Accord d'entreprise ASSOCIATION L HORIZON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION L HORIZON

Le 07/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre :

L’association CF Horizon, sise 6-10 rue Paul Bert – 92240 Malakoff,


Dénommée ci-dessous « l’association »,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association représentées par :

L’Organisation Syndicale CFDT Santé-Sociaux,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au temps de travail et à la qualité de vie au travail.


Préambule :


L’association CF Horizon applique les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

L’association dispose par ailleurs d’un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 24 décembre 2001.

Cette règlementation du temps de travail ne répond plus, aujourd’hui, de manière satisfaisante aux besoins de l’association.

L’association a en conséquence décidé de dénoncer l’accord du 24 décembre 2001 devenu aujourd’hui obsolète, et de négocier un accord substitutif prévoyant de nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes d’activité et de continuité de service de l’association ainsi que pour tenir compte du nouveau cadre législatif et réglementaire, et ce dans une approche réaliste de contraintes de financement.

Des négociations ont ainsi été engagées au sein de l’association en vue d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail aux fins de :

  • Définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,
  • De les adapter aux besoins actuels de l’association,
  • De substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des pratiques préexistantes,
  • De mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

Il a, en conséquence, été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Champ d’application de l'accord


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des établissements et services de l’association, qu'ils soient sous CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel, avec, sur certains points, des dispositions particulières prévues par cet accord.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.


Article 2 – Durée du travail


2.1. Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

2.2. Durée hebdomadaire de travail

Conformément au Code du Travail et en référence au cadre conventionnel définit par la Convention collective du 16 mars 1966 et des accords de branche en découlant, la durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures.

2.3. Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures

.


Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, laquelle pourra alors être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association, et notamment dans les cas suivants : démarche exceptionnelle, déplacement éloigné, absences de salariés, événements institutionnels.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures.


  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaires, le salarié devra en tout état de cause bénéficier d’un repos continu hebdomadaire d’au moins 35 heures (24 heures consécutifs de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien consécutifs entre deux journées de travail).


2.5. Temps de pause et pause repas

Les salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures.

Si la pause correspond à un temps de repas, elle ne peut être inférieure à 45 minutes mais ne peut être supérieure à 1h30.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

2.6. Heures supplémentaires

  • Définition

Toutes les heures de travail qui sont effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail ou de l’équivalent sur la période de référence retenue constituent des heures supplémentaires.

  • Majoration

Les heures supplémentaires sont majorées en application des dispositions légales.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie en repos majorée en application des dispositions légales.


Article 3 – Droit à la déconnexion

3.1. Définition

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
  • Champ d’application

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés.


3.3 Les cas d’application du droit à la déconnexion
Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message par mail ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Une mention énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate sera ajoutée à la signature.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
  • Pour les congés paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

3.4 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’association.

Sauf urgence avérée perturbant la continuité immédiate du service, il est demandé aux collaborateurs de ne pas se contacter les uns les autres pour des raisons professionnelles en dehors de leurs horaires de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation, validée par la direction, doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

3.5 Actions menées par l’association

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'association organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec la Direction afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi ou des signalements du CSE font apparaître des dérives liées à l’utilisation des outils de communication présentant des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'institution s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés. Le CSE en sera informé.


3.6 L’accompagnement dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion

Tous les salariés qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels …) et de proposer une solution adaptée pour le salarié


Article 4 – Congés payés annuels légaux


Les salariés bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

4.1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

4.2. Prise des congés payés


4.2.1 Congés payés légaux

Le congé principal de 4 semaines, soit 24 jours ouvrables, doit être pris :

  • à hauteur de 18 jours ouvrables consécutifs pendant la période de fermeture estivale de 3 semaines de l’association ;
  • à hauteur de 6 jours consécutifs accolée avant ou après la période de fermeture de 3 semaines de l’association

La 5ème semaine de congés payés est prise, en accord avec la direction, entre le 1er mai N et le 30 avril N+1.

Les congés payés annuels légaux doivent être pris par semaine entière.


Article 5 - Congés supplémentaires


L’ensemble des salariés de l’association bénéficient annuellement de 18 congés ouvrés payés supplémentaires dans les conditions fixées ci-après :
5.1 Acquisition des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires s’acquièrent annuellement à hauteurs de 1,5 jours par mois de travail effectif pour un maximum de 18 jours de congés pour une année de travail effectif.

