de travail en jours
LE FORFAIT EN JOURS Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés entrant dans la catégorie définie aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessous. Définition des cadres autonomes Les cadres autonomes sont les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie dans l’exercice de leur activité professionnelle permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail : « 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Fonctions qualifiées de cadres autonomes Les cadres auxquels s’appliquent les dispositions du présent article sont :
Les cadres de direction classés dans la grille de cadre hors classe prévue à l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 (directeur général) ;
Les cadres de direction classés dans la grille de cadre classe 1 prévue à l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 (directeur multi-établissements, directeur de l’établissement, directeur administratif et financier) ;
Les cadres de direction classés dans la grille de cadre classe 2 prévue à l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 (directeur adjoint, responsable ressources humaines, chef de service, chef de service éducatifs, chef d’atelier, responsable production, responsable comptable).
Cette liste pourra évoluer en fonction de la mise à jour de la classification des emplois, de l’évolution des fonctions au sein de l’association ou du souhait des parties de proposer une convention en forfait jours à d’autres cadres. Tout nouvel emploi non prévu au présent article sera intégré dans la catégorie de cadre autonome après consultation du Comité Social et Économique. Conditions de la mise en place du forfait jours Les salariés exerçant les fonctions prévues à l’article 6.2. du présent accord peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Le forfait jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou à la conclusion d’un contrat initial indiquant ces dispositions. La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours de travail annuel. Elle rappelle également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion. Le refus d’un salarié de conclure une convention de forfait jours ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. En cas de refus, l’organisation de son temps de travail se fera alors selon les autres dispositions du présent accord prévues au TITRE 4. Modalités de décompte du nombre des jours de travail La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés « RFJ » Repos Forfait Jours). L’ensemble des salarié.es de l’Association L’ETAPE bénéficient des congés supplémentaires prévu à l’article 6 de la CCN 66. En application du présent accord le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours (hors CT), quelle que soit l’année. Ce dernier a été déterminé sur la base du décompte suivant : LINK Excel.Sheet.12 "\\\\dometape.local\\data\\donnees\\DIRECTION\\TEMPS DE TRAVAIL\\Cadres\\Calcul du forfait jours.xlsx" "forfait jours!L4C1:L15C2" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT Nombre de jours par an 365 Repos hebdomadaire 104 Congés annuels hors ancienneté 25 Jours fériés (nbre pris en compte pour déterminer le forfait) 8 Journée de solidarité (+1) 1
Nombre de jours travaillés par an
229
RFJ (nbre pris en compte pour déterminer le forfait) 23
Nombre de jours travaillés Etape hors CT
206
Nombre de jours travaillés Etape avec -18 CT
188
Pour les salariés exerçant à temps partiel le nombre de jours travaillés sera proportionnel au temps de travail prévu au contrat de travail. Les éventuels jours de congés d’ancienneté acquis en application de l’article 22 alinéa 3 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, viendront en déduction du nombre de jours définis ci-dessus (le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrés par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de cinq jours). Dans l’hypothèse d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’octroi des congés supplémentaires (CT), l’Association L’ETAPE appliquera ces nouvelles modalités ET s’engage à ouvrir une négociation en vue de réviser l’accord. Les repos forfait jours (RFJ) peuvent être cumulés avec des congés payés, ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent impérativement être posés dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre. Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, ou d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, le plafond de 206 jours sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés. Exemple : un salarié qui a travaillé la moitié de l’année sera soumis à un forfait de 203 / 2, soit 101.5 jours travaillés. Modalités de décompte des journées Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail et à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail. En revanche, eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés cadres en forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent que les règles suivantes restent applicables :
l’amplitude journalière maximale de 13 heures ;
le repos quotidien de 11 heures entre la fin et la prise de poste ;