La période d’acquisition des congés supplémentaires est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les périodes d’absence du salarié, quelle qu’en soit la raison, notamment pour accident ou maladie professionnelle et non professionnelle, à l’exception des périodes d’absence pour congés payés, ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des congés supplémentaires.

Les droits à congés supplémentaires sont donc le cas échéant proratisés à hauteur des périodes d’absence du salarié.

5.2 Prise des congés supplémentaires

Ces congés supplémentaires acquis sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 sont pris sur la période du 1er juin N+1 au 31 mai N+2 dans les conditions suivantes :

  • 9 jours de congés supplémentaires consécutifs, pendant la période des vacances scolaires de Noël telle que fixée chaque année par le ministère de l’éducation nationale pour la zone afférente à l’établissement de rattachement du salarié, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire ;

  • 9 jours de congés supplémentaires pendant les vacances scolaires de printemps telle que fixée chaque année par le ministère de l’éducation nationale pour la zone afférente à l’établissement de rattachement du salarié, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Dans le cas où les périodes de vacances de Noël et de printemps comprendraient un ou plusieurs jours fériés ne permettant pas de poser l’intégralité de ces 18 jours de congés supplémentaires, les congés supplémentaires n’ayant pu être pris pour cette raison pourront être posés en journée entière à tout moment en accord avec la direction.

Le cas échéant, sur décision de la direction et pour les besoins du service, et notamment en cas de fermeture de l’association, les congés supplémentaires peuvent être pris de manière anticipée.

Les congés supplémentaires acquis sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 non pris au 31 mai de l’année N+2 seront perdus sans donner lieu à indemnité compensatrice. Les congés supplémentaires ne sont pas reportables.

A titre dérogatoire et sous réserve de l’accord de la direction, le personnel du service de formation professionnelle continue peut, parmi les 9 jours devant en principe être pris pendant les vacances scolaires de printemps, demander à en poser 4 de manière consécutive en dehors de la période des vacances scolaires de printemps.

Ces congés supplémentaires se substituent aux éventuels congés payés ou repos supplémentaires prévus par la convention collective applicable, et notamment aux congés payés supplémentaires dits « congés trimestriels » prévus par la CCN 66, à l’exception des congés d’ancienneté.

5.3 Congés d’ancienneté

Les salariés bénéficient le cas échéant de congés d’ancienneté en application et selon les modalités fixées par l’article 22 de la CCN66.

Il est convenu que ces congés d’ancienneté ne peuvent être posés un jour de repos hebdomadaire ou un jour non travaillé.


Article 6. Absence pour événements familiaux


Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux selon les dispositions prévues par le Code du travail ou la convention collective applicable, étant rappelé que le salarié doit pouvoir bénéficier des dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont le plus favorables.

Article 7. Absence pour participation à un jury


Chaque formateur permanent de l’Horizon a la possibilité de participer à 1 ou 2 journée(s) de jury organisée(s) par la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Les formateurs feront une demande d’autorisation d’absence à la direction au moins une semaine avant la date des jurys.

La participation du salarié aux réunions et jurys de la DRIEETS n'entraîne aucune réduction de la rémunération. Le salarié bénéficie d’un ticket restaurant pour la journée de jury.




Article 8 – Autres absences autorisées


8.1 Absences pour enfants malades

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier d’une absence exceptionnelle de 5 jours ouvrés par salarié d’un enfant malade mineur dont il a la charge au sens du droit de la sécurité sociale, à savoir un enfant dont le salarié assume de manière permanente les obligations alimentaires, les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, peu importe son lien de parenté avec lui.

Un certificat médical ou une attestation sur l’honneur doit constater la maladie ou l’accident ainsi que l’obligation de présence d’un parent, et être remis à la direction de l’association dans un délai de 48 heures.

L’absence pour enfant malade s’applique que l’enfant malade soit hospitalisé ou non.

Lors de ce congé, la rémunération sera maintenue.


8.2. Absence de proche aidant
Le salarié ayant accompli les formalités de déclaration de proche aidant et bénéficiant de l’indemnisation prévue à cet effet (AJPA), pourra demander à bénéficier de 14 jours consécutifs (2 semaines calendaires) de congés rémunérés dans le cadre de la prise en charge d’un proche : conjoint, enfant ou ascendant direct présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Un justificatif de sa situation de proche sera joint à sa demande.

Pour le maintien de la rémunération du salarié, il sera fait déduction du montant des allocations perçues par ce dernier dans le cadre du dispositif.



8.3 Absence pour temps d’allaitement

Une salariée peut s’absenter de son travail pour allaiter 1 heure par jour jusqu’au 1 an de l’enfant, répartie en 2 périodes : 30 mn pour le travail du matin et 30 mn pendant le travail de l’après-midi. Ces temps de pauses ne sont pas rémunérés.

L’employeur facilitera la disposition d’une salle dans la mesure du possible.


8.4. Absence pour menstruations douloureuses

Il est attribué à l’ensemble du personnel féminin qui souffrent de menstruations douloureuses 6 jours d’absence rémunérée par an afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles pourraient rencontrer durant les périodes de menstruation.

Ce droit d’absence est toutefois subordonné à la présentation d’un certificat médical, valable 1 an (à renouveler le cas échéant) attestant que la salariée peut se trouver dans l’impossibilité de travailler en raison de douleurs menstruelles.

Ces jours d’absence peuvent être pris consécutivement dans la limite de 2 jours par mois. Ils peuvent le cas échéant être pris en demi-journée.

Ces jours d’absence peuvent être demandés le jour même et sans respect d’un délai de prévenance.

Ces jours d’absence ne peuvent être cumulés ni reportés d’une année sur l’autre.

La direction de l'association est garante de la confidentialité des demandes d’absence pour menstruations douloureuses et de leur suivi.


Article 9 – Journée de solidarité


Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, la journée de solidarité au sein de l’association est fixée selon les modalités suivantes :

La journée de solidarité consiste à travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai), ou un jour de congé supplémentaire ou congé d’ancienneté, ou un jour habituellement non travaillé, éventuellement fractionnée en 2 demi-journées.

Elle ne peut être posée sur un jour de congé payé légal. Elle doit être posée entre le 1er janvier et le 31
décembre de l’année en cours. Un document spécifique est à la disposition des salariés sur le serveur
commun et doit être remis à la Direction au cours de l’année.

Le salarié peut poser un jour de repos compensateur ou travailler un jour férié qui sera indiqué par la direction en début d’année scolaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d'heures à réaliser sur la période annuelle de référence.

La direction et le salarié fixeront le jour retenu, lequel sera clairement identifié sur son planning.


TITRE II – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés de l’association qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

Par ailleurs,

  • S’agissant des salariés en CDD, seuls seront concernés par les dispositions du présent titre les salariés dont la durée du CDD est au moins égale à 6 mois ;
  • S’agissant des salariés à temps partiel, seuls seront concernés par les dispositions du présent titre les salariés dont la durée contractuelle du temps travail hebdomadaire est au moins égal à 80% ETP.

Article 2 – Période de référence


Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 3 – Variation de la durée de travail hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

Article 4 – Lissage de la rémunération


Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Article 5 – Programmation de la répartition annuelle du temps de travail


5.1 Programmation indicative

5.1.1 : Planning prévisionnel annuel

La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel au 1er mai de chaque année mentionnant à titre indicatif les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La programmation tient compte du calendrier de fonctionnement, et sera portée à la connaissance du personnel concerné avant le 1ermai.

5.1.2. Planning prévisionnel dérogatoire pour les formateurs

Compte tenu des modalités de fonctionnement spécifique des formateurs pour lesquels une partie de leur activité est organisée de manière autonome, il n’apparaît pas possible pour ces salariés de mettre en place un système de programmation prévisionnelle annuelle.

En conséquence, et à titre dérogatoire, la programmation prévisionnelle pour les formateurs et chargés de missions sera établie mensuellement avec le concours des intéressés qui communiqueront à la direction un prévisionnel de leur organisation de travail prenant en compte leur activité organisée de manière autonome pour chaque période mensuelle.

Le planning des cours communiqués aux formateurs est complété par ces dernier en indiquant leurs activités autonomes, et ce dans un délai de 2 semaine avant la période mensuelle auquel il se rapporte. Ce planning mensuel complété des activités autonomes sera validé par la direction 1 semaine avant la période mensuelle auquel il se rapporte.