le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Les durées de travail des salariés au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables de manière à concilier la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale des salariés concernés. La demi-journée de travail peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, le moment du repas est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage d’une demi-journée à une autre. Suivi de l’application du décompte et répartition du temps de travail Le responsable hiérarchique s’assurera du respect de la pose des congés et jours de repos dus et d’une charge de travail compatible avec le forfait jours. Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique, l’organisation de ses jours de travail et de ses prises de congés payés et repos. Un calendrier annuel des journées travaillées sera établi à titre prévisionnel dans l’outil de gestion des temps. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement les changements par rapport au prévisionnel. Un bilan du nombre de jours travaillés par chaque cadre autonome sera établi par la direction à la fin de chaque semestre et à la fin de chaque période de référence. Ce bilan fera l’objet d’une évaluation de la charge de travail. Ce bilan sera mis à disposition des membres du Comité Social et Economique et présenté en séance à la fin de chaque année. Modalités spécifiques de décompte des astreintes applicables aux cadres en forfait jours Le forfait jours est compatible avec l’astreinte dans les mêmes dispositions que l’article 3.6. Dès lors que le salarié au forfait jours cumulera 3,50 heures d’intervention sur astreinte, il bénéficiera d’une demi-journée de travail à récupérer. Un compteur spécifique sera tenu séparément (RCR). Les astreintes feront l’objet d’une annexe ultérieure à cet accord, plus précisément au cours du premier trimestre 2025. Modalités de décompte des heures de délégation des cadres en forfait jours Les heures de délégation d’un représentant du personnel en forfait jours se décomptent par demi-journée. Ainsi 3,50 heures de délégation correspondent à une demi-journée de travail. En application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 3,50 heures, le représentant du personnel bénéficie d’une demi-journée de délégation en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours à travailler. Contrôle et application de la durée du travail Lors de l’entretien bi annuel, le salarié cadre au forfait jours sera reçu par son supérieur hiérarchique. Cet entretien annuel de forfait jours porte sur :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l’association ;
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées. À la suite de ce bilan, un accompagnement pourra être envisagé pour trouver des solutions organisationnelles permettant un meilleur équilibre. En cas de charge de travail inadaptée, les salariés en forfait jours devront rapidement (sans attendre l’entretien bi annuel) en informer la hiérarchie et ce, afin que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle soit garanti. Le salarié cadre pourra ainsi émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la direction de l’établissement ou de l’association, qui le recevra dans les 15 jours maximums suivant la réception de l’alerte. L’association L’ETAPE s’engage à sensibiliser et à informer ses salariés au forfait jours afin qu’ils soient en mesure de bien appréhender les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail. Les parties signataires rappellent à cet égard que les salariés qui ne sont pas d’astreinte sont tenus de respecter le droit à la déconnexion. Compte épargne temps pour les cadres en forfait jours Il est mis en place un compte épargne temps (CET) au sein de l'association L’ETAPE pour les cadres en forfait jours complet ou réduit. Toutefois, il est précisé que l’ouverture d’un CET n’est accessible qu’aux salariés signataires d’un CDI. Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate en cas de départ ou de situation exceptionnelle, ou différée en fin d’année calendaire, en contrepartie des repos forfait jours. Le compte épargne temps permet d’épargner les repos forfait jours dans la limite de 20 jours ouvrés par an mais dans la limite de 80 jours épargnés. A la fin de la période de référence, les jours travaillés au-delà de la limite des 20 jours ouvrés déposés au CET, feront l’objet d’une rémunération avec une majoration de 10%. Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos dont le suivi se fera par l’intermédiaire d’un décompte séparé sur le bulletin de salaire. Les jours de CET sont indemnisables sur la base du salaire en vigueur à la date de l’indemnisation (salaire du mois d’indemnisation multiplié par 12 divisé par 206 jours ou au prorata dans le cas d’un forfait réduit). La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ ou de la demande d’indemnisation. La demande d’indemnisation devra intervenir au plus tard le 15 décembre de chaque année au service Ressources Humaines par courrier signé de l’intéressé et validé par son responsable hiérarchique. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité en fin de période de référence (décembre) ou au moment du départ de l’association.
Utilisation sous forme d'un congé
Les jours épargnés peuvent être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants : - congé parental d'éducation, congé sabbatique ou sans solde, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de fin de carrière afin d'anticiper un départ à la retraite. Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser un passage à temps partiel ou une période de formation effectuée en dehors du temps de travail. La durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé de fin de carrière peut être supérieure. La date est fixée d'un commun accord entre direction et le salarié. Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour le congé de fin de carrière, et selon les modalités, légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif au titre de l'ancienneté.
Bénéfice d'une rémunération immédiate
Le salarié peut, sur sa demande écrite et en accord avec l'employeur, demander le versement d'une rémunération immédiate sur la base des jours acquis les années précédentes dans les cas suivants : mariage ou PACS de l'intéressé , naissance d'un enfant, adoption, divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin, invalidité reconnue par la sécurité sociale d'au moins 80% du salarié, d'un de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire de PACS, décès d'un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, situation de surendettement du salarié sur justification (courrier de la commission de surendettement), catastrophe naturelle, ou autre évènement venant impacter la situation personnelle du salariée. La demande du salarié doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur, elle doit par ailleurs être accompagnée d'un justificatif.
Situation du salarié pendant l’utilisation du compte
Pendant la période de congés indemnisée, l'intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. L'indemnité versée est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés et pris, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du départ en congé. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et retraite. La période indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Elle est également prise en compte pour l'acquisition des congés payés.
Cessation du CET
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte. Les sommes issues du CET ont la nature d'un salaire et sont soumises à ce titre à cotisations sociales et CSG CRDS, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Dans le cas du décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Dispositions finales
LES DISPOSITIONS DIVERSES Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Modalités d’interprétation de l’accord d’entreprise En cas de difficultés d’interprétation des clauses du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission paritaire composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative à l’Association et du représentant de l’employeur. Cette commission paritaire d’interprétation constitue l’instance d’interprétation des stipulations du présent accord collectif et elle peut être saisie par toute partie concernée par l’accord. Toute demande d’interprétation est portée à la connaissance de la responsable des ressources humaines par un courrier électronique. Une réunion de la commission d’interprétation est organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la demande. Les décisions de la commission d’interprétation donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une décision unanime des parties signataires de l’accord vaut accord interprétatif qui lie le juge en cas de contentieux. Révision de l’accord Ce présent accord pourra être révisé à la demande de la direction de l’association ou à la demande du syndicat représentatif au sein de l’association. Il est convenu que les parties se rencontreront à la demande de l’employeur ou du syndicat signataire pour examiner les conditions d’application et négocier les adaptations nécessaires au présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles visés. Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 45 jours calendaires suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie à la date qui en aura été convenue. Suivi de l’application du présent accord Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une commission suivi de l’accord temps de travail : Elle sera composée de : - Le (la) directeur (rice) général(e) ; - Le (la) Délégué(e) Syndical(e) des organisations syndicales représentatifs à l’Association ; - 2 membres du CSE collège employé et 1 membre du collège cadre. - 1 Directeur d’Etablissement - Le (la) Responsable Ressources Humaines La commission de suivi, se réunira une fois par an en fin avril, les cinq premières années de mise en place afin de faire le point sur l’application de l’accord. La commission sera chargée : - D’examiner les aménagements nécessaires ou utiles à apporter au présent accord ; - De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées dans le respect du cadre légal. A cette fin, elle sera destinataire de toutes les données nécessaires à l’analyse (ex : compteur d’heures). Les réunions seront présidées par la direction générale de l’association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. L'application du présent accord sera suivie ensuite par le CSE. Les parties conviennent que le présent accord sera réévoqué lors des négociations annuelles obligatoires, à l’occasion du thème « durée du travail ». Toutefois, au cours du premier trimestre 2025, cette commission présentera mensuellement aux membres du CSE, les nouveaux roulements envisagés pour l’ensemble des services et ce, dans le respect de cet accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Il sera alors dénoncé dans sa totalité. Dans ce cas, le préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, l’accord reste en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager. Celle-ci pourra être engagée dès le début du préavis de dénonciation et pourra donner lieu à un accord de substitution avant même l’expiration du délai de préavis. Information du personnel Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par affichage dans les différents établissements et services sur les panneaux prévus à cet effet. Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément ministériel prévue par l’article 16 de la loi N° 75-535 du 30 juin 1975. L’employeur se chargera des formalités liées au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de cet accord.
Fait à Nantes, le 13.12.2024 en 5 exemplaires originaux.