  • Modification des plannings

Pour prendre en compte les ajustements requis par les contraintes de service, en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle ou non prévisible, la modification du planning mensuel peut intervenir à l’initiative de la direction en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

A titre dérogatoire, la modification du planning définitif peut intervenir à l’initiative du salarié pour répondre à une situation urgente, avec l’accord préalable de la direction.

5.3 Compte d’heures

L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Ainsi, en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document sera annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.







Article 6 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein

6.1. Durée annuelle de travail et décompte des jours de repos compensateurs (JRC)

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1481 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux et supplémentaires.

Les congés d’ancienneté auxquels le salarié peut éventuellement prétendre sont décomptés prorata temporis de la durée annuelle de travail sur la base d’une journée équivalant à 7 heures de travail.

6.2. Variations de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

6.3. Horaire hebdomadaire de référence

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures et une durée annuelle de 1481 heures.

Cet horaire hebdomadaire de référence donne lieu à l’octroi de 12 jours de repos compensateurs dans les conditions fixées par l’article 6.4 du Titre II du présent accord.

Cet horaire hebdomadaire de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.
6.4. Jours de repos compensateurs (JRC)

6.4.1. Nombre de JRC

Il est convenu entre les parties que, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1481 heures, les salariés à temps plein travaillent sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h00 et bénéficient à ce titre de 12 jours de repos compensateurs (JRC) pour une période annuelle de référence pleine.


6.4.2. Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur la période annuelle de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.

L’acquisition des JRC est en effet liée à la réalisation d’heures au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures fixée à l’article 7.3 du Titre II du présent accord.

6.4.3. Prise des JRC

La prise des JRC sera à l’initiative de l’association et du salarié dans les proportions suivantes :

  • 6 JRC seront posés à l’initiative de la direction ;
  • les jours restant seront pris à l’initiative du salarié après accord de l’employeur.

Les JRC à l’initiative du salarié peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Les JRC doivent être soldés au 30 avril de la période annuelle de référence. Aucun report sur la période annuelle suivante n’est autorisé.



6.4.4. Impact des absences sur le bénéfice des JRC

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des congés payés, congés supplémentaires, congés d’ancienneté et des jours fériés chômés.
Ces absences réduiront à due proportion l’acquisition des JRC dès lors qu’elles auront pour conséquence d’abaisser la durée du travail en dessous de 37h00 au cours d’une même semaine.

Le nouveau nombre de JRC calculé prorata temporis en cas d’absence est arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante :

Inférieur à 0,25 = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et supérieur ou égal à 0,75 = 1 JRC


Les salariés seront informés de cette réduction de leur droit à JRC dès lors que leur absence aura une incidence sur ceux-ci.

6.4.5. Impact des départs et des arrivées en cours d’année sur le bénéfice des JRC

En cas d’arrivée au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de la période annuelle de référence en cours.

En cas de départ au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculé prorata temporis du temps de travail accompli.

Le nombre de JRC calculé prorata temporis sera arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante :

Inférieur à 0,25 = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et supérieur ou égal à 0,75 = 1 JRC


6.5. Décompte des heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’Association.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1481 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée en repos dans les conditions légales.


6.6. Prise en compte des arrivées, des départs et des absences

6.6.1. Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

6.6.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.

Article 7 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel


7.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1481 heures.


7.2. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié.


7.3. Bénéfice de JRC

7.3.1. Horaire hebdomadaire de référence

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence convenu entre les parties dans le contrat de travail.

Cet horaire hebdomadaire de référence est nécessairement inférieur à 35 heures/semaine.

Cet horaire hebdomadaire de référence donne lieu à l’octroi de JRC dans les conditions fixées par l’article 7.3.2 et suivants du Titre II du présent accord.

Cet horaire hebdomadaire de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, qui ne saurait toutefois atteindre 35 heures/semaine, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.

7.3.2. Nombre de JRC

Le nombre de JRC octroyé au salarié à temps partiel visé par le présent article est calculé prorata temporis en considération de la durée annuelle de son temps de travail et de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié convenu entre les parties, de la manière suivante :


Nbre JRC = [(horaire hebdomadaire de référence x 42,3 semaines) – (durée annuelle de travail)] / (horaire quotidien de référence (7 heures))


Le nombre de JRC ainsi calculé est les cas échéant arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante :

Inférieur à 0,25 = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et supérieur ou égal à 0,75 = 1 JRC

7.3.3. Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur la période annuelle de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.

7.3.4. Prise des JRC

La prise des JRC sera à l’initiative de l’association et du salarié dans les proportions suivantes :

  • 6 JRC maximum seront posés à l’initiative de la direction ;
  • les jours restant seront pris à l’initiative du salarié après accord de l’employeur.

Les JRC à l’initiative du salarié peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Les JRC doivent être soldés au 30 avril de la période annuelle de référence. Aucun report sur la période annuelle suivante n’est autorisé.

7.3.5. Impact des absences sur le bénéfice des JRC

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des congés payés, congés supplémentaires, congés d’ancienneté et des jours fériés chômés.

Ces absences réduiront à due proportion l’acquisition des JRC dès lors qu’elles auront pour conséquence d’abaisser la durée du travail en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié au cours d’une même semaine.

Le nouveau nombre de JRC calculé prorata temporis en cas d’absence est arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante :

Inférieur à 0,25 = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et supérieur ou égal à 0,75 = 1 JRC

Les salariés seront informés de cette réduction de leur droit à JRC dès lors que leur absence aura une incidence sur ceux-ci.

7.3.6. Impact des départs et des arrivées en cours d’année sur le bénéfice des JRC

En cas d’arrivée au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de la période annuelle de référence en cours.

En cas de départ au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis du temps de travail accompli.

Le nombre de JRC calculé prorata temporis sera arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante :

Inférieur à 0,25 = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et 0,75˃ = 1 JRC





7.4 Prise en compte des absences

7.4.1. Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base d’une valeur forfaitaire correspondant à 1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de référence convenue avec le salarié.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base d’une valeur forfaitaire correspondant à 1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de référence convenue avec le salarié. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

7.4.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé le cas échéant à une régularisation.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis.

7.5. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

7.6. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

TITRE III – Dispositions finales


Article 1 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025


Article 2 – Durée et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.


Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord d’entreprise


Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Le présent accord pourra en outre être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.


Article 4 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’association, un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative et un exemplaire sera conservé par la Direction.

Un exemplaire sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

L’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019.

L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.comLe présent accord sera affiché dans les locaux de l’association et copie sera remise au CSE.



Fait en 3 exemplaires

A Malakoff le 07 mai 2025


Pour l’Association L’Horizon,

Pour Le syndicat CFDT Santé Sociaux 92,


















JRC DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

EN APPLICATION DE L’ ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




La présente annexe a pour objectif de préciser le nombre de JRC dont bénéficient les salariés à temps partiel travaillant 4 jours par semaine à hauteur de 80%ETP ou 90% ETP, en application de l’article 7.3.2 du Titre II de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail.

L’article 7.3.2 susvisé fixe le mode de calcul des JRC des salariés à temps partiel suivant :

« Nbre JRC = [(horaire hebdomadaire de référence x 42,3 semaines) – (durée annuelle de travail)] / (horaire hebdomadaire de référence) »

Il convient de préciser ici que :

  • Horaire hebdomadaire de de référence = horaire de travail hebdomadaire du salarié à partir de duquel sont générées les JRC
  • Durée annuelle de travail = durée annuelle de travail du salarié à temps partiel, soit 1185 heures pour un salarié à 80% ETP (80% de 1481 heures) et 1333 heures pour un salarié à 90% ETP (90% de 1481 heures)
  • 42,3 semaines = le nombre forfaitaire de semaines travaillées au cours de la période annuelle de référence

Pour les salariés à 80% ETP


  • Calcul des JRC pour un salarié à 80%ETP, soit 28h/semaine (1185 heures annuelles), ayant un horaire hebdomadaire de référence de 29,5h/semaine sur 4 jours :

Nbre de JRC = [(29,5 heures x 42,3 semaines) - 1185) / 7 = 8.97 jours arrondis à 9 JRC


Nb : 29.5 heures correspondent à un horaire de 29 heures 30 minutes hebdomadaire

Pour les salariés à 90%ETP


  • Calcul des JRC pour un salarié à 90%ETP, soit 31,5h/semaine (1333 heures annuelles), ayant un horaire hebdomadaire de référence de 33,25h/semaine sur 4 jours ou 4.5 jours :

Nbre de JRC = [(33.25 heures x 42,3 semaines) - 1333) / 7 = 10.49 jours arrondis à 10.5 JRC

Nb : 33.25 heures correspondent à un horaire de 33 heures 15 minutes hebdomadaires


Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